Cour de Cassation · cr — 1 décembre 2020
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2020:CR02360
- Date
- 1 décembre 2020
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version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Dans le cadre d'une enquête préliminaire portant notamment sur des faits de blanchiment, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion a autorisé, le 4 mars 2019 la perquisition du domicile de Mme C..., épouse G..., sans son assentiment, en application de l'article 76 du code de procédure pénale. 3. Une information judiciaire a été ouverte le 6 mars 2019 à l'encontre notamment de l'intéressée, après qu'il eut été procédé à ces opérations. 4. Mise en examen, des chefs de blanchiment et recel, à l'issue de son interrogatoire de première comparution, le 27 juin 2019, Mme C... a soulevé la nullité de l'autorisation de perquisition par requête en date du 19 décembre 2019.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Enoncé du moyen 5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la requête de Mme C... en nullité de la requête du procureur de la République aux fins de perquisition, de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 4 mars 2019, des opérations de perquisition et saisie et de tous les actes et pièces de l'information subséquents, alors : « 1°/ qu'à peine de nullité, la décision du juge des libertés ordonnant la perquisition sans l'assentiment exprès de la personne chez qui elle a lieu est motivée par référence aux éléments de fait et de droit justifiant que cette opération est nécessaire ; qu'en se fondant, pour dire régulière l'ordonnance du juge des libertés et de la détention autorisant la perquisition du domicile de Mme G..., sur les circonstances que cette dernière, soeur du principal mis en cause, percevait des dividendes de l'entreprise familiale dont elle était associée et qu'une dénonciation anonyme la désignait comme auteur d'infraction de blanchiment et comme détenant un élément de preuve cependant que ces éléments n'étaient pas mentionnés dans les motifs de l'ordonnance et n'étaient même pas invoqués par le procureur de la République à l'appui de sa requête, la chambre de l'instruction a violé les articles 76 du code de procédure pénale et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ; 2°/ que la motivation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, par référence aux éléments de fait et de droit justifiant que l'opération de perquisition est nécessaire, constitue une garantie essentielle contre le risque d'une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée de la personne concernée et doit permettre au justiciable de connaître les raisons précises pour lesquelles ces opérations ont été autorisées ; qu'en déclarant régulière l'ordonnance qui se bornait à relever « qu'il résulte des investigations menées par les enquêteurs que les infractions mises en évidence lors des premières opérations de perquisitions et d'auditions diligentées au mois d'octobre 2018 perdurent ; qu'il convient de déterminer l'ampleur de l'activité clandestine et des responsabilités des mis en cause » et à se référer à la requête du procureur de la République qui évoquait, de manière imprécise, la nécessité de déterminer « l'ampleur des responsabilités du mis en cause ainsi que de ses associés membres de la même fratrie », ce dont il résulte que le juge des libertés et de la détention, qui ordonnait des perquisitions à plusieurs endroits occupés par des personnes mises en cause par l'enquête préliminaire, n'avait pas examiné la situation individuelle de Mme G..., n'avait fait état d'aucun élément propre à celle-ci justifiant que la preuve des faits d'« exécution de travail dissimulé » et de « blanchiment du produit d'un délit » visés par la requête du procureur de la République soit recherchée à son domicile, n'avait pas précisé en quoi Mme G... aurait été concernée par ces faits et n'avait pas recherché si la mesure ordonné ne portait pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée de l'intéressée, la chambre de l'instruction a violé les mêmes textes. »
Texte intégral
N° M 20-81.993 F-D N° 2360 EB2 1ER DÉCEMBRE 2020 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 1ER DÉCEMBRE 2020 Mme P... C... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, en date du 16 mars 2020, qui, dans l'information suivie contre elle notamment du chef de blanchiment, a rejeté sa requête d'annulation de pièces. Par ordonnance en date du 6 juillet 2020, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi. Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de M. Barbier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Colin-Stoclet, avocat de Mme P... C..., et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 octobre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Barbier, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Dans le cadre d'une enquête préliminaire portant notamment sur des faits de blanchiment, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion a autorisé, le 4 mars 2019 la perquisition du domicile de Mme C..., épouse G..., sans son assentiment, en application de l'article 76 du code de procédure pénale. 3. Une information judiciaire a été ouverte le 6 mars 2019 à l'encontre notamment de l'intéressée, après qu'il eut été procédé à ces opérations. 4. Mise en examen, des chefs de blanchiment et recel, à l'issue de son interrogatoire de première comparution, le 27 juin 2019, Mme C... a soulevé la nullité de l'autorisation de perquisition par requête en date du 19 décembre 2019. Examen du moyen Enoncé du moyen 5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la requête de Mme C... en nullité de la requête du procureur de la République aux fins de perquisition, de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 4 mars 2019, des opérations de perquisition et saisie et de tous les actes et pièces de l'information subséquents, alors : « 1°/ qu'à peine de nullité, la décision du juge des libertés ordonnant la perquisition sans l'assentiment exprès de la personne chez qui elle a lieu est motivée par référence aux éléments de fait et de droit justifiant que cette opération est nécessaire ; qu'en se fondant, pour dire régulière l'ordonnance du juge des libertés et de la détention autorisant la perquisition du domicile de Mme G..., sur les circonstances que cette dernière, soeur du principal mis en cause, percevait des dividendes de l'entreprise familiale dont elle était associée et qu'une dénonciation anonyme la désignait comme auteur d'infraction de blanchiment et comme détenant un élément de preuve cependant que ces éléments n'étaient pas mentionnés dans les motifs de l'ordonnance et n'étaient même pas invoqués par le procureur de la République à l'appui de sa requête, la chambre de l'instruction a violé les articles 76 du code de procédure pénale et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ; 2°/ que la motivation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, par référence aux éléments de fait et de droit justifiant que l'opération de perquisition est nécessaire, constitue une garantie essentielle contre le risque d'une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée de la personne concernée et doit permettre au justiciable de connaître les raisons précises pour lesquelles ces opérations ont été autorisées ; qu'en déclarant régulière l'ordonnance qui se bornait à relever « qu'il résulte des investigations menées par les enquêteurs que les infractions mises en évidence lors des premières opérations de perquisitions et d'auditions diligentées au mois d'octobre 2018 perdurent ; qu'il convient de déterminer l'ampleur de l'activité clandestine et des responsabilités des mis en cause » et à se référer à la requête du procureur de la République qui évoquait, de manière imprécise, la nécessité de déterminer « l'ampleur des responsabilités du mis en cause ainsi que de ses associés membres de la même fratrie », ce dont il résulte que le juge des libertés et de la détention, qui ordonnait des perquisitions à plusieurs endroits occupés par des personnes mises en cause par l'enquête préliminaire, n'avait pas examiné la situation individuelle de Mme G..., n'avait fait état d'aucun élément propre à celle-ci justifiant que la preuve des faits d'« exécution de travail dissimulé » et de « blanchiment du produit d'un délit » visés par la requête du procureur de la République soit recherchée à son domicile, n'avait pas précisé en quoi Mme G... aurait été concernée par ces faits et n'avait pas recherché si la mesure ordonné ne portait pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée de l'intéressée, la chambre de l'instruction a violé les mêmes textes. » Réponse de la Cour Sur le moyen, pris en sa première branche 6. L'arrêt expose, par les motifs repris à la première branche du moyen, les raisons pour lesquelles Mme C... était mise en cause dans l'enquête afin de répondre à un moyen de nullité portant sur la requête du ministère public sollicitant l'autorisation de procéder à la perquisition litigieuse. 7. Il en résulte que la chambre de l'instruction, qui s'est contentée de vérifier la pertinence au regard de la procédure des motifs de l'ordonnance, n'a pas, ce faisant, entendu justifier l'ordonnance du juge des libertés et de la détention par des motifs qui lui auraient été propres. 8. En conséquence, le grief, qui manque en fait, ne saurait être admis. Sur le moyen, pris en sa seconde branche 9. Pour écarter le moyen de nullité selon lequel l'ordonnance du juge des libertés et de la détention autorisant la perquisition sans son assentiment du domicile de Mme C... n'était pas suffisamment motivée au regard des dispositions de l'article 76 du code de procédure pénale, l'arrêt énonce notamment que le juge de la liberté et de la détention a précisé que l'enquête préliminaire était diligentée pour des faits de blanchiment, notamment, faits pour lesquels Mme C..., ainsi que d'autres, était mise en cause, et qu'il a autorisé la perquisition, sans l'assentiment de l'intéressée, à l'adresse à laquelle elle résidait. 10. Les juges ajoutent que ce magistrat a encore justifié son ordonnance par la persistance des infractions relevée lors de premières opérations et la nécessité de déterminer l'ampleur de l'activité clandestine et des responsabilités des mis en cause, et a ajouté que les perquisitions et saisies visées dans la requête du ministère public pourraient permettre la découverte de tous éléments relatifs à la commission des faits. 11. En l'état de ces seules énonciations, la chambre de l'instruction a justifié sa décision. 12. En effet, les motifs contenus dans la seule ordonnance du juge des libertés et de la détention, qu'elle a rappelés, expliquent suffisamment en quoi l'intéressée était concernée par les faits objet de l'enquête, et caractérisent la nécessité de la perquisition de son domicile. 13. Dès lors, le moyen doit être écarté. 14. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le premier décembre deux mille vingt.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 1 décembre 2020
Référence
ECLI:FR:CCASS:2020:CR02360
Données disponibles
- Texte intégral