Cour de Cassationcommfrr
Cour de Cassation · comm — 9 décembre 2020
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2020:CO10388
- Date
- 9 décembre 2020
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 décembre 2020 Rejet non spécialement motivé M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10388 F Pourvoi n° G 19-15.355 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 DÉCEMBRE 2020 La société Cedec, société anonyme, dont le siège est [...] ), a formé le pourvoi n° G 19-15.355 contre l'arrêt rendu le 4 septembre 2018 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Anduze matériaux, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , 2°/ à la société de Saint-Rapt et Bertholet, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , ayant un établissement secondaire [...] , prise en qualité d'administrateur provisoire de la société Anduze matériaux, défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Cedec, de la SCP Colin-Stoclet, avocat de la société Anduze matériaux, et de la société de Saint-Rapt et Bertholet, ès qualités, après débats en l'audience publique du 20 octobre 2020 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, M. Lecaroz, avocat général, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Cedec aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Cedec et la condamne à payer à la société Anduze matériaux et à la société de Saint-Rapt et Bertholet, en sa qualité d'administrateur provisoire de la société Anduze matériaux, la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour la société Cedec. Il est fait grief à l'arrêt attaqué infirmatif d'avoir condamné la société Anduze Matériaux Bagart à payer à la société Cedec la somme de avec capitalisation des intérêts échus dans les termes de l'article 1554 du code civil ; AUX MOTIFS QUE « Sur la mise en oeuvre de la clause : Que le montant de l'indemnité prévue était disproportionnée par rapport aux moyens d'une très petite entreprise, au surplus confrontée à des difficultés économiques, et alors que la gérante voulait céder l'entreprise à très court terme ; Que par l'importance de l'indemnité, la clause du paragraphe 5 ne conférait pas au client une faculté unilatérale de résiliation anticipée du contrat, mais elle était stipulée pour contraindre le client à l'exécution du contrat jusqu'à son terme et évaluer forfaitairement le préjudice subi par le prestataire ; Qu'elle doit donc s'analyser en une clause pénale et non de dédit, et comme telle susceptible d'être réduite en application de l'article 1152 du code civil ; Que le préjudice de la société Cedec résulte uniquement d'une hypothétique difficulté d'affecter un salarié à d'autres tâches du fait de la défaillance de son client, et d'un gain dont elle a pu être privé ; Qu'elle ne donne pas d'explications ni sur la perte qu'elle a subi, ni sur le gain dont elle a pu être privé : Que l'indemnité prévue est donc manifestement excessive et doit être réduite à 1500 euros » ; 1°/ ALORS QUE la clause qui autorise l'un des contractants à surseoir à l'exécution de la convention ou à la résilier unilatéralement avant son terme, pendant un délai déterminé et moyennant un certain prix s'analyse, en l'absence de toute notion d'inexécution, en une faculté de dédit excluant le pouvoir du juge de réduire l'indemnité convenue ; qu'en l'espèce, le paragraphe 5 de la convention relative à l'exécution de travaux de rationalisation conclue le 16 octobre 2013 autorisait la société Anduze Matériaux à résilier unilatéralement la convention avant son terme et avant la date fixée pour le début des travaux sans référence à une quelconque défaillance de sa part ; qu'un tel droit de sortie constituait une clause de dédit et, non une clause pénale, qui s'imposait à la Cour d'appel et sur laquelle elle ne pouvait exercer aucun pouvoir de révision ; qu'en retenant le contraire, la Cour d'appel a violé les articles 1134 et 1152 dans leur rédaction applicable à la cause ; 2°/ ALORS QU'A TITRE SUBSIDIAIRE, à supposer que la clause litigieuse soit une clause pénale, il incombe au débiteur qui sollicite la réduction du montant de l'indemnité prévue d'établir que celui-ci est manifestement excessif et que le créancier a subi un préjudice inférieur à celui indemnisé forfaitairement ; qu'en reprochant à la société Cedec de ne pas avoir donné « d'explications ni sur la perte subie, ni sur le gain dont elle a été privé », la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a, ainsi, violé les articles 1315 et 1152 du code civil dans leur rédaction applicable à la cause ; 3°/ ALORS QU'A TITRE SUBSIDIAIRE TOUJOURS, à supposer que la clause litigieuse soit une clause pénale, la disproportion manifeste de la clause pénale s'apprécie en comparant le montant de l'indemnité conventionnellement fixé et celui du préjudice effectivement subi par le créancier ; qu'en se bornant, pour réduire l'indemnité prévue, à relever que son montant était « disproportionné par rapport aux moyens d'une très petite entreprise, au surplus confrontée à des difficultés économiques, et alors que la gérante voulait céder l'entreprise à court terme », la cour d'appel a, par des motifs inopérants tirés du comportement du débiteur et de ses facultés financières, privée sa décision de base légale au regard de l'article 1152 du code civil sans sa rédaction applicable à la cause ;
Articles de loi cités
article 1152 du code civilarticle 1152 du code civil sans sa rédaction appliarticle 1554 du code civilarticle 700 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 9 décembre 2020
Référence
ECLI:FR:CCASS:2020:CO10388
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel