Cour de Cassation · civ1 — 3 novembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C100660
- Date
- 3 novembre 2021
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version préliminaireFaits
Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 17 décembre 2019), statuant sur renvoi après cassation (1re Civ., 17 mai 2017, pourvoi n° 16-50.035), le 10 août 2012, M. [L] [M] [U] [R] et ses trois enfants, M. [Y] [O] [U] [R], agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentant légal de son fils [J] [P], M. [E] [G] [U] [R], agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'administrateur légal des biens de ses fils [PL] [H] et [C] [X], et Mme [Z] [U] [R] (les consorts [U] [R]), ont introduit une action déclaratoire de nationalité, en invoquant, pour revendiquer la nationalité française, être les descendants de [V] [L], également connu sous le nom de [A] [T], ayant accédé à la qualité de citoyen français par l'effet d'un décret impérial du 28 novembre 1866, pris en application de l'article 4 du Senatus Consulte du 14 juillet 1865. Les représentants légaux des enfants mineurs [ZN] [K], [N] [S] et [F] [I], nés postérieurement au jugement, sont intervenus volontairement en appel.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 3. Le ministère public fait grief à l'arrêt de dire Français M. [L] [M] [U] [R], alors « qu'aux termes des articles 4 et 5 du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et le juge doit se prononcer dans les seules limites de la demande dont il est saisi ; que si les juges du fond étaient saisis de l'examen de la chaîne de filiation de M. [L] [M] [U] [R] à l'égard de [A] [T], seul admis à la qualité de citoyen français, ils étaient également saisis de la demande du ministère public tendant à établir l'identité de personnes, au moyen d'un acte d'état civil, entre [A] [T] et la personne dénommée [V] [L], les appelants n'ayant par ailleurs produit aucune pièce permettant de rapporter la preuve d'un changement de nom et de prénom de [A] [T] en [V] [L] ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige, dénaturé les conclusions du ministère public, et ainsi violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 novembre 2021 Cassation partielle M. CHAUVIN, président Arrêt n° 660 F-D Pourvoi n° C 20-50.015 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 3 NOVEMBRE 2021 Le procureur général près la cour d'appel de Lyon, domicilié en son parquet général, 1 rue du Palais, 69321 Lyon cedex, a formé le pourvoi n° C 20-50.015 contre l'arrêt rendu le 17 décembre 2019 par la cour d'appel de Lyon (2e chambre B), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [L] [M] [U] [R], 2°/ à Mme [Z] [U] [R], épouse [D], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de sa fille mineure [F] [I] [D], 3°/ à M. [Y] [O] [U] [R], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de ses fils [J] [P] [U] [R] et [ZN] [K] [U] [R], 4°/ à M. [E] [G] [U] [R], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de ses fils [PL] [H] [U] [R], [C] [X] [U] [R] et [N] [S] [U] [R], tous domiciliés chez Mme [B] [W], [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Hascher, conseiller, les observations de la SCP Marc Lévis, avocat de MM. [L] [M] [U] [R], [Y] [O] [U] [R], [E] [G] [U] [R] et de Mme [Z] [U] [R], agissant tant en leur nom personnel qu'ès qualités, après débats en l'audience publique du 14 septembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Hascher, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel 1. Il est donné acte au procureur général près la cour d'appel de Lyon du désistement partiel de son pourvoi en ce qu'il ne concerne que M. [L] [M] [U] [R]. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 17 décembre 2019), statuant sur renvoi après cassation (1re Civ., 17 mai 2017, pourvoi n° 16-50.035), le 10 août 2012, M. [L] [M] [U] [R] et ses trois enfants, M. [Y] [O] [U] [R], agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentant légal de son fils [J] [P], M. [E] [G] [U] [R], agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'administrateur légal des biens de ses fils [PL] [H] et [C] [X], et Mme [Z] [U] [R] (les consorts [U] [R]), ont introduit une action déclaratoire de nationalité, en invoquant, pour revendiquer la nationalité française, être les descendants de [V] [L], également connu sous le nom de [A] [T], ayant accédé à la qualité de citoyen français par l'effet d'un décret impérial du 28 novembre 1866, pris en application de l'article 4 du Senatus Consulte du 14 juillet 1865. Les représentants légaux des enfants mineurs [ZN] [K], [N] [S] et [F] [I], nés postérieurement au jugement, sont intervenus volontairement en appel. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 3. Le ministère public fait grief à l'arrêt de dire Français M. [L] [M] [U] [R], alors « qu'aux termes des articles 4 et 5 du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et le juge doit se prononcer dans les seules limites de la demande dont il est saisi ; que si les juges du fond étaient saisis de l'examen de la chaîne de filiation de M. [L] [M] [U] [R] à l'égard de [A] [T], seul admis à la qualité de citoyen français, ils étaient également saisis de la demande du ministère public tendant à établir l'identité de personnes, au moyen d'un acte d'état civil, entre [A] [T] et la personne dénommée [V] [L], les appelants n'ayant par ailleurs produit aucune pièce permettant de rapporter la preuve d'un changement de nom et de prénom de [A] [T] en [V] [L] ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige, dénaturé les conclusions du ministère public, et ainsi violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 4 du code de procédure civile : 4. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les obligations respectives des parties. 5. Pour se prononcer sur l'existence d'une chaîne de filiations entre M. [L] [M] [U] [R] et [A] [T], admis au statut de droit commun en vertu d'un décret impérial du 28 novembre 1866, l'arrêt constate qu'il est d'ores et déjà établi que [V] [L] a bien été admis en qualité de français par décret impérial du 28 novembre 1866 pris en application du Senatus Consulte du 14 juillet 1865. 6. En statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d'appel, le ministère public soutenait que les consorts [U] [R] ne démontraient pas l'identité de personnes entre l'admis dénommé [A] [T] et la personne dénommée [V] [L], ni ne produisaient de document permettant de rapporter la preuve d'un changement de nom et de prénom [A] [T] en [V] [L], la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit Français M. [L] [M] [U] [R], l'arrêt rendu le 17 décembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon autrement composée ; Condamne MM. [L] [M] [U] [R], [Y] [O] [U] [R], [E] [G] [U] [R] et Mme [D] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par le procureur général près la cour d'appel de Lyon IL EST FAIT GRIEF à l'anêt infirmatif attaqué d'avoir dit que M. [L] [M] [U] [R] est de nationalité française et d'avoir ordonné lamention prévue par l'article 28 du Code civil ; AUX MOTIFS QUE: ALORS, d'une part, que lacour d'appel atenu pour établi que M. [V] [L] avait été admis en qualité de français par décret impérial du 28 novembre 1866 pris en application du Sénatus-Consulte du 14 juillet 1865 ; que ministère public faisait clairement valoir qu'un doute pesait sur l'identité de personnes entre M. [V] [L] et M. [A] [T], alors que seul ce dernier s'est vu reconnaître la qualité de citoyen français par décret du 28 novembre 1866 pris en application du Sénatus-Consulte du 14 juillet 1865 sur l'état des personnes et la naturalisation enAlgérie; que, au regard de l'argumentation dont elle était saisie, la cour d'appel a insuffisamment motivé son arrêt; ALORS, d'autre part, qu'aux termes des articles 4 et 5 du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et le juge doit se prononcer dans les seules limites de la demande dont il est saisi; que si les juges du fond étaient saisis de l'examen de la chaîne de filiation de M. [L] [M][U] [R] à l'égard de [A] [T], seul admis à la qualité de citoyen français, ils étaient également saisis de la demande du ministère public tendant à établir l'identité de personnes, au moyen d'un acte d'état civil, entre [A] [T] et la personne dénommée [V] [L], les appelants n'ayant par ailleurs produit aucune pièce permettant de rapporter la preuve d'un changement de nom et de prénom de [A] [T] en [V] [L] ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige, dénaturé les conclusions du ministère public, et ainsi violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- Date
- 3 novembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C100660
Données disponibles
- Texte intégral