Cour de Cassation · cr — 12 novembre 2020
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2020:CR02687
- Date
- 12 novembre 2020
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version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. M. H... a été mis en examen le 26 juin 2020 par le juge d'instruction du tribunal judiciaire de Lyon des chefs précités, et placé en détention provisoire le même jour. 3. Par lettre datée du 27 juin 2020, reçue le 29 juin 2020 au greffe de l'établissement pénitentiaire où il est détenu, comportant la mention « référé libéré 187.1», il a fait connaître son souhait d'interjeter appel de cette décision. 4. Le 30 juin 2020, une déclaration d'appel a été formée, suivant déclaration au greffe pénitentiaire, par M. H..., qui, conformément aux dispositions de l'article 187-1 du code de procédure pénale, a sollicité du président de la chambre de l'instruction qu'il examine immédiatement cet appel.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Enoncé du moyen 5. Le moyen critique l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a déclaré irrecevable la demande d'examen immédiat de l'appel formé par M. H... contre l'ordonnance de placement en détention provisoire rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judicaire de Lyon le 26 juin 2020, alors « que commet un excès de pouvoir et viole les articles 187-1, 801, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble les articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, le président de la chambre de l'instruction qui, saisi d'une demande d'examen immédiat de l'appel interjeté contre une ordonnance de placement en détention provisoire en date du vendredi 26 juin 2020, déclare cette demande irrecevable au motif que la déclaration d'appel a été formée le 30 juin 2020, sans prendre en considération, d'une part, le fait que M. H... avait manifesté sa volonté d'interjeter appel et de voir cet appel examiné immédiatement en vertu de l'article 187-1 du code de procédure pénale par courrier du 27 juin 2020 revêtu du tampon dateur du greffe du centre pénitentiaire du lundi 29 juin 2020, premier jour ouvré suivant l'ordonnance de placement en détention. »
Texte intégral
N° G 20-84.796 F-D N° 2687 ECF 12 NOVEMBRE 2020 ANNULATION SANS RENVOI M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 12 NOVEMBRE 2020 M. T... H... a formé un pourvoi contre l'ordonnance n°2020/01662 du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, en date du 2 juillet 2020, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de blanchiment, association de malfaiteurs, détention de faux documents administratifs, a déclaré irrecevable sa demande d'examen immédiat de l'appel interjeté contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Turcey, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. T... H..., et les conclusions de M. Salomon, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 novembre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Turcey, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. M. H... a été mis en examen le 26 juin 2020 par le juge d'instruction du tribunal judiciaire de Lyon des chefs précités, et placé en détention provisoire le même jour. 3. Par lettre datée du 27 juin 2020, reçue le 29 juin 2020 au greffe de l'établissement pénitentiaire où il est détenu, comportant la mention « référé libéré 187.1», il a fait connaître son souhait d'interjeter appel de cette décision. 4. Le 30 juin 2020, une déclaration d'appel a été formée, suivant déclaration au greffe pénitentiaire, par M. H..., qui, conformément aux dispositions de l'article 187-1 du code de procédure pénale, a sollicité du président de la chambre de l'instruction qu'il examine immédiatement cet appel. Examen du moyen Enoncé du moyen 5. Le moyen critique l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a déclaré irrecevable la demande d'examen immédiat de l'appel formé par M. H... contre l'ordonnance de placement en détention provisoire rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judicaire de Lyon le 26 juin 2020, alors « que commet un excès de pouvoir et viole les articles 187-1, 801, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble les articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, le président de la chambre de l'instruction qui, saisi d'une demande d'examen immédiat de l'appel interjeté contre une ordonnance de placement en détention provisoire en date du vendredi 26 juin 2020, déclare cette demande irrecevable au motif que la déclaration d'appel a été formée le 30 juin 2020, sans prendre en considération, d'une part, le fait que M. H... avait manifesté sa volonté d'interjeter appel et de voir cet appel examiné immédiatement en vertu de l'article 187-1 du code de procédure pénale par courrier du 27 juin 2020 revêtu du tampon dateur du greffe du centre pénitentiaire du lundi 29 juin 2020, premier jour ouvré suivant l'ordonnance de placement en détention. » Réponse de la Cour Vu les articles 187-1 et 801 du code de procédure pénale : 6. En application du premier de ces textes, en cas d'appel d'une ordonnance de placement en détention provisoire, la personne mise en examen ou le procureur de la République peut, si l'appel est interjeté au plus tard le jour suivant la décision de placement en détention, demander au président de la chambre de l'instruction d'examiner immédiatement son appel sans attendre l'audience de cette juridiction. Cette demande doit, à peine d'irrecevabilité, être formée en même temps que l'appel devant la chambre de l'instruction. 7. En vertu du second de ces textes, le délai qui expirerait normalement un samedi ou un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. 8. Pour déclarer irrecevable la demande d'examen immédiat de l'appel, le président de la chambre de l'instruction énonce que la déclaration d'appel et celle-ci sont en date du 30 juin 2020, et que l'article 187-1 du code de procédure pénale subordonne la recevabilité d'une telle demande à un appel interjeté au plus tard le lendemain du placement en détention provisoire. 9. En se déterminant ainsi, alors qu'il résulte de l'examen des pièces de la procédure communiquées à la Cour de cassation que, par lettre du samedi 27 juin 2020, revêtue du cachet du greffe de la maison d'arrêt en date du lundi 29 juin 2020, premier jour ouvrable suivant l'ordonnance de placement en détention provisoire du 26 juin 2020, M. H... avait manifesté son intention d'interjeter appel de cette ordonnance et de demander l'examen immédiat de son appel, le président de la chambre de l'instruction a excédé ses pouvoirs. 10. L'annulation est par suite encourue. Portée et conséquences de l'annulation 11. La chambre de l'instruction ayant statué sur l'appel du demandeur, il n'y a pas lieu de renvoyer l'examen de la demande d'appel immédiat devant la juridiction du président autrement présidée, mais de retourner le dossier au juge d'instruction compétent, actuellement en charge de l'information. PAR CES MOTIFS, la Cour : ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance susvisée du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, en date du 2 juillet 2020 ; ORDONNE le retour du dossier au juge d'instruction en charge de la procédure d'information ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon et sa mention en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le douze novembre deux mille vingt.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 12 novembre 2020
Référence
ECLI:FR:CCASS:2020:CR02687
Données disponibles
- Texte intégral