Cour de Cassation · civ1 — 20 octobre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C100641
- Date
- 20 octobre 2021
- Condamnation
- 1 950 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 21 novembre 2019), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 12 décembre 2018, pourvoi n° 17-20.882), M. [X] et Mme [D] (les emprunteurs) ont, le 23 janvier 2013, à la suite d'un démarchage à domicile, acquis une installation photovoltaïque auprès de la société France solaire énergies (le vendeur). Ils ont souscrit, le même jour, auprès de la société Solfea, aux droits de laquelle se trouve la société BNP Paribas personal finance (la banque), un prêt destiné à la financer. 2. Les 24 décembre 2013 et 6 janvier 2014, les emprunteurs, soutenant que des irrégularités affectaient le bon de commande et que l'installation n'avait pas été raccordée au réseau ERDF, ont assigné le vendeur et la banque en nullité des contrats principal et de crédit affecté et en privation de la créance de restitution du capital prêté. Par jugement du 21 septembre 2015, le vendeur a été placé en liquidation judiciaire et Mme [L] désignée en qualité de liquidateur judiciaire. 3. Le contrat de vente et le contrat de crédit ont été annulés.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Enoncé du moyen 4. Les emprunteurs font grief à l'arrêt de les condamner solidairement à payer à la banque la somme de 19 500 euros et de rejeter leur demande de remboursement des échéances versées, alors : « 1°/ que, le prêteur qui verse les fonds sans vérifier préalablement la régularité et l'exécution du contrat de démarchage à domicile est privé de sa créance de restitution du capital emprunté ; qu'en condamnant les emprunteurs à restituer le capital emprunté quand elle avait constaté que la banque n'avait vérifié ni la régularité du contrat de vente ni sa parfaite exécution, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations a violé l'article L. 311-31 du code de la consommation dans sa version applicable à la cause ; 2°/ que, lorsque le prêteur n'a pas procédé aux vérifications auxquelles il est tenu avant de verser les fonds, il est privé du droit d'obtenir la restitution du capital auprès de l'emprunteur quel que soit le préjudice effectivement subi par ce dernier ; qu'en retenant que les emprunteurs ne justifiaient pas avoir subi un préjudice pour juger qu'ils étaient tenus de restituer le capital en dépit des manquements de la banque, la cour d'appel, qui s'est fondée sur un motif inopérant, a violé l'article L. 311-31 du code de la consommation dans sa version applicable à la cause. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
CIV. 1 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 octobre 2021 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 641 F-D Pourvoi n° D 20-12.411 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 20 OCTOBRE 2021 1°/ M. [O] [X], 2°/ Mme [I] [D], domiciliés tous deux [Adresse 3], ont formé le pourvoi n° D 20-12.411 contre l'arrêt rendu le 21 novembre 2019 par la cour d'appel de Rouen (chambre de la proximité), dans le litige les opposant : 1°/ à la société BNP Paribas Personal Finances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société banque Solfea, 2°/ à Mme [S] [L], domiciliée [Adresse 4], et ayant un établissement [Adresse 2], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société France solaire energies, 3°/ à la société France solaire energies, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], défenderesses à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Serrier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. et Mme [X], et après débats en l'audience publique du 7 septembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Serrier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 21 novembre 2019), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 12 décembre 2018, pourvoi n° 17-20.882), M. [X] et Mme [D] (les emprunteurs) ont, le 23 janvier 2013, à la suite d'un démarchage à domicile, acquis une installation photovoltaïque auprès de la société France solaire énergies (le vendeur). Ils ont souscrit, le même jour, auprès de la société Solfea, aux droits de laquelle se trouve la société BNP Paribas personal finance (la banque), un prêt destiné à la financer. 2. Les 24 décembre 2013 et 6 janvier 2014, les emprunteurs, soutenant que des irrégularités affectaient le bon de commande et que l'installation n'avait pas été raccordée au réseau ERDF, ont assigné le vendeur et la banque en nullité des contrats principal et de crédit affecté et en privation de la créance de restitution du capital prêté. Par jugement du 21 septembre 2015, le vendeur a été placé en liquidation judiciaire et Mme [L] désignée en qualité de liquidateur judiciaire. 3. Le contrat de vente et le contrat de crédit ont été annulés. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. Les emprunteurs font grief à l'arrêt de les condamner solidairement à payer à la banque la somme de 19 500 euros et de rejeter leur demande de remboursement des échéances versées, alors : « 1°/ que, le prêteur qui verse les fonds sans vérifier préalablement la régularité et l'exécution du contrat de démarchage à domicile est privé de sa créance de restitution du capital emprunté ; qu'en condamnant les emprunteurs à restituer le capital emprunté quand elle avait constaté que la banque n'avait vérifié ni la régularité du contrat de vente ni sa parfaite exécution, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations a violé l'article L. 311-31 du code de la consommation dans sa version applicable à la cause ; 2°/ que, lorsque le prêteur n'a pas procédé aux vérifications auxquelles il est tenu avant de verser les fonds, il est privé du droit d'obtenir la restitution du capital auprès de l'emprunteur quel que soit le préjudice effectivement subi par ce dernier ; qu'en retenant que les emprunteurs ne justifiaient pas avoir subi un préjudice pour juger qu'ils étaient tenus de restituer le capital en dépit des manquements de la banque, la cour d'appel, qui s'est fondée sur un motif inopérant, a violé l'article L. 311-31 du code de la consommation dans sa version applicable à la cause. » Réponse de la Cour 5. La résolution ou l'annulation d'un contrat de crédit affecté, en conséquence de celle du contrat constatant la vente ou la prestation de services qu'il finance, emporte pour l'emprunteur l'obligation de restituer au prêteur le capital prêté. 6. Cependant, le prêteur qui a versé les fonds sans s'être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l'emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute. 7. Après avoir retenu que la banque n'avait pas vérifié la régularité du contrat principal et avait libéré les fonds en l'absence d'une complète exécution de celui-ci, la cour d'appel a constaté que le raccordement de l'installation avait été réalisé, que celle-ci était conforme au devis et en bon état de fonctionnement, que les emprunteurs en tiraient des bénéfices depuis 2013 et estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, qu'ils ne justifiaient pas d'un préjudice en lien avec les fautes retenues, de sorte qu'elle n'a pu qu'en déduire qu'ils devaient restituer le capital emprunté. 8. Le moyen n'est donc pas fondé. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [X] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille vingt et un. Le conseiller referendaire rapporteur le president Le greffier de chambre MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [X], L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a condamné solidairement M. [X] et Mme [D] à payer à la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 19 500 euros et rejeter leur demande de remboursement des échéances versées. AUX MOTIFS PROPRES QUE « Aux termes de l'article L. 311-31 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige, les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation. En cas de contrat de vente ou de prestation de services à exécution successive, elles prennent effet à compter du début de la livraison ou de la fourniture et cessent en cas d'interruption de celle-ci. En application de ce texte, l'établissement de crédit est tenu de vérifier, avant de libérer les fonds, la régularité du contrat principal financé. En l'espèce, il est constant que le contrat conclu le 23 janvier 2013 était affecté par de nombreux manquements aux articles L. 121-21 et suivants du code de la consommation, qui ont été relevés par la cour d'appel de Caen et qui ne font l'objet d'aucune contestation, notamment l'absence du nom du démarcheur, des conditions d'exécution du contrat, des modalités et délai de livraison, et le manque de précision sur la nature et les caractéristiques du bien livré. Ces irrégularités, dont le constat a entraîné la nullité du contrat de vente, sont particulièrement flagrantes et étaient aisément décelables par la SA SOLFEA, a fortiori au regard de sa spécialisation notoire en matière de financement de ce type d'opérations. Par ailleurs, Il y a lieu de relever que la SA SOLFEA a libéré les fonds au vu d'une attestation de fin de travaux selon laquelle « les travaux, objets du financement ( qui ne couvrent pas le raccordement au réseau éventuel