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Cour de Cassation · soc — 25 novembre 2020
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2020:SO11058
- Date
- 25 novembre 2020
- Condamnation
- 3 880 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 novembre 2020 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11058 F Pourvoi n° B 18-20.681 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 NOVEMBRE 2020 M. D... F..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° B 18-20.681 contre l'arrêt rendu le 15 mai 2018 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Sporting Union Agen Lot-et-Garonne, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Sornay, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. F..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Sporting Union Agen Lot-et-Garonne, après débats en l'audience publique du 7 octobre 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Sornay, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. F... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. F... Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR débouté M. F... de sa demande de paiement d'une somme de 38.800 euros à titre d'indemnité transactionnelle, AUX MOTIFS QU'il résulte du procès-verbal de constat d'huissier dressé le 29 juin 2016 par Me J... au sein de la société Progby, agent de M. F..., que M. B... N..., directeur administratif et financier du SUA, a adressé trois courriels à cette société concernant M. F... : - un message du 21 juin 2013 à 17h54 portant pour objet « document D... F... », adressé en copie à L... W..., alors président du club, comprenant cinq pièces jointes intitulées respectivement « contrat joueur professionnel F... », « simulation F... », « F... frais », « transaction F... » et « annexe agent F... 2013 2014 », - un message du 24 juin 2016 à 10h46, également adressé à M. L... W..., portant pour objet « transaction F... » auquel étaient jointes deux pièces intitulées respectivement « transaction F... L » et « 20130624103244649 », - un message du 24 juin 2013 à 18h08, adressé aux mêmes protagonistes, ayant pour objet « RE : F... » auquel deux pièces étaient annexées intitulées respectivement « 20130624175548655 » et « transaction F... L ». / Il ne peut dès lors sérieusement être contesté par le club, au regard de ces échanges et des pièces qui y étaient jointes, que les deux courriers signés du président du club et datés du 21 juin 2013 - portant respectivement engagement de prise en charge des frais de déplacement à hauteur de 500 euros par mois et de « conclure un protocole d'accord transactionnel » - faisaient corps avec le contrat de travail signé le 25 juin 2013 avec M. F.... Pour autant, par cette lettre, le club ne s'engage, à l'issue de la saison 2013/2014, en cas de non prolongation du contrat de M. F..., qu'à « conclure un protocole d'accord transactionnel afin de compenser l'effort financier accepté par ce dernier » étant observé que cette lettre se borne à fixer le montant maximum de l'accord. En l'espèce, les échanges de texto, tant avec M. Q... qu'avec M. E..., dont se prévaut M. F..., témoignent des démarches engagées par le club pour conclure un tel protocole d'accord puisqu'une somme de 15 000 euros lui a été proposée à ce titre, somme que M. F... a refusée. Il ne peut dès lors être reproché au club de ne pas avoir respecté son engagement de ce chef, celui-ci n'ayant nullement souscrit l'engagement de verser la somme de 38 800 euros réclamée correspondant au montant intégral de la diminution de salaire consentie par M. F... et au montant maximum du protocole d'accord devant être conclu. C'est donc à tort que les premiers juges ont considéré que le SUA n'avait pas respecté les termes de son engagement de ce chef et l'a condamné à régler la somme de 38 800 euros. La décision du conseil de prud'hommes d'Agen du 6 décembre 2016 sera en conséquence infirmée sur ce point et M. F... sera débouté de sa demande ; 1°) ALORS QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'en l'espèce, la cour a constaté que M. W..., président du club, s'était engagé par courrier du 21 juin 2013 à conclure un protocole d'accord transactionnel destiné à compenser intégralement l'effort financier consenti par M. F... pour la saison 2013/2014 ; que cet engagement a été confirmé par des courriels échangés les 21 et 24 juin 2013 entre M. F... et la direction du club et entre plusieurs membres de la direction, dont les juges d'appel ont constaté qu'ils « faisaient corps » avec le contrat de travail signé le 25 juin 2013 ; qu'il ressortait par ailleurs du courriel de M. N..., directeur administratif et financier du club, daté du 24 juin 2013 et adressé au président du club (pièce n° 14, prod.), que le club avait lui-même évalué le montant de l'indemnité due à M. F... à 38.800 euros sur la base du différentiel de salaire net observé, ce qui confirmait sans équivoque l'objet même de l'engagement pris et faisant corps avec le contrat, qui était donc de compenser intégralement la perte de rémunération subie d'une saison à l'autre par le joueur ; qu'en jugeant le contraire, la cour a méconnu la force obligatoire de l'engagement pris par le club de conclure un accord venant compenser pour un montant de 38.800 euros la perte de rémunération du salarié, et ainsi violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; 2°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, M. F... a produit devant la cour d'appel un courriel de M. N..., directeur administratif et financier, daté du 24 juin 2013, évaluant à 38.800 euros la somme due par le club en compensation de la perte financière subie par M. F..., et ce en exécution de l'engagement pris le 21 juin 2013 par le présidence du club ; qu'en jugeant qu'il ne pouvait être reproché au club de ne pas avoir respecté son engagement de ce chef, celui-ci n'ayant nullement souscrit l'engagement de verser la somme de 38.800 euros réclamée, correspondant au montant de la perte de salaire consentie par M. F..., sans à aucun moment analyser ni même viser cette pièce, qui était pourtant déterminante pour la résolution du litige, la cour d'appel a méconnu l'article 455 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 25 novembre 2020
Référence
ECLI:FR:CCASS:2020:SO11058
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel