Cour de Cassation · civ1 — 8 juillet 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C100623
- Date
- 8 juillet 2021
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version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Cayenne, 27 novembre 2020), [S] [F], née le [Date naissance 1] 2013, de Mme [T] [F], a été confiée dès sa naissance à l'aide sociale à l'enfance de Guyane (ASE). Mme [N], assistante familiale salariée de l'ASE, l'a prise en charge alors qu'elle était âgée de cinq jours. Par jugement du 31 juillet 2020, le juge des enfants a ordonné la mainlevée de son placement, l'a remise à M. [F], son oncle maternel, en qualité de tiers digne de confiance, et a accordé à Mme [N] un droit de visite.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur le second moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 2. Mme [N] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable l'appel formé par elle le 22 septembre 2020, alors « que le droit d'appel appartient à toute personne qui a été partie en première instance et qui y a intérêt ; qu'en l'espèce, en retenant que la qualité d'assistante familiale salariée de l'aide sociale à l'enfance de Mme [N], épouse [W], en vertu de laquelle [S] [F] lui avait été confiée depuis qu'elle était âgée de cinq jours, la privait de tout recours contre les décisions du juge des enfants, la cour d'appel s'est déterminée par un motif impropre à exclure à son égard un intérêt à interjeter appel en violation des articles 546 et 1191 du code de procédure civile. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 juillet 2021 Cassation M. CHAUVIN, président Arrêt n° 623 F-D Pourvoi n° E 20-23.429 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 8 JUILLET 2021 Mme [D] [N], épouse [W], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 20-23.429 contre l'arrêt rendu le 27 novembre 2020 par la cour d'appel de Cayenne (chambre spéciale des mineurs), dans le litige l'opposant : 1°/ au président de la collectivité territoriale de Guyane, service de l'aide sociale à l'enfance, domicilié [Adresse 2], 2°/ à Mme [S] [F], 3°/ à M. [U] [F], domiciliés tous deux [Adresse 3], 4°/ au procureur général près la cour d'appel de Cayenne, domicilié [Adresse 4], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Azar, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de Mme [N], et l'avis de Mme Marilly, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 6 juillet 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Azar, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Cayenne, 27 novembre 2020), [S] [F], née le [Date naissance 1] 2013, de Mme [T] [F], a été confiée dès sa naissance à l'aide sociale à l'enfance de Guyane (ASE). Mme [N], assistante familiale salariée de l'ASE, l'a prise en charge alors qu'elle était âgée de cinq jours. Par jugement du 31 juillet 2020, le juge des enfants a ordonné la mainlevée de son placement, l'a remise à M. [F], son oncle maternel, en qualité de tiers digne de confiance, et a accordé à Mme [N] un droit de visite. Examen des moyens Sur le second moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 2. Mme [N] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable l'appel formé par elle le 22 septembre 2020, alors « que le droit d'appel appartient à toute personne qui a été partie en première instance et qui y a intérêt ; qu'en l'espèce, en retenant que la qualité d'assistante familiale salariée de l'aide sociale à l'enfance de Mme [N], épouse [W], en vertu de laquelle [S] [F] lui avait été confiée depuis qu'elle était âgée de cinq jours, la privait de tout recours contre les décisions du juge des enfants, la cour d'appel s'est déterminée par un motif impropre à exclure à son égard un intérêt à interjeter appel en violation des articles 546 et 1191 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu les articles 546 et 1191 du code de procédure civile : 3. Il résulte de la combinaison de ces textes que le second, qui détermine les personnes ayant qualité pour former appel en matière d'assistance éducative, ne déroge pas au principe, posé par le premier, d'après lequel le droit d'appel appartient à toute personne qui a été partie en première instance et qui y a intérêt. 4. Pour déclarer irrecevable l'appel de Mme [N], l'arrêt retient que la qualité d'assistante familiale salariée de l'ASE la prive de tout recours contre les décisions du juge des enfants. 5. En statuant ainsi, alors que Mme [N], qui avait demandé que l'enfant lui soit confiée en qualité de tiers digne de confiance, était partie en première instance et avait intérêt à interjeter appel, la cour d'appel a violé les textes susvisés. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 novembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Cayenne ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour Mme [N] PREMIER MOYEN DE CASSATION Mme [D] [N] épouse [W] fait grief à l'arrêt D'AVOIR dit recevable en la forme l'appel et D'AVOIR, sur le fond, dit irrecevable l'appel formé par elle le 22 septembre 2020 faute de qualité ; 1°) ALORS QUE lorsque le ministère public, partie jointe, fait connaître son avis à la juridiction en lui adressant des conclusions écrites, la juridiction doit constater que ces conclusions écrites ont été mises à la disposition des parties au plus tard le jour de l'audience et que ces dernières ont été mises en mesure d'y répondre ; qu'en l'espèce, en se bornant à énoncer que la procédure a été communiquée au ministère public le 30 septembre 2020, lequel par avis du 20 octobre 2020 a conclu à titre principal à l'irrecevabilité de l'appel, sans constater que cet avis avait été mis à la disposition de Mme [W] et que cette dernière avait été mise en mesure d'y répondre, la cour d'appel a violé les articles 16 et 431 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens ; qu'en s'abstenant de toute mention relative aux prétentions et moyens de Mme [W], s'agissant notamment de la recevabilité de son appel, quand elle constatait que celle-ci comparaissait en personne à l'audience, assistée de son avocat, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Mme [D] [N] épouse [W] fait grief à l'arrêt D'AVOIR, sur le fond, dit irrecevable l'appel formé par elle le 22 septembre 2020 ; 1°) ALORS QU'en matière d'assistance éducative, a qualité pour interjeter appel la personne à qui l'enfant a été confié ; qu'en retenant que la qualité d'assistante familiale salariée de l'Aide sociale à l'enfance de Mme [W], en vertu de laquelle [S] [F] lui avait été confiée depuis qu'elle était âgée de cinq jours, la privait de tout recours contre les décisions du juge des enfants, la cour d'appel a violé l'article 1191 du code de procédure civile ; 2°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE le droit d'appel appartient à toute personne qui a été partie en première instance et qui y a intérêt ; qu'en l'espèce, en retenant que la qualité d'assistante familiale salariée de l'Aide sociale à l'enfance de Mme [W], en vertu de laquelle [S] [F] lui avait été confiée depuis qu'elle était âgée de cinq jours, la privait de tout recours contre les décisions du juge des enfants, la cour d'appel s'est déterminée par un motif impropre à exclure à son égard un intérêt à interjeter appel en violation des articles 546 et 1191 du code de procédure civile ; 3°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE les dispositions du code de procédure civile, en ce qu'elles ne confèreraient pas qualité à interjeter appel des décisions rendues par le juge des enfants en matière d'assistance éducative à la personne qui a assuré la garde de l'enfant en qualité d'assistante familiale salariée de l'Aide sociale à l'enfance, doivent être écartées dès lors que, dans les circonstances particulières de l'affaire, elles portent une atteinte disproportionnée à l'intérêt supérieur de l'enfant tel qu'il est garanti par les articles 3, § 1, de la Convention de New-York du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant, et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, au regard du but légitime poursuivi par ces dispositions ; qu'en l'espèce, en déclarant irrecevable l'appel interjeté par Mme [W] contre le jugement du juge des enfants ayant ordonné le placement de [S] [F] auprès de M. [U] [F], au regard de sa qualité d'assistante familiale salariée de l'Aide sociale à l'enfance, quand une telle irrecevabilité portait une atteinte disproportionnée à l'intérêt supérieur de l'enfant au regard du but légitime poursuivi, en ce qu'elle privait [S] [F] d'un réexamen de cette mesure à l'initiative de la personne qui connaissait le mieux ses besoins pour l'avoir élevée depuis sa naissance et qui connaissait les conditions dans lesquelles s'était déroulé l'exercice du droit d'accueil progressif dans un premier temps octroyé à M. [U] [F] selon jugement du 30 mai 2019, la cour d'appel a violé les articles 3, § 1, de la Convention de New-York du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant, et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 4°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE les dispositions du code de procédure civile, en ce qu'elles ne confèreraient pas qualité à interjeter appel des décisions rendues par le juge des enfants en matière d'assistance éducative à la personne qui a assuré la garde de l'enfant en qualité d'assistante familiale salariée de l'Aide sociale à l'enfance, doivent être écartées dès lors que, dans les circonstances particulières de l'affaire, elles portent une atteinte disproportionnée au droit au respect à la vie privée et familiale des personnes tel qu'il est garanti par l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, au regard du but légitime poursuivi par ces dispositions ; qu'en l'espèce, en déclarant irrecevable l'appel interjeté par Mme [W] contre le jugement du juge des enfants ayant ordonné le placement de [S] [F] auprès de M. [U] [F], au regard de sa qualité d'assistante familiale salariée de l'Aide sociale à l'enfance, quand une telle irrecevabilité portait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard du but légitime poursuivi, en ce qu'elle la privait du réexamen d'une mesure qui faisait obstacle au maintien des liens familiaux tissés de facto avec [S] qu'elle avait élevée seule, avec son mari, dans un contexte d'abstention totale de la famille de l'enfant, depuis sa naissance et jusqu'à ses sept ans, la cour d'appel a violé l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- Date
- 8 juillet 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C100623
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