Cour de Cassation · civ1 — 30 juin 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C100486
- Date
- 30 juin 2021
- Condamnation
- 118 967 606 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Selon les arrêts attaqués (Paris, 22 mars 2018 et 19 septembre 2019), M. [J], avocat inscrit au barreau [Localité 1], a fait l'objet de deux procédures disciplinaires, l'une dans le dossier dit « [K] » ayant donné lieu à un arrêté disciplinaire du 29 décembre 2015 prononçant une interdiction temporaire d'exercice d'une durée de trois ans, et l'autre dans le dossier dit « [E] » ayant donné lieu à un arrêté disciplinaire du 30 novembre 2016 prononçant sa radiation. 2. M. [J] a formé un recours contre chacune de ces décisions et posé plusieurs questions prioritaires de constitutionnalité dont la transmission à la Cour de cassation n'a pas été ordonnée. 3. Un arrêt rendu le 22 mars 2018 a ordonné la jonction des procédures, dit n'y avoir lieu à transmission à la Cour de cassation des questions prioritaires de constitutionnalité, rejeté certaines exceptions de nullités soulevées par M. [J], et renvoyé l'affaire pour l'examen au fond des poursuites disciplinaires.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen du pourvoi principal Enoncé du moyen 10. M. [J] fait grief à l'arrêt du 19 septembre 2019 de confirmer les arrêtés des 29 décembre 2015 et 30 novembre 2016 en ce qu'ils ont dit qu'il avait commis des manquements aux principes essentiels de la profession d'avocat, et de prononcer à son encontre les peines de radiation et d'interdiction temporaire d'exercice pour une durée de trois ans, alors « que par application de l'article 625 du code de procédure civile, la cassation à intervenir de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 22 mars 2008 entraînera la cassation par voie de conséquence de l'arrêt de la même cour du 19 septembre 2019 ». Sur le troisième moyen du même pourvoi Enoncé du moyen 12. M. [J] fait grief à l'arrêt du 19 septembre 2019 de rejeter les exceptions et moyens de nullité soulevés, de rejeter ses conclusions tendant à l'annulation des arrêtés des 29 décembre 2015 et 30 novembre 2016, et de prononcer contre lui les sanctions de l'interdiction temporaire d'exercice dans l'affaire [E], et de la radiation dans l'affaire [K], alors : « 1°/ qu'il résulte de l'article 72.2 du règlement intérieur du barreau [Localité 1] que l'enquête déontologique conduite contre un avocat par le bâtonnier ou son délégué avant l'engagement doit être réalisée de manière contradictoire et dans des conditions respectueuses des droits de la défense ; que M. [J] faisait valoir que les enquêtes déontologiques réalisées à la suite des deux plaintes déposées contre lui n'avaient pas été menées de manière contradictoire, qu'il n'en avait pas été informé et n'avait pas pu consulter le dossier ou bénéficier de l'assistance d'un avocat avant l'instance disciplinaire ne soit saisie ; qu'en retenant, pour écarter toute nullité, que l'enquête déontologique ne fait pas partie de la procédure disciplinaire n'a pas nécessairement à être contradictoire, la cour d'appel a violé l'article 72.2 du règlement intérieur du barreau [Localité 1], ensemble l'article 6 § 1er et 3 de la convention européenne des droits de l'homme ; 2°/ que lorsque les poursuites disciplinaires ont été engagées, l'avocat mis en cause peut, pendant la phase d'instruction, consulter et obtenir copie de tous les éléments figurant dans le dossier disciplinaire, lequel comprend obligatoirement la plainte, les pièces à l'appui, le rapport d'enquête déontologique, les éléments nécessaires du dossier administratif, l'acte de saisine et tous les actes accomplis dans le cadre de l'instruction ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si les dossiers établis dans les deux poursuites disciplinaires menées à l'encontre de M. [J] n'étaient pas incomplets et s'il n'en résultait pas une atteinte au principe de l'égalité des armes et aux droits de la défense susceptible d'entraîner la nullité de la procédure, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 72.3.3 du règlement intérieur du barreau [Localité 1] et de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme ; 3°/ que l'autorité de poursuite en matière disciplinaire exerce ses fonctions dans le respect du principe d'impartialité ; qu'en considérant que la partialité de M. [H], bâtonnier à l'origine des poursuites disciplinaires diligentées contre M. [J], ne pouvait être invoquée par celui-ci au motif inopérant que M. [H] n'aurait pas eu la volonté de lui nuire et que des accusations sans fondement aboutiraient à une décision du conseil de discipline ne retenant aucune faute déontologique et sans rechercher, comme elle y était invitée, si les éléments invoqués par M. [J] n'étaient pas de nature à établir un manque d'impartialité de la part de l'autorité de poursuite, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme ; 4°/ que le rapporteur désigné dans une affaire disciplinaire doit présenter des garanties objectives suffisantes pour que son impartialité ne puisse pas être mise en doute ; que M. [J] faisait valoir que MM. [C] et [A], respectivement instructeurs dans les affaires [E] et [K], ne présentaient pas de telles garanties dès lors qu'ils avaient accepté pour « amie » Mme [K] sur le réseau Facebook, de sorte que l'ensemble des actes d'instruction devaient être annulés ; qu'en décidant que l'existence de tels liens n'étaient pas de nature à caractériser un manquement au devoir d'impartialité, la cour a violé l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; 5°/ que le rapporteur doit instruire l'affaire de manière objective et impartiale ; que M. [J] faisait valoir, dans le dossier [K], que l'un des rapporteurs était ami de Mme [K] sur le réseau Facebook, que les rapporteurs avaient entendu trois fois la plaignante et ne l'avaient entendu qu'une seule fois, qu'ils avaient adopté des modalités d'évaluation contradictoires de la valeur des SCI respectivement propriété de la plaignante et de l'avocat poursuivi, qu'ils avaient rédigé leur rapport de manière non objective, en présentant les faits allégués comme établis, et en donnant son assentiment aux poursuites, qu'enfin, ils avaient instruit le dossier avec une célérité inhabituelle, au point de ne pas lui permettre de préparer utilement sa défense ; qu'en se bornant à affirmer que les relations d'un des rapporteurs de l'affaire [K] avec la plaignante sur le réseau social « Facebook » ne seraient pas de nature à caractériser un lien d'amitié, qu'aucune conclusion ne peut être tirée de la diligence dont ils ont pu faire preuve et qu'il ne serait pas démontré que les erreurs d'appréciation des rapporteurs seraient volontaires, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les faits invoqués, pris dans leur ensemble, n'étaient pas de nature à établir un doute quant à l'impartialité des rapporteurs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme ; 6°/ que M. [J] faisait valoir, dans le dossier [E], que l'un des rapporteurs était ami de Mme [K] sur le réseau Facebook, que les instructeurs avaient mené l'instruction exclusivement à charge, refusé de procéder aux confrontations demandées par la défense, écarté du dossier certains éléments à décharge et rédigé leur rapport dans des termes dénués d'impartialité ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si ces éléments, pris dans leur globalité, n'étaient pas de nature à faire douter de leur impartialité, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme ; 7°/ que M. [J] faisait valoir que ni M. [B] ni M. [L], qui avaient respectivement décidé de la désignation de la formation de jugement compétente et des dates d'audience dans les affaires [K] et [E], n'avaient la qualité de doyen des présidents de formations disciplinaires, seul M. [X] ayant, en 2015 et 2016, cette