et les autorisations administratives éventuelles ) sont terminés et conformes au devis ». L'article 2 du bon de commande précisait pourtant que le vendeur avait reçu mandat de conclure la convention nécessaire au raccordement ERDF ainsi qu'un contrat de vente de production d'énergie. L'article 4 précisait quant à lui que le transfert de propriété ne deviendrait effectif qu'à compter " du procès-verbal de réception des matériels et du rapport d'installation" . Compte-tenu de ces stipulations, en libérant les fonds alors que l'attestation de fin de travaux versée précisait expressément que le raccordement au réseau n'était pas réalisé, l'établissement de crédit, qui n'agit pas comme simple mandataire en vertu des seules dispositions du code civil, mais qui est tenu au respect des dispositions d'ordre public susvisées, a commis une faute vis-à-vis de M. [X] et Mme [D] Si la faute du prêteur dans la libération des fonds est susceptible de le priver de sa créance de restitution, encore faut-il, pour l'emprunteur qui oppose ce moyen à la demande en restitution, démontrer l'existence d'un préjudice, Or, M, [X] et Mme [D] ne répondent pas au moyen tiré de l'absence de préjudice, Ils ne contestent pas que le raccordement a bien été réalisé et que l'installation est conforme au devis et en bon état de fonctionnement. Ils n'indiquent pas vouloir restituer le matériel, ni n'allèguent que le vendeur, placé en liquidation judiciaire, aurait exigé sa restitution ou serait susceptible de le faire, sachant qu'il ne peut être condamné à exécuter une obligation de faire consistant à le récupérer. Ils n'ont pas davantage fait chiffrer la valeur actuelle de cette installation, ni ne précisent les bénéfices qu'ils en ont tirés depuis l'année 2013. Il doit donc être considéré qu'ils jouissent, depuis plus de cinq ans, d'une installation conforme au devis et à leurs attentes, et dont ils sont appelés à rester détenteurs, la perspective d'une restitution à la SA SOLFEA apparaissant illusoire. Aucun préjudice n'est donc démontré qui justifierait qu'ils conservent par devers eux, à la fois le bien financé, et le montant du financement. Ils doivent donc être condamnés à restituer à la SA BANQUE SOLFEA la somme de 19 500 euros avec intérêts au taux légal à compter, non de la remise de fonds, mais, en application de l'article 1153-1 du code civil, à compter de la présente décision, puisqu'elle fixe le principe et le quantum de la créance de restitution, Cette condamnation sera prononcée sous bénéfice de la solidarité stipulée au contrat. M. [X] et Mme [D] demandent, dans le dispositif de leurs conclusions, que la SA BANQUE SOLFEA soit condamnée à leur restituer les mensualités déjà versées. La SA BNP PARIBAS ne verse pas de décompte de créance et ne réplique pas spécifiquement sur ce point, mais demande l'Infirmation du surplus de leurs demandes. La demande en restitution formée par M. [X] et Mme [D] ne fait l'objet d'aucune explication dans le corps de leurs conclusions. Ces derniers ne précisent pas le montant dont ils demandent le remboursement ni n'allèguent expressément avoir réglé des échéances au titre du prêt. Ils ne démontrent, en toute hypothèse, aucun paiement. Leur demande ne peut donc qu'être rejetée puisqu'ils n'en établissent pas le bien-fondé » ; ALORS QUE, premièrement, le prêteur qui verse les fonds sans vérifier préalablement la régularité et l'exécution du contrat de démarchage à domicile est privé de sa créance de restitution du capital emprunté ; qu'en condamnant M. [X] et Mme [D] à restituer le capital emprunté quand elle avait constaté que la Banque n'avait vérifié ni la régularité du contrat de vente ni sa parfaite exécution, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations a violé l'article L. 311-31 du code de la consommation dans sa version applicable à la cause ; ALORS QUE, deuxièmement, lorsque le prêteur n'a pas procédé aux vérification auxquelles il est tenu avant de verser les fonds, il est privé du droit d'obtenir la restitution du capital au près de l'emprunteur quel que soit le préjudice effectivement subi par ce dernier ; qu'en retenant que M. [X] et Mme [D] ne justifiaient pas avoir subi un préjudice pour juger qu'ils étaient tenus de restituer le capital en dépit des manquements de la banque, la cour d'appel, qui s'est fondée sur un motif inopérant, a violé l'article L. 311-31 du code de la consommation dans sa version applicable à la cause. Le greffier de chambre
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- Date
- 20 octobre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C100641
Données disponibles
- Texte intégral