Cour de Cassation · comm — 18 mars 2020
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2020:CO00207
- Date
- 18 mars 2020
- Condamnation
- 300 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 janvier 2018), que par une décision du 8 juin 2010, l'Autorité de la concurrence (l'Autorité) s'est saisie d'office de pratiques mises en oeuvre dans le secteur de la fourniture, de l'installation et de la maintenance d'équipements professionnels de cuisine, buanderie et laverie ; qu'une première notification des griefs a été adressée au Groupement des installateurs français (le GIF) et qu'une séance s'est tenue devant le collège de l'Autorité, qui a décidé du renvoi à l'instruction ; qu'une nouvelle notification des griefs a été adressée au GIF ; qu'après un nouvel examen de l'affaire, l'Autorité a, par décision n° 16-D-26 du 24 novembre 2016, sanctionné le GIF pour avoir enfreint les dispositions de l'article L. 420-1 du code de commerce, lui infligeant une sanction pécuniaire et lui enjoignant de supprimer certaines clauses de son règlement intérieur ; que le GIF a formé un recours en annulation et en réformation contre cette décision ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses première, deuxième, troisième et quatrième branches : Attendu que le GIF fait grief à l'arrêt de rejeter son recours alors, selon le moyen : 1°/ que le renvoi du dossier à l'instruction ordonné par le collège de l'Autorité sur le fondement de l'article R. 463-7 du code de commerce a pour seul objet d'inviter les services de l'instruction à compléter une instruction jugée incomplète, en procédant, si nécessaire, à de nouvelles mesures d'investigation ; qu'une telle procédure ne peut être détournée de sa finalité afin de permettre aux services de l'instruction de purger un vice de procédure consistant dans le fait, pour ceux-ci, d'avoir omis de communiquer à la partie poursuivie une pièce déterminante ayant motivé la saisine de l'Autorité ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le collège de l'Autorité avait ordonné le renvoi du dossier à l'instruction pour permettre aux services de l'instruction, qui avaient omis de communiquer au GIF le rapport de la DGCCRF à l'origine de la saisine de l'Autorité, de procéder à cette communication ; qu'elle a constaté à cet égard qu'aucune mesure d'instruction à proprement parler n'avait été prise suite à ce renvoi, les services de l'instruction s'étant contentés de purger le vice qui entachait la procédure ; qu'en jugeant que le collège de l'Autorité pouvait, sur le fondement de l'article R 463-7 du code de commerce, procéder de la sorte, la cour d'appel, qui a entériné un détournement de procédure, a violé l'article R 463-7 du code de commerce, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'Homme ; 2°/ que le principe d'égalité des armes requiert que chaque partie se voie offrir une possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire ; qu'en l'espèce, le GIF faisait observer que suite au renvoi du dossier à l'instruction, les services de l'Autorité lui avaient adressé une seconde notification des griefs tenant compte des observations qu'il avait communiquées en réponse à la première notification irrégulière ; qu'il faisait valoir que les services de l'instruction avaient ainsi pu corriger l'acte d'accusation, déterminant la saisine de l'Autorité, sur la base d'observations communiquées au cours de la phase contradictoire, et qu'un tel procédé portait atteinte au principe d'égalité des armes ; qu'en jugeant qu'aucune atteinte n'avait été portée à ce principe aux motifs que « le renvoi d'une affaire à l'instruction en application de l'article R. 463-7 du code de commerce, n'emporte la disparition rétroactive d'aucune pièce de la procédure » (pt. 73) et que « les observations en réponse produites par ce dernier, sont restées partie intégrante de la procédure, de sorte qu'il était loisible aux services d'instruction, auxquels l'affaire avait été renvoyée par la décision du collège du 14 avril 2016, de s'y référer » (pt. 74), la cour d'appel a violé l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'Homme ; 3°/ que dans le cadre de l'instruction devant l'Autorité, la notification des griefs est l'acte d'accusation qui cristallise la procédure et qui, en tant que telle, détermine l'étendue de la saisine de l'Autorité ; que cette notification n'a pas la même portée que les observations orales présentées par le rapporteur à l'audience devant le collège de l'Autorité ; qu'en ajoutant, pour écarter toute atteinte au principe d'égalité des armes, qu' en toute hypothèse il était « toujours loisible aux rapporteurs de répondre oralement, lors de la séance devant le collège, aux arguments développés par l'entreprise poursuivie en réponse à la notification des griefs, sous réserve que le collège fasse respecter le principe du contradictoire », de sorte que « la circonstance que, en cas de renvoi à l'instruction, les rapporteurs [aient] déjà connaissance de la réponse de l'entreprise à la première notification lorsqu'ils notifient les mêmes griefs pour la seconde fois, ne [modifiait] pas la situation de l'entreprise par rapport à ce qu'elle aurait été en l'absence de renvoi à l'instruction », la cour d'appel a violé l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'Homme ; 4°/ que le GIF faisait valoir que les services de l'instruction pouvaient d'autant moins tenir compte des observations qu'ils avaient formulées en réponse à la première notification des griefs irrégulière pour procéder à une notification des griefs rectifiée que ces écritures avaient été prises dans un cadre procédural lui-même vicié du fait d'une grave méconnaissance des droits de la défense (en l'occurrence l'absence de communication du rapport de la DGCCRF qui avait motivé la saisine de l'Autorité de la concurrence) ; qu'en décidant que les services de l'instruction avaient pu se fonder sur ces observations, au motif que le renvoi d'une affaire à l'instruction n'entraînait la disparition rétroactive d'aucune pièce de la procédure, alors que, tenant compte de la nullité affectant la première phase de la procédure et de la méconnaissance du principe du contradictoire qui l'entachait, les services de l'instruction ne pouvaient ni répondre ni se servir de ces observations pour adresser à l'entreprise poursuivie une notification des griefs rectifiée, la cour d'appel a violé l'article R 463-7 du code de commerce, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'Homme ; Et sur le premier moyen, pris en sa cinquième branche, le deuxième et le troisième moyens :
Solution
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Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 mars 2020 Rejet M. GUÉRIN, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 207 F-D Pourvoi n° P 18-11.998 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 18 MARS 2020 Le Groupement des installateurs français (GIF), dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° P 18-11.998 contre l'arrêt rendu le 18 janvier 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 7), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'Autorité de la concurrence, dont le siège est [...] , 2°/ au ministre de l'Economie, de l'Industrie et du Numérique, domicilié [...] , 3°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général, 34 quai des Orfèvres, 75055 Paris cedex 01, défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Champalaune, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat du Groupement des installateurs français, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de l'Autorité de la concurrence, après débats en l'audience publique du 28 janvier 2020 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Champalaune, conseiller rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Donne acte au Groupement des installateurs français de ce qu'il se désiste de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le procureur général près la cour d'appel de Paris ; Sur le premier moyen, pris en ses première, deuxième, troisième et quatrième branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 janvier 2018), que par une décision du 8 juin 2010, l'Autorité de la concurrence (l'Autorité) s'est saisie d'office de pratiques mises en oeuvre dans le secteur de la fourniture, de l'installation et de la maintenance d'équipements professionnels de cuisine, buanderie et laverie ; qu'une première notification des griefs a été adressée au Groupement des installateurs français (le GIF) et qu'une séance s'est tenue devant le collège de l'Autorité, qui a décidé du renvoi à l'instruction ; qu'une nouvelle notification des griefs a été adressée au GIF ; qu'après un nouvel examen de l'affaire, l'Autorité a, par décision n° 16-D-26 du 24 novembre 2016, sanctionné le GIF pour avoir enfreint les dispositions de l'article L. 420-1 du code de commerce, lui infligeant une sanction pécuniaire et lui enjoignant de supprimer certaines clauses de son règlement intérieur ; que le GIF a formé un recours en annulation et en réformation contre cette décision ; Attendu que le GIF fait grief à l'arrêt de rejeter son recours alors, selon le moyen : 1°/ que le renvoi du dossier à l'instruction ordonné par le collège de l'Autorité sur le fondement de l'article R. 463-7 du code de commerce a pour seul objet d'inviter les services de l'instruction à compléter une instruction jugée incomplète, en procédant, si nécessaire, à de nouvelles mesures d'investigation ; qu'une telle procédure ne peut être détournée de sa finalité afin de permettre aux services de l'instruction de purger un vice de procédure consistant dans le fait, pour ceux-ci, d'avoir omis de communiquer à la partie poursuivie une pièce déterminante ayant motivé la saisine de l'Autorité ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le collège de l'Autorité avait ordonné le renvoi du dossier à l'instruction pour permettre aux services de l'instruction, qui avaient omis de communiquer au GIF le rapport de la DGCCRF à l'origine de la saisine de l'Autorité, de procéder à cette communication ; qu'elle a constaté à cet égard qu'aucune mesure d'instruction à proprement parler n'avait été prise suite à ce renvoi, les services de l'instruction s'étant contentés de purger le vice qui entachait la procédure ; qu'en jugeant que le collège de l'Autorité pouvait, sur le fondement de l'article R 463-7 du code de commerce, procéder de la sorte, la cour d'appel, qui a entériné un détournement de procédure, a violé l'article R 463-7 du code de commerce, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'Homme ; 2°/ que le principe d'égalité des armes requiert que chaque partie se voie offrir une possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire ; qu'en l'espèce, le GIF faisait observer que suite au renvoi du dossier à l'instruction, les services de l'Autorité lui avaient adressé une seconde notification des griefs tenant compte des observations qu'il avait communiquées en réponse à la première notification irrégulière ; qu'il faisait valoir que les services de l'instruction avaient ainsi pu corriger l'acte d'accusation, déterminant la saisine de l'Autorité, sur la base d'observations communiquées au cours de la phase contradictoire, et qu'un tel procédé portait atteinte au principe d'égalité des armes ; qu'en jugeant qu'aucune atteinte n'avait été portée à ce principe aux motifs que « le renvoi d'une affaire à l'instruction en application de l'article R. 463-7 du code de commerce, n'emporte la disparition rétroactive d'aucune pièce de la procédure » (pt. 73) et que « les observations en réponse produites par ce dernier, sont restées partie intégrante de la procédure, de sorte qu'il était loisible aux services d'instruction, auxquels l'affaire avait été renvoyée par la décision du collège du 14 avril 2016, de s'y référer » (pt. 74), la cour d'appel a violé l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'Homme ; 3°/ que dans le cadre de l'instruction devant l'Autorité, la notification des griefs est l'acte d'accusation qui cristallise la procédure et qui, en tant que telle, détermine l'étendue de la saisine de l'Autorité ; que cette notification n'a pas la même portée que les observations orales présentées par le rapporteur à l'audience devant le collège de l'Autorité ; qu'en ajoutant, pour écarter toute atteinte au principe d'égalité des armes, qu' en toute hypothèse il était « toujours loisible aux rapporteurs de répondre oralement, lors de la séance devant le collège, aux arguments développés par l'entreprise poursuivie en réponse à la notification des griefs, sous réserve que le collège fasse respecter le principe du contradictoire », de sorte que « la circonstance que, en cas de renvoi à l'instruction, les rapporteurs [aient] déjà connaissance de la réponse de l'entreprise à la première notification lorsqu'ils notifient les mêmes griefs pour la seconde fois, ne [modifiait] pas la situation de l'entreprise par rapport à ce qu'elle aurait été en l'absence de renvoi à l'instruction », la cour d'appel a violé l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'Homme ; 4°/ que le GIF faisait valoir que les services de l'instruction pouvaient d'autant moins tenir compte des observations qu'ils avaient formulées en réponse à la première notification des griefs irrégulière pour procéder à une notification des griefs rectifiée que ces écritures avaient été prises dans un cadre procédural lui-même vicié du fait d'une grave méconnaissance des droits de la défense (en l'occurrence l'absence de communication du rapport de la DGCCRF qui avait motivé la saisine de l'Autorité de la concurrence) ; qu'en décidant que les services de l'instruction avaient pu se fonder sur ces observations, au motif que le renvoi d'une affaire à l'instruction n'entraînait la disparition rétroactive d'aucune pièce de la procédure, alors que, tenant compte de la nullité affectant la première phase de la procédure et de la méconnaissance du principe du contradictoire qui l'entachait, les services de l'instruction ne pouvaient ni répondre ni se servir de ces observations pour adresser à l'entreprise poursuivie une notification des griefs rectifiée, la cour d'appel a violé l'article R 463-7 du code de commerce, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'Homme ; Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt relève que le collège de l'Autorité a constaté qu'une pièce essentielle de la procédure constituée par un rapport d'enquête de la DGCCRF n'avait pas été communiquée au GIF, privant ce dernier de la possibilité de contester les constatations y figurant, y compris par la production d'éléments de preuve contraires ; qu'il retient que la communication de ce rapport, en ouvrant au GIF la possibilité d'en contester le contenu par la fourniture d'éléments de preuve nouveaux, était de nature à permettre de compléter l'instruction, peu important de savoir si le GIF se soit ou non saisi de cette possibilité et peu important que, de son côté, le rapporteur n'ait mené aucune mesure d'instruction supplémentaire dans le temps qui a séparé la décision de renvoi et la nouvelle notification des griefs ; qu'en l'état de ces appréciations dont elle a déduit que le versement d'une pièce essentielle au dossier, n'aurait-il eu pour objet que de permettre le respect du principe de la contradiction, entre dans le champ d'un complément nécessaire à l'instruction autorisant le collège de l'Autorité à faire usage des prérogatives qu'il tient de l'article R. 463-7 du code de commerce, la cour d'appel a statué à bon droit ; Attendu, en deuxième lieu, qu'ayant relevé que le GIF avait été en mesure de répondre par écrit à la seconde notification des griefs, c'est sans méconnaître le principe d'égalité des armes et l'article 6 § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qu'abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la troisième branche, la cour d'appel a retenu que la circonstance que, en cas de renvoi à l'instruction, les rapporteurs avaient déjà connaissance de la réponse de l'entreprise à la première notification lorsqu'ils ont notifié le même grief pour la seconde fois, ne modifiait pas sa situation par rapport à ce qu'elle aurait été en l'absence de renvoi à l'instruction ; Et attendu, en troisième lieu, qu'ayant retenu, par des motifs vainement critiqués par la première branche, que le renvoi à l'instruction sans annulation de la notification des griefs était justifiée, la cour d'appel en a exactement déduit que la première notification des griefs adressée au GIF et les observations en réponse produites par ce dernier sont restées partie intégrante de la procédure, de sorte qu'il était loisible aux services d'instruction, auxquels l'affaire avait été renvoyée, de s'y référer ; D'où il suit que, pour partie inopérant, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ; Et sur le premier moyen, pris en sa cinquième branche, le deuxième et le troisième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne le Groupement des installateurs français aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le Groupement des installateurs français et le condamne à payer à la présidente de l'Autorité de la concurrence la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, prononcé en l'audience publique du dix-huit mars deux mille vingt et signé par Mme Darbois, conseiller qui en a délibéré, en remplacement de M. Guérin empêché. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour le Groupement des installateurs français. PREMIER MOYEN DE CASSATION - sur la régularité de la procédure - Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les moyens d'annulation de la décision n° 16-D-26 de l'Autorité de la concurrence en date du 24 novembre 2016 pris respectivement, de la violation des droits de la défense, de la violation du principe d'impartialité, de la violation des principes du contradictoire et d'égalité des armes et d'une erreur de qualification juridique de la pratique incriminée, et d'AVOIR rejeté tous autres moyens d'annulation ou de réformation de la décision n° 16-D-26 ; AUX MOTIFS PROPRES QUE : « 39. Il convient de rappeler, en premier lieu, que, hors l'hypothèse d'une atteinte aux droits de la défense, la méconnaissance éventuelle du délai raisonnable prescrit par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas sanctionnée par l'annulation ou la réformation de la décision mais par la réparation du préjudice résultant d'un délai jugé excessif. 40.Par ailleurs, c'est à celui qui soutient que la durée excessive de la procédure a fait obstacle concrètement et effectivement à l'exercice normal de ses droits de la défense, d'en rapporter la preuve. 41.En l'espèce, le GIF n'établit pas la réalité de l'atteinte portée à ses droits par la durée de la phase d'enquête. 42.D'une part le GIF se borne à affirmer de manière vague qu'il n'a pas été en mesure de regrouper les éléments à décharge, sans même préciser quels seraient ces éléments ni a fortiori démontrer dans quelle mesure leur disparition serait imputable à la durée de la procédure. 43. À cet égard, ainsi que le souligne l'Autorité, dès le 10 avril 2012, date de son audition par le rapporteur en charge du dossier, le GIF a été informé de l'objet de l'enquête. Par ailleurs, la pratique reprochée trouvant son origine dans des clauses écrites du règlement intérieur du GIF restées inchangées depuis 1994 et jusqu'au jour de la décision attaquée, il est difficile d'imaginer quelle déperdition des preuves découlerait de la durée de la procédure. 44.D'autre part, même à supposer que l'erreur des services d'instruction consistant à omettre de communiquer au GIF le rapport de la DGCCRF lors de la première notification de grief, soit imputable à la durée de la procédure – ce que le GIF ne démontre pas –, elle a été entièrement réparée par la communication intervenue à l'occasion de la seconde notification de grief, de sorte qu'elle n'a entraîné aucune atteinte aux droits de la défense du GIF. 45.En deuxième lieu, s'agissant du fait que la durée de la procédure ne lui aurait pas permis de réformer, à les supposer illicites, les comportements qui lui étaient reprochés, ce qui aurait de graves conséquences sur la durée de l'infraction et, partant, sur le montant de la sanction, c'est à juste titre que l'Autorité répond qu'il est de la responsabilité de tout opérateur économique de respecter, de son propre chef et indépendamment de toute procédure en cours devant l'Autorité et de toute condamnation par celle-ci, le droit de la concurrence. 46.Au demeurant, en indiquant qu'il s'attendait à se voir seulement notifier une simple injonction de modifier son règlement intérieur, le GIF reconnaît que, dès avant le prononcé de la décision attaquée, il avait pris conscience que les clauses litigieuses de son règlement intérieur étaient contraires aux règles d'une concurrence non faussée, de sorte qu'il est de sa seule responsabilité de ne pas avoir pris l'initiative de les supprimer ou de les modifier sans attendre la fin de la procédure et, ainsi, d'avoir laissé se poursuivre la pratique incriminée. 47.En dernier lieu, est sans fondement l'affirmation du GIF selon laquelle la durée de la procédure aurait fait naître en lui une espérance légitime qu'il ne lui serait notifié qu'une simple injonction de modifier le règlement intérieur. 48.En effet, nul ne peut invoquer une violation du principe de la confiance légitime en l'absence d'assurances précises, inconditionnelles et concordantes, émanant de sources autorisées et fiables, que lui aurait fournies l'administration. 49.Or, le GIF n'invoque aucune déclaration du rapporteur général ou des rapporteurs pendant le cours de l'enquête ni aucune décision de leur part susceptibles d'être interprétées en ce sens. Quant à la durée de la procédure, elle ne pouvait pas à elle seule lui fournir une telle assurance. 