Cour de Cassationcommfrr
Cour de Cassation · comm — 4 novembre 2020
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2020:CO10317
- Date
- 4 novembre 2020
- Condamnation
- 96 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 novembre 2020 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10317 F Pourvois n° H 18-22.227 G 18-22.228 M 18-22.231 P 18-22.256 D 18-22.270 E 18-22.271 T 18-22.283 H 18-22.319 J 18-22.321 K 18-22.322 M 18-22.323 A 18-23.118 C 18-23.120 E 18-23.122 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 4 NOVEMBRE 2020 1. La société Samfisol, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Voltafrance 45, a formé le pourvoi n° D 18-22.270 contre l'arrêt n° RG : 16/08898 rendu le 4 juillet 2018 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), dans le litige l'opposant à la société Enedis, société anonyme, dont le siège est [...] , anciennement dénommée ERDF, défenderesse à la cassation. 2. La société Samfisol, venant aux droits de la société Voltafrance 45, a formé le pourvoi n° E 18-22.271 contre l'arrêt n° RG : 16/08901 rendu le 4 juillet 2018 par la même cour d'appel, dans le litige l'opposant à la société Enedis, défenderesse à la cassation. 3. La société Samfisol, venant aux droits de la société Voltafrance 45, a formé le pourvoi n° G 18-22.228 contre l'arrêt n° RG : 16/08927 rendu le 3 juillet 2018 par la même cour d'appel, dans le litige l'opposant à la société Enedis, défenderesse à la cassation. 4. La Société Samfisol, venant aux droits de la société Voltafrance 45, a formé le pourvoi n° H 18-22.227 contre l'arrêt n° RG : 16/08931 rendu le 3 juillet 2018 par la même cour d'appel, dans le litige l'opposant à la société Enedis, défenderesse à la cassation. 5. 1°/ M. P... G..., domicilié [...] , 2°/ la société Beija Flor énergie, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [...] , ont formé le pourvoi n° H 18-22.319 contre l'arrêt n° RG : 16/03669 rendu le 3 juillet 2018 par la même cour d'appel, dans le litige les opposant à la société Enedis, défenderesse à la cassation. 6. La société Electricité solaire de Blyes ZA, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° J 18-22.321 contre l'arrêt n° RG : 16/06903 rendu le 4 juillet 2018 par la même cour d'appel, dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Enedis, 2°/ à la société XL Insurance Company SE, société anonyme, dont le siège est [...], venant aux droits de la société Axa Corporate Solutions Assurance, 3°/ à la société Allianz Global Corporate & Specialty SE, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation. 7. La société Electricité solaire de Blyes ZC, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° K 18-22.322 contre l'arrêt n° RG : 16/06900 rendu le 4 juillet 2018 par la même cour d'appel, dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Enedis, 2°/ à la société XL Insurance Company SE, 3°/ à la société Allianz Global Corporate & Specialty SE, défenderesses à la cassation. 8. La société Electricité solaire de Blyes ZB, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° M 18-22.323 contre l'arrêt n° RG : 16/06904 rendu le 4 juillet 2018 par la même cour d'appel, dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Enedis, 2°/ à la société XL Insurance Company SE, 3°/ à la société Allianz Global Corporate & Specialty SE, défenderesses à la cassation. 9. La société Samfisol, venant aux droits de la société Voltafrance 7, a formé le pourvoi n° M 18-22.231 contre l'arrêt n° RG : 16/08929 rendu le 3 juillet 2018 par la même cour d'appel, dans le litige l'opposant à la société Enedis, défenderesse à la cassation. 10. La société L'Energie des places, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° P 18-22.256 contre l'arrêt n° RG : 16/06854 rendu le 3 juillet 2018 par la même cour d'appel, dans le litige l'opposant à la société Enedis, défenderesse à la cassation. 11. La société Samfisol, venant aux droits de la société Voltafrance 3, a formé le pourvoi n° T 18-22.283 contre l'arrêt n° RG : 16/07979 rendu le 5 juillet 2018 par la même cour d'appel, dans le litige l'opposant à la société Enedis, défenderesse à la cassation. 12. La société JMB Solar, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° C 18-23.120 contre l'arrêt n° RG : 16/03671 rendu le 3 juillet 2018 par la même cour d'appel, dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Enedis, 2°/ à la société XL Insurance company SE, 3°/ à la société Allianz global corporate & specialty SE, défenderesses à la cassation. 13. La société JMB Solar a formé le pourvoi n° A 18-23.118 contre l'arrêt n° RG : 16/03672 rendu le 3 juillet 2018 par la même cour d'appel, dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Enedis, 2°/ à la société XL Insurance company SE, 3°/ à la société Allianz Global Corporate & Specialty SE, défenderesses à la cassation. 14. La société CGCF, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° E 18-23.122 contre l'arrêt n° RG : 16/06802 rendu le 4 juillet 2018 par la même cour d'appel, dans le litige l'opposant à la société Enedis, défenderesse à la cassation. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller, les observations écrites, complétées par celles du 8 juin 2020, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des sociétés Samfisol, de M. G..., de la société Beija Flor énergie, de la société Electricité solaire de Blyes ZA, de la société Electricité solaire de Blyes ZC, de la société Electricité solaire de Blyes ZB, de la société L'Energie des places, de la société JMB Solar et de la société CGCF, de la SCP Lesourd, avocat des sociétés Samfisol, venant aux droits des sociétés Voltafrance 45, Samfisol, venant aux droits des sociétés Voltafrance 7 et Voltafrance 3, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Allianz Global Corporate & Specialty SE, de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la société XL Insurance Company SE, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Enedis, et l'avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 septembre 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° D 18-22.270, E 18-22.271, G 18-22.228, H 18-22.227, J 18-22.321, K 18-22.322, M 18-22.323, M 18-22.231, P 18-22.256, T 18-22.283, C 18-23.120, A 18-23.118, E 18-23.122 et H 18-22.319 sont joints. Reprise d'instance 2. Il est donné acte à la société XL Insurance Company SE de sa reprise d'instance, en qualité d'ayant droit de la société Axa Corporate Solutions Assurance, dans les pourvois n° J 18-22.321, K 18-22.322, M 18-22.323, C 18-23.120 et A 18-23.118. 3. Les moyens de cassation des pourvois n° D 18-22.270, E 18-22.271, G 18-22.228, H 18-22.227, J 18-22.321, K 18-22.322, M 18-22.323, M 18-22.231, P 18-22.256, T 18-22.283, C 18-23.120, A 18-23.118, E 18-23.122 et H 18-22.319 annexés, qui sont invoqués à l'encontre des décisions attaquées, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 4. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois ; Condamne les sociétés Samfisol, M. G..., la société Beija Flor Energie, la société Electricité solaire de Blyes ZA, de la société Electricité solaire de Blyes ZC, de la société Electricité solaire de Blyes ZB, de la société L'Energie des places, de la société JMB Solar et la société CGCF aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyen produit au pourvoi n° D 18-22.270 par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Samfisol, venant aux droits de la société Voltafrance 45. IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la société Enedis n'a pas commis de faute à l'égard de la société Samfisol venant aux droits de la société Voltafrance 45 et de l'avoir, par confirmation du jugement entrepris, déboutée de l'ensemble de ses demandes ; Aux motifs que les parties ne produisent pas la procédure de traitement applicable en l'espèce. Elles s'accordent néanmoins sur le fait que la date de qualification de la demande de raccordement est fixée à la date de réception du dossier lorsque celui-ci est complet. Il résulte en outre de leurs écritures qu'une fois saisie d'une demande de raccordement complète, la société Enedis doit adresser aux producteurs la PDR dans le délai maximum de six semaines, si le raccordement ne nécessite pas de travaux d'extension de réseau, et de trois mois dans le cas contraire. Ainsi, sur le fondement des dispositions de l'article 1382, devenu 1240, du code civil, la société Enedis commet une faute délictuelle lorsque le délai dont elle dispose pour adresser une PDR à un candidat au raccordement au réseau électrique n'est pas respecté. Ce délai se calcule à partir de la date de la réception par la société Enedis du dossier complet de demande de raccordement et s'apprécie à la date de réception de la PDR par le demandeur. En l'espèce, il est justifié que la société Voltafrance 45 a adressé à Enedis un « formulaire de demande de raccordement au réseau public de distribution pour une installation de production injectant par onduleur et de puissance injectée inférieure ou égale à 36 kVA », daté du 26 août 2010, comportant habilitation de la société Forclum pour assurer tout ou partie du suivi de la demande de raccordement. Contrairement à ce qui est vainement soutenu par l'appelante, cette demande, reçue le 31 août 2010 par la société Erdf Manche Mer du Nord, n'a pas été déclarée complète comme en atteste la lettre datée du 8 octobre 2010, ayant pour objet « Demande de complément d'info – Dossier incomplet », adressée à la société Forclum Basse Normandie, à l'attention de L... A..., soit au nom et à l'adresse du mandataire désigné sur le formulaire, qui montre qu'elle a bien informé ce dernier de la réception de la demande d'étude de raccordement pour le projet de centrale [...] mais que « pour déterminer une date de qualification de dossier complet (T0) et continuer dans la procédure de raccordement », celui-ci devait lui « faire parvenir l'extrait cadastre avec l'emplacement souhaité du PDL d'injection ». Bien que la preuve d'envoi de cette lettre simple ne soit pas apportée, celle-ci est corroborée par la production par le producteur du formulaire de demande de raccordement reçu le 31 août 2010 par la société Enedis, qui ne précise pas le numéro de PDL, et auquel est joint un extrait du plan cadastral informatisé sur lequel l'emplacement du PDL n'est indiqué que de façon manuscrite. La société Voltafrance 45 qui affirme que son dossier était complet et qui produit un plan de masse sur lequel le numéro de PDL a été porté de manière manuscrite à une date non connue, ne démontre ni que ce document et la page 2 du formulaire de demande de raccordement complété du numéro de PDL aient été transmis à la société Enedis en suite de sa demande ni a fortiori de la date de réception par celle-ci de ces éléments. Il est incontestable qu'aux termes mêmes de ce formulaire, ces éléments sont obligatoires pour obtenir la complétude du dossier, ce que n'a pas obtenu la société Voltafrance 45. Dans ces conditions, le délai d'envoi de l'offre de raccordement n'a jamais commencé à courir et aucune faute ne peut être reprochée à la société Enedis. 1. ALORS QUE le juge ne peut méconnaître les termes du litige, tels qu'ils résultent des conclusions respectives des parties ; que dans ses conclusions d'appel (p. 11, § 25), la société Enedis soutenait que la demande de raccordement de la société Voltafrance 45, reçue le 31 août 2010, était incomplète faute pour le dossier de comprendre l'extrait cadastre avec l'emplacement souhaité du PDL d'injection ; qu'ayant constaté qu'était joint au formulaire de demande de raccordement reçu le 31 août 2010 par Enedis un plan cadastral indiquant l'emplacement du PDL, la cour d'appel qui a jugé que le dossier n'avait jamais été complet faute pour la société Voltafrance 45 de démontrer avoir transmis à la société Enedis un plan de masse et la page 2 du formulaire complétés du numéro de PDL, a méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; 2. ALORS QUE la date de qualification de la demande, à compter de laquelle court le délai pour transmettre au demandeur une proposition de raccordement, est la date de réception du dossier complet ; qu'en reprochant à la société Voltafrance 45 de n'avoir pas, à la suite de la demande de la société Enedis, adressé à cette dernière des documents, plan de masse et page 2 du formulaire de demande de raccordement, complétés du numéro de PDL, non réclamés dans la lettre du 8 octobre 2010, la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil ; 3. ALORS QUE nul ne peut se constituer une preuve à lui-même ; qu'ayant constaté qu'un extrait de plan cadastral informatisé indiquant l'emplacement du PDL était joint au formulaire de demande de raccordement reçu le 31 août 2010 par la société Enedis, la cour d'appel qui, pour juger néanmoins que le dossier n'était pas complet à cette date, s'est fondée exclusivement sur une lettre d'Enedis, produite par Enedis elle-même sans justification de son envoi ni de sa réception, et sollicitant l'envoi par le producteur d'un extrait de cadastre avec l'emplacement souhaité du PDL d'injection, dont elle a au surplus relevé que l'envoi n'était pas prouvé, a violé l'article 1315, devenu 1353 du code civil. Moyen produit au pourvoi n° E 18-22.271 par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Samfisol, venant aux droits de la société Voltafrance 45. IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir, par confirmation du jugement entrepris, débouté la société Samfisol de l'ensemble de ses demandes ; Aux motifs que il résulte de la délibération de la commission de régulation de l'énergie du 11 juin 2009 portant décision sur les règles d'élaboration des procédures de traitement des demandes de raccordement au réseau public de distribution d'électricité et le suivi de leur mise en oeuvre, et de son annexe 1 que la société ERDF, devenue Enedis, avait l'obligation de transmettre aux demandeurs une PTF dans un délai n'excédant pas trois mois à compter de la réception de sa demande de raccordement complète. ( ) Ainsi, sur le fondement des dispositions de l'article 1382, devenu 1240, du code civil, la société Enedis commet une faute délictuelle lorsque le délai de trois mois dont elle dispose pour adresser une PTF à un candidat au raccordement au réseau électrique n'est pas respecté. Ce délai maximum de trois mois se calcule à partir de la date de la réception par la société Enedis du dossier complet de demande de raccordement et s'apprécie à la date de réception de la PTF par le demandeur. En l'espèce, il est justifié que la société Voltafrance 45 a adressé à la société Enedis des « fiches de collecte de renseignements pour une pré-étude et pour une offre de raccordement au réseau public de distribution géré par ERDF, d'une installation de production photovoltaïque de puissance supérieure à 36 kVA », datées du 27 août 2010, comportant habilitation de la société Forclum pour assurer tout ou partie du suivi de la demande de raccordement. Contrairement à ce qui est vainement soutenu par l'appelante, cette demande, reçue le 31 août 2010 par la société Erdf Manche Mer du Nord, n'a pas été déclarée complète par la société Enedis, comme en atteste le courrier du 8 octobre 2010 ayant pour objet « demande de complément d'info – Dossier incomplet », adressé à la société Forclum Basse Normandie à l'attention de L... A..., soit au nom et à l'adresse du mandataire désigné sur le formulaire, informant ce dernier de la réception de la demande d'étude de raccordement pour le projet de centrale solaire [...] mais que « pour déterminer une date de qualification de dossier complet (T0) et continuer dans la procédure de raccordement », celle-ci-ci devait lui « faire parvenir l'extrait cadastre avec l'emplacement souhaité du PDL d'injection ». Bien que la preuve d'envoi de cette lettre simple ne soit pas apportée, celle-ci est corroborée par la production des fiches de collecte reçues le 31 août 2010 par la société Enedis, dans lesquelles un extrait du plan cadastral informatisé est bien produit, ce que cette dernière ne conteste pas, mais sur lequel l'emplacement du PDL n'est pas indiqué alors qu'aux termes mêmes de la fiche de collecte, un plan de masse de l'opération avec l'emplacement du PDL souhaité est un document obligatoire pour obtenir la complétude du dossier. Si la société Voltafrance 45 verse aux débats des fiches de collecte comportant un extrait du plan cadastral informatisé sur lequel une croix et l'inscription « PDL » sont apposées, la preuve que ce document complété ait bien été envoyé à la société Enedis n'est pas rapportée. Elle ne justifie pas plus que sa demande ait par la suite été déclarée complète par la société Enedis. Dès lors que la demande de raccordement n'a pas été déclarée complète, le délai de trois mois de l'offre de raccordement n'a jamais commencé à courir et aucune faute ne peut être reprochée à la société Enedis ; ALORS QUE nul ne peut se constituer une preuve à lui-même ; qu'ayant constaté qu'il était justifié de la réception, le 31 août 2010, de la demande de raccordement de la centrale de la société Voltafrance 45 par la société Enedis, la cour d'appel qui, pour juger néanmoins que le dossier n'était pas complet à cette date, s'est fondée exclusivement sur une lettre d'Enedis, sollicitant l'envoi par le producteur d'un extrait de cadastre avec l'emplacement souhaité du PDL d'injection, produite par Enedis elle-même sans justification de son envoi ni de sa réception, et dont elle a au surplus relevé que l'envoi n'était pas prouvé, a violé l'article 1315, devenu 1353 du code civil. Moyen produit au pourvoi n° G 18-22.228 par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Samfisol, venant aux droits de la société Voltafrance 45. IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir, par confirmation du jugement entrepris, débouté la société Samfisol de l'ensemble de ses demandes ; Aux motifs que il résulte de la délibération de la commission de régulation de l'énergie du 11 juin 2009 portant décision sur les règles d'élaboration des procédures de traitement des demandes de raccordement au réseau public de distribution d'électricité et le suivi de leur mise en oeuvre et de son annexe 1 que la société Erdf, devenue Enedis, avait l'obligation de transmettre aux demandeurs une PTF dans un délai n'excédant pas trois mois à compter de la réception de sa demande de raccordement complète. ( ) Ainsi, sur le fondement des dispositions de l'article 1382, devenu 1240, du code civil, la société Enedis commet une faute délictuelle lorsque le délai de trois mois dont elle dispose pour adresser une PTF à un candidat au raccordement au réseau électrique n'est pas respecté. Ce délai maximum de trois mois se calcule à partir de la date de la réception par la société Enedis du dossier complet de demande de raccordement et s'apprécie à la date de réception de la PTF par le demandeur. En l'espèce, il est justifié que la société Voltafrance 45 a adressé à la société Enedis des « fiches de collecte de renseignements pour une pré-étude et pour une offre de raccordement au réseau public de distribution géré par ERDF, d'une installation de production photovoltaïque de puissance supérieure à 36 kVA » datées du 27 août 2010, comportant habilitation de la société Forclum pour assurer tout ou partie du suivi de la demande de raccordement. Contrairement à ce qui est vainement soutenu par l'appelante cette demande, reçue le 31 août 2010 par ERDF Manche Mer du Nord, comme en atteste le tampon apposé sur celle-ci, n'a pas été déclarée complète. En effet, la société Enedis justifie par la production d'une lettre datée du 8 octobre 2010 adressée à la société Forclum Basse Normandie à l'attention de L... A..., soit au nom et à l'adresse du mandataire désigné sur la fiche, qu'elle a bien informé ce dernier de la réception de la demande d'étude de raccordement pour le projet de centrale Emile Littré à Avranches mais que « pour déterminer une date de qualification de dossier complet (T0) et continuer dans la procédure de raccordement », celui-ci devait lui « faire parvenir un plan de masse comme précisé dans les fiches de collecte ». Il est incontestable qu'aux termes mêmes de ces fiches, ce document est obligatoire pour obtenir la complétude du dossier. La société Samfisol, venant aux droits de la société Voltafrance 45, ne démontre pas que la pièce sollicitée ait été adressée à la société Enedis. Dans ces conditions, le délai de trois mois de l'offre de raccordement n'a jamais commencé à courir et aucune faute ne peut être reprochée à la société Enedis ; ALORS QUE nul ne peut se constituer une preuve à lui-même ; qu'ayant constaté qu'il était justifié de la réception, le 31 août 2010, de la demande de raccordement de la centrale de la société Voltafrance 45 par la société Enedis, la cour d'appel qui, pour juger néanmoins que le dossier n'était pas complet à cette date, s'est fondée exclusivement sur une lettre d'Enedis, sollicitant l'envoi par le producteur d'un plan de masse comme précisé dans les fiches de collecte, produite par Enedis elle-même sans justification de son envoi ni de sa réception, a violé l'article 1315, devenu 1353 du code civil. Moyen produit au pourvoi n° H 18-22.227 par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Samfisol, venant aux droits de la société Voltafrance 45. IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté la demande de la société Voltafrance 45 tendant à obtenir la condamnation de la société Erdf à lui verser la somme de 551.284 € ; AUX MOTIFS QUE « Ainsi, sur le fondement des dispositions de l'article 1382, devenu 1240, du code civil, la société Enedis commet une faute délictuelle lorsque le délai de trois mois dont elle dispose pour adresser une PTF à un candidat au raccordement au réseau électrique n'est pas respecté. Ce délai maximum de trois mois se calcule à partir de la date de réception par la société Enedis du dossier complet de demande de raccordement et s'apprécie à la date de réception de la PTF par le demandeur. En l'espèce, il est justifié que la société Voltafrance 45 a, par l'intermédiaire de la société Forclum, adressé à la société Enedis des ‘fiches de collecte de renseignements pour une pré-étude et pour une offre de raccordement au réseau public de distribution géré par ERDF, d'une installation de production photovoltaïque de puissance supérieure à 36 kVA', datées du 27 août 2010, comportant habilitation de la société Forclum pour assurer tout ou partie du suivi de la demande de raccordement. Contrairement à ce qui est vainement soutenu par l'appelante le dossier n'a pas été déclaré complet au 27 août 2010. En effet, il est justifié par la production d'une lettre datée du 13 octobre 2010, ayant pour objet ‘rendez-vous pour l'étude de devis sur site', adressée à la société Forclum Basse Normandie, soit au nom et à l'adresse du mandataire désigné sur la fiche, que la société Enedis a bien informé cette dernière de la réception de la demande d'étude de raccordement pour le projet de centrale situé [...] mais que ‘Les éléments fournis nous conduisent à réaliser une étude technique détaillée sur place. A cet effet, un de nos agents ou prestataires se présentera à cette adresse le 29/10/2010. Votre présence ou celle de votre représentant étant indispensable ' La société Enedis affirme qu'aucune suite n'a été donnée à cette demande de rendez-vous alors que la société Voltafrance 45 indique qu'il n'est pas justifié que la visite n'a pas pu avoir lieu. Outre la difficulté de rapporter une preuve négative, la société Voltafrance 45 ne démontre ni avoir répondu à cette demande de rendez-vous ou avoir été présente lors de celui-ci ni que cette étude technique ait eu lieu. Elle ne démontre pas plus que sa demande ait été déclarée complète par la suite. Dans ces conditions, le délai de trois mois d'envoi de l'offre de raccordement n'a jamais commencé à courir et aucune faute ne peut être reprochée à la société Enedis. Le délai n'ayant pas couru, par suite, aucun reproche lié à un traitement discriminatoire ne peut être formulé à l'encontre de la société Enedis. Il convient, en conséquence, de confirmer le jugement sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens » (arrêt attaqué, p. 7 et 8) ; 1°/ ALORS QUE le courrier d'Erdf du 13 octobre 2010 ne comporte aucune demande de pièce complémentaire ni n'indique que le dossier reçu ne comporterait pas tous les documents listés dans le formulaire de raccordement de la demande ; qu'en déduisant néanmoins de ce seul courrier que le dossier transmis le 27 avril 2010 n'était pas complet, l'arrêt attaqué en a dénaturé les termes en violation du principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ; 2°/ ALORS QUE celui qui se prétend libéré d'une obligation doit justifier le payement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; que la société Erdf avait l'obligation de transmettre une PTF dans un délai n'excédant pas trois mois à compter de la réception de la demande complétée de raccordement d'une installation photovoltaïque au réseau public de distribution d'électricité ; qu'il lui appartient dès lors de démontrer, lorsqu'elle a reçu la demande, que le non-respect du délai pour l'envoi de l'offre est imputable au seul fait du producteur ; qu'il revenait donc en l'espèce à la société Erdf de démontrer qu'elle n'avait pu instruire le dossier, et notamment effectuer la visite sur place, par le seul fait de la société Voltafrance 45 ; qu'en faisant peser la charge de la preuve exclusivement sur le producteur, la cour d'appel a violé l'article 1315 ancien du code civil. Moyen produit au pourvoi n° H 18-22.319 par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. G... et la société Beija Flor énergie. IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté la demande de M. G... et de la société Beija Flor Energie tendant à obtenir la condamnation de la société Enedis à leur verser la somme de 947.667 euros, outre intérêts à taux légal à compter de l'assignation ; AUX MOTIFS QUE « Ce délai maximum de trois mois dans lequel la PTF doit être transmise au demandeur court à compter de la date de réception par la société Enedis du dossier complet de demande de raccordement et s'apprécie à la date de réception de la PTF par le demandeur. Les parties ne contestent pas que la société Enedis a reçu le 26 août 2010 une demande de raccordement complète. Les appelants ne versent aux débats que la PTF datée du 29 novembre 2010 envoyée par la société Enedis par lettre recommandée le 1er décembre 2010 comme en fait foi le cachet postal. Ils ne contestent pas l'existence d'une première PTF dont la lettre d'envoi est datée du 19 novembre 2010. Ils affirment que cette première PTF, qu'aucune des parties ne produit, est erronée sans énumérer les erreurs qui affecteraient cette PTF ni les démontrer puisqu'en ne produisant pas les deux PTF ils ne permettent pas à la cour de les comparer. Quant à la société Enedis elle produit la lettre d'envoi de la PTF et du devis, l'acompte étant fixé au montant de 10.382,65 € TTC, en date du 19 novembre 2010 reçue par le mandataire de la société Beija Flor Energie le 23 novembre 2010 comme en fait foi l'avis de réception. Est agrafée à ces pièces la page 2/7 du devis ‘exemplaire à retourner accompagné de votre règlement' paraphée par le demandeur qui ne comprend pas le montant dactylographié de l'acompte mais portent les mentions manuscrites ‘chq de 9.758,14 €' et ‘360 323 007 OK' ‘715215523= 200112309' et ‘6308808 = 9758,14', la somme de 9.758,14 € correspondant à l'acompte prévu dans la deuxième PTF. Il résulte de ces pièces qu'après l'envoi de la première PTF seul le montant de l'acompte a été modifié à la baisse et non le coût du raccordement. Aucune des parties ne s'explique sur les motifs ayant conduit à cette révision de l'acompte et la société Beija Flor Energie manque ainsi à démontrer qu'elle a résulté d'une erreur de la part de la société Enedis. C'est donc à bon droit que le tribunal a considéré que la société Beija Flor Energie, sur laquelle repose la charge de la preuve du manquement allégué, avait régulièrement reçu une PTF le 23 novembre 2010 dans le délai imparti à la société Enedis. La preuve d'une faute de la société Enedis tirée du non-respect du délai d'instruction de la demande de raccordement n'est donc pas rapportée par la société Beija Flor Energie » (arrêt attaqué, p. 7) ; 1/ ALORS QUE celui qui se prétend libéré d'une obligation doit justifier le payement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; qu'il revenait ainsi à la société Erdf, laquelle avait l'obligation de transmettre une PTF dans un délai n'excédant pas trois mois à compter de la réception de la demande complétée de raccordement d'une installation photovoltaïque au réseau public de distribution d'électricité, de démontrer que la PTF reçue dans le délai, le 23 novembre 2010, était valable, la seconde adressée hors délai n'y apportant aucune modification ; qu'en retenant pourtant qu'il appartenait à la seule société Beija Flor Energie de démontrer que la seconde PTF, transmise après l'extinction du délai de trois mois, différait de la première PTF en ce qui concerne le coût du raccordement, la cour d'appel a méconnu la charge de la preuve et violé l'article 1315 ancien du code civil ; 2/ ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; que la lettre d'envoi de la première PTF et du devis, datée du 19 novembre 2010, ne mentionne pas le montant du coût du raccordement proposé par la société Erdf, qui était de 57.570,14 € TTC dans la seconde PTF datée du 29 novembre 2010 ; qu'en considérant pourtant qu'il résulatait de ces pièces que seul le montant de l'acompte a été modifié à la baisse dans la seconde PTF, et non le coût du raccordement, la cour a dénaturé la lettre d'envoi de la première PTF et du devis daté du 19 novembre 2010 ainsi que la seconde PTF datée du 29 novembre 2010 ; 3/ ALORS QUE la société Enedis soulignait dans ses conclusions d'appel que « Suite à une discussion entre ERDF, désormais dénommée ENEDIS, et la société BEIJA FLOR ENERGIE concernant le coût du raccordement, une deuxième proposition technique et financière a été transmise à la société BEIJA FLOR ENERGIE le 29 novembre 2010 » (p.19, al. 4) ; qu'elle reconnaissait ainsi explicitement que la seconde PTF procédait d'un désaccord entre les parties sur le coût du raccordement ; qu'en affirmant pourtant qu'après l'envoi de la première PTF, seul le montant de l'acompte a été modifié à la baisse et non le coût du raccordement, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile. Moyen produit au pourvoi n° J 18-22.321 par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Electricité solaire de Blyes ZA. IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société Electricité Solaire de Blyes ZA de sa demande tendant à la condamnation de la société Enedis à lui verser la somme de 15.642.965 €, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation ; AUX MOTIFS QUE « Ainsi, sur le fondement des dispositions de l'article 1382, devenu 1240, du code civil, la société Enedis commet une faute délictuelle lorsque le délai de trois mois dont elle dispose pour adresser une PTF à un candidat au raccordement au réseau électrique n'est pas respecté. Ce délai maximum de trois mois se calcule à partir de la date de réception par la société Enedis du dossier complet de la demande de raccordement et s'apprécie à la date de réception de la PTF par le demandeur. En l'espèce, la demande de raccordement, signée le 30 août 2010 n'a été reçue par la société Enedis que le 3 septembre 2010 comme en atteste le tampon porté sur cette pièce. C'est donc par erreur que la société Enedis l'a déclaré complet au 31 août 2010. Cette dernière date ne peut être considérée comme ayant constitué le point de départ du délai de trois mois. Le dossier de la société Blyes ZA n'a donc pu entrer régulièrement en file d'attente avant le 3 septembre 2010 et ce alors même que la société Enedis a déclaré que le dossier était complet et fixé la « date T0 » au 31 août 2010. Le délai de trois mois imparti à la société Enedis pour adresser une PTF à la société Blyes ZA expirant le 3 décembre 2010, la société Enedis a bien commis une faute en ne faisant parvenir celle-ci que le 9 décembre 2010, mais cette faute n'a eu aucune incidence sur la soumission du projet au décret du 9 décembre 2010. En effet, l'article 1er de ce décret a suspendu l'obligation de conclure un contrat d'achat à compter de l'entrée en vigueur de ce décret, soit le 10 décembre 2010 et l'article 3 n'a écarté l'application de cette suspension que pour les producteurs ayant notifié leur acceptation de la PTF avant le 2 décembre 2010. Même si la société Blyes ZA avait reçu la PTF le 3 décembre 2010, elle n'aurait pu la retourner avant l'entrée en vigueur du moratoire. Le lien de causalité entre la faute de la société Enedis et le préjudice allégué n'est donc pas établi » (arrêt attaqué, p. 10 et 11) ; 1°/ ALORS QUE selon l'article 1.4.2 de la délibération de la CRE du 11 juin 2009, la société Erdf avait l'obligation de transmettre au demandeur une PTF dans un délai n'excédant pas trois mois à compter de la demande de raccordement complétée ; qu'aux termes de l'article 7.2.3 de la procédure de traitement des demandes de raccordement, Erdf doit confirmer au demandeur que son dossier est complet et lui communiquer la date de qualification de sa demande ; qu'ainsi le délai de traitement court à la date fixée par Erdf comme celle de qualification de la demande ; qu'en retenant, au lieu de la date fixée par Erdf, celle d'un tampon porté sur la demande, l'arrêt attaqué a violé les articles L. 134-1 du code de l'énergie et 1382 ancien, devenu 1240, du code civil ; 2°/ ALORS QUE tout engagement unilatéral a une valeur contraignante pour l'intéressé ; qu'aux termes de l'article 7.2.3 de la procédure de traitement des demandes de raccordement, la société Erdf s'est engagée à considérer la date de qualification de la demande comme le point de départ du délai de trois mois dans lequel elle devait transmettre la PTF ; qu'en refusant de tenir compte de la date de qualification fixée par Erdf, la cour d'appel a violé les articles 1101 et 1382 ancien, devenu 1240, du code civil ; 3°/ ALORS QUE tout engagement unilatéral a une valeur contraignante pour l'intéressé ; qu'en confirmant à la société Electricité Blyes ZA, dans un courrier du 13 septembre 2010, que son dossier était complet au 31 août 2018, et qu'« une offre de raccordement [serait présentée] dans un délai de trois mois à compter de cette date », la société Erdf s'est engagée à considérer cette date comme le point de départ du délai de trois mois dans lequel elle devait transmettre la PTF ; qu'en refusant de tenir compte de la date ainsi fixée, la cour d'appel a violé les articles 1101, 1134 ancien devenu 1103 et 1382 ancien, devenu 1240, du code civil ; 4°/ ALORS QUE la société Erdf, ayant déclaré le dossier complet à la date du 31 août 2010, était tenue de retourner au plus tard le 30 novembre une PTF au producteur ; qu'elle a dès lors, en ne respectant pas ce délai, commis une faute qui a privé le producteur de toute chance d'accepter une PTF avant le 2 décembre 2010 et de bénéficier des tarifs d'achat antérieurs au décret du 9 décembre 2010 ; qu'en décidant le contraire, l'arrêt attaqué a violé l'article 1382 ancien, devenu 1240, du code civil. Moyen produit au pourvoi n° K 18-22.322 par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Electricité solaire de Blyes ZC. IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société Electricité Solaire de Blyes ZC de sa demande tendant à la condamnation de la société Enedis à lui verser la somme de 15.642.965 €, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation ; AUX MOTIFS QUE « Ainsi, sur le fondement des dispositions de l'article 1382, devenu 1240, du code civil, la société Enedis commet une faute délictuelle lorsque le délai de trois mois dont elle dispose pour adresser une PTF à un candidat au raccordement au réseau électrique n'est pas respecté. Ce délai maximum de trois mois se calcule à partir de la date de réception par la société Enedis du dossier complet de la demande de raccordement et s'apprécie à la date de réception de la PTF par le demandeur. En l'espèce, la demande de raccordement, signée le 30 août 2010 n'a été reçue par la société Enedis que le 3 septembre 2010 comme en atteste le tampon porté sur cette pièce. C'est donc par erreur que la société Enedis l'a déclaré complet au 31 août 2010. Cette dernière date ne peut être considérée comme ayant constitué le point de départ du délai de trois mois. Le dossier de la société Blyes ZC n'a donc pu entrer régulièrement en file d'attente avant le 3 septembre 2010 et ce alors même que la société Enedis a déclaré que le dossier était complet et fixé la « date T0 » au 31 août 2010. Le délai de trois mois imparti à la société Enedis pour adresser une PTF à la société Blyes ZC expirant le 3 décembre 2010, la société Enedis a bien commis une faute en ne faisant parvenir celle-ci que le 9 décembre 2010, mais cette faute n'a eu aucune incidence sur la soumission du projet au décret du 9 décembre 2010. En effet, l'article 1er de ce décret a suspendu l'obligation de conclure un contrat d'achat à compter de l'entrée en vigueur de ce décret, soit le 10 décembre 2010 et l'article 3 n'a écarté l'application de cette suspension que pour les producteurs ayant notifié leur acceptation de la PTF avant le 2 décembre 2010. Même si la société Blyes ZC avait reçu la PTF le 3 décembre 2010, elle n'aurait pu la retourner avant l'entrée en vigueur du moratoire. Le lien de causalité entre la faute de la société Enedis et le préjudice allégué n'est donc pas établi » (arrêt attaqué, p. 10 et 11) ; 1°/ ALORS QUE selon l'article 1.4.2 de la délibération de la CRE du 11 juin 2009, la société Erdf avait l'obligation de transmettre au demandeur une PTF dans un délai n'excédant pas trois mois à compter de la demande de raccordement complétée ; qu'aux termes de l'article 7.2.3 de la procédure de traitement des demandes de raccordement, Erdf doit confirmer au demandeur que son dossier est complet et lui communiquer la date de qualification de sa demande ; qu'ainsi le délai de traitement court à la date fixée par Erdf comme celle de qualification de la demande ; qu'en retenant, au lieu de la date fixée par Erdf, celle d'un tampon porté sur la demande, l'arrêt attaqué a violé les articles L. 134-1 du code de l'énergie et 1382 ancien, devenu 1240, du code civil ; 2°/ ALORS QUE tout engagement unilatéral a une valeur contraignante pour l'intéressé ; qu'aux termes de l'article 7.2.3 de la procédure de traitement des demandes de raccordement, la société Erdf s'est engagée à considérer la date de qualification de la demande comme le point de départ du délai de trois mois dans lequel elle devait transmettre la PTF ; qu'en refusant de tenir compte de la date de qualification fixée par Erdf, la cour d'appel a violé les articles 1101 et 1382 ancien, devenu 1240, du code civil ; 3°/ ALORS QUE tout engagement unilatéral a une valeur contraignante pour l'intéressé ; qu'en confirmant à la société Electricité Blyes ZC, dans un courrier du 13 septembre 2010, que son dossier était complet au 31 août 2018, et qu'« une offre de raccordement [serait présentée] dans un délai de trois mois à compter de cette date », la société Erdf s'est engagée à considérer cette date comme le point de départ du délai de trois mois dans lequel elle devait transmettre la PTF ; qu'en refusant de tenir compte de la date ainsi fixée, la cour d'appel a violé les articles 1101, 1134 ancien devenu 1103 et 1382 ancien, devenu 1240, du code civil ; 4°/ ALORS QUE la société Erdf, ayant déclaré le dossier complet à la date du 31 août 2010, était tenue de retourner au plus tard le 30 novembre une PTF au producteur ; qu'elle a dès lors, en ne respectant pas ce délai, commis une faute qui a privé le producteur de toute chance d'accepter une PTF avant le 2 décembre 2010 et de bénéficier des tarifs d'achat antérieurs au décret du 9 décembre 2010 ; qu'en décidant le contraire, l'arrêt attaqué a violé l'article 1382 ancien, devenu 1240, du code civil. Moyen produit au pourvoi n° M 18-22.323 par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Electricité solaire de Blyes ZB. IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société Electricité Solaire de Blyes ZB de sa demande tendant à la condamnation de la société Enedis à lui verser la somme de 15.642.965 €, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation ; AUX MOTIFS QUE « Ainsi, sur le fondement des dispositions de l'article 1382, devenu 1240, du code civil, la société Enedis commet une faute délictuelle lorsque le délai de trois mois dont elle dispose pour adresser une PTF à un candidat au raccordement au réseau électrique n'est pas respecté. Ce délai maximum de trois mois se calcule à partir de la date de réception par la société Enedis du dossier complet de la demande de raccordement et s'apprécie à la date de réception de la PTF par le demandeur. En l'espèce, la demande de raccordement, signée le 30 août 2010 n'a été reçue par la société Enedis que le 3 septembre 2010 comme en atteste le tampon porté sur cette pièce. C'est donc par erreur que la société Enedis l'a déclaré complet au 31 août 2010. Cette dernière date ne peut être considérée comme ayant constitué le point de départ du délai de trois mois. Le dossier de la société Blyes ZB n'a donc pu entrer régulièrement en file d'attente avant le 3 septembre 2010 et ce alors même que la société Enedis a déclaré que le dossier était complet et fixé la « date T0 » au 31 août 2010. Le délai de trois mois imparti à la société Enedis pour adresser une PTF à la société Blyes ZB expirant le 3 décembre 2010, la société Enedis a bien commis une faute en ne faisant parvenir celle-ci que le 9 décembre 2010, mais cette faute n'a eu aucune incidence sur la soumission du projet au décret du 9 décembre 2010. En effet, l'article 1er de ce décret a suspendu l'obligation de conclure un contrat d'achat à compter de l'entrée en vigueur de ce décret, soit le 10 décembre 2010 et l'article 3 n'a écarté l'application de cette suspension que pour les producteurs ayant notifié leur acceptation de la PTF avant le 2 décembre 2010. Même si la société Blyes ZB avait reçu la PTF le 3 décembre 2010, elle n'aurait pu la retourner avant l'entrée en vigueur du moratoire. Le lien de causalité entre la faute de la société Enedis et le préjudice allégué n'est donc pas établi » (arrêt attaqué, p. 10 et 11) ; 1°/ ALORS QUE selon l'article 1.4.2 de la délibération de la CRE du 11 juin 2009, la société Erdf avait l'obligation de transmettre au demandeur une PTF dans un délai n'excédant pas trois mois à compter de la demande de raccordement complétée ; qu'aux termes de l'article 7.2.3 de la procédure de traitement des demandes de raccordement, Erdf doit confirmer au demandeur que son dossier est complet et lui communiquer la date de qualification de sa demande ; qu'ainsi le délai de traitement court à la date fixée par Erdf comme celle de qualification de la demande ; qu'en retenant, au lieu de la date fixée par Erdf, celle d'un tampon porté sur la demande, l'arrêt attaqué a violé les articles L. 134-1 du code de l'énergie et 1382 ancien, devenu 1240, du code civil ; 2°/ ALORS QUE tout engagement unilatéral a une valeur contraignante pour l'intéressé ; qu'aux termes de l'article 7.2.3 de la procédure de traitement des demandes de raccordement, la société Erdf s'est engagée à considérer la date de qualification de la demande comme le point de départ du délai de trois mois dans lequel elle devait transmettre la PTF ; qu'en refusant de tenir compte de la date de qualification fixée par Erdf, la cour d'appel a violé les articles 1101 et 1382 ancien, devenu 1240, du code civil ; 3°/ ALORS QUE tout engagement unilatéral a une valeur contraignante pour l'intéressé ; qu'en confirmant à la société Electricité Blyes ZB, dans un courrier du 13 septembre 2010, que son dossier était complet au 31 août 2018, et qu'« une offre de raccordement [serait présentée] dans un délai de trois mois à compter de cette date », la société Erdf s'est engagée à considérer cette date comme le point de départ du délai de trois mois dans lequel elle devait transmettre la PTF ; qu'en refusant de tenir compte de la date ainsi fixée, la cour d'appel a violé les articles 1101, 1134 ancien devenu 1103 et 1382 ancien, devenu 1240, du code civil ; 4°/ ALORS QUE la société Erdf, ayant déclaré le dossier complet à la date du 31 août 2010, était tenue de retourner au plus tard le 30 novembre une PTF au producteur ; qu'elle a dès lors, en ne respectant pas ce délai, commis une faute qui a privé le producteur de toute chance d'accepter une PTF avant le 2 décembre 2010 et de bénéficier des tarifs d'achat antérieurs au décret du 9 décembre 2010 ; qu'en décidant le contraire, l'arrêt attaqué a violé l'article 1382 ancien, devenu 1240, du code civil. Moyen produit au pourvoi n° M 18-22.231 par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Samfisol, venant aux droits de la société Voltafrance 7. IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir, par confirmation du jugement entrepris, débouté la société Samfisol e de l'ensemble de ses demandes ; Aux motifs que il résulte de la délibération de la commission de régulation de l'énergie du 11 juin 2009 portant décision sur les règles d'élaboration des procédures de traitement des demandes de raccordement au réseau public de distribution d'électricité et le suivi de leur mise en oeuvre et de son annexe 1 que la société Erdf, devenue Enedis, avait l'obligation de transmettre aux demandeurs une PTF dans un délai n'excédant pas trois mois à compter de la réception de sa demande de raccordement complète. ( ) Ainsi, sur le fondement des dispositions de l'article 1382, devenu 1240, du code civil, la société Enedis commet une faute délictuelle lorsque le délai de trois mois dont elle dispose pour adresser une PTF à un candidat au raccordement au réseau électrique n'est pas respecté. Ce délai maximum de trois mois se calcule à partir de la date de la réception par la société Enedis du dossier complet de demande de raccordement et s'apprécie à la date de réception de la PTF par le demandeur. En l'espèce, il est justifié que par lettre recommandée avec avis de réception en date du 2 juillet 2010, la société Voltafrance 7 a, par l'intermédiaire de la société Eurotrades, adressé à la société Enedis des « fiches de collecte de renseignements pour une pré-étude et une offre de raccordement au réseau public de distribution géré par Erdf, d'une installation de production photovoltaïque de puissance supérieure à 36 kVA », comportant habilitation de la société Eurotrades pour assurer tout ou partie du suivi de la demande de raccordement. Contrairement à ce qui est vainement soutenu par l'appelante, le dossier n'a pas été déclaré complet le 6 juillet 2010, cette date correspondant selon l'avis de réception produit à la date de distribution à la société Enedis de ce courrier. La société Enedis justifie par la production d'un mail daté du 9 juillet 2010 adressé à « [...] », soit à l'adresse de l'interlocuteur désigné au sein de la société demanderesse mentionnée sur la fiche, qu'elle a bien informé ce dernier de la réception de la demande d'étude de raccordement pour le projet de centrale les Rimpaudières mais qu'après étude de celle-ci, « certains éléments doivent être modifiés pour rendre votre demande acceptable » à savoir la fourniture d'un plan permettant de faire le lien entre les plans de situation et de cadastre envoyés. Il ne peut être reproché à la société Enedis de ne pas avoir envoyé ce mail à la société Eurotrades, mandataire, dès lors que le mandat produit en date du 1er décembre 2009 montre que M. W..., gérant de la société Voltafrance 7, n'a donné mandat à M.V..., employé de la société Eurotrades que pour « effectuer la demande de contrat d'achat auprès d'Edf, élaborer avec Edf le contrat d'achat qui sera présenté à la société Voltafrance 7 pour signature, effectuer toutes démarches administratives avec Edf » et non pour demander une offre de raccordement à la société Enedis. Il se déduit de ces éléments qu'à l'issue de l'examen auquel la société Enedis a procédé, le dossier n'a pas été considéré comme complet et la demande de raccordement n'a pas été qualifiée. La société Volta
Articles de loi cités
article 4 du code de procédure civile. Moyen prarticle 1985 du code civilarticle L 134-1 du code de larticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 4 novembre 2020
Référence
ECLI:FR:CCASS:2020:CO10317
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel