Cour de Cassation · civ1 — 8 décembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C100780
- Date
- 8 décembre 2021
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version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 5 novembre 2019), par décision du 31 mars 2017, le conseil régional de discipline des avocats du ressort de la cour d'appel de Poitiers (le conseil de discipline) a prononcé contre M. [F], avocat inscrit au barreau de La Rochelle-Rochefort, la sanction disciplinaire d'interdiction temporaire d'exercer pour une durée de trois ans. 2. Un arrêt du 30 janvier 2018 a partiellement infirmé cette décision et prononcé la sanction d'interdiction temporaire d'exercer pour une durée de trois ans dont dix-huit mois assortis du sursis. En exécution de cette sanction, un administrateur provisoire a été désigné le 6 février 2018. Un pourvoi a été formé par M. [F] et, par arrêt du 13 mars 2019, la Cour de cassation a cassé cet arrêt en toutes ses dispositions, en l'absence de constatation par la cour d'appel que M. [F] ou son conseil avait été invité à prendre la parole en dernier. 3. Parallèlement, le 12 juin 2018, le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de La Rochelle-Rochefort (le bâtonnier) a saisi le conseil de discipline de poursuites disciplinaires contre M. [F] en ce que celui-ci continuerait à exercer sa profession et ne permettrait pas à l'administrateur provisoire, d'exercer sa mission. Par décision du 28 mars 2019, le conseil de discipline a prononcé la sanction de la radiation. Recevabilité du pourvoi contestée par la défense 4. Le bâtonnier soulève l'irrecevabilité du pourvoi, en application de l'article 979 du code de procédure civile, au motif que la décision du 28 mars 2019 n'aurait pas été remise au greffe dans le délai de dépôt du mémoire ampliatif. 5. Cependant, il résulte des productions que, dans le délai de dépôt du mémoire ampliatif, M. [F] a produit une autre décision du conseil de discipline le concernant en date du 4 mars 2019 et qu'il a ensuite rectifié cette erreur matérielle en produisant la décision du 28 mars 2019. 6. Le pourvoi est donc recevable.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Enoncé du moyen 7. M. [F] fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu de prononcer l'annulation par voie de conséquence de la décision du 28 mars 2019 prise par le conseil régional de discipline et de confirmer cette décision en ce qu'elle le déclare coupable d'obstruction à la mesure d'administration provisoire de son cabinet et prononce la sanction de radiation, alors « que la cassation entraîne l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution de la décision cassée, ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que la cassation de l'arrêt du 30 janvier 2018 ayant prononcé une interdiction temporaire d'exercer a fait disparaître cette décision de l'ordonnancement juridique, de sorte qu'il ne pouvait plus être reproché à M. [F] de ne pas s'y être conformé ; qu'en estimant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 625 du code de procédure civile. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 décembre 2021 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 780 F-D Pourvoi n° K 20-10.094 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 8 DÉCEMBRE 2021 M. [E] [F], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° K 20-10.094 contre l'arrêt rendu le 5 novembre 2019 par la cour d'appel de Poitiers (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ au bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de La Rochelle-Rochefort, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ au procureur général près la cour d'appel de Poitiers, domicilié en son parquet général, [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Le Gall, conseiller référendaire, les observations de Me Occhipinti, avocat de M. [F], de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de la Rochelle-Rochefort, après débats en l'audience publique du 19 octobre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Le Gall, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 5 novembre 2019), par décision du 31 mars 2017, le conseil régional de discipline des avocats du ressort de la cour d'appel de Poitiers (le conseil de discipline) a prononcé contre M. [F], avocat inscrit au barreau de La Rochelle-Rochefort, la sanction disciplinaire d'interdiction temporaire d'exercer pour une durée de trois ans. 2. Un arrêt du 30 janvier 2018 a partiellement infirmé cette décision et prononcé la sanction d'interdiction temporaire d'exercer pour une durée de trois ans dont dix-huit mois assortis du sursis. En exécution de cette sanction, un administrateur provisoire a été désigné le 6 février 2018. Un pourvoi a été formé par M. [F] et, par arrêt du 13 mars 2019, la Cour de cassation a cassé cet arrêt en toutes ses dispositions, en l'absence de constatation par la cour d'appel que M. [F] ou son conseil avait été invité à prendre la parole en dernier. 3. Parallèlement, le 12 juin 2018, le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de La Rochelle-Rochefort (le bâtonnier) a saisi le conseil de discipline de poursuites disciplinaires contre M. [F] en ce que celui-ci continuerait à exercer sa profession et ne permettrait pas à l'administrateur provisoire, d'exercer sa mission. Par décision du 28 mars 2019, le conseil de discipline a prononcé la sanction de la radiation. Recevabilité du pourvoi contestée par la défense 4. Le bâtonnier soulève l'irrecevabilité du pourvoi, en application de l'article 979 du code de procédure civile, au motif que la décision du 28 mars 2019 n'aurait pas été remise au greffe dans le délai de dépôt du mémoire ampliatif. 5. Cependant, il résulte des productions que, dans le délai de dépôt du mémoire ampliatif, M. [F] a produit une autre décision du conseil de discipline le concernant en date du 4 mars 2019 et qu'il a ensuite rectifié cette erreur matérielle en produisant la décision du 28 mars 2019. 6. Le pourvoi est donc recevable. Examen du moyen Enoncé du moyen 7. M. [F] fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu de prononcer l'annulation par voie de conséquence de la décision du 28 mars 2019 prise par le conseil régional de discipline et de confirmer cette décision en ce qu'elle le déclare coupable d'obstruction à la mesure d'administration provisoire de son cabinet et prononce la sanction de radiation, alors « que la cassation entraîne l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution de la décision cassée, ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que la cassation de l'arrêt du 30 janvier 2018 ayant prononcé une interdiction temporaire d'exercer a fait disparaître cette décision de l'ordonnancement juridique, de sorte qu'il ne pouvait plus être reproché à M. [F] de ne pas s'y être conformé ; qu'en estimant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 625 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 8. Ayant retenu que la cassation prononcée le 13 mars 2019 avait eu pour effet de faire disparaître la sanction disciplinaire prononcée le 30 janvier 2018 et ainsi remis la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt, soit dans la situation de la décision du 31 mars 2017 d'interdiction temporaire d'exercer d'une durée de trois années, la cour d'appel en a déduit, à bon droit, que l'annulation par voie de conséquence de la sanction disciplinaire prononçant la radiation de M. [F] pour obstruction à la mesure d'administration provisoire n'était pas encourue. 9. Le moyen n'est donc pas fondé. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [F] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Occhipinti, avocat aux Conseils, pour M. [F] Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit n'y avoir lieu de prononcer l'annulation par voie de conséquence de la décision prise le 28 mars 2019 par le conseil de discipline régional des avocats du ressort de la cour d'appel de Poitiers, d'AVOIR confirmé la décision dudit conseil en ce qu'elle avait déclaré M. [F] coupable d'obstruction à la mesure d'administration provisoire de son cabinet et d'AVOIR prononcé à l'encontre de M. [F] la sanction de la radiation du tableau des avocats ; AUX MOTIFS QUE [E] [F] a été cité devant la conseil de discipline régional des avocats du ressort de la cour d'appel de Poitiers pour avoir violé des règles professionnelles s'imposant à l'avocat par méconnaissance d'une décision disciplinaire rendue à son endroit, d'une part, en ayant poursuivi son activité professionnelle au mépris de la décision lui faisant interdiction d'exercer tout acte de la profession, et d'autre part en ayant fait obstacle aux fonctions de son confrère désigné pour administrer son cabinets Certes, l'arrêt rendu le 13 mars 2019 par la Cour de cassation casse et annule en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers rendu en audience solennelle le 30 janvier 2018 qui prononçait à l'encontre de M. [F] la sanction de l'interdiction temporaire de trois années d'exercice de la profession d'avocat dont 18 mois avec sursis qu'il lui est reproché de n'avoir