qualité ; qu'en écartant ce moyen au motif que le règlement intérieur du barreau [Localité 1] (RIBP) a pu valablement préciser les modalités de désignation du doyen des présidents des formations disciplinaires et disposer que le doyen des présidents des formations disciplinaires devait être choisi parmi les présidents de formations disciplinaires, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs inopérants et a privé sa décision de base légale au regard des articles 181 et 191 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ; 8°/ que M. [J] faisait valoir qu'alors que le bâtonnier du barreau [Localité 1] avait, avant l'audience du 22 décembre 2015, solennellement garanti à la défense « qu'aucun des membres de la formation de jugement du conseil de discipline, qui seront appelés à connaître de cette affaire lors de l'audience du 22 décembre prochain, ne perçoit une quelconque rémunération de l'Ordre, sous forme de salaire ou d'honoraires », le journal Le Point avait révélé, le 14 septembre 2017 que plusieurs des membres de la formation de jugement dans l'affaire [K], à commencer par le président de cette formation, avaient reçu en 2015 et 2016, des rémunérations très substantielles pour des missions qui leur étaient confiées par le bâtonnier, autorité de poursuite, que ce même article révélait des rémunérations de même nature au profit de M. [M], président de la formation de jugement dans l'affaire [K] et qu'il n'avait pu faire état de ces éléments avant que ces formations statuent ; que pour écarter le moyen pris de ce que ces circonstances étaient de nature à faire douter de l'impartialité des membres en cause, la cour a énoncé que les différentes demandes de récusation présentées par M. [J] ont toutes été rejetées et « qu'il n'est justifié par M. [J] d'aucun autre fait qui n'aurait pas été porté à la connaissance des juridictions, de nature à faire douter sérieusement de l'impartialité des juges disciplinaires », la cour d'appel a dénaturé les conclusions de ce dernier et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; 9°/ que ne saurait être regardé comme présentant des garanties effectives d'indépendance et d'impartialité le membre d'une formation de jugement dont les rémunérations dépendent en tout ou partie des missions qui lui sont par ailleurs confiées par l'autorité de poursuite ; qu'en s'abstenant de rechercher si n'étaient pas de nature à faire douter de l'impartialité de plusieurs membres des formations de jugement la circonstance que ceux-ci avaient reçu de l'ordre d'importantes rémunérations pour des missions qui leur avaient été confiées par le bâtonnier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; 10°/ qu'est contraire au principe de l'égalité des armes une procédure dans laquelle l'accusé n'a pas accès, dans les mêmes conditions que les autorités de poursuite, à l'ensemble des décisions rendues par les juridictions dans des affaires similaires ; qu'en écartant le moyen soulevé de ce chef par le motif inopérant que la personne poursuivie est en mesure de se défendre sur les éléments versés au dossier, la cour d'appel a violé l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; 11°/ qu'est pareillement contraire au principe de l'égalité des armes une procédure dans laquelle l'autorité de poursuite est libre de piocher à sa guise dans les pièces d'un dossier connexe à laquelle la personne poursuivie n'a pas accès, et de choisir celles d'entre elles qu'elle versera aux débats ; que M. [J] se plaignait en particulier de ce que l'accusation versait aux débats des pièces issues de la procédure suivie contre M. [Y], qui avait présidé le collège des arbitres dans l'arbitrage [E], cependant qu'il était lui-même dans l'impossibilité de puiser dans ce même dossier des pièces qui auraient pu être à décharge dans ; qu'en écartant le moyen soulevé de ce chef par le motif inopérant que la personne poursuivie est en mesure de se défendre sur les éléments versés au dossier, la cour d'appel a violé l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. » Sur le quatrième moyen du même pourvoi Enoncé du moyen 20. M. [J] fait grief à l'arrêt d'écarter l'exception de prescription et de prononcer une sanction d'interdiction temporaire d'exercice dans l'affaire [E], alors « que les délais de prescription, qui garantissent à toute personne qu'elles ne pourront faire l'objet de poursuites tardives, sont nécessaires au respect du principe de sécurité juridique et des droits de la défense qui découlent du droit à un procès équitable ; qu'en s'abstenant de rechercher comme elle y était invitée, si l'absence de tout délai de prescription en matière disciplinaire et la circonstance que M. [J] ait été poursuivi, en 2015, pour des faits commis entre 1995 et 2002, alors qu'il ne disposait plus des éléments de nature à lui permettre d'assurer sa défense, ne caractérisaient pas une violation de ces principes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme. » Sur le sixième moyen Enoncé du moyen 23. M. [J] fait grief à l'arrêt du 19 septembre 2019 de confirmer l'arrêté du 30 novembre 2016 en ce qu'il a dit qu'il a commis des manquements aux principes essentiels de la profession d'avocat dans l'affaire [E], et de prononcer contre lui une interdiction temporaire d'exercice pour une durée de trois ans, alors : « 1°/ que le règlement intérieur national adopté par une décision du Conseil national des barreaux du 12 juillet 2007, publiée au Journal officiel le 11 août 2007, et particulièrement son article 1.3 qui énumère les principes essentiels de la profession d'avocat, n'a pas d'effet rétroactif et ne peut donc servir de fondement à des poursuites disciplinaires pour des faits commis antérieurement à son entrée en vigueur ; que la cour d'appel a confirmé l'arrêté du 30 novembre 2016 en ce qu'il avait dit que M. [J] s'était rendu coupable de manquements aux principes énoncés par cet article 1.3, en retenant que celui-ci avait participé à un arbitrage entre les consorts [E] ayant donné lieu à une sentence arbitrale rendue le 11 décembre 1995, alors qu'il existait un conflit manifeste d'intérêts entre ses clients et que cette procédure avait pour finalité « l'habillage d'un accord », en fraude des droits de certains héritiers, et qu'il s'était fait rémunérer, pour ses fonctions, par l'attribution d'oeuvres d'art ; qu'en se fondant ainsi exclusivement sur des faits antérieurs à l'entrée en vigueur de l'article 1.3 du Règlement intérieur national, la cour d'appel a violé le principe de non rétroactivité des lois et règlements et l'article 2 du code civil ; 2°/ que l'avocat peut être le conseil ou le représentant ou le défenseur de plusieurs parties, même s'il existe un risque sérieux de conflit d'intérêts ou lorsque surgit un tel conflit, en cas d'accord desdites parties ; que M. [J] faisait valoir que toutes les parties qu'il représentait et assistait, à savoir la fondation et les consorts [E], avaient manifesté leur accord pour son intervention à la procédure d'arbitrage, en sorte qu'aucun conflit d'intérêts ne pouvait lui être reproché ; qu'en retenant que M. [J] avait manqué à ses obligations déontologiques en intervenant dans la procédure d'arbitrage malgré un conflit d'intérêt manifeste, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'accord des parties sur son intervention n'était pas de nature à écarter toute faute de sa part, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 155 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, dans sa rédaction alors applicable, ensemble l'article 183 dudit décret. » Examen des moyens Sur le second moyen du pourvoi additionnel, dirigé contre l'arrêt du 22 mars 2018, et les deuxième et cinquième moyens du pourvoi principal, dirigé contre l'arrêt du 19 septembre 2019, ci-après annexés Sur le premier moyen du pourvoi additionnel Enoncé du moyen 5. M. [J] fait grief à l'arrêt du 22 mars 2018 de rejeter sa demande en nullité de l'arrêté du 30 novembre 2016 au titre de l'affaire [E], alors : « 1° / que, si l'instance disciplinaire peut décider de proroger le délai qui lui est imparti pour statuer, dans la limite de quatre mois, lorsque l'affaire n'est pas en état d'être jugée ou lorsqu'elle prononce un renvoi à la demande de l'une des parties, elle doit prendre une décision expresse en ce sens et préciser la date limite retenue ; qu'il résulte des constatations de la cour que le conseil de discipline avait pris une décision de prorogation fixant au 5 novembre 2016 la date limite à laquelle il statuerait sur les poursuites visant M. [J] ; qu'en considérant que la décision rendue le 30 novembre 2016 n'était pas tardive, prétexte pris que le conseil de discipline avait, par arrêté du 25 octobre 2016, décidé de ne pas transmettre les questions prioritaires de constitutionnalité dont il était saisi et renvoyé l'affaire à une audience le 10 novembre 2016, cependant que cette décision ne prorogeait pas expressément le délai antérieurement fixé pour statuer, la cour d'appel a violé l'article 195 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ; 2°/ que ne constitue pas une décision avant dire droit interrompant le délai laissé au conseil de discipline pour statuer sur les poursuites la décision par laquelle elle refuse de transmettre une question prioritaire de constitutionnalité et renvoie l'affaire à une audience ultérieure ; qu'en considérant que la décision du 25 octobre 2016, par laquelle le conseil de discipline avait refusé de transmettre les questions prioritaires de constitutionnalité et renvoyé l'affaire à une audience le 10 novembre 2016, était une décision avant dire droit interrompant le délai, la cour d'appel a violé l'article 195 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, ensemble l'article 482 du code de procédure civile. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 juin 2021 Rejet Mme BATUT, président Arrêt n° 486 F-D Pourvoi n° C 19-23.722 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 30 JUIN 2021 M. [P] [J], domicilié [Adresse 1], a formé pourvoi n° C 19-23.722 contre l'arrêt rendu le 19 septembre 2019 et un pourvoi additionnel rendu le 22 mars 2018 par la cour d'appel [Localité 1] (pôle 2, chambre 1), dans le litige l'opposant : 1°/ au procureur général près la cour d'appel [Localité 1], domicilé en son parquet général [Adresse 2], 2°/ au bâtonnier de l'ordre des avocats [Localité 1], domicilié [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque six moyens de cassation à l'appui de son pourvoi principal et deux moyens de cassation à l'appui de son pourvoi additionnel, annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Le Gall, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gaschignard, avocat de M. [J], de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du bâtonnier de l'ordre des avocats [Localité 1], après débats en l'audience publique du 18 mai 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Le Gall, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon les arrêts attaqués (Paris, 22 mars 2018 et 19 septembre 2019), M. [J], avocat inscrit au barreau [Localité 1], a fait l'objet de deux procédures disciplinaires, l'une dans le dossier dit « [K] » ayant donné lieu à un arrêté disciplinaire du 29 décembre 2015 prononçant une interdiction temporaire d'exercice d'une durée de trois ans, et l'autre dans le dossier dit « [E] » ayant donné lieu à un arrêté disciplinaire du 30 novembre 2016 prononçant sa radiation. 2. M. [J] a formé un recours contre chacune de ces décisions et posé plusieurs questions prioritaires de constitutionnalité dont la transmission à la Cour de cassation n'a pas été ordonnée. 3. Un arrêt rendu le 22 mars 2018 a ordonné la jonction des procédures, dit n'y avoir lieu à transmission à la Cour de cassation des questions prioritaires de constitutionnalité, rejeté certaines exceptions de nullités soulevées par M. [J], et renvoyé l'affaire pour l'examen au fond des poursuites disciplinaires. Examen des moyens Sur le second moyen du pourvoi additionnel, dirigé contre l'arrêt du 22 mars 2018, et les deuxième et cinquième moyens du pourvoi principal, dirigé contre l'arrêt du 19 septembre 2019, ci-après annexés 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen du pourvoi additionnel Enoncé du moyen 5. M. [J] fait grief à l'arrêt du 22 mars 2018 de rejeter sa demande en nullité de l'arrêté du 30 novembre 2016 au titre de l'affaire [E], alors : « 1° / que, si l'instance disciplinaire peut décider de proroger le délai qui lui est imparti pour statuer, dans la limite de quatre mois, lorsque l'affaire n'est pas en état d'être jugée ou lorsqu'elle prononce un renvoi à la demande de l'une des parties, elle doit prendre une décision expresse en ce sens et préciser la date limite retenue ; qu'il résulte des constatations de la cour que le conseil de discipline avait pris une décision de prorogation fixant au 5 novembre 2016 la date limite à laquelle il statuerait sur les poursuites visant M. [J] ; qu'en considérant que la décision rendue le 30 novembre 2016 n'était pas tardive, prétexte pris que le conseil de discipline avait, par arrêté du 25 octobre 2016, décidé de ne pas transmettre les questions prioritaires de constitutionnalité dont il était saisi et renvoyé l'affaire à une audience le 10 novembre 2016, cependant que cette décision ne prorogeait pas expressément le délai antérieurement fixé pour statuer, la cour d'appel a violé l'article 195 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ; 2°/ que ne constitue pas une décision avant dire droit interrompant le délai laissé au conseil de discipline pour statuer sur les poursuites la décision par laquelle elle refuse de transmettre une question prioritaire de constitutionnalité et renvoie l'affaire à une audience ultérieure ; qu'en considérant que la décision du 25 octobre 2016, par laquelle le conseil de discipline avait refusé de transmettre les questions prioritaires de constitutionnalité et renvoyé l'affaire à une audience le 10 novembre 2016, était une décision avant dire droit interrompant le délai, la cour d'appel a violé l'article 195 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, ensemble l'article 482 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 6. Aux termes de l'article 195 du décret n° 91-1197 du 22 décembre 1991, si dans les huit mois de la saisine de l'instance disciplinaire celle-ci n'a pas statué au fond ou par décision avant dire droit, la demande est réputée rejetée et l'autorité qui a engagé l'action disciplinaire peut saisir la cour d'appel. Lorsque l'affaire n'est pas en état d'être jugée ou lorsqu'elle prononce un renvoi à la demande de l'une des parties, l'instance disciplinaire peut décider de proroger ce délai dans la limite de quatre mois. 7. Ayant constaté que le délai de huit mois prévu par ce texte avait pour point de départ le 30 novembre 2015, que, par arrêté du 19 juillet 2016, le conseil de discipline avait ordonné la prolongation de ce délai pour une durée de quatre mois à compter du 5 juillet 2016, et que le conseil de discipline avait rendu un arrêté le 25 octobre 2016 statuant sur les questions prioritaires de constitutionnalité soulevées par M. [J], la cour d'appel en a exactement déduit qu'il avait été satisfait à l'exigence formulée à l'article 195 d'une décision au fond ou avant dire droit dans le délai imparti. 8. Et la décision du 25 octobre 2016 ayant fait courir un nouveau délai au cours duquel le conseil de discipline a statué au fond par une décision du 30 novembre suivant, c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que cette décision n'était ni nulle ni non avenue. 9. Le moyen n'est donc pas fondé. Sur le premier moyen du pourvoi principal Enoncé du moyen 10. M. [J] fait grief à l'arrêt du 19 septembre 2019 de confirmer les arrêtés des 29 décembre 2015 et 30 novembre 2016 en ce qu'ils ont dit qu'il avait commis des manquements aux principes essentiels de la profession d'avocat, et de prononcer à son encontre les peines de radiation et d'interdiction temporaire d'exercice pour une durée de trois ans, alors « que par application de l'article 625 du code de procédure civile, la cassation à intervenir de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 22 mars 2008 entraînera la cassation par voie de conséquence de l'arrêt de la même cour du 19 septembre 2019 ». Réponse de la Cour 11. Le pourvoi additionnel étant rejeté, ce moyen, qui invoque une cassation par voie de conséquence, est sans portée. Sur le troisième moyen du même pourvoi Enoncé du moyen 12. M. [J] fait grief à l'arrêt du 19 septembre 2019 de rejeter les exceptions et moyens de nullité soulevés, de rejeter ses conclusions tendant à l'annulation des arrêtés des 29 décembre 2015 et 30 novembre 2016, et de prononcer contre lui les sanctions de l'interdiction temporaire d'exercice dans l'affaire [E], et de la radiation dans l'affaire [K], alors : « 1°/ qu'il résulte de l'article 72.2 du règlement intérieur du barreau [Localité 1] que l'enquête déontologique conduite contre un avocat par le bâtonnier ou son délégué avant l'engagement doit être réalisée de manière contradictoire et dans des conditions respectueuses des droits de la défense ; que M. [J] faisait valoir que les enquêtes déontologiques réalisées à la suite des deux plaintes déposées contre lui n'avaient pas été menées de manière contradictoire, qu'il n'en avait pas été informé et n'avait pas pu consulter le dossier ou bénéficier de l'assistance d'un avocat avant l'instance disciplinaire ne soit saisie ; qu'en retenant, pour écarter toute nullité, que l'enquête déontologique ne fait pas partie de la procédure disciplinaire n'a pas nécessairement à être contradictoire, la cour d'appel a violé l'article 72.2 du règlement intérieur du barreau [Localité 1], ensemble l'article 6 § 1er et 3 de la convention européenne des droits de l'homme ; 2°/ que lorsque les poursuites disciplinaires ont été engagées, l'avocat mis en cause peut, pendant la phase d'instruction, consulter et obtenir copie de tous les éléments figurant dans le dossier disciplinaire, lequel comprend obligatoirement la plainte, les pièces à l'appui, le rapport d'enquête déontologique, les éléments nécessaires du dossier administratif, l'acte de saisine et tous les actes accomplis dans le cadre de l'instruction ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si les dossiers établis dans les deux poursuites disciplinaires menées à l'encontre de M. [J] n'étaient pas incomplets et s'il n'en résultait pas une atteinte au principe de l'égalité des armes et aux droits de la défense susceptible d'entraîner la nullité de la procédure, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 72.3.3 du règlement intérieur du barreau [Localité 1] et de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme ; 3°/ que l'autorité de poursuite en matière disciplinaire exerce ses fonctions dans le respect du principe d'impartialité ; qu'en considérant que la partialité de M. [H], bâtonnier à l'origine des poursuites disciplinaires diligentées contre M. [J], ne pouvait être invoquée par celui-ci au motif inopérant que M. [H] n'aurait pas eu la volonté de lui nuire et que des accusations sans fondement aboutiraient à une décision du conseil de discipline ne retenant aucune faute déontologique et sans rechercher, comme elle y était invitée, si les éléments invoqués par M. [J] n'étaient pas de nature à établir un manque d'impartialité de la part de l'autorité de poursuite, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme ; 4°/ que le rapporteur désigné dans une affaire disciplinaire doit présenter des garanties objectives suffisantes pour que son impartialité ne puisse pas être mise en doute ; que M. [J] faisait valoir que MM. [C] et [A], respectivement instructeurs dans les affaires [E] et [K], ne présentaient pas de telles garanties dès lors qu'ils avaient accepté pour « amie » Mme [K] sur le réseau Facebook, de sorte que l'ensemble des actes d'instruction devaient être annulés ; qu'en décidant que l'existence de tels liens n'étaient pas de nature à caractériser un manquement au devoir d'impartialité, la cour a violé l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; 5°/ que le rapporteur doit instruire l'affaire de manière objective et impartiale ; que M. [J] faisait valoir, dans le dossier [K], que l'un des rapporteurs était ami de Mme [K] sur le réseau Facebook, que les rapporteurs avaient entendu trois fois la plaignante et ne l'avaient entendu qu'une seule fois, qu'ils avaient adopté des modalités d'évaluation contradictoires de la valeur des SCI respectivement propriété de la plaignante et de l'avocat poursuivi, qu'ils avaient rédigé leur rapport de manière non objective, en présentant les faits allégués comme établis, et en donnant son assentiment aux poursuites, qu'enfin, ils avaient instruit le dossier avec une célérité inhabituelle, au point de ne pas lui permettre de préparer utilement sa défense ; qu'en se bornant à affirmer que les relations d'un des rapporteurs de l'affaire [K] avec la plaignante sur le réseau social « Facebook » ne seraient pas de nature à caractériser un lien d'amitié, qu'aucune conclusion ne peut être tirée de la diligence dont ils ont pu faire preuve et qu'il ne serait pas démontré que les erreurs d'appréciation des rapporteurs seraient volontaires, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les faits invoqués, pris dans leur ensemble, n'étaient pas de nature à établir un doute quant à l'impartialité des rapporteurs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme ; 6°/ que M. [J] faisait valoir, dans le dossier [E], que l'un des rapporteurs était ami de Mme [K] sur le réseau Facebook, que les instructeurs avaient mené l'instruction exclusivement à charge, refusé de procéder aux confrontations demandées par la défense, écarté du dossier certains éléments à décharge et rédigé leur rapport dans des termes dénués d'impartialité ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si ces éléments, pris dans leur globalité, n'étaient pas de nature à faire douter de leur impartialité, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme ; 7°/ que M. [J] faisait valoir que ni M. [B] ni M. [L], qui avaient respectivement décidé de la désignation de la formation de jugement compétente et des dates d'audience dans les affaires [K] et [E], n'avaient la qualité de doyen des présidents de formations disciplinaires, seul M. [X] ayant, en 2015 et 2016, cette qualité ; qu'en écartant ce moyen au motif que le règlement intérieur du barreau [Localité 1] (RIBP) a pu valablement préciser les modalités de désignation du doyen des présidents des formations disciplinaires et disposer que le doyen des présidents des formations disciplinaires devait être choisi parmi les présidents de formations disciplinaires, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs inopérants et a privé sa décision de base légale au regard des articles 181 et 191 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ; 8°/ que M. [J] faisait valoir qu'alors que le bâtonnier du barreau [Localité 1] avait, avant l'audience du 22 décembre 2015, solennellement garanti à la défense « qu'aucun des membres de la formation de jugement du conseil de discipline, qui seront appelés à connaître de cette affaire lors de l'audience du 22 décembre prochain, ne perçoit une quelconque rémunération de l'Ordre, sous forme de salaire ou d'honoraires », le journal Le Point avait révélé, le 14 septembre 2017 que plusieurs des membres de la formation de jugement dans l'affaire [K], à commencer par le président de cette formation, avaient reçu en 2015 et 2016, des rémunérations très substantielles pour des missions qui leur étaient confiées par le bâtonnier, autorité de poursuite, que ce même article révélait des rémunérations de même nature au profit de M. [M], président de la formation de jugement dans l'affaire [K] et qu'il n'avait pu faire état de ces éléments avant que ces formations statuent ; que pour écarter le moyen pris de ce que ces circonstances étaient de nature à faire douter de l'impartialité des membres en cause, la cour a énoncé que les différentes demandes de récusation présentées par M. [J] ont toutes été rejetées et « qu'il n'est justifié par M. [J] d'aucun autre fait qui n'aurait pas été porté à la connaissance des juridictions, de nature à faire douter sérieusement de l'impartialité des juges disciplinaires », la cour d'appel a dénaturé les conclusions de ce dernier et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; 9°/ que ne saurait être regardé comme présentant des garanties effectives d'indépendance et d'impartialité le membre d'une formation de jugement dont les rémunérations dépendent en tout ou partie des missions qui lui sont par ailleurs confiées par l'autorité de poursuite ; qu'en s'abstenant de rechercher si n'étaient pas de nature à faire douter de l'impartialité de plusieurs membres des formations de jugement la circonstance que ceux-ci avaient reçu de l'ordre d'importantes rémunérations pour des missions qui leur avaient été confiées par le bâtonnier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; 10°/ qu'est contraire au principe de l'égalité des armes une procédure dans laquelle l'accusé n'a pas accès, dans les mêmes conditions que les autorités de poursuite, à l'ensemble des décisions rendues par les juridictions dans des affaires similaires ; qu'en écartant le moyen soulevé de ce chef par le motif inopérant que la personne poursuivie est en mesure de se défendre sur les éléments versés au dossier, la cour d'appel a violé l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; 11°/ qu'est pareillement contraire au principe de l'égalité des armes une procédure dans laquelle l'autorité de poursuite est libre de piocher à sa guise dans les pièces d'un dossier connexe à laquelle la personne poursuivie n'a pas accès, et de choisir celles d'entre elles qu'elle versera aux débats ; que M. [J] se plaignait en particulier de ce que l'accusation versait aux débats des pièces issues de la procédure suivie contre M. [Y], qui avait présidé le collège des arbitres dans l'arbitrage [E], cependant qu'il était lui-même dans l'impossibilité de puiser dans ce même dossier des pièces qui auraient pu être à décharge dans ; qu'en écartant le moyen soulevé de ce chef par le motif inopérant que la personne poursuivie est en mesure de se défendre sur les éléments versés au dossier, la cour d'appel a violé l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. » Réponse de la Cour 13. En premier lieu, il résulte de l'article 72.2 du Règlement intérieur national (RIN), que le bâtonnier, ou son délégué, qui procède à une enquête déontologique préalablement à l'exercice de l'action disciplinaire, n'est pas tenu d'entendre contradictoirement l'avocat concerné. Dès lors, après avoir justement énoncé que l'enquête déontologique ne fait pas partie de la procédure disciplinaire et qu'elle n'a pas nécessairement un caractère contradictoire, c'est à bon droit que la cour d'appel a écarté la demande de nullité. 14. En deuxième lieu, elle a estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve, que rien ne permettait d'affirmer que les juges disciplinaires auraient pu former leur conviction à partir de pièces quelconques dont la défense de M. [J] n'aurait pas eu connaissance préalablement, et que le conseil de discipline puis l'instance de recours s'étaient prononcés sur les seules pièces qui leur étaient soumises contradictoirement. 15. En troisième lieu, après avoir justement énoncé qu'il est de la nature de l'autorité de poursuite de soutenir une thèse, la cour d'appel a souverainement estimé, procédant par là même à la recherche prétendument omise, que les faits invoqués par M. [J] étaient insuffisants à caractériser la volonté de lui nuire de M. [H], bâtonnier poursuivant, et à priver celui-ci de l'impartialité requise dans l'exercice des fonctions d'autorité de poursuite. 16. En quatrième lieu, c'est encore dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis qu'elle a estimé que les instructeurs ne pouvaient être considérés comme des amis de Mme [K], selon une acception qui aurait imposé leur récusation, et qu'ils avaient fait preuve d'impartialité au cours de leurs opérations et dans leurs rapports contenant la reproduction fidèle des positions respectives des parties. 17. En cinquième lieu, sont inopérants les griefs pris, d'une part, du défaut de qualité de doyen des présidents de formations disciplinaires de MM. [B] et [L] pour décider de la désignation de la formation de jugement compétente et des dates d'audience, d'autre part, du manque d'impartialité de plusieurs membres de la formation de jugement, dès lors que, saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif du recours en annulation des arrêtés du conseil de discipline, la cour d'appel était tenue de statuer sur le fond de la contestation, peu important sa décision sur les exceptions de nullité soulevées par l'avocat poursuivi. 18. En dernier lieu, ayant relevé que M. [J] avait obtenu un nouveau renvoi de l'affaire pour répondre aux dernières écritures du bâtonnier, qu'il avait été en mesure de répliquer aux demandes, moyens, et arguments débattus à l'audience, qu'il avait eu la parole en dernier et qu'à sa demande, il avait été autorisé à répondre à des arguments du ministère public non contenus dans ses conclusions écrites prises préalablement à l'audience, la cour d'appel en a justement déduit que M. [J] avait disposé des moyens d'assurer sa défense. 19. Le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches. Sur le quatrième moyen du même pourvoi Enoncé du moyen 20. M. [J] fait grief à l'arrêt d'écarter l'exception de prescription et de prononcer une sanction d'interdiction temporaire d'exercice dans l'affaire [E], alors « que les délais de prescription, qui garantissent à toute personne qu'elles ne pourront faire l'objet de poursuites tardives, sont nécessaires au respect du principe de sécurité juridique et des droits de la défense qui découlent du droit à un procès équitable ; qu'en s'abstenant de rechercher comme elle y était invitée, si l'absence de tout délai de prescription en matière disciplinaire et la circonstance que M. [J] ait été poursuivi, en 2015, pour des faits commis entre 1995 et 2002, alors qu'il ne disposait plus des éléments de nature à lui permettre d'assurer sa défense, ne caractérisaient pas une violation de ces principes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme. » Réponse de la Cour 21. L'arrêt relève que, si les faits reprochés dans l'affaire [E] sont anciens, l'affaire a connu un rebondissement essentiel avec la décision de la cour d'appel de Paris annulant pour fraude l'arbitrage aux fins de réduction des donations et qu'en prenant en considération la date de l'arrêt de la Cour de cassation rejetant le pourvoi contre cet arrêt comme étant la date à laquelle le dommage est apparu dans toute son ampleur, le délai écoulé entre cette date et l'engagement de la poursuite disciplinaire n'apparaît pas excessif et contraire aux exigences d'une procédure équitable. 22. Ayant ainsi procédé à la recherche prétendument omise, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef. Sur le sixième moyen Enoncé du moyen 23. M. [J] fait grief à l'arrêt du 19 septembre 2019 de confirmer l'arrêté du 30 novembre 2016 en ce qu'il a dit qu'il a commis des manquements aux principes essentiels de la profession d'avocat dans l'affaire [E], et de prononcer contre lui une interdiction temporaire d'exercice pour une durée de trois ans, alors : « 1°/ que le règlement intérieur national adopté par une décision du Conseil national des barreaux du 12 juillet 2007, publiée au Journal officiel le 11 août 2007, et particulièrement son article 1.3 qui énumère les principes essentiels de la profession d'avocat, n'a pas d'effet rétroactif et ne peut donc servir de fondement à des poursuites disciplinaires pour des faits commis antérieurement à son entrée en vigueur ; que la cour d'appel a confirmé l'arrêté du 30 novembre 2016 en ce qu'il avait dit que M. [J] s'était rendu coupable de manquements aux principes énoncés par cet article 1.3, en retenant que celui-ci avait participé à un arbitrage entre les consorts [E] ayant donné lieu à une sentence arbitrale rendue le 11 décembre 1995, alors qu'il existait un conflit manifeste d'intérêts entre ses clients et que cette procédure avait pour finalité « l'habillage d'un accord », en fraude des droits de certains héritiers, et qu'il s'était fait rémunérer, pour ses fonctions, par l'attribution d'oeuvres d'art ; qu'en se fondant ainsi exclusivement sur des faits antérieurs à l'entrée en vigueur de l'article 1.3 du Règlement intérieur national, la cour d'appel a violé le principe de non rétroactivité des lois et règlements et l'article 2 du code civil ; 2°/ que l'avocat peut être le conseil ou le représentant ou le défenseur de plusieurs parties, même s'il existe un risque sérieux de conflit d'intérêts ou lorsque surgit un tel conflit, en cas d'accord desdites parties ; que M. [J] faisait valoir que toutes les parties qu'il représentait et assistait, à savoir la fondation et les consorts [E], avaient manifesté leur accord pour son intervention à la procédure d'arbitrage, en sorte qu'aucun conflit d'intérêts ne pouvait lui être reproché ; qu'en retenant que M. [J] avait manqué à ses obligations déontologiques en intervenant dans la procédure d'arbitrage malgré un conflit d'intérêt manifeste, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'accord des parties sur son intervention n'était pas de nature à écarter toute faute de sa part, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 155 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, dans sa rédaction alors applicable, ensemble l'article 183 dudit décret. » Réponse de la Cour 24. En premier lieu, si l'arrêt vise l'article 1.3 du RIN relatif aux principes essentiels de la profession d'avocat, alors que les faits reprochés à M. [J] sont antérieurs à son entrée en vigueur, cette erreur est sans incidence sur la solution du litige dès lors que ces principes ne sont que la reprise des règles déontologiques prévues aux articles 1er et 3 de la loi du 31 décembre 1971, et 183 du décret du 27 novembre 1991. 25. En second lieu, ayant retenu l'existence d'un conflit manifeste entre les intérêts des clients de M. [J] dans la procédure d'arbitrage du dossier [E], et pas seulement un risque sérieux d'un tel conflit, de sorte que l'avocat ne pouvait être ni le conseil ni le représentant ou le défenseur de plus d'un client, la cour d'appel n'était pas tenue de procéder à la recherche prétendument omise que ses appréciations rendaient inopérante. 26. Le moyen n'est donc pas fondé. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE les pourvois ; Condamne M. [J] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille vingt et un. Le conseiller referendaire rapporteur le president Le greffier de chambre MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits contre l'arrêt du 19 septembre 2019 par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour M. [J]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt du 19 septembre 2019 d'avoir confirmé les arrêtés des 29 décembre 2015 et 30 novembre 2016 en ce qu'ils ont dit que M. [J] a commis des manquements aux principes essentiels de la profession d'avocat, et d'avoir prononcé à son encontre les peines de radiation (affaire [K]) et interdiction temporaire d'exercice pour une durée de trois ans (affaire [E]), ALORS QUE par application de l'article 625 du code de procédure civile, la cassation à intervenir de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 22 mars 2008 entraînera la cassation par voie de conséquence de l'arrêt de la même cour du 19 septembre 2019. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt du 19 septembre 2019 d'avoir rejeté les exceptions et moyens de nullité soulevés par M. [J], d'avoir rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des arrêtés des 29 décembre 2015 et 30 novembre 2016, et d'avoir prononcé contre celui-ci les sanctions de l'interdiction temporaire d'exercice, dans l'affaire [E], et de la radiation, dans l'affaire [K], AUX MOTIFS QUE (arrêt : pages 23, à page 25) M. [J], appelant, prétend en premier lieu que les membres des organes disciplinaires sont dénués de qualité, faute de Séparation des pouvoirs, ce qui constitue une nullité substantielle sans nécessité de griefs, pouvant être soulevée en tout état de cause ; qu'ainsi l'autorité de poursuite choisit et nomme les membres des formations disciplinaires, ayant droit de vote au conseil de l'ordre et participe aux votes de désignation des membres ; que le conseil de l'ordre adopte, sans débat, la liste dont l'autorité de poursuite a pris l'initiative jusque dans le détail de la composition de chaque formation d'enquête, d'instruction et de jugement ; que cette pratique du scrutin de liste unique aboutit à cc que les membres des formations d'instruction et de jugement, en 2015 comme en 2016, se sont entre et auto-désignés ; qu'ainsi ]es membres des formations disciplinaires, désignés-élus irréguliers, ne sont pas séparées de l'autorité de poursuite, ce qui est incompatible avec les garanties de séparation des pouvoirs, d'indépendance de la justice et a privé l'avocat poursuivi d'un procès équitable, tous les actes accomplis par ces personnes dénuées de qualité étant inexistants et en tous cas nuls, ainsi que les actes subséquents ; que ce défaut de qualité concerne notamment MM. [B] et [L] qui, faute d'avoir été régulièrement désignés membres du conseil de discipline, n'ont pu utilement faite office de doyen des présidents de formations disciplinaires ; que sur ce que le principe de séparation des autorités de poursuite, d'instruction, et de jugement s'app s'apprécie dans le cadre du traitement d'une affaire déterminée ; que le bâtonnier, élu par les membres du barreau, y compris les membres honoraires, préside le conseil de l'ordre dont il ne fait pas partie, les membres étant également élus par les avocats du ressort du tribunal de grande instance de Paris ; que le bâtonnier doit veiller à l'organisation de son conseil de l'ordre, qui, à [Localité 1] est également conseil de discipline ; qu'étant autorité de poursuite en matière disciplinaire, lui seul peut décider de qui peut l'assister dans ses fonctions et à qui il peut éventuellement déléguer le soin de porter les poursuite qu'il a décidées ; que le conseil de l'ordre se prononce sur l'organisation générale du conseil de discipline, en dehors de toute affaire particulière, c'est à dire sur un organigramme comportant le nom de tous les instructeurs et celui des membres des différentes formations disciplinaires ; qu'ainsi qu'il ne peut être considéré que les membres du conseil de l'ordre s'entre- désignent puisqu'ils ne font que voter pour ou contre une organisation qui leur est proposée par une autorité démocratiquement élue ; qu'eu égard au nombre de postes nécessaires pour que l'organisation fonctionne, il n'y a rien de choquant à ce que la plupart, sinon tous les membres du conseil de l'ordre, qui disposent de ta légitimité conférée par l'élection, puissent avoir une place dans le système disciplinaire ; qu'il convient en outre de souligner que la discipline