Cour de Cassation · civ1 — 17 novembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C100710
- Date
- 17 novembre 2021
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version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 octobre 2019), Mme [C] [M], se disant née le 5 décembre 1994 au Sénégal de Mme [V] [M], de nationalité française, a obtenu la délivrance d'un certificat de nationalité au visa de la transcription de son acte de naissance par le consulat général de France à Dakar. 2. Le ministère public a intenté une action en dénégation de nationalité française fondée sur le caractère apocryphe de l'acte de naissance sénégalais.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Enoncé du moyen 3. Mme [C] [M] fait grief à l'arrêt de dire que le certificat de nationalité française qui lui a été délivré le 21 janvier 2011 par le service de la nationalité des Français nés et établis hors de France l'a été à tort, de dire qu'elle n'est pas française et d'ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil, alors « que la transcription d'un acte d'état civil établi par les autorités locales étrangères, effectuée par un agent consulaire français à l'étranger sur le registre de l'état civil consulaire, constitue un acte d'état civil français qui fait foi jusqu'à inscription de faux ; qu'en l'absence de demande du ministère public en annulation de cette transcription en justice pour irrégularité de l'acte transcrit, devant le tribunal de grande instance de Nantes, une telle transcription peut fonder légalement la délivrance d'un certificat de nationalité qui fait obstacle à toute contestation de la régularité de l'acte transcrit ; qu'ayant constaté que le certificat de nationalité délivré à Mme [M] le 21 janvier 2011 l'avait été au vu de la transcription de son acte de naissance par le consulat de France à Dakar le 10 décembre 2009, et en l'absence de contestation de cette transcription devant le tribunal de grande instance de Nantes, la cour d'appel qui a cependant retenu que la transcription ne saurait purger les vices dont est entaché l'acte étranger transcrit et s'est prononcée sur la prétendue irrégularité de l'acte de naissance, a violé les articles 7 et 13 du décret n° 62-921 du 3 août 1962 modifiant certaines règles relatives aux actes de l'état civil, dans leur rédaction antérieure à leur abrogation par le décret n° 2017-890 du 6 mai 2017, l'article 5 du décret n° 2008-521 du 2 juin 2008 relatif aux attributions des autorités diplomatiques et consulaires françaises en matière d'état civil, et les articles 47 et 98 du code civil. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 novembre 2021 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 710 F-D Pourvoi n° C 20-20.345 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 17 NOVEMBRE 2021 Mme [C] [M], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 20-20.345 contre l'arrêt rendu le 29 octobre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 1), dans le litige l'opposant au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Fulchiron, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de Mme [M], et l'avis de M. Sassoust, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 septembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Fulchiron, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 octobre 2019), Mme [C] [M], se disant née le 5 décembre 1994 au Sénégal de Mme [V] [M], de nationalité française, a obtenu la délivrance d'un certificat de nationalité au visa de la transcription de son acte de naissance par le consulat général de France à Dakar. 2. Le ministère public a intenté une action en dénégation de nationalité française fondée sur le caractère apocryphe de l'acte de naissance sénégalais. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. Mme [C] [M] fait grief à l'arrêt de dire que le certificat de nationalité française qui lui a été délivré le 21 janvier 2011 par le service de la nationalité des Français nés et établis hors de France l'a été à tort, de dire qu'elle n'est pas française et d'ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil, alors « que la transcription d'un acte d'état civil établi par les autorités locales étrangères, effectuée par un agent consulaire français à l'étranger sur le registre de l'état civil consulaire, constitue un acte d'état civil français qui fait foi jusqu'à inscription de faux ; qu'en l'absence de demande du ministère public en annulation de cette transcription en justice pour irrégularité de l'acte transcrit, devant le tribunal de grande instance de Nantes, une telle transcription peut fonder légalement la délivrance d'un certificat de nationalité qui fait obstacle à toute contestation de la régularité de l'acte transcrit ; qu'ayant constaté que le certificat de nationalité délivré à Mme [M] le 21 janvier 2011 l'avait été au vu de la transcription de son acte de naissance par le consulat de France à Dakar le 10 décembre 2009, et en l'absence de contestation de cette transcription devant le tribunal de grande instance de Nantes, la cour d'appel qui a cependant retenu que la transcription ne saurait purger les vices dont est entaché l'acte étranger transcrit et s'est prononcée sur la prétendue irrégularité de l'acte de naissance, a violé les articles 7 et 13 du décret n° 62-921 du 3 août 1962 modifiant certaines règles relatives aux actes de l'état civil, dans leur rédaction antérieure à leur abrogation par le décret n° 2017-890 du 6 mai 2017, l'article 5 du décret n° 2008-521 du 2 juin 2008 relatif aux attributions des autorités diplomatiques et consulaires françaises en matière d'état civil, et les articles 47 et 98 du code civil. » Réponse de la Cour 4. La cour d'appel a énoncé à bon droit que la transcription d'un acte sur les registres de l'état civil français n'a pas pour effet de le purger des vices dont il est atteint. 5. Elle a constaté qu'il résultait des vérifications opérées par le consulat de France à Dakar que l'acte de naissance de Mme [M], prétendument dressé le 26 décembre 1994, portait le numéro 8979, alors qu'un acte du même registre, dressé le 29 décembre 1994, portait le numéro 6219 et qu'un acte dressé le 31 décembre 1994 portait le numéro 6451. 6. Elle en a souverainement déduit que l'acte de naissance étranger produit était privé de toute force probante en raison de son caractère apocryphe, de sorte que, sa transcription sur les registres de l'état civil français n'ayant pu le purger de ses vices, le certificat de nationalité avait été délivré à tort. 7. Le moyen n'est donc pas fondé. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [C] [M] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille vingt et un. Le conseiller rapporteur le president Le greffier de chambre MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour Mme [M] Madame [C] [M] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le certificat de nationalité française qui lui a été délivré le 21 janvier 2011 par le service de la nationalité des Français nés et établis hors de France l'a été à tort, d'avoir dit qu'elle n'est pas française et d'avoir ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil ; Alors que la transcription d'un acte d'état civil établi par les autorités locales étrangères, effectuée par un agent consulaire français à l'étranger sur le registre de l'état civil consulaire, constitue un acte d'état civil français qui fait foi jusqu'à inscription de faux ; qu'en l'absence de demande du ministère public en annulation de cette transcription en justice pour irrégularité de l'acte transcrit, devant le tribunal de grande instance de Nantes, une telle transcription peut fonder légalement la délivrance d'un certificat de nationalité qui fait obstacle à toute contestation de la régularité de l'acte transcrit ; qu'ayant constaté que le certificat de nationalité délivré à madame [M] le 21 janvier 2011 l'avait été au vu de la transcription de son acte de naissance par le consulat de France à Dakar le 10 décembre 2009, et en l'absence de contestation de cette transcription devant le tribunal de grande instance de Nantes, la cour d'appel qui a cependant retenu que la transcription ne saurait purger les vices dont est entaché l'acte étranger transcrit et s'est prononcée sur la prétendue irrégularité de l'acte de naissance, a violé les articles 7 et 13 du décret n° 62-921 du 3 août 1962 modifiant certaines règles relatives aux actes de l'état civil, dans leur rédaction antérieure à leur abrogation par le décret n° 2017-890 du 6 mai 2017, l'article 5 du décret n° 2008-521 du 2 juin 2008 relatif aux attributions des autorités diplomatiques et consulaires françaises en matière d'état civil, et les articles 47 et 98 du code civil. Le greffier de chambre
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- Date
- 17 novembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C100710
Données disponibles
- Texte intégral