pas ensuite respectée. Mais la décision déférée à cette cour, prise le 28 mars 2019 par le conseil de discipline régional, sanctionne un comportement distinct de celui sanctionné par l'arrêt cassé, et elle n'en constitue pas la suite, au sens de l'article 625 du code de procédure civile invoqué par M. [F] à l'appui de sa demande en constatation d'une cassation par voie de conséquence. En effet, si cette cassation a pour effet de faire désormais disparaître la sanction disciplinaire prononcée le 30 janvier 2018 par la cour d'appel de Poitiers, et si elle remet la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt, soit donc dans la situation de la décision d'interdiction temporaire de trois années d'exercice de la profession d'avocat prononcée le 31 mars 2017 par le conseil de discipline régional des avocats du ressort de la cour d'appel de Poitiers à l'encontre de M. [F], et dont celui-ci fait valoir exactement qu'elle n'était pas assortie de l'exécution provisoire, il n'en reste pas moins que cette sanction d' interdiction temporaire d ' exercice pour trois ans dont 18 mois fermes était exécutoire à l'époque où il lui est reproché d'avoir méconnu les règles de sa profession. Or c'est à cette époque qu'il échet de se placer pour apprécier le respect par [J] [P] [F] des règles déontologiques de sa profession, et non pas aujourd'hui où la sanction prononcée par la cour est annulée. Raisonner comme le fait M, [F] revient à considérer qu'un avocat sous le coup d'une sanction exécutoire pourrait s'en affranchir sans méconnaître les devoirs et obligations de sa profession, du seul fait qu'il exerce une voie de recours l'occurrence extraordinaire en pariant ainsi, à ses risques et périls, que l'issue de ce recours l'absoudra de s'en être affranchi alors qu'elle s'imposait à lui, Et c'est bien, au contraire, une manifestation des devoirs de dignité, de conscience et de probité d'un avocat -tels que visés dans la citation délivrée le 27 décembre 2018 à M. [F] en vue de sa comparution devant le conseil de discipline régional- que de se conformer à une décision de justice exécutoire s'appliquant à sa personne, de collaborer franchement à la mission de l'administrateur provisoire de son cabinet désigné en exécution de cette décision, par égard pour une décision de justice impérative, pour respect dû à son ordre professionnel et à ses organes, et par souci des intérêts de ses propres clients. [E] [F] ne raisonnait pas autrement lorsqu'il a fait écrire au bâtonnier de son ordre par l'intermédiaire de son conseil, d'abord, le 12 février 2018 (cf pièce 110 12 du dossier) que "bien évidemment, il ne ferait aucune difficulté, sous réserve des voies de recours qu 'il pourrait exercer, pour exécuter la décision rendue par la cour d'appel de Poitiers en matière disciplinaire. immédiatement exécutoire nonobstant le pourvoi que [E] [F] pourrait former." pour qui "il n 'est pas question de traîner pour exécuter cette peine" et demandait seulement "en bonne confraternité de se mettre d'accord sur la date de commencement d'exécution de cette peine"; puis le 29 mars 2018, "qu'il avait effectivement cessé toute activité d'avocat" et "enlevé sa plaque professionnelle", et qu'il convenait qu'il fallait "assurer la gestion du cabinet puisqu 'aussi bien (il) n 'avait plus, temporairement, la capacité de le faire", en transmettant à l'administrateur provisoire désigné "les quelques dossiers qui étaient encore en cours" (cf pièce n° 11 du dossier) ; et encore lorsqu'il a lui-même personnellement écrit et dit à l'avocat désigné administrateur provisoire de son cabinet (cf. notamment pièces no 17, 19, 20, 21, 22 du dossier) qu'il se tenait à sa disposition pour lui permettre d'exercer au mieux sa mission, en l'assurant s'être abstenu en vertu de cette décision de continuer à exercer son activité professionnelle, avoir retiré sa plaque, et cessé de recevoir des clients, de traiter des dossiers et de se rendre aux audiences dans les instances où il était constitué. Or il ressort des productions et des termes de l'audition de M. [F] par le rapporteur intervenue le 23 octobre 2018 (cf pièce 11023 du dossier) : que désigné le 6 février 2018 pour exercer les fonctions d'administrateur provisoire du cabinet de Me [E] [F], Me [H] [G] a immédiatement tenté de prendre avec lui un contact qu'il n'a pu établir alors même qu'il avait essayé de lui téléphoner sur sa ligne puis lui avait adressé un courriel sur sa messagerie, ce dont il s'est ouvert au bâtonnier de l'ordre dès le 9 février en mettant Me [F] en copie en exprimant son souci devant l'urgence à entamer l'exercice de sa mission, pour avoir appris qu'un dossier dans lequel Me [F] était constitué allait être appelé devant une juridiction à une audience d.e jugement (cf notamment pièces 1103, 4 et 6 du dossier) que Me [F] ayant en définitive pris contact avec son confrère le 15 février, ils se sont rencontrés le 22 février, ce qui ne traduit pas de sa part un souci de traiter l'urgence de la situation alors même qu'il disait avoir cessé d' exercer son activité, ce qui impliquait que les affaires courantes n' étaient plus traitées, et que son cabinet ne répondait plus que l'administrateur a relaté au bâtonnier en termes circonstanciés, détaillés et étayés, qui ne sont pas réfutés, qu' au-delà d'une certaine cordialité dans leurs échanges, et d'un accès effectif consenti à certains dossiers, [E] [F] pratiquait à son égard une rétention d'informations se traduisant par le défaut de remise de certaines pièces des dossiers courants ne lui permettant pas de les traiter comme ils le devaient -y compris faute d'accès aux données des clients, qu'il lui fallait pourtant joindre- , par un refus catégorique de lui laisser accéder à la comptabilité du cabinet qu'il lui incombait pourtant de connaître pour les nécessités de son administration, par un refus de lui transférer le courrier destiné au cabinet, alors que son domicile personnel étant situé à la même adresse que ses locaux professionnels, le risque qu'il continue de recevoir le courrier du cabinet en contravention avec son interdiction était manifeste que l'administrateur provisoire a adressé au début du mois de mars 2018 divers courriels à [E] [F] lui demandant d'urgence les éléments nécessaires pour traiter des urgences, sans obtenir ce qu'il demandait malgré les protestations de diligences adverses (pièce 110 19 à 22) que devant cette impossibilité d'exercer réellement sa mission, l'administrateur provisoire s 'en ouvrait au bâtonnier de l'ordre lequel organisait le 22 mars 2018 une rencontre entre eux trois à l'issue de laquelle Me [H] [G] recensait dans un courrier à Me [F] (cf pièce 1109) ce qu'il attendait de lui, notamment de disposer enfin d'une clé lui donnant accès à son cabinet, d'avoir un accès aux courriers, aux courriels, à l'agenda, aux dossiers dans leur intégralité y compris les côtes correspondances, procédure, pièces, comptabilité et conventions d'honoraires ; le réacheminement sans délai du courrier et des courriels sur son adresse ; le transfert à son cabinet des appels téléphoniques ; l'indication sur la plaque professionnelle des coordonnées de l'administrateur ; un accès aux documents comptables, avec l'indication du nom du centre de gestion agréé et l'intégralité des relevés RAM, URSSAF, TVA, CNBF, abonnements professionnels, et charges professionnelles que ces demandes n'ont quasiment pas été suivies d'effet, Me [F] ayant fait écrire par son avocat que les demandes de l'administrateur "seraient examinées avec la plus grande attention" (pièce n° 11) puis un autre du 29 mars s' interrogeant sur ce qu'il revenait à chacun de faire, notamment pour les comptes professionnels, et qui marquait que rien de ce qui avait été demandé n'avait été fait, au point que l'administrateur provisoire écrivait en date du 6 avril à son bâtonnier que cette réponse n'était absolument pas acceptable, qu'il considérait n'être point en mesure d'effectuer sa mission et entendait dégager sa responsabilité (cf pièce no 14), sur quoi le bâtonnier de l'ordre en avisait le 9 avril le conseil de [E] [F] et le convoquait devant le conseil de l'ordre, à quoi Me [F] adressait en date du 12 avril un courrier à l'ordre dans lequel il exposait avoir collaboré de son mieux avec l'administrateur (pièce n° 17), courrier dont Me [H] [G] a indiqué lors de son audition devant le rapporteur, le 1er octobre 2018 (pièce n° 18) qu'il ne visait selon lui qu'à donner le change et ne retirait rien au constat que Me [F] n'avait pas collaboré avec lui et n' avait pas fait et fourni ce qu'il lui demandait. Il ressort de ces éléments, non contredits, que [E] [F] a bien, comme il le lui est reproché, fait obstruction à l'exécution de la mission de l'administrateur provisoire de son cabinet, qui n'a jamais disposé des moyens de l'exercer, même à minima, faute d'accès aux locaux du cabinet, au courrier professionnel, à la messagerie professionnelle, à la comptabilité et aux dossiers, fussent-ils peu nombreux, comme Me [F] l'a objecté, et qui n'en requéraient pas moins d'être traités, y compris avec célérité puisqu' il est établi que certains venaient à l'audience sous peu. II en résulte à la fois un refus délibéré et résolu de laisser s'exercer l'administration provisoire de son cabinet qu'il dit avoir dans le même temps délaissé, et une indifférence aux intérêts de ses clients, dont les dossiers ne pouvaient recevoir le traitement qu'ils requéraient, ce qui contrevient aux règles de dignité, de conscience et de probité définies à l'article 3 du décret 1102005*790 du 12 juillet 2005 visé dans le rapport, la citation et la décision du conseil de discipline, et qui impliquaient au contraire qu'étant sous le coup d'une décision exécutoire d'interdiction d'exercer sa profession, [E] [F] devait collaborer à l' administration provisoire de son cabinet et permettre un traitement diligent des dossiers encore en cours à son cabinet. En revanche, aucun élément du dossier ne permet de retenir comme établi que [E] [F] aurait continué à exercer en quoi que ce soit son activité professionnelle à compter de l'entrée en vigueur de l'interdiction temporaire dont il faisait l'objet et à cet égard, si ce grief de "poursuite de l'activité d'avocat" est également visé, à côté de l'obstruction, dans la citation (cf page 4), il est significatif qu'il n'est repris et articulé à aucun moment, et que le bordereau des pièces annexé à la citation ne vi.se que "l 'obstruction", comme d' ailleurs son en-tête (cf : "affaire Me [F] obstruction à l'administration provisoire), de sorte qu'il y a lieu de prononcer la relaxe de la personne poursuivie de ce chef. Ainsi, en définitive, l'anéantissement rétroactif de la sanction d'interdiction temporaire d'exercice prononcée par la cour d'appel de Poitiers ne retire rien au constat que M. [F] avait pour obligation de s'y conformer lorsqu' elle était exécutoire et qu'il a commis, en s'en affranchissant, une infraction aux règles de sa profession que le prononcé de la cassation n'affecte pas. Il n'y a pas lieu, dans ces conditions, de prononcer l'annulation demandée par voie de conséquence, de la décision prise le 28 mars 2019 par le conseil de discipline régional des avocats du ressort de la cour d'appel de Poitiers. Et il convient de sanctionner les manquements retenus comme caractérisant de sa part un mépris de la décision disciplinaire exécutoire et une obstruction à son exécution. Aux termes de l'article 184 du décret n°9Ll 197 du 27 novembre 1991 , toute contravention aux lois et règlements, toute infraction aux règles professionnelles, tout manquement à la probité, à l'honneur ou à la délicatesse, même se rapportant à des faits extraprofessionnels, expose l'avocat qui en est l'auteur aux sanctions disciplinaires énumérées à l'article 184. Ces sanctions énumérées audit article 184 sont l'avertissement, le blâme, l'interdiction temporaire, la radiation du tableau des avocats ou le retrait de l'honorariat. Eu égard à la résistance assumée manifestée par [E] [F] envers la décision disciplinaire exécutoire, à son complet refus -sous des dehors courtois- de permettre la mise en oeuvre de l'administration de son cabinet, laissé à l'abandon, et à son indifférence au sort des dossiers de sa clientèle, le manquement commis est d'une gravité aiguë et traduit, de sa part, la volonté de s'affranchir du respect des obligations les plus élémentaires et cardinales de sa profession. Au vu de cette gravité, ainsi que de la personnalité et de la situation de [E] [F], qui indiquait dans son audition avoir anticipé sa sanction et cessé de prendre de nouveaux dossiers depuis des mois en se retirant de son cabinet par avance, la sanction de la radiation du tableau apparaît, quoique la plus sévère, la plus adaptée et proportionnée. Elle sera donc prononcée, par confirmation, pour ces motifs, de la décision du conseil de discipline régional de l'ordre des architectes du ressort de la cour d'appel de Poitiers ALORS QUE la cassation entraîne l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution de la décision cassée, ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que la cassation de l'arrêt du 30 janvier 2018 ayant prononcé une interdiction temporaire d'exercer a fait disparaître cette décision de l'ordonnancement juridique, de sorte qu'il ne pouvait plus être reproché à M. [F] de ne pas s'y être conformé ; qu'en estimant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 625 du code de procédure civile.
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Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- Date
- 8 décembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C100780
Données disponibles
- Texte intégral