des avocats parisiens qui s'autorégulent en première instance est soumise en appel à des magistrats professionnels au nombre de cinq, dont la décision est, le cas échéant, soumise à son tour à la censure de la Cour de cassation, de sorte que M. [J] n'est pas fondé à soutenir que le système parisien serait, dans sa conception même, atteint de nullité ; que pour les mêmes raisons, l'exception de nullité de l'article P.72.l.2 du RIBP doit être rejetée ; que par ailleurs M. [J] fait valoir que dans te dossier [K], le bâtonnier, autorité de poursuite, présidait le conseil de l'ordre, le 7 juillet 2015, lors du vote désignant les instructeurs, auquel ont pris part l'enquêtrice, Mme [R] et M. [V], le coordinateur de la poursuite ayant soutenu la cause contre M. [J] les 15 et 22 décembre 2015, ces constatations, tirées des seuls documents disponibles, ne pouvant être utilement contredites en l'absence de plumitif, ce qui fait obstacle à l'exercice des droits de la défense ; qu'il en est allé de même dans le dossier [E], en 2016, lorsque la liste des membres des formations d'instruction et de jugement a été présentée par le président du conseil de discipline, M. [L], puis soumise sans débat au vote du conseil, M. [L], bâtonnier doyen, superposant les casquettes d'instruction, de jugement, de délégataire de l'autorité de poursuite ; que le bâtonnier estime, sur la désignation des rapporteurs et des membres des formations de jugement, que la cour a déjà statué dans des arrêts du 27 avril 2017 et 27 septembre 2018 sur la régularité de la désignation par le conseil de l'ordre des membres de la formation d'instruction et de la formation de jugement, de sorte que le moyen soulevé par M. [J] à cet égard est mal fondé ; qu'il fait valoir par ailleurs que le bâtonnier n'a pas délégué ses pouvoirs pour les deux actes de poursuite, la présence d'un contreseing superfétatoire n'entachant pas la légalité des actes, dès lors que les citations sont délivrées au nom du bâtonnier, autorité de poursuite et que le bâtonnier peut se faire représenter par un confrère à l'audience ; Considérant qu'il fait encore valoir que, lorsque le bâtonnier prend part aux délibérations du conseil de l'ordre, il le fait en sa qualité de président dudit conseil et non en qualité d'autorité de poursuite mais ne vote pas pour autant ; qu' il ne résulte pas de l'extrait du procès-verbal du 7 juillet 2015 que dans l'affaire [K] une irrégularité ait été commise, les membres des formations disciplinaires et les personnes devant être désignées instructeurs n'ayant pas pris part au vote désignant les instructeurs, tandis qu'il n'est nullement établi que le délégué à la poursuite, M. [V], assistant le bâtonnier, lequel ne fait pas partie du conseil de l'ordre bien qu'il le préside, ait lui-même pris part au vote ; qu'aucune irrégularité n'est établie sur la séance du 5 janvier 2016 dont le procès-verbal a seulement indiqué inutilement que le conseil de l'ordre adoptait la composition de l'autorité de poursuite alors que la désignation faite par le bâtonnier des personnes qui l'assistent dans ses fonctions d'autorité de poursuite, à savoir le coordinateur de l'autorité de poursuite et ses délégués, ne relève que de son pouvoir propre et n'a pas à être approuvée par le conseil de l'ordre ; qu'un tel vote, inutile, n'affecte pas la désignation par le bâtonnier de ses auxiliaires à la poursuite ni celle des instructeurs ou des formations disciplinaires ; que le principe de séparation des autorités de poursuite, d'instruction et de jugement s'apprécie dans le cadre du traitement d'une affaire déterminée ; que le bâtonnier, élu par les membres du barreau, y compris les membres honoraires, préside le conseil de l'ordre dont il ne fait pas partie, les membres étant également élus par les avocats du ressort du tribunal de grande instance de Paris ; que le bâtonnier doit veiller à l'organisation de son conseil de l'ordre, qui, à [Localité 1] est également conseil de discipline ; qu'étant autorité de poursuite en matière disciplinaire, lui seul peut décider de qui peut l'assister dans ses fonctions et à qui il peut éventuellement déléguer le soin de porter les poursuite qu'il a décidées ; que le conseil de l'ordre se prononce sur l'organisation générale du conseil de discipline, en dehors de toute affaire particulière, c'est à dire sur un organigramme comportant le nom de tous les instructeurs et celui des membres des différentes formations disciplinaires ; qu'ainsi il ne peut être considéré que les membres du conseil de l'ordre s'entre- désignent puisqu'ils ne font que voter pour ou contre une organisation qui leur est proposée par une autorité démocratiquement élue ; qu'eu égard au nombre de postes nécessaires pour que l'organisation fonctionne, il n'y a rien de choquant à ce que la plupart, sinon tous les membres du conseil de l'ordre, qui disposent de la légitimité conférée par l'élection, puissent avoir une place dans le système disciplinaire ; qu'il convient en outre de souligner que la discipline des avocats parisiens qui s'autorégulent en première instance est soumise en appel à des magistrats professionnels au nombre de cinq, dont la décision est, le cas échéant, soumise à son tour à la censure de la Cour de cassation, de sorte que M. [J] n'est pas fondé à soutenir que le système parisien serait, dans sa conception même, atteint de nullité ; que pour les mêmes raisons, l'exception de nullité de l'article P.72.l,2 du RIBP doit être rejetée ; (?) qu'il ne résulte pas de l'extrait du procès-verbal du 7 juillet 2015 que dans l'affaire [K] une irrégularité ait été commise, les membres des formations disciplinaires et les personnes devant être désignées instructeurs n'ayant pas pris part au vote désignant les instructeurs, tandis qu'il n'est nullement établi que le délégué à la poursuite, M. [V], assistant le bâtonnier, lequel ne fait pas partie du conseil de l'ordre bien qu'il le préside, ait lui-même pris part au vote ; qu'aucune irrégularité n'est établie sur la séance du 5 janvier 2016 dont le procès-verbal a seulement indiqué inutilement que le conseil de l'ordre adoptait la composition de l'autorité de poursuite alors que la désignation faite par le bâtonnier des personnes qui l'assistent dans ses fonctions d'autorité de poursuite, à savoir le coordinateur de l'autorité de poursuite et ses délégués, ne relève que de son pouvoir propre et n'a pas à être approuvée par le conseil de l'ordre; qu'une tel vote, inutile, n'affecte pas la désignation par le bâtonnier de ses auxiliaires à la poursuite ni celle des instructeurs ou des formations disciplinaires ; que dans les affaires [K] et [E], les poursuites ont bien été engagées dans les deux dossiers par le bâtonnier de l'ordre des avocats, en qualité d'autorité de poursuite, dès lors que l'acte de saisine prévu à l'article 188 du décret du 27 novembre 1991 a été signé par lui, peu important qu'il ait été contresigné par le délégué qui l'assistait ; qu'il en va de même des citations devant les formations de jugement disciplinaire, prévues à l'article 192 dudit décret, qui ont été délivrées en son nom ; que la décision de poursuite ayant été prise par le bâtonnier, rien ne s'oppose à ce que celui-ci puisse ensuite être représenté à l'audience par un délégué ayant reçu mandat de le représenter ou par un avocat ; qu'ainsi la poursuite n'est entachée d'aucune irrecevabilité de ces chefs ; qu'il n'est aucunement établi que le bâtonnier qui préside le conseil de l'ordre désignant les membres de la formation d'instruction et ceux des formations de jugement et participe aux échanges, ait pris part pour autant aux votes ; ET AUX MOTIFS QUE (arrêté du 29 décembre 2015 : page 25) l'organigramme de l'Ordre, de ses instances, de ses différentes commissions et formation, est arrêté en début d'année civile ; que s'agissant des fonctions exercées par les membres et anciens membres du conseil de l'ordre dans les formations disciplinaires, des fonctions exercées par des membres du conseil de l'ordre dans les formations d'instruction ou à l'autorité de poursuite, celles-ci ont été attribuées en début d'exercice civil 2015, lorsqu'elles ne l'ont pas été déjà depuis le début de l'année civile 2014, et sans qu'aucun lien puisse être fait ni avec la procédure disciplinaire visant M. [J], ni avec la procédure d'enquête déontologique qui l'a précédée, et dont le premier événement n'est intervenu par la plainte de Mme [K] que le 7 mai 1015 ; qu'on ne saurait donc considérer que les instructeurs, ni les membres de la formation disciplinaire, auraient été « nommés » par le bâtonnier en sa qualité d'« autorité de poursuite » ; que le conseil de l?ordre, en sa séance du 7 juillet, a effectivement été saisi d'une part d'une demande de contrôle de l'article 17.9 de la loi de 1971 et d'autre part, d'ouvertures de procédures disciplinaires pour désignation de rapporteur, comme en atteste son ordre du jour ; que la désignation de Mme [D] [T] et de M. [Z] [A] en qualité de rapporteurs chargés de l'instruction est donc régulière, les membres des formations disciplinaires n'ayant pas pris part au vote ; ET AUX MOTIFS QUE (arrêté du 30 novembre 2016, pages 29, dernier § à page 33) l'article P. 72.1.2, dernier alinéa, du RJBP prévoit qu'au début de chaque année, le conseil de l'ordre arrête, par délibération, la liste des membres de chaque organe de la juridiction disciplinaire ; qu'il ressort du procès-verbal de la réunion du conseil de l'ordre du 5 janvier 2016, versé au débat, que la liste des membres des formations disciplinaires a été soumise à l'approbation du conseil de l'ordre, qui était libre de la refuser ; que cette liste a été adoptée à l'unanimité des membres du conseil de l'ordre, le bâtonnier, autorité de poursuite, ne prenant pas part au vote ; que les membres des formations de jugement et d'instruction n'ont donc pas été désignés par l'autorité de poursuite, mais bien par le conseil de l'ordre, conformément aux dispositions du RIBP ; qu'en conséquence la désignation des membres des formations de jugement n'a porté aucune atteinte à l'indépendance de la justice, comme en atteste d'ailleurs l'absence de grief précis articulé au soutien de l'affirmation contraire ; que c'est le conseil de l'ordre, pris dans son ensemble, qui adopte en début de chaque année l'affectation de ses membres et d'anciens membres entre ces trois formations distinctes ; que le membre du conseil de l'ordre qui participe au vote destiné à désigner pour l'année à venir les membres de ces formations, ne peut, au moment où il vote, être membre d'aucune d'elles ; qu'il est donc vain de prétendre que les membres de l'autorité de poursuite - non encore désignés - auraient voté pour les membres des formations de jugement, étant de surcroît observé que le bâtonnier ne prend pas part au vote ; qu'au barreau [Localité 1], le fait pour les membres du conseil de l'ordre de statuer sur leur participation aux formations disciplinaires ne constitue nullement une atteinte aux exigences d'indépendance et d'impartialité, ainsi que l'a relevé le Conseil constitutionnel dans sa décision du 29 septembre 2011 ; qu'a été communiqué à M. [J] le procès-verbal de la réunion du conseil de l'ordre du 5 janvier 2016, d'ailleurs numérotée « P.C. 23 » dans son mémoire in limine litis qui fait apparaître l'identité de chacun des votants ; que le moyen sera donc également rejeté ; 1° ALORS QUE le droit à un procès équitable implique que les autorités de poursuite, d'instruction et de jugement soient parfaitement séparées ; qu'il était constant entre les parties que la liste des membres des formations d'instruction et de jugement du conseil de discipline avait été dressée par le bâtonnier, autorité de poursuite, sans appel à candidature préalable, pour être adoptée sans modification, par le conseil de l'ordre ; qu'en affirmant que ces circonstances n'étaient pas de nature à porter atteinte permettre de douter de l'indépendance et de l'impartialité du conseil de discipline, la cour d'appel a violé l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme ; 2° ALORS, par ailleurs, QUE le droit à un procès équitable implique que les autorités de poursuite, d'instruction et de jugement soient parfaitement séparées ; que jusqu'à sa modification par une délibération du conseil de l'ordre du 16 mai 2017, l'article P.72.1.2 du règlement intérieur du barreau [Localité 1], conférait au conseil de l'ordre compétence pour désigner aussi bien les membres des formations d'instruction et de jugement du conseil de discipline que ceux exerçant, avec le bâtonnier, les pouvoirs de l'autorité de poursuite ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée (conclusions, pages 50 à 52, spécialement page 50, dernier § et page 52, § 1er ; pages 57, § V, et 64, § V), si ce texte n'était pas contraire aux articles 22 et 23 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, ainsi qu'au principe de séparation des autorités de poursuite, d'instruction et de jugement, et si, en conséquence, les désignations intervenues en 2015 et 2016 n'étaient pas irrégulières, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 22 et 23 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, ensemble l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme ; 3° ALORS, au surplus, QUE par un arrêt du 27 avril 2017, la cour d'appel de Paris avait déjà annulé la délibération du conseil de l'ordre du barreau [Localité 1] du 5 janvier 2016 en tant qu'elle désignait les membres dudit conseil pour agir en qualité d'autorité de poursuites, cette désignation étant contraire au principe de séparation des autorités de poursuites, d'instruction et de jugement (prod. n° 16) ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée (conclusions, pages 67 à 69), si cette annulation n'impliquait pas que les actes accomplis par les membres dont la désignation avait ainsi été annulée, notamment dans le cadre des poursuites menées contre M. [J] dans le dossier « [E] », étaient nuls, de même que la procédure subséquente, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 1351 du code civil et de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme. TROSIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt du 19 septembre 2019 d'avoir rejeté les exceptions et moyens de nullité soulevés par M. [J], d'avoir rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des arrêtés des 29 décembre 2015 et 30 novembre 2016, et d'avoir prononcé contre celui-ci les sanctions de l'interdiction temporaire d'exercice, dans l'affaire [E], et de la radiation, dans l'affaire [K], AUX MOTIFS QUE (arrêt : page 26 dernier § à page 32 § 2) l'enquête déontologique ne fait pas partie de la procédure disciplinaire, de sorte que les manquements invoqués par M. [J] sont inopérants ; qu'elle n'a pas nécessairement un caractère contradictoire, le bâtonnier pouvant, avant de donner suite à une plainte ou un signalement, entendre, par l'intermédiaire d'un enquêteur de son choix, toute personne dont l'audition lui paraît utile ; qu'en conséquence M. [J] ne peut invoquer l'absence de contradictoire de l'enquête déontologique, dès lors que les pièces en provenant ont été versées aux dossiers disciplinaires et ont pu être discutées contradictoirement ; que rien ne permet dès lors d'affirmer que les juges disciplinaires auraient pu former leur conviction à partir de pièces quelconques dont la défense de M. [J] n'aurait pas eu connaissance préalablement ; qu'il en va de même pour ce qui est de la procédure suivie devant la cour d'appel ; que M. [J] adresse des reproche
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- Date
- 30 juin 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C100486
Données disponibles
- Texte intégral