Cour de Cassation · civ1 — 24 novembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C100734
- Date
- 24 novembre 2021
- Condamnation
- 500 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Riom, 23 juillet 2019), le 31 mai 2015, Mme [K] a donné à bail un logement à Mme [D]. A l'issue d'une expertise amiable sollicitée par celle-ci en raison de désordres affectant le bien, Mme [K] s'est engagée à procéder à différents travaux pour y remédier au plus tard le 31 mars 2016. 2.Le 4 janvier 2018, Mme [D] a assigné Mme [K] en paiement d'une somme de 5 000 euros au titre d'un préjudice de jouissance subi depuis son entrée dans les lieux.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa seconde branche, ci-après annexé Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. Mme [K] fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à Mme [D] la somme de 1 200 euros à titre de dommages-intérêts, alors « que la transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet ; qu'en l'espèce, Mme [D] s'appuyait, pour établir l'existence des désordres, sur un accord transactionnel mettant à la charge de Mme [K] la réalisation de divers travaux de reprise, contre la renonciation par les parties, et notamment Mme [D], à tout recours ; qu'en se fondant sur cet accord transactionnel pour obliger Mme [K] à indemniser le préjudice de jouissance de la locataire, la cour d'appel a violé les articles 2044 et 2052 du code civil. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 novembre 2021 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 734 F-D Pourvoi n° F 19-21.954 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 24 NOVEMBRE 2021 Mme [R] [K], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° F 19-21.954 contre l'arrêt rendu le 23 juillet 2019 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme [H] [D], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Dazzan, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme [K], après débats en l'audience publique du 5 octobre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Dazzan, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Riom, 23 juillet 2019), le 31 mai 2015, Mme [K] a donné à bail un logement à Mme [D]. A l'issue d'une expertise amiable sollicitée par celle-ci en raison de désordres affectant le bien, Mme [K] s'est engagée à procéder à différents travaux pour y remédier au plus tard le 31 mars 2016. 2.Le 4 janvier 2018, Mme [D] a assigné Mme [K] en paiement d'une somme de 5 000 euros au titre d'un préjudice de jouissance subi depuis son entrée dans les lieux. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa seconde branche, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. Mme [K] fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à Mme [D] la somme de 1 200 euros à titre de dommages-intérêts, alors « que la transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet ; qu'en l'espèce, Mme [D] s'appuyait, pour établir l'existence des désordres, sur un accord transactionnel mettant à la charge de Mme [K] la réalisation de divers travaux de reprise, contre la renonciation par les parties, et notamment Mme [D], à tout recours ; qu'en se fondant sur cet accord transactionnel pour obliger Mme [K] à indemniser le préjudice de jouissance de la locataire, la cour d'appel a violé les articles 2044 et 2052 du code civil. » Réponse de la Cour 5. Dès lors que Mme [K] s'est bornée en appel à contester le préjudice invoqué par Mme [D], sans se prévaloir de la transaction conclue entre elles, et que la cour d'appel ne s'est pas fondée sur cet accord pour indemniser le préjudice de Mme [D], le moyen, pour partie nouveau et mélangé de fait et comme tel irrecevable, manque en fait pour le surplus. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [K] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour Mme [K]. L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure EN CE QU' il a condamné Mme [K] à payer à Mme [D] une somme de 1.200 euros à titre de dommages-intérêts, et en ce qu'elle a rejeté sa demande tendant au paiement d'une facture d'eau de 112,27 euros ; AUX MOTIFS QUE « Sur la demande en dommages-intérêts de Madame [D] pour trouble de jouissance : Selon l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé Il est obligé de délivrer au locataire le logement en bon état d'usage et de réparation, d'assurer au locataire la jouissance paisible du logement, d'entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu par le contrat et d'y faire toutes réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des locaux loués. Au vu du protocole d'accord signé par la bailleresse, Madame [K] s'est engagée à faire procéder à divers travaux au plus tard le 31 mai 2016 pour la reprise de désordres relevés par l'expert amiable lors de sa visite du 11 décembre 2015, soit : - le défaut d'étanchéité suite à l'état de vétusté de deux fenêtres et de la porte d'entrée du rez-de-chaussée ; - des problèmes électriques concernant le non-fonctionnement du radiateur dans le dégagement du rez-de-chaussée, du plafonnier du salon et le dysfonctionnement de l'antenne de télévision ; - la présence d'une attaque généralisée de la charpente en bois par des insectes, qu'il pense être des capricornes, cette présence provoquant des désagréments tels que des chutes de sciure de bois ; - la première planche du seuil du l'étage de l'escalier complètement déstructurée, ce qui provoque une situation dangereuse. S'il est établi que la bailleresse a fait procéder aux différents travaux prévus au protocole, hormis la reprise de la première planche du seuil du 1 er étage de l'escalier, il sera observé que Madame [D] invoque au soutien de sa demande en dommages-intérêts, un préjudice de jouissance depuis son entrée dans les lieux. Elle justifie de l'envoi à la bailleresse le 3 juillet 2015, d'une lettre recommandée AR pour se plaindre de l'absence d'établissement d'un état des lieux et de la nécessité de réaliser des travaux rapidement dans le logement ; le rapport d'expertise amiable a confirmé le bien fondé de ses demandes. Depuis le 31 mai 2015, date de son entrée dans les lieux jusqu'à la réalisation des travaux, elle a subi un préjudice incontestable qui sera équitablement réparé par I ' allocation d'une indemnité de 1.200 € au paiement de laquelle Madame [K] sera condamnée. S'agissant de la fuite en toiture à l'origine de dégradation dans le logement au niveau du plafond d'une chambre du 1er étage, il s'agit d'un événement imprévisible pour le bailleur, qui établit à ses pièces de démarches entreprises auprès de son assureur pour y remédier dans les meilleurs délais ; la preuve d'un manquement de Madame [K] dans l'accomplissement des obligations incombant au bailleur suite à ce dégât des eaux n'est pas démontrée. Par ailleurs, il ressort d'un mail de l'agence DUCHENE du 22 février 2018 que Madame [D], occupante des lieux, aurait refusé de prendre rendez-vous avec l'entreprise mandatée par l'assureur pour les travaux réparatoires au motif que c'était à la bailleresse de le faire. Sa demande en dommages-intérêts pour trouble de jouissance inhérent au dégât des eaux sera, dans ces conditions, rejetée. * Sur la demande de Madame [K] en paiement de la somme de 112,27 euros au titre au titre d'une facture d'eau impayée : Cette demande est nouvelle en cause d'appel et sera déclarée irrecevable par application de l'article 564 du Code de procédure civile. * Sur les demandes accessoires : Succombant en ses prétentions et en son recours, Madame [K] supportera les dépens de première instance et d'appel, ce qui exclut par ailleurs qu'elle puisse bénéficier des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Il serait, en outre, inéquitable de laisser Madame [D] supporter l'intégralité des frais qu'elle a dû exposer pour faire assurer la défense de ses intérêts » ; ALORS QUE, premièrement, la transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet ; qu'en l'espèce, Mme [D] s'appuyait, pour établir l'existence des désordres, sur un accord transactionnel mettant à la charge de Mme [K] la réalisation de divers travaux de reprise, contre la renonciation par les parties, et notamment Mme [D], à tout recours ; qu'en se fondant sur cet accord transactionnel pour obliger Mme [K] à indemniser le préjudice de jouissance de la locataire, la cour d'appel a violé les articles 2044 et 2052 du code civil ; ET ALORS QUE, deuxièmement, les juges sont tenus d'assortir leur décision de motifs propres à la justifier ; qu'en l'espèce, Mme [K] sollicitait le paiement d'une facture de consommation d'eau de 112,27 euros ; qu'en rejetant cette demande sans en donner la raison, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- Date
- 24 novembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C100734
Données disponibles
- Texte intégral