Cour de Cassationcrfrh
Cour de Cassation · cr — 24 mars 2020
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2020:CR00352
- Date
- 24 mars 2020
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° R 19-82.430 F-N N° 352 EB2 24 MARS 2020 NON-ADMISSION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 24 MARS 2020 MM. K... J..., S... G... ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-7, en date du 6 mars 2019, qui, pour diffamation publique envers particuliers, a condamné le premier à 800 euros d'amende avec sursis, le second à 300 euros d'amende avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Des mémoires ont été produits en demande et en défense. Sur le rapport de Mme Ménotti, conseiller, les observations de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de MM. K... J..., S... G..., les observations de la SCP Le Griel, avocat de l'association Comité de défense de Villiers et de ses habitants, M.ClaudeLobry, parties civiles, et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 février 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Ménotti, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission des pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ; FIXE à 2 500 euros la somme globale que MM. J... et G... devront verser à M. R..., à l'association Comité de défense de Villiers et de ses habitants au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale. Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille vingt.
Articles de loi cités
article 618-1 du code de procédure pénale.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 24 mars 2020
Référence
ECLI:FR:CCASS:2020:CR00352
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel