Cour de Cassation · comm — 11 mars 2020
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2020:CO00248
- Date
- 11 mars 2020
- Condamnation
- 2 049 060 700 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société EHP, désireuse de transférer en Pologne son activité d'assemblage de machines à laver avec chargement par le haut réalisée jusqu'alors à Revin, a signé, le 2 septembre 2013, avec la société Selni, une lettre d'intention prévoyant la création de deux nouvelles lignes de fabrication sur le site de Revin, l'une pour des moteurs universels, l'autre pour des petits moteurs, et le maintien temporaire de l'activité de production de machines à laver ; que le 27 novembre 2013, la société EHP a créé la Société ardennaise industrielle (la société SAI) pour mettre en oeuvre ce projet ; que le 19 juin 2014, la société EHP a cédé à la société Selni les actions de la société SAI au prix de un euro et les sociétés EHP et SAI ont conclu un traité d'apport partiel d'actifs qui faisait référence à la reconversion industrielle du site à échéance de deux années, aux termes duquel la société EHP apportait à la société SAI la « branche d'activité » du site de Revin pour un euro ; que, dans le cadre d'un accord de conciliation conclu entre les sociétés EHP, SAI et Selni et homologué par le président du tribunal de commerce le 30 octobre 2014, la société EHP a conclu, le 31 octobre 2014, avec la société SAI un contrat de transition de services aux termes duquel la première facturait à la seconde des prestations de comptabilité, de gestion administrative, de service de paie des salariés et de télécommunications ; que le même jour, deux promesses synallagmatiques de vente ont été conclues entre les sociétés EHP, SAI et Selni aux termes desquelles la société EHP s'engageait à vendre à la société SAI, qui s'engageait à acquérir, les deux nouvelles lignes de production de moteurs que la société EHP s'engageait à faire fabriquer à un certain prix qui donnerait lieu à une créance de la société EHP envers la société SAI que la société EHP s'engageait à céder à la société Selni pour un euro ; que par un jugement du 3 janvier 2018, le tribunal de commerce de Compiègne a ouvert le redressement judiciaire de la société SAI et désigné la société V&V associés, en la personne de M. Vermue, administrateur, et la société Angel-G... mandataire judiciaire ; que le 2 février 2018, le mandataire judiciaire a saisi ce tribunal aux fins de voir étendre à la société EHP le redressement judiciaire de la société SAI ; que le tribunal, après s'être déclaré compétent, a fait droit à la demande le 23 février 2018 ; que la cour d'appel d'Amiens, après avoir annulé le jugement, a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la société EHP et étendu le redressement judiciaire de la société SAI à la société EHP ; Sur la recevabilité du pourvoi n° 18-22.960, examinée d'office, après avertissement délivré aux parties :
Texte intégral
COMM. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 mars 2020 Cassation partielle Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 248 FS-P+B Pourvois n° D 18-22.960 F 18-22.962 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 11 MARS 2020 Le comité d'entreprise de la société Electrolux Home Products France, dont le siège est [...], a formé le pourvoi n° D 18-22.960 contre un arrêt n° RG : 18/00771 rendu le 17 juillet 2018 par la cour d'appel d'Amiens (chambre économique), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Electrolux Home Products France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , 2°/ à la société [...], société civile professionnelle, dont le siège est [...], représentée par M. C... G..., prise en qualité de commissaire à l'exécution du plan et de mandataire judiciaire de la Société ardennaise industrielle et de la société Electrolux Home Products France, 3°/ à la société V & V associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est 1 rue [...] présentée par M. Stéphane Vermue, prise en qualité d'administrateur judiciaire des sociétés Electrolux Home Products France et Société ardennaise industrielle, 4°/ à la Société ardennaise industrielle, société par actions simplifiée, 5°/ au comité d'entreprise de la Société ardennaise industrielle, ayant tous deux leur siège 6-8 [...] 6°/ au procureur général près la Cour d'appel d'Amiens, domicilié en s[...] défendeurs à la cassation. La société Electrolux Home Products France, société par actions simplifiée, a formé le pourvoi n° F 18-22.962 contre le même arrêt rendu, dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Philippe Angel-Denis Hazane, société civile professionnelle, en la personne de M. Denis Hazane, prise en qualité de mandataire judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la Société ardennaise industrielle et de la société Electrolux Home Products France, 2°/ à la société V&V associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est 8 impass[...] personne de M. Stéphane Vermue, prise en qualité d'administrateur judiciaire au redressement de la Société ardennaise industrielle et de la société Electrolux Home Products France, 3°/ à la Société ardennaise industrielle, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est ZAC des [...] au comité d'entreprise de la société Electrolux Home Products France, dont le siège est 46 rue F[...] au comité d'entreprise de la Société ardennaise industrielle, dont le siège est ZAC des [...] endeurs à la cassation. Le demandeur au pourvoi n° D 18-22.960 invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. La demanderesse au pourvoi n° F 18-22.962 invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de Mme Bélaval, conseiller, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat du comité d'entreprise de la société Electrolux Home Products France, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Electrolux Home Products France, de Me Le Prado, avocat de la société Philippe Angel-Denis Hazane, ès qualités, de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société V & V associés, ès qualités, et l'avis de M. Richard de la Tour, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 4 février 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Bélaval, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Vallansan, M. Remeniéras, Mmes Graff-Daudret, Vaissette, Fontaine, Fevre, MM. Riffaud, Mollard, conseillers, M. Guerlot, Mmes Barbot, Brahic-Lambrey, M. Blanc, Mme Kass-Danno, conseillers référendaires, M. Richard de la Tour, premier avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ; Joint les pourvois n° 18-22.960 et 18-22.962, qui attaquent le même arrêt ; Donne acte au comité d'entreprise de la société Electrolux Home Products France (la société EHP) du désistement de son pourvoi n° 18-22.960 en ce qu'il est dirigé contre le procureur général près la cour d'appel d'Amiens ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société EHP, désireuse de transférer en Pologne son activité d'assemblage de machines à laver avec chargement par le haut réalisée jusqu'alors à Revin, a signé, le 2 septembre 2013, avec la société Selni, une lettre d'intention prévoyant la création de deux nouvelles lignes de fabrication sur le site de Revin, l'une pour des moteurs universels, l'autre pour des petits moteurs, et le maintien temporaire de l'activité de production de machines à laver ; que le 27 novembre 2013, la société EHP a créé la Société ardennaise industrielle (la société SAI) pour mettre en oeuvre ce projet ; que le 19 juin 2014, la société EHP a cédé à la société Selni les actions de la société SAI au prix de un euro et les sociétés EHP et SAI ont conclu un traité d'apport partiel d'actifs qui faisait référence à la reconversion industrielle du site à échéance de deux années, aux termes duquel la société EHP apportait à la société SAI la « branche d'activité » du site de Revin pour un euro ; que, dans le cadre d'un accord de conciliation conclu entre les sociétés EHP, SAI et Selni et homologué par le président du tribunal de commerce le 30 octobre 2014, la société EHP a conclu, le 31 octobre 2014, avec la société SAI un contrat de transition de services aux termes duquel la première facturait à la seconde des prestations de comptabilité, de gestion administrative, de service de paie des salariés et de télécommunications ; que le même jour, deux promesses synallagmatiques de vente ont été conclues entre les sociétés EHP, SAI et Selni aux termes desquelles la société EHP s'engageait à vendre à la société SAI, qui s'engageait à acquérir, les deux nouvelles lignes de production de moteurs que la société EHP s'engageait à faire fabriquer à un certain prix qui donnerait lieu à une créance de la société EHP envers la société SAI que la société EHP s'engageait à céder à la société Selni pour un euro ; que par un jugement du 3 janvier 2018, le tribunal de commerce de Compiègne a ouvert le redressement judiciaire de la société SAI et désigné la société V&V associés, en la personne de M. Vermue, administrateur, et la société Angel-G... mandataire judiciaire ; que le 2 février 2018, le mandataire judiciaire a saisi ce tribunal aux fins de voir étendre à la société EHP le redressement judiciaire de la société SAI ; que le tribunal, après s'être déclaré compétent, a fait droit à la demande le 23 février 2018 ; que la cour d'appel d'Amiens, après avoir annulé le jugement, a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la société EHP et étendu le redressement judiciaire de la société SAI à la société EHP ; Sur la recevabilité du pourvoi n° 18-22.960, examinée d'office, après avertissement délivré aux parties : Vu l'article L. 661-1-I, 3°, du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 18 décembre 2008 ; Attendu qu'il résulte de ce texte que les décisions statuant sur l'extension d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ne sont susceptibles d'appel ou de pourvoi en cassation que de la part du débiteur visé par l'extension, du mandataire judiciaire ou du liquidateur, de l'administrateur ou du ministère public ; qu'il n'est dérogé à cette règle, comme à toute autre règle interdisant ou différant un recours, qu'en cas d'excès de pouvoir ; Attendu qu'aucun des griefs du pourvoi ne caractérisant un excès de pouvoir, le pourvoi formé par le comité d'entreprise de la société EHP est irrecevable ; Sur le premier moyen du pourvoi n° 18-22.962 : Attendu que la société EHP fait grief à l'arrêt de rejeter l'exception d'incompétence alors, selon le moyen, que l'article L. 721-8 du code de commerce soumet à la compétence de tribunaux de commerce spécialement désignés les procédures collectives concernant notamment des entreprises exerçant une activité commerciale et réalisant un chiffres d'affaires net d'au moins 40 millions d'euros ; que cette règle s'applique en cas d'extension à une entreprise répondant à ces critères d'une procédure collective et ce, quand bien même le débiteur faisant l'objet de ladite procédure ne remplirait aucune des conditions posées par ce texte ; qu'en l'espèce, la société EHP a contesté la compétence du tribunal de commerce de Compiègne pour prononcer l'extension, à son encontre, de la procédure collective de la société SAI ; qu'en rejetant cette exception d'incompétence, après avoir néanmoins constaté que la société EHP avait réalisé un chiffre d'affaires de 290 millions d'euros, excédant largement le seuil de 40 millions d'euros qui déclenche la compétence d'un tribunal de commerce spécialisé, la cour d'appel a violé le texte précité ; Mais attendu que si l'article L. 721-8, 1°, du code de commerce prévoit que des tribunaux de commerce spécialement désignés connaissent, lorsque le débiteur exerce une activité commerciale ou artisanale, et qu'il est, notamment, une entreprise dépassant certains seuils, des procédures de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaires mentionnées au livre VI, il résulte de l'article L. 621-2, alinéa 5, du même code, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 12 mars 2014, rendu applicable au redressement judiciaire par l'article L. 631-7, que le tribunal ayant ouvert la procédure initiale reste compétent pour une demande d'extension quelle que soit l'entreprise visée par la demande ; que le tribunal de commerce de Compiègne ayant ouvert la procédure initiale contre la société SAI, l'arrêt retient exactement que, nonobstant le montant du chiffre d'affaires réalisé par la société EHP, ce tribunal demeurait compétent pour statuer sur la demande d'extension de la procédure à cette société ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen, relevé d'office, après avertissement délivré aux parties : Vu les articles L. 621-2 et L. 631-22 du code de commerce ; Attendu qu'un jugement qui adopte le plan de cession partielle des actifs d'un débiteur fait obstacle à l'extension à un tiers, pour confusion des patrimoines ou fictivité, de la procédure collective de ce débiteur ; Attendu qu'en étendant le redressement judiciaire de la société SAI à la société EHP alors qu'en l'état des conclusions de la société EHP qui mentionnaient l'adoption par le tribunal, le 16 mai 2018, d'un plan de cession partielle des actifs de la société SAI, il lui incombait de relever, au besoin d'office, après avoir recueilli les observations des parties, le moyen d'ordre public tiré de l'obstacle ainsi fait à toute décision d'extension, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : Déclare irrecevable le pourvoi formé par le comité d'entreprise de la société Electrolux Home Products France ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il étend à la société Electrolux Home Products France la procédure de redressement judiciaire ouverte le 8 janvier 2018 à l'encontre de la Société ardennaise industrielle, dit que les opérations se poursuivront sous patrimoine commun, maintient les organes de la procédure, dit que les créanciers de la société Electrolux Home Products France devront déclarer leurs créances dans un délai de deux mois à compter de la publication au BODACC du présent arrêt et ordonne les publicités prescrites par l'article R. 621-8 du code de commerce, et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 17 juillet 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Douai ; Met hors de cause, sur sa demande, la société V&V associés, en sa qualité d'administrateur de la Société ardennaise industrielle et de la société Electrolux Home Products France, dont la présence devant la cour de renvoi n'est plus nécessaire à la solution du litige ; Condamne le comité d'entreprise de la société Electrolux Home Products France aux dépens du pourvoi n° D 18-22.960 ; Condamne la société Philippe Angel-C... Hazane, en la personne de M. G..., en qualité de mandataire judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de la Société ardennaise industrielle et de la société Electrolux Home Products France, aux dépens du pourvoi n° 18-22.962 ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille vingt. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits au pourvoi n° D 18-22.960 par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour le comité d'entreprise de la société Electrolux Home Products France PREMIER MOYEN DE CASSATION : IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté l'exception d'incompétence, d'avoir étendu à la société Electrolux Home Products France la procédure de redressement judiciaire ouverte le 8 janvier 2018 à l'encontre de la société ardennaise industrielle, et d'avoir dit que les opérations se poursuivraient sous patrimoine commun ; AUX MOTIFS QUE, sur la compétence du tribunal de commerce de Compiègne, en application de l'article L. 621-2 in fine du code de commerce dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2014-326 du 12 mars 2014, le tribunal ayant ouvert la procédure initiale reste compétent pour ces demandes ; que la loi n°2015-990 du 6 août 2015 a institué des tribunaux de commerce spécialement désignés pour connaître des procédures de sauvegarde, de redressement judiciaire et de liquidation judiciaire mentionnées au livre VI du code de commerce lorsque, notamment, le débiteur est une entreprise dont le montant net de chiffre d'affaires est d'au moins quarante millions d'euros (article 721-18 [721-8] du code de commerce) ; que la même loi a modifié l'article L. 662-8 du code de commerce qui dispose désormais : le tribunal est compétent pour connaître de toute procédure concernant une société qui détient ou contrôle, au sens des articles L. 233-1 et L. 233-3, une société pour laquelle une procédure est en cours devant lui ; qu'il est également compétent pour connaître de toute procédure concernant une société qui est détenue ou contrôlée, au sens des articles L. 233-1 et L. 233-3, par une société pour laquelle une procédure est en cours devant lui ; qu'il peut désigner un administrateur judiciaire et un mandataire judiciaire communs à l'ensemble des procédures ; que par dérogation à la première phrase du premier alinéa, toute procédure en cours concernant une société détenue ou contrôlée, au sens des articles L. 233-1 et L. 233-3, par une société pour laquelle une procédure est ouverte devant un tribunal de commerce spécialisé est renvoyée devant ce dernier ; qu'il convient de relever que la loi récente n'a pas modifié l'article L621-2 du code de commerce et qu'elle ne comporte aucune disposition contraire à ce texte s'agissant de l'extension d'une procédure collective à une autre entreprise ; que par ailleurs, envisageant des difficultés pratiques dans la répartition des compétences entre les tribunaux de commerce et les tribunaux de commerce spécialisés, la loi nouvelle a confirmé la compétence des premiers pour connaître de toute procédure susceptible d'être menée à l'encontre d'une société en lien capitalistique ou de contrôle (au sens des articles L. 233-1 et L 233-3) avec une société à l'encontre de laquelle une procédure est déjà en cours, à la seule exception de la situation dans laquelle, au sein d'un groupe de sociétés (au sens des articles L. 233-1 et L. 233-3) une procédure collective est ouverte devant un tribunal spécialisé à l'encontre d'une « société-mère » alors qu'une procédure collective est en cours devant un tribunal non spécialisé à l'encontre d'une « société-fille » ; qu'aucune disposition du droit européen ne contredit ces dispositions procédurales de droit interne, étant observé que la référence jurisprudentielle proposée par l'appelante concerne la répartition de compétences entre des juridictions de deux Etats différents ; qu'or, en l'espèce, aucun lien capitalistique ou de contrôle n'unit la société EHP à la société SAI au moment où le tribunal de commerce de Compiègne statue à l'encontre de la première ; que c'est donc à bon droit que les premiers juges ont rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la société EHP, nonobstant le montant du chiffre d'affaires réalisé par celle-ci ; ALORS QU' en application de l'article L. 621-2 du code de commerce, à la demande de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du débiteur ou du ministère public, la procédure ouverte peut être étendue à une ou plusieurs autres personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du débiteur ou de fictivité de la personne morale ; que le tribunal ayant ouvert la procédure initiale reste compétent pour ces demandes, sauf lorsque la personne morale à qui est étendue la procédure collective est une entreprise telle que visée par l'article L. 721-8 du code de commerce ; qu'en application de ce texte, des tribunaux de commerce spécialement désignés connaissent, lorsque le débiteur exerce une activité commerciale ou artisanale, des procédures de sauvegarde, de redressement judiciaire et de liquidation judiciaire, notamment lorsque le débiteur est une entreprise dont le montant net du chiffre d'affaires est d'au moins millions d'euros ; qu'en application de ces dispositions, un tribunal de commerce non spécialement désigné, initialement saisi d'une procédure collective, et la cour d'appel dont il dépend, ne sont pas compétents pour ordonner l'extension de la procédure à l'encontre d'une entreprise dont le chiffre d'affaires net est d'au moins 40 millions d'euros ; que dans un tel cas, en application de l'article 79 du code de procédure civile, la cour d'appel doit se déclarer incompétente et renvoyer le dossier à la cour d'appel dont relève la juridiction normalement compétente ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que le chiffre d'affaires net de la société Electrolux Home Products était supérieur à 40 millions d'euros ; que dès lors, en application de l'article D. 721-19 du code de commerce et de l'annexe 7-1-1, seul le tribunal de commerce spécialisé, en l'occurrence celui de Lille-Métropole, et la cour d'appel de Douai étaient compétents pour connaître de la demande d'extension de la procédure collective à l'encontre de la société Electrolux Home Products ; qu'en jugeant néanmoins le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 621-2, L. 721-8, D. 721-19 et l'annexe 7-1-1 du code de commerce, ainsi que l'article 79 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige issue du décret n°75-1123 du 9 décembre 1975. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) : IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir étendu à la société Electrolux Home Products France la procédure de redressement judiciaire ouverte le 8 janvier 2018 à l'encontre de la société ardennaise industrielle et d'avoir dit que les opérations se poursuivraient sous patrimoine commun ; AUX MOTIFS QUE, en application de l'article L. 621-2 alinéa 2, du code de commerce, à la demande de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du débiteur ou du ministère public, la procédure ouverte peut être étendue à une ou plusieurs autres personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du débiteur ou de fictivité de la personne morale ; qu'en l'espèce, la constitution de la société SAI trouve son origine dans la décision du groupe Electrolux de cesser la production à Revin de machines à laver à chargement par le dessus pour regrouper cette production sur le site d'Olawa en Pologne ; qu'il est constant en effet que cet arrêt d'activité en France a été annoncé par la société EHP aux instances représentatives des salariés en 2012 ; que dans le contexte social et économique d'alors, l'autorité politique nationale a exprimé la volonté de favoriser des projets industriels de nature à éviter la destruction d'emplois à court terme et c'est ainsi que le groupe Electrolux et la société Selni sont entrées en contact pour envisager la possibilité d'une reconversion du site industriel de Revin ; qu'il convient de souligner à titre liminaire qu'il n'appartient pas à la présente juridiction d'émettre quelque appréciation sur les choix économiques faits par le groupe Electrolux ou sur le positionnement politique de l'autorité publique ; qu'inversement, ces mêmes choix économiques et positionnement politique ne sont pas de nature à faire obstacle à l'analyse juridique à laquelle il incombe à la cour de procéder ; qu'il ressort suffisamment des écritures des parties que la décision d'extension à la société EHP de la procédure collective ouverte à l'encontre de la société SAI dépend uniquement du caractère véritable ou fictif de SAI en tant que société au sens des articles 1832 et suivants du code civil ; que de fait, aucun élément du dossier ne permet de retenir une confusion entre les patrimoines des deux entreprises ; que la société SAI a été constituée par la société EHP le 27 novembre 2013 sous la forme d'une société par actions simplifiée, avec un unique actionnaire, un capital social de 5 000 euros immédiatement libéré, un siège social situé à Compiègne dans un centre d'affaires et avec pour objet social « le commerce et l'industrie de tous métaux, l'achat, la vente, la fabrication de tous matériels, machines, outillages, instruments, appareils et autres articles divers et spécialement machines à laver, moteurs électriques » et, généralement, toutes opérations industrielles y afférentes ; que cette constitution fait directement suite à une lettre d'intention signée entre la société Electrolux France et la société Selni le 2 septembre 2013 aux termes de laquelle, la première souhaitant arrêter la production de machines à laver sur le site de Revin à échéance fin 2016 et la seconde souhaitant développer la fabrication et la vente de moteurs électriques notamment au groupe Electrolux, Selni proposait de s'engager à maintenir 230 emplois sur le site de Revin par l'installation d'une nouvelle activité de production de moteurs à la faveur d'un engagement d'Electrolux de fournir l'immobilier du site et certains équipements, de financer la fabrication de deux lignes de production et de fournir un soutien en personnel pour le démarrage de l'activité et un soutien financier à travers les accords commerciaux, les deux parties prévoyant en outre la signature d'un contrat de fourniture à long terme portant sur 1,2 millions de moteurs par an de Selni à Electrolux ; qu'il est admis par les parties que le seul objet de la constitution de SAI par EHP était de poursuivre l'activité d'assemblage de machines à laver pendant une durée de deux années afin de permettre l'installation de cette nouvelle activité industrielle ; que s'il n'est pas discutable que ce rapprochement d'Electrolux et de Selni satisfaisait la préoccupation des pouvoirs publics d'éviter une destruction d'emplois industriels à court terme, il n'apparaît pas qu'il imposait par lui-même la création par EHP d'une nouvelle société ; que dans ce contexte, doivent être analysés les éléments susceptibles de caractériser une société fictive ; qu'il ressort des éléments du dossier que si elle a été formellement constituée au mois de novembre 2013, SAI qui n'était alors dotée que d'un apport en capital de 5 000 euros ne pouvait avoir de réalité concrète avant de disposer de l'apport indispensable à son activité et de salariés ; que ce n'est que le 19 juin 2014 que EHP et SAI ont signé un traité d'apport et le transfert des contrats de travail des salariés de EHP repris par SAI a pris effet rétroactivement au 1 septembre 2014 ; qu'en outre, ainsi qu'il ressort du rappel des faits ci-dessus, c'est principalement au cours de l'automne 2014 qu'a été signée la majeure partie des contrats prévus dans le cadre du projet de reconversion industrielle, exception faite du contrat de cession des actions de SAI à la société Selni, formalisé le 19 juin 2014 ; que de fait, jusqu'à l'été 2014, l'activité sociale de SAI a consisté uniquement dans des démarches administratives relatives à sa substitution à EHP en qualité d'exploitant du site d'installations classées ; que si l'absence d'activité et de consistance réelle jusqu'au mois de juin 2014 ne suffit pas à démontrer le caractère fictif de SAI au regard du temps nécessaire à la mise en place du projet, elle conduit en revanche à prendre en considération, au premier chef, l'ensemble des actions entreprises par les protagonistes au cours de l'année 2014 pour apprécier la réalité de SAI en tant que société ; qu'au regard des éléments constitutifs d'une société, les éléments du dossier conduisent à analyser l'objet de la décision de EHP de faire société, la réalité des apports effectués par l'associé unique, l'autonomie de SAI par rapport à son créateur et les éléments d'une fraude ; que sur l'objet de la décision de EHP de faire société : il ressort du premier rapport du cabinet KPMG, sollicité d'abord par EHP puis désigné comme technicien dans le cadre d'un mandat ad hoc sollicité par la société SAI au mois de mars 2014 que la création de SAI s'inscrit dans une réflexion stratégique menée par le groupe Electrolux depuis 2012 sur le devenir de la production de machines à laver à chargement par le haut à Revin dans le contexte d'une contraction du marché, qui avait abouti à une décision d'arrêter cette fabrication en France et de la concentrer sur un établissement situé en Pologne ; que les éléments du dossier montrent clairement que cette décision d'arrêter cette production à Revin n'a jamais été remise en cause au cours de l'élaboration du projet qui a donné lieu à la création de la société SAI, dont elle constituait l'hypothèse de départ et donc la base de réflexion de l'ensemble des intervenants ; que de fait, à l'issue de la période de deux années annoncée dès les premiers échanges entre les différents acteurs, l'outil de production/d'assemblage des machines à laver a effectivement été transféré par EHP sur son site de production situé en Pologne ; que la constitution de la société SAI n'avait donc pas pour objet le transfert d'une branche d'activité, au sens commun du terme, mais l'organisation de la cessation, à bref délai, d'une partie de l'activité de EHP en France ; que le traité d'apport partiel d'actif en date du 19 juin 2014 rappelle que l'activité développée sur le site de Revin n'est plus viable et cessera au plus tard à la fin de l'année 2016 et que l'objectif du projet est de permettre à la société Selni de développer une nouvelle activité ; qu'il indique que la société bénéficiaire exploitera l'activité d'assemblage de machines à laver dans le cadre d'un contrat à durée déterminée de fabrication avec une société du groupe Electrolux ; que par ailleurs, si, pour satisfaire des considérations sociales, EHP et/ou les autres sociétés du groupe Electrolux ont pris divers engagements financiers envers la société Selni, significatifs dans leur montant, pour permettre la création sur le même site d'une activité industrielle nouvelle, il est manifeste que EHP n'entendait pas participer en qualité d'associé à cette activité nouvelle, le contrat de cession des actions de la société SAI à Selni étant concomitant du traité d'apport partiel ; que de fait, le protocole d'accord signé le 30 avril 2014 a été conclu entre la société Electrolux France et la société Selni, sans la participation de SAI, pourtant déjà constituée, alors même qu'il prévoit divers engagements à contracter par celle-ci, ce qui corrobore le caractère « transparent » de SAI dans les rapports entre le groupe Electrolux et la société Selni ; qu'il s'induit que la constitution d'une société nouvelle par EHP ne correspond pas à l'engagement de l'associé dans la mise en oeuvre d'un projet autonome et durable, qui constitue l'affectio societatis y compris dans les sociétés à associé unique ; que sur la réalité de l'apport de la société EHP à la société SAI : la société Electrolux fait valoir qu'après avoir constitué la société SAI en lui fournissant tous les attributs de la personnalité morale, elle a apporté à la nouvelle société une branche d'activité lui permettant de fonctionner et de se développer en toute autonomie ; qu'elle réfute l'allégation selon laquelle le traité d'apport conclu le 19 juin 2014 ne correspondrait pas à un apport réel ; qu'une branche d'activité est définie comme un ensemble d'éléments d'actif et de passif qui constitue une exploitation autonome, identifiable au sein de l'ensemble de l'activité de l'entreprise et susceptible de fonctionner par ses propres moyens ; que contrairement à un simple apport d'éléments d'actif, l'apport d'une branche d'activité autonome, caractéristique d'une scission de l'activité de la société Apporteuse au sens des articles L. 236-1 et suivants du code de commerce, emporte transmission universelle de patrimoine et donc transmission du passif afférent aux éléments d'actif ; qu'en l'espèce, même si la cour ne dispose pas des éléments comptables relatifs à l'activité globale de la société EHP, il ne fait pas de doute que constituée de deux établissements, l'un commercial, l'autre industriel, la société EHP dispose de deux branches d'activités distinctes correspondant à l'un et l'autre de ses établissements respectivement ; que pour autant, il convient d'analyser si le contrat intitulé « traité d'apport partiel d'actif » conclu entre EHP et SAI le 9 juin 2014 correspond à la transmission d'une branche autonome d'activité ; que par cet accord, EHP a transmis à SAI à titre d'actif des immobilisations corporelles (terrain et construction) et financières et des stocks et encours pour un montant total de 20 490 607 euros et, à titre de passif des provisions pour risques (départs en retraite et médailles du travail), et des dettes d'exploitation (dettes fournisseurs et dettes fiscales et sociales) et diverses autres dettes dont un billet à ordre long terme de 1,5 millions d'euros, pour un montant total de 20 490 606 euros, soit une valeur nette retenue de un euro (Pièce de l'appelante) ; qu'il convient de relever que le commissaire aux apports a retenu pour postulat que le traité d'apport partiel d'actif portait sur l'ensemble des droits et obligations relatifs à l'exploitation de la branche complète et autonome d'activité de production sur le site de Revin, sans relever que le transfert de l'outil de production était expressément exclu de l'apport ; qu'indépendamment des modalités d'évaluation des divers éléments inclus dans le traité d'apport et qui seront examinées ci-après, il a conclu que les apports ne sont pas surévalués « compte tenu des engagements donnés par EHP pour : - le financement de nouvelles activités, - la prise en charge des coûts de restructuration sociale, et - la garantie en matière d'environnement » ; que ces seuls éléments mettent en évidence, d'une part qu'un élément d'actif aussi essentiel à l'activité de production que l'outil de production lui-même qui ne peut certainement pas être rattaché à la branche commerciale de l'activité de EHP est dissocié de ce que EHP présente comme une branche d'activité autonome, d'autre part que le contenu de l'apport a été défini en fonction du projet de création d'une nouvelle activité industrielle (nécessairement extérieure à la branche d'activité alléguée) que le groupe Electrolux s'engageait par ailleurs à soutenir ; qu'ils établissent l'absence d'autonomie des éléments apportés par EHP à SAI, au sein de l'activité globale de EHP ; que le 27 juin 2014, l'administration fiscale, sollicitée par EHP notamment sur ce point, a informé l'apporteur qu'en l'absence d'apport de la ligne de production des machines à laver, il ne pouvait être considéré que le traité avait pour objet la cession d'une branche complète d'activité (Pièce 18 de l'appelante) ; que s'il n'est pas contestable qu'une entité économique autonome puisse être transmise sans transfert de la propriété de l'outil de production, force est de constater qu'en l'espèce, la mise à disposition de SAI de la ligne d'assemblage de machines à laver était très provisoire, prolongée de mars à décembre 2016 à la seule discrétion de EHP et que ce caractère très temporaire conjugué à l'arrêt progressif des commandes de machines à laver de la part d'Electrolux Appliances AB faisait échec, ab initio, à la notion de transfert de branche d'activité ; que dans ces circonstances, la transmission à SAI d'un passif de 20 millions d'euros environ n'est pas justifié par l'apport d'éléments d'actif pour un montant quasi équivalent ; qu'au surplus, la valorisation même des éléments d'actif et de passif inclus dans le traité d'apport partiel d'actif est sujette à questionnement ; qu'en effet, il ne ressort pas des travaux du commissaire aux apports que le « détourage » du bilan à partir duquel la société EHP a inclus dans le traité d'apport des éléments d'actif et de passif, ait fait l'objet d'une analyse critique de sorte que l'affectation de ces éléments à l'activité du site de Revin résulte d'une décision unilatérale de la société EHP à une époque où elle avait un contrôle complet de sa société fille ; qu'à cet égard, la production du listing des comptes clients apportés à SAI ne lève pas les interrogations du mandataire judiciaire qui souligne que la somme correspondante de 17 millions environ ne se retrouve pas dans les comptes de SAI ; que par ailleurs, s'il rappelle que les éléments apportés doivent être évalués à leur valeur vénale dès lors que la bénéficiaire doit passer sous le contrôle d'un tiers, le commissaire aux apports retient les seules valeurs comptables sans justification, ni analyse ; qu'en outre, alors que le diagnostic qualité des sols et des eaux souterraines réalisé au mois de mars 2014, en révélant la présence de métaux lourds et d'hydrocarbures au-delà des seuils hauts des anomalies naturelles, démontre le principe d'un passif environnemental nécessairement transmis à SAI par l'apport des actifs immobiliers et par le transfert de l'autorisation d'exploiter, le commissaire aux apports a certes admis que ce passif affectait l'évaluation des actifs apportés, mais a validé l'évaluation de l'apport net à un euro sans le moindre éléments d'appréciation sur le montant prévisible de ce passif environnemental ; mais plus encore, que le commissaire aux apports a cru pouvoir appuyer son avis sur le « financement [par EHP] de nouvelles activités » alors que le financement des deux lignes de production de moteurs qui consiste en un engagement hors bilan, n'a donné lieu trois mois après son rapport qu'à une promesse synallagmatique de vente prévoyant que SAI serait débitrice de EHP à hauteur du coût de fabrication de ces deux lignes de production, soit 15,2 millions d'euros, EHP s'engageant à céder cette créance à Selni pour un euro, ce dont il ressort que ce financement ne profite qu'indirectement à la société SAI ; qu'enfin, il est constant que le traité d'apport omet la transmission de droit à SAI du passif social résultant, après transfert des contrats de travail des salariés de EHP à SAI, des accords collectifs conclus les 6 juin, 1er octobre et 27 octobre 2014 et pourtant certain dans son principe à tout le moins à la date de l'apport ; que si, sur ce point, la société EHP reproche au mandataire judiciaire de SAI de ne pas prendre en considération la convention de garantie signée le 19 juin 2014 par laquelle EHP s'est engagée à payer entre les mains des pré-retraités et autres salariés non couverts par le contrat d'assurance de pré-retraite et appelés à quitter la société SAI jusqu'au mois d'avril 2016, les indemnités résultant de l'accord collectif conclu par SAI au mois d'octobre 2014, cette convention conclue au seul bénéfice des salariés concernés laisse ce passif social à la charge de SAI ; que c'est ainsi que EHP a déclaré au passif de la procédure collective de SAI une créance correspondant aux sommes versées de ce chef, soit une créance échue de 921 000 euros et une créance à échoir de 12 millions d'euros ; que si la société EHP fait justement valoir que l'ensemble des contrats et engagements conclus par les sociétés du groupe Electrolux sont indivisibles du traité d'apport, force est de constater que les contrats commerciaux conclus entre SAI et la société Electrolux Appliances AB comme l'engagement de EHP de financer la fabrication de deux nouvelles lignes de production n'améliorent pas le bilan de SAI ; que dans ces circonstances, le fait que SAI ait pu réaliser deux exercices bénéficiaires tient principalement aux accords commerciaux passés hors traité d'apport, à tel enseigne que c'est l'arrêt des commandes de moteurs universels par Electrolux Appliances AB au début de l'année 2017 (quelle qu'en soit la cause) qui a précipité SAI dans les difficultés, celle-ci ne disposant pas des moyens de fonctionner par elle-même ; que sans qu'il soit besoin de discuter plus avant les moyens de fait avancés par les parties, il s'induit de l'ensemble de ces éléments que l'apport réalisé par EHP à SAI a été déficitaire pour la seconde en ce qu'elle a consisté en un transfert de passif non justifié et supérieur à l'actif transmis ; qu'il ne saurait être tiré aucune conclusion de l'absence d'opposition au traité d'apport, si ce n'est la confiance des créanciers dans la présentation par EHP du projet de reconversion industrielle et dans les engagements pris par le groupe Electrolux ; que sur EHP, maître de l'affaire : le maître de l'affaire est l'entité qui, indépendamment des structures juridiques mises en place, dispose de la totale maîtrise de l'activité contrôlée et prive celle-ci de tout pouvoir décisionnel réel ; que la notion de maître de l'affaire est distincte, par nature de celle de gérance de fait et du lien de dépendance économique qui peut lier une sociétéfille à la société-mère ; qu'en l'espèce, il est constant que du mois de novembre 2013, date de sa création par EHP et le mois de juin 2014, SAI n'a eu d'autre activité sociale que les démarches administratives destinées à permettre le transfert de l'activité industrielle convenu entre EHP et Selni ; que dirigée par le président de EHP, entièrement détenue par EHP et dépourvue de tout moyen matériel, SAI n'est pas partie au protocole conclu le 30 avril 2014 qui définit pourtant les conditions dans lesquelles elle va devoir opérer, qu'il s'agisse de la mise à disposition des outils de production par EHP ou de la commercialisation de sa production à venir à Electrolux Appliances AB ; qu'au mois de mars 2014, SAI a déposé devant le président du tribunal de commerce de Compiègne une requête aux fins de désignation d'un mandataire ad hoc au visa de l'article L .611-3 du code de commerce à laquelle il a été fait droit le 21 mars 2014, le mandataire ad hoc recevant pour mission de : « -réaliser un diagnostic de la situation économique, financière et commerciale des difficultés et des solutions pour assurer la reconversion pérenne de l'activité de production du site de Revin qui sera apportée à la Société ardennaise industrielle, - assister la Requérante dans le cadre de ses négociations avec les parties intéressées » ; qu'or, il est manifeste qu'à cette époque SAI, dépourvue de la moindre activité et de la moindre autonomie de décision en ce qu'elle était totalement contrôlée par EHP, n'était assurément pas débitrice au sens de l'article L. 611-3 et qu'elle n'était pas en situation de rencontrer la moindre difficulté au sens du même texte ; que de fait, ainsi qu'il vient d'être dit, SAI ne participait pas aux négociations en cours entre EHP et Selni ; qu'il s'induit que, sous couvert de son président, ès qualités de président de SAI, c'est en réalité EHP qui a pris l'initiative de cette requête et, de fait, c'est EHP qui pouvait nourrir quelques interrogations sur les données économiques, financières et commerciales d'un projet commun avec Selni ; que dans le même temps, le cabinet KPMG ne s'est d'ailleurs pas trompé sur l'identité du véritable maître de l'opération puisque tout en adressant un rapport à monsieur de Noinville en sa qualité de président de SAI (par ailleurs président de EHP), il indique « notre intervention a été diligentée par Electrolux Home Products France qui nous a interrogé sur la pérennité de l'activité du site de Revin au vu des prévisions établies par les parties et des engagements en cours de négociation » (Pièce 4 de l'appelante page 5) ; qu'à cet égard, il est significatif de relever que le cabinet KPMG a rédigé un rapport qui consiste à présenter les options stratégiques ouvertes à la société EHP relativement à la production de machines à laver à chargement par le haut, la situation de la société Selni et les forces/faiblesses, risques/opportunités du projet de partenariat EHP/Selni ; qu'à nouveau sollicité par le mandataire ad hoc, le cabinet KPMG mentionne dans un second rapport que les données sur lesquelles il a travaillé relèvent de la seule responsabilité de EHP et de Selni, confirmant l'inexistence en fait de la société SAI à cette époque (pièce 5 de l'appelante page 1) ; que de même, au mois d'août 2014, SAI dont le capital avait déjà été cédé par EHP à Selni sous diverses conditions suspensives et qui était encore dirigée par le président de EHP a déposé une requête aux fins de désignation d'un conciliateur de justice, à laquelle il a été fait droit le 29 août 2014 par une ordonnance confiant au conciliateur la mission « d'assister la Requérante dans le cadre de la finalisation de l'opération de cession de son capital au repreneur » ; qu'il est patent qu'à cette époque où SAI n'avait aucune activité autonome (les salariés ne lui seront transférés qu'au 1 septembre et rétroactivement) et se trouvait de fait sous la direction de EHP, seule cette dernière, cédante du capital de SAI, se trouvait dans une situation de « finalisation de l'opération de cession » et pouvait avoir intérêt à éclaircir les intentions et aptitudes réelles de son cocontractant ; que la suppression du lien capitalistique entre EHP et SAI n'a donc pas affecté, en fait, le comportement de EHP comme maître de l'affaire ; qu'il est enfin significatif de noter que si le jugement rendu le 30 octobre 2014 portant homologation du protocole de conciliation conclu entre EHP, SAI et Selni le 3 octobre, a été rendu sur la requête de SAI, la rectification d'une omission de statuer, sollicitée aussi en apparence par SAI, consiste à faire ajouter que le billet à ordre long terme émis par SAI à l'ordre de EHP bénéficiera du privilège de l'article L. 611-11 du code de commerce, soit une disposition rendue dans le seul intérêt de EHP ; qu'il apparaît donc qu'au cours de l'année 2014, c'est EHP qui a en réalité agi en justice, à trois reprises, sous couvert de la société SAI et dans son propre intérêt (pièces 3, 10, 14) ; que les deux premières années d'activité de la société SAI ont été consacrées à la reprise à l'identique de l'activité menée par EHP sur le site de Revin, sous la réserve d'une réduction importante d'effectif ; qu'après avoir cédé le capital de SAI à la société Selni, la société EHP a poursuivi sa gestion administrative de l'entreprise via un contrat de transition de services aux termes duquel EHP maintenait ses outils de gestion au sein de la société SAI et assurait les tâches de comptabilité, d'administration, de paie et d'informatique moyennant le prix de 17 450 euros par mois ; que ces modalités qui favorisent et confirment la parfaite continuité de l'activité de SAI par rapport à l'activité précédente de EHP permettaient en outre à cette dernière de conserver une connaissance quotidienne de l'activité de SAI (pièce 27 de l'appelante) ; qu'au-delà des actions précitées, mises en oeuvre par EHP et faisant fi de la personnalité morale de SAI, c'est la conception globale de l'opération qui caractérise la volonté de EHP de demeurer le maître de l'affaire ; qu'en effet, l'opération menée consistant principalement à maintenir très provisoirement sur le site de Revin l'activité d'assemblage des machines à laver à la faveur d'une réduction des effectifs, d'un prêt à long terme de 1,5 millions d'euros et d'un engagement commercial d'Electrolux Appliances AB d'acquérir ces machines et à financer la fabrication et l'installation de deux nouvelles lignes de production, l'une relative à des moteurs universels, l'autre relative à des petits moteurs BLDC présentés comme innovants par Selni, à la faveur d'un engagement commercial d'Electrolux Appliances AB portant sur l'acquisition de 1,2 moteurs universels par an pendant cinq ans, il ressort des pièces du dossier que : - EHP a conservé la propriété et la maîtrise de la ligne d'assemblage des machines à laver qu'elle a mise à disposition de SAI dans un premier temps jusqu'au mois de mars 2016 puis jusqu'à la fin de l'année 2016 avant de la récupérer pour la transférer dans son établissement polonais, conformément au projet initial de délocalisation, cet outil industriel étant déterminant de l'activité de SAI ; - les sociétés du groupe Electrolux ont défini les modalités de l'arrêt progressif de l'assemblage des machines à laver en termes de délai et de quantités, un contrat de fourniture signé le 31 octobre 2014 déterminant les seuls débouchés commerciaux possibles pour SAI dans ce contexte ; - s'engageant à financer la fabrication des deux lignes de production appelées à permettre le maintien d'une activité industrielle sur le site de Revin, EHP qui a unilatéralement choisi le fabriquant a conservé la totale maîtrise de l'outil de production nécessaire à l'activité de SAI ; - s'il ne prévoit pas d'exclusivité, le contrat d'achat de produits finis conclus entre SAI et Electrolux Appliances AB le 31 octobre 2014 prévoit la vente d'une quantité de moteurs universels équivalente à la capacité totale de production envisagée sur une période de cinq ans ; qu'il ressort de façon manifeste et explicite de l'ensemble des protocoles et contrats versés aux débats que la création de SAI et la reconversion de son activité s'inscrivent dans une opération globale convenue par le groupe Electrolux et la société Selni, au sein de laquelle la cession du capital de SAI, les apports faits par EHP, les engagements sociaux pris par EHP et les accords industriels et commerciaux pris par telle société du groupe Electrolux sont liés et interdépendants ; que dans ce contexte, l'ensemble des autorités et intervenants extérieurs a souligné de façon particulièrement claire que l'activité de SAI et sa pérennité étaient directement dépendantes des engagements financiers, sociaux, industriels et commerciaux pris par les sociétés du groupe Electrolux : - le commissaire aux apports conclut le 31 juillet 2014 que les apports ne sont pas surévalués, s'il est tenu comptes « des engagements donnés par EHP pour le financement des nouvelles activités, la prise en charge des coûts de restructuration sociale et la garantie en matière d'environnement » ; - le rapport du cabinet SECAFI présenté au comité central d'entreprise de EHP le 15 juillet 2014 souligne l'importance des engagements industriels et commerciaux pris par le groupe pour permettre le maintien d'une activité industrielle à Revin ; - le rapport KPMG relève qu' « afin de sécuriser le business plan » le groupe Electrolux s'est engagé sur les volumes et marges unitaires sur la production des machines à laver, sur la fourniture de prestations de support technique pendant la période transitoire, sur les volumes et les marges unitaires sur le contrat de moteurs universels pour une période de sept ans, sur la couverture d'éventuels surcoûts liés à la structure pendant la période transitoire, sur la couverture des coûts sociaux liés à la reconversion, sur la prise en charge des investissements industriels ; - le rapport de maître Lessertois, conciliateur en date du octobre 2014 mentionne qu' « il n'en reste pas moins que la reconversion industrielle du site de REVIN constitue un projet ambitieux qui nécessite une surface économique et financière importante ; Ce constat a amené le Groupe Electrolux à prévoir un grand nombre d'apports, de garanties et d'engagements pour répondre aux besoins identifiés et contribuer à la mise en oeuvre et à la réussite de cette opération » ; que s'il ne peut être reproché aux sociétés du groupe Electrolux d'avoir conservé la main sur tous les aspects industriels et commerciaux au regard des sommes engagées, il ressort néanmoins de ces éléments que SAI ne disposait d'aucune marge d'autonomie économique dans la gestion de son activité entièrement contrôlée en amont comme en aval par le groupe Electrolux ; que si la société EHP fait valoir à juste titre qu'elle n'est pas partie à certains des contrats nécessaires à l'activité de SAI qui ont été conclus par la société Electrolux Appliances AB, il ressort suffisamment des pièces du dossier que le projet mis en oeuvre par EHP à travers la création de SAI puis le traité d'apport partiel d'actif et la cession du capital à Selni, s'inscrit dans une démarche concertée au sein du groupe E
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- fs
- Date
- 11 mars 2020
- Matière
- entreprise en difficulte (loi du 26 juillet 2005)
Référence
ECLI:FR:CCASS:2020:CO00248
Données disponibles
- Texte intégral