Cour de Cassation · cr — 24 novembre 2020
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2020:CR02271
- Date
- 24 novembre 2020
- Condamnation
- 13 500 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. A la suite d'une requête en exonération d'une amende forfaitaire présentée par M. V..., celui-ci a été cité devant le tribunal de police pour avoir, le 20 juillet 2019, participé à une manifestation interdite par un arrêté préfectoral du 16 juillet 2019. 3. Le tribunal l'a déclaré coupable de cette contravention de 4e classe et l'a condamné à une amende de 135 euros. Recevabilité du pourvoi contestée en défense 4. Le pourvoi formé le 7 janvier 2020 par M. V... a été suivi d'un courrier de dénonciation dudit recours, daté du 12 janvier 2020 et reçu par l'officier du ministère public le 13 janvier 2020. 5. Si le délai de trois jours prévu à l'article 578 du code de procédure pénale a certes bien été dépassé, celui-ci n'est pas prévu à peine d'irrecevabilité du pourvoi mais, en application de l'article 579 du même code, ne fait qu'ouvrir un droit à opposition au défendeur contre l'arrêt rendu. 6. Il s'ensuit que le pourvoi de M. V... est recevable en la forme.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur le moyen unique Enoncé du moyen : 7. Le moyen est tiré de la violation des articles 111-2 et 111-3 à 111-5 du code de procédure pénale ainsi que de l'article 2 du protocole additionnel n°4 de la Convention européenne des droits de l'homme. 8. Il critique le jugement en ce qu'il a déclaré M. V... coupable de l'infraction de participation à une manifestation sur la voie publique interdite sur le fondement de l'article L.211-4 du Code de la sécurité intérieure : 1°/ alors, d'une part, que la manifestation à laquelle il est reproché à ce dernier d'avoir participé sur la voie publique, n'a fait l'objet d'aucune déclaration préalable en préfecture de Metz et, par voie de conséquence, n'a pu être interdite dans les conditions prévues audit article, 2°/ alors, d'autre part, que l'article 2 du protocole additionnel n°4 de la Convention européenne des droits de l'homme garantit la liberté de circulation de toute personne et qu'une manifestation qui ne trouble pas l'ordre public ne peut être interdite pour le simple motif qu'elle n'aurait pas été déclarée.
Texte intégral
N° N 20-80.959 F-D N° 2271 CG10 24 NOVEMBRE 2020 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 24 NOVEMBRE 2020 M. W... V... a formé un pourvoi contre le jugement du tribunal de police de Metz, en date du 7 janvier 2020 qui, pour participation à une manifestation interdite l'a condamné à 135 euros d'amende. Un mémoire personnel et des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 octobre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. A la suite d'une requête en exonération d'une amende forfaitaire présentée par M. V..., celui-ci a été cité devant le tribunal de police pour avoir, le 20 juillet 2019, participé à une manifestation interdite par un arrêté préfectoral du 16 juillet 2019. 3. Le tribunal l'a déclaré coupable de cette contravention de 4e classe et l'a condamné à une amende de 135 euros. Recevabilité du pourvoi contestée en défense 4. Le pourvoi formé le 7 janvier 2020 par M. V... a été suivi d'un courrier de dénonciation dudit recours, daté du 12 janvier 2020 et reçu par l'officier du ministère public le 13 janvier 2020. 5. Si le délai de trois jours prévu à l'article 578 du code de procédure pénale a certes bien été dépassé, celui-ci n'est pas prévu à peine d'irrecevabilité du pourvoi mais, en application de l'article 579 du même code, ne fait qu'ouvrir un droit à opposition au défendeur contre l'arrêt rendu. 6. Il s'ensuit que le pourvoi de M. V... est recevable en la forme. Examen des moyens Sur le moyen unique Enoncé du moyen : 7. Le moyen est tiré de la violation des articles 111-2 et 111-3 à 111-5 du code de procédure pénale ainsi que de l'article 2 du protocole additionnel n°4 de la Convention européenne des droits de l'homme. 8. Il critique le jugement en ce qu'il a déclaré M. V... coupable de l'infraction de participation à une manifestation sur la voie publique interdite sur le fondement de l'article L.211-4 du Code de la sécurité intérieure : 1°/ alors, d'une part, que la manifestation à laquelle il est reproché à ce dernier d'avoir participé sur la voie publique, n'a fait l'objet d'aucune déclaration préalable en préfecture de Metz et, par voie de conséquence, n'a pu être interdite dans les conditions prévues audit article, 2°/ alors, d'autre part, que l'article 2 du protocole additionnel n°4 de la Convention européenne des droits de l'homme garantit la liberté de circulation de toute personne et qu'une manifestation qui ne trouble pas l'ordre public ne peut être interdite pour le simple motif qu'elle n'aurait pas été déclarée. Réponse de la Cour : 9. Il ressort du jugement attaqué et des notes d'audience que M. V... a contesté devant le tribunal de police avoir manifesté au moment de sa verbalisation et a produit des attestations pour combattre sur le fond l'infraction qui lui était reprochée. 10. Ainsi, faute d'avoir été proposé par M. V... devant le juge du fond, le moyen, qui invoque pour la première fois devant la Cour de cassation tant la régularité de l'arrêté préfectoral du 16 juillet 2020, pour la contester, que les dispositions conventionnelles relatives à la liberté de circulation ou au droit de manifester, dont il ne prétendait pas au demeurant avoir usé le jour des faits, est à la fois nouveau et mélangé de fait, et, comme tel, irrecevable. 11. Par ailleurs, le jugement attaqué est régulier en la forme et a prononcé une peine prévue par la loi. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-quatre novembre deux mille vingt.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 24 novembre 2020
Référence
ECLI:FR:CCASS:2020:CR02271
Données disponibles
- Texte intégral