50.L'ensemble des moyens soulevés par le GIF sont donc rejetés. 57.L'article R. 463-7 du code de commerce dispose : « Lorsqu'elle estime que l'instruction est incomplète, l'Autorité de la concurrence peut décider de renvoyer l'affaire en tout ou partie à l'instruction. Cette décision n'est pas susceptible de recours. » 58.D'une part, le défaut de communication de pièces essentielles réunies par les rapporteurs et sur lesquelles ils s'appuient pour, notamment, établir la notification des griefs, est de nature à empêcher la partie poursuivie de fournir toutes les explications utiles et tous les éléments de preuve pertinents en sa possession sur la pratique qui lui est reprochée. 59.Or, de tels explications et éléments de preuve sont indispensables pour éclairer pleinement le collège de l'Autorité et leur absence suffit à rendre l'instruction incomplète, au sens de l'article R. 463-7 du code de commerce. 60.En l'espèce, dès lors que le collège de l'Autorité a constaté que le rapport d'enquête de la DGCCRF, pièce dont le GIF souligne lui-même le caractère essentiel, n'avait pas été communiqué à ce dernier, le privant de la possibilité de contester les constatations y figurant, y compris par la production d'éléments de preuve contraires, il ne pouvait que conclure au caractère incomplet de la procédure qui lui était soumise. 61.Dans ces conditions, c'est sans encourir le grief de détournement de procédure, que le collège de l'Autorité, faisant application de l'article R. 463-7 du code de commerce, a renvoyé l'affaire à l'instruction en ce qui concerne le GIF. 62.C'est en vain que celui-ci soutient que la preuve du détournement de procédure allégué ressort du fait qu'aucune mesure d'instruction supplémentaire n'aurait été menée par le rapporteur dans le temps qui a séparé la décision de renvoi, le 14 avril 2016, et la nouvelle notification de grief, le 18 mai 2016. En effet, la communication, à l'occasion du renvoi à l'instruction, du rapport de la DGCCRF, en ouvrant au GIF la possibilité d'en contester le contenu par la fourniture d'éléments de preuve nouveaux, était de nature à permettre de compléter l'instruction, peu important de savoir si le GIF s'est ou non saisi de cette possibilité. 63.La circonstance que ce renvoi a également permis la poursuite de la procédure dans le respect du principe du contradictoire et des droits de la défense ne saurait évidemment infirmer le constat qui précède, la cour relevant au surplus qu'il est pour le moins surprenant qu'une partie reproche à l'Autorité d'avoir veillé au respect de ces principes à son égard. 64.D'autre part, le fait, pour le collège de l'Autorité, d'exercer le droit que lui reconnaît expressément l'article R. 463-7 du code de commerce de renvoyer à l'instruction une affaire pour laquelle il estime que l'instruction n'est pas complète, ne saurait constituer ni une violation du principe d'impartialité ni une violation du principe de séparation des fonctions d'instruction et de jugement. 65.Au demeurant, quand bien même le souci de purger la procédure d'un vice l'affectant aurait également fait partie des motivations du collège de l'Autorité pour décider du renvoi à l'instruction, une telle circonstance ne pourrait faire naître aucune suspicion quant à son impartialité pour apprécier la réalité et le caractère anticoncurrentiel de la pratique reprochée au GIF. 73.Le renvoi d'une affaire à l'instruction en application de l'article R. 463-7 du code de commerce, n'emporte la disparition rétroactive d'aucune pièce de la procédure. 74. En l'espèce, la première notification de grief adressée au GIF le 5 novembre 2015, et les observations en réponse produites par ce dernier, sont restées partie intégrante de la procédure, de sorte qu'il était loisible aux services d'instruction, auxquels l'affaire avait été renvoyée par la décision du collège du 14 avril 2016, de s'y référer. 75. Il n'en est résulté aucune violation des principes du contradictoire et d'égalité des armes, le GIF ayant été en mesure de répondre par écrit, puis oralement lors de la séance devant le collège de l'Autorité, à la notification de grief du 18 mai 2016. 76. Au demeurant, il est toujours loisible aux rapporteurs de répondre oralement, lors de la séance devant le collège, aux arguments développés par l'entreprise poursuivie en réponse à la notification des griefs, sous réserve que le collège fasse respecter le principe du contradictoire. Partant, la circonstance que, en cas de renvoi à l'instruction, les rapporteurs ont déjà connaissance de la réponse de l'entreprise à la première notification lorsqu'ils notifient les mêmes griefs pour la seconde fois, ne modifie pas la situation de l'entreprise par rapport à ce qu'elle aurait été en l'absence de renvoi à l'instruction » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE : « 45. Le GIF soutient que, dans la seconde notification de grief , les services d'instruction auraient complété leur argumentation sur la qualification juridique des faits en utilisant les observations du GIF en réponse à la première notification de grief, alors qu'aux termes de la décision de renvoi à l'instruction, la seconde notification de grief aurait dû compléter la première en se fondant uniquement sur le rapport d'enquête de la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes (DGCCRF) en date du 31 décembre 2009, dont l'absence de communication au GIF lors de la première phase de la procédure avait justifié le renvoi à l'instruction. Ce comportement serait déloyal et contreviendrait au principe du procès équitable résultant de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH). 46. Mais l'article R. 463-7 du code de commerce prévoit que « lorsqu'elle estime que l'instruction est incomplète, l'Autorité de la concurrence peut décider de renvoyer l'affaire en tout ou partie à l'instruction. Cette décision n'est pas susceptible de recours ». 47. En l'espèce, la décision n° 16-S-01 du 14 avril 2016 par laquelle le collège a renvoyé l'affaire à l'instruction se borne à indiquer dans son article unique que : « Le dossier enregistré sous le numéro 14/0090 F est renvoyé à l'instruction en ce qui concerne les pratiques du GIF », en constatant, à son point 3, qu'« il est apparu que le dossier n'était pas en état d'être jugé », sans faire état des sujets devant faire l'objet d'une instruction complémentaire et sans limiter cette dernière, comme le soutient à tort le GIF, à la prise en compte du rapport administratif d'enquête. Dans ces conditions, les services d'instruction étaient fondés à produire une nouvelle notification de grief prenant en compte l'ensemble des pièces du dossier et, le cas échéant, les observations du GIF en réponse à la première notification de grief. 49. En tout état de cause, un tel renvoi, qui a simplement permis la poursuite de la procédure contradictoire dans le respect des droits de la défense, n'a pas fait grief à la partie mise en cause. En effet, le GIF a été en mesure de produire de nouvelles observations sur la seconde notification de grief. Ce qu'elle a fait le 21 juillet 2016. 50. Le moyen soulevé par le GIF tiré d'une prétendue violation de l'article 6 de la CEDH n'est pas fondé. Il doit donc être écarté » ; 1) ALORS QUE le renvoi du dossier à l'instruction ordonné par le collège de l'Autorité de la concurrence sur le fondement de l'article R. 463-7 du code de commerce a pour seul objet d'inviter les services de l'instruction à compléter une instruction jugée incomplète, en procédant, si nécessaire, à de nouvelles mesures d'investigation ; qu'une telle procédure ne peut être détournée de sa finalité afin de permettre aux services de l'instruction de purger un vice de procédure consistant dans le fait, pour ceux-ci, d'avoir omis de communiquer à la partie poursuivie une pièce déterminante ayant motivé la saisine de l'Autorité ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que le collège de l'Autorité avait ordonné le renvoi du dossier à l'instruction pour permettre aux services de l'instruction, qui avaient omis de communiquer au GIF le rapport de la DGCCRF à l'origine de la saisine de l'Autorité, de procéder à cette communication ; qu'elle a constaté à cet égard qu'aucune mesure d'instruction à proprement parler n'avait été prise suite à ce renvoi, les services de l'instruction s'étant contentés de purger le vice qui entachait la procédure ; qu'en jugeant que le collège de l'Autorité pouvait, sur le fondement de l'article R 463-7 du code de commerce, procéder de la sorte, la Cour d'appel, qui a entériné un détournement de procédure, a violé l'article R 463-7 du code de commerce, ensemble l'article 6 §.1 de la Convention européenne des droits de l'Homme ; 2°) ALORS QUE le principe d'égalité des armes requiert que chaque partie se voie offrir une possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire ; qu'en l'espèce, le GIF faisait observer que suite au renvoi du dossier à l'instruction, les services de l'Autorité lui avaient adressé une seconde notification des griefs tenant compte des observations qu'il avait communiquées en réponse à la première notification irrégulière ; qu'il faisait valoir que les services de l'instruction avaient ainsi pu corriger l'acte d'accusation, déterminant la saisine de l'Autorité, sur la base d'observations communiquées au cours de la phase contradictoire, et qu'un tel procédé portait atteinte au principe d'égalité des armes ; qu'en jugeant qu'aucune atteinte n'avait été portée à ce principe aux motifs que « le renvoi d'une affaire à l'instruction en application de l'article R. 463-7 du code de commerce, n'emporte la disparition rétroactive d'aucune pièce de la procédure » (pt. 73) et que « les observations en réponse produites par ce dernier, sont restées partie intégrante de la procédure, de sorte qu'il était loisible aux services d'instruction, auxquels l'affaire avait été renvoyée par la décision du collège du 14 avril 2016, de s'y référer » (pt. 74), la Cour d'appel a violé l'article 6 §.1 de la Convention européenne des droits de l'Homme ; 3°) ALORS en outre QUE dans le cadre de l'instruction devant l'Autorité de la concurrence, la notification des griefs est l'acte d'accusation qui cristallise la procédure et qui, en tant que telle, détermine l'étendue de la saisine de l'Autorité ; que cette notification n'a pas la même portée que les observations orales présentées par le rapporteur à l'audience devant le collège de l'Autorité ; qu'en ajoutant, pour écarter toute atteinte au principe d'égalité des armes, qu' en toute hypothèse il était « toujours loisible aux rapporteurs de répondre oralement, lors de la séance devant le collège, aux arguments développés par l'entreprise poursuivie en réponse à la notification des griefs, sous réserve que le collège fasse respecter le principe du contradictoire », de sorte que « la circonstance que, en cas de renvoi à l'instruction, les rapporteurs [aient] déjà connaissance de la réponse de l'entreprise à la première notification lorsqu'ils notifient les mêmes griefs pour la seconde fois, ne [modifiait] pas la situation de l'entreprise par rapport à ce qu'elle aurait été en l'absence de renvoi à l'instruction », la Cour d'appel a violé l'article 6 §.1 de la Convention européenne des droits de l'Homme ; 4°) ALORS au surplus QUE le GIF faisait valoir que les services de l'instruction pouvaient d'autant moins tenir compte des observations qu'ils avaient formulées en réponse à la première notification des griefs irrégulière pour procéder à une notification des griefs rectifiée que ces écritures avaient été prises dans un cadre procédural lui-même vicié du fait d'une grave méconnaissance des droits de la défense (en l'occurrence l'absence de communication du rapport de la DGCCRF qui avait motivé la saisine de l'Autorité de la concurrence) ; qu'en décidant que les services de l'instruction avaient pu se fonder sur ces observations, au motif que le renvoi d'une affaire à l'instruction n'entrainait la disparition rétroactive d'aucune pièce de la procédure, alors que, tenant compte de la nullité affectant la première phase de la procédure et de la méconnaissance du principe du contradictoire qui l'entachait, les services de l'instruction ne pouvaient ni répondre ni se servir de ces observations pour adresser à l'entreprise poursuivie une notification des griefs rectifiée, la Cour d'appel a violé l'article R 463-7 du code de commerce, ensemble l'article 6 §.1 de la Convention européenne des droits de l'Homme ; 5°) ALORS enfin QUE l'article L 463-3 du code de commerce prévoit que lorsque le rapporteur décide de recourir à la procédure simplifiée, l'affaire doit être examinée par l'Autorité de la concurrence sans établissement préalable d'un rapport ; qu'en permettant au rapporteur de répondre, via une seconde notification des griefs, aux observations formulées par la partie poursuivie en réponse à la première notification des griefs, la Cour d'appel, qui a permis l'établissement d'un rapport, a violé l'article L 463-3 du code de commerce. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire par rapport au premier moyen) - sur la nature de l'entente – Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les moyens d'annulation de la décision n° 16-D-26 du 24 novembre 2016 relative à des pratiques mises en oeuvre par le Groupement des Installateurs Français dans le secteur de la fourniture, l'installation et de la maintenance d'équipements professionnels de cuisine, pris, respectivement, de la violation des droits de la défense, de la violation du principe d'impartialité, de la violation des principes du contradictoire et d'égalité des armes, et d'une erreur de qualification juridique de la pratique incriminée, et d'AVOIR rejeté tous autres moyens d'annulation ou de réformation de la décision n° 16-D-26 ; AUX MOTIFS QUE : « 85. Même à supposer que l'Autorité ait commis une erreur de qualification de la pratique incriminée, une telle erreur n'emporte aucune conséquence procédurale et peut seulement, le cas échéant, constituer un moyen de légalité interne. 86. Au demeurant, c'est à juste titre que l'Autorité a retenu que la pratique incriminée, à la supposer établie – ce que la cour vérifiera ci-après –, était constitutive d'une entente horizontale, et non verticale. 87. Il résulte des propres écritures du GIF que celui-ci considère que la pratique incriminée, à la supposer établie, relève de la catégorie des accords verticaux, au sens du règlement n° 330/2019. 88.L'article 1er, point 1), de ce règlement définit l'accord vertical comme « un accord ou une pratique concertée entre deux ou plusieurs entreprises opérant chacune, aux fins de l'accord ou de la pratique concertée, à un niveau différent de la chaîne de production ou de distribution, et relatif aux conditions auxquelles les parties peuvent acheter, vendre ou revendre certains biens ou services ». 89. Le critère essentiel de la distinction entre accords verticaux et horizontaux réside dans le fait que les entreprises parties à l'accord opèrent ou non à un niveau différent de la chaîne de production ou de distribution. 90.Cette analyse est confirmée par les lignes directrices relatives aux accords de coopération horizontale, qui, en leur point 1, précisent qu' « [u]ne coopération est de ‘nature horizontale' si elle fait l'objet d'un accord conclu entre des concurrents existants ou potentiels » et, en leur point 12, opposent aux accords horizontaux, les « accords verticaux », définis de nouveau comme « [l]es accords conclus entre des entreprises opérant à des niveaux différents de la chaîne de production ou de distribution ». 91. La même distinction vaut également s'agissant de restrictions de concurrence appréciées, comme dans la présente affaire, au seul regard du droit national. 92.En l'espèce, aux termes de l'article 12 du statut ainsi que des clauses litigieuses du règlement intérieur du GIF, chaque adhérent, du seul fait de son adhésion au GIF, s'engage à ne pas concurrencer les autres adhérents dans leur zone d'exclusivité territoriale et, dans le même temps, bénéficie de l'engagement des autres adhérents de ne pas le concurrencer dans sa propre zone d'exclusivité. 93.Or les adhérents, tout à la fois bénéficiaires et débiteurs des engagements prévus par lesdites clauses du règlement intérieur du GIF, opèrent tous aux mêmes niveaux de la chaîne de production et de distribution. À l'inverse, le GIF, en tant qu'opérateur économique, n'est pas tenu par, ni bénéficiaire de ces engagements.94. Il est indifférent que l'accord ait pris la forme de clauses figurant dans le règlement intérieur du GIF. En effet, une entente horizontale entre membres d'une association d'entreprise peut prendre la forme d'une décision de cette association (voir, notamment, TUE, arrêt du 10 décembre 2014, ONP e.a./Commission, T-90/11, points 312 à 321). 95. C'est donc à juste titre que, à supposer que la pratique puisse être qualifiée d'entente anticoncurrentielle, l'Autorité a considéré qu'il s'agissait d'une entente horizontale et non verticale. 96. Il est vrai que, dans la mesure où les adhérents du GIF peuvent être amenés à fournir à leur clientèle du matériel de cuisine de la marque FRANSTAL, dont le GIF est titulaire, les clauses litigieuses du règlement intérieur du GIF assurent de fait à chaque adhérent l'exclusivité de fourniture des matériels de cette marque sur son secteur géographique. 97. Mais il ne s'agit que d'un effet secondaire, et non pas de la finalité première de ces clauses, ainsi que le démontre le fait que l'interdiction de concurrencer un adhérent dans sa zone d'exclusivité territoriale vaut également lorsque le matériel proposé à la clientèle est d'une autre marque que la marque FRANSTAL. D'ailleurs, il ne résulte d'aucune clause du règlement intérieur que le GIF s'interdit de fournir des produits de la marque FRANSTAL pour des contrats exécutés par un adhérent en dehors de sa zone d'exclusivité territoriale, de sorte qu'il convient de répéter qu'il n'est ni tenu par, ni bénéficiaire des clauses litigieuses. 98. La pratique incriminée ne peut donc s'analyse comme une entente verticale ayant pour finalité la restriction des ventes passives de produits FRANSTAL. 99. Enfin, à supposer même la relation entre le GIF et ses associés puisse être qualifiée d'accord vertical, celui-ci n'exclurait pas, mais coexisterait avec l'accord horizontal passé entre les seuls associés. 100. En effet, ainsi qu'il résulte sans équivoque de la pratique tant de la Commission de l'Union européenne que du Conseil de la concurrence, une association d'entreprises peut impliquer l'existence à la fois d'accords horizontaux et d'accords verticaux. 101. C'est ainsi que le point 29 des lignes directrices sur les restrictions verticales précise : « Une association d'entreprises peut impliquer l'existence à la fois d'accords horizontaux et d'accords verticaux. Les accords horizontaux doivent être appréciés en appliquant les principes exposés dans les futures lignes directrices sur l'applicabilité de l'article 81 aux coopérations horizontales. Si cette appréciation amène à conclure qu'une coopération entre entreprises en matière d'achats ou de ventes est acceptable, une évaluation complémentaire sera nécessaire pour examiner les accords verticaux conclus par l'association avec ses fournisseurs ou chacun de ses membres. Cette évaluation complémentaire s'effectuera au regard des dispositions du règlement d'exemption par catégorie et des présentes lignes directrices. Ainsi, les accords horizontaux conclus par les membres de l'association ou les décisions adoptées par l'association, telles que les décisions imposant aux membres l'obligation d'acheter à l'association ou concédant des territoires exclusifs aux membres de l'association, devront être appréciés en premier lieu en tant qu'accord horizontal. C'est seulement si la conclusion de cette appréciation est que l'accord est acceptable qu'il sera nécessaire d'examiner les accords verticaux entre l'association et chacun de ses membres ou entre l'association et les fournisseurs. » 102.De même, les points 195 et 196 des lignes directrices relatives aux accords de coopération horizontale prévoient : « 195. Un accord d'achat groupé peut se fonder à la fois sur des accords horizontaux et sur des accords verticaux. Il convient alors de procéder à une analyse en deux étapes. Premièrement, les accords horizontaux entre entreprises pratiquant des achats groupés doivent être appréciés selon les principes exposés dans les présentes lignes directrices. Si cette appréciation conduit à la conclusion que l'accord d'achat groupé ne pose pas de problème de concurrence, un complément d'appréciation sera nécessaire pour examiner les accords verticaux pertinents. Cette seconde appréciation s'effectuera selon les règles énoncées dans le règlement d'exemption par catégorie relatif aux restrictions verticales et dans les lignes directrices sur les restrictions verticales. 196. Une forme classique d'accord d'achat groupé est l' ‘alliance', c'est-à-dire une association d'entreprises constituée par un groupe de détaillants pour l'achat groupé de produits. Dans un premier temps, il convient d'examiner les accords horizontaux conclus entre les membres de l'alliance, ou les décisions adoptées par celle-ci, en tant qu'accord de coopération horizontal au regard des présentes lignes directrices. Ce n'est que si cette appréciation ne fait pas apparaître de problème de concurrence qu'il y a lieu d'apprécier les accords verticaux pertinents entre l'alliance et un de ses membres ou entre l'alliance et des fournisseurs. [...] » 103.Enfin, dans son avis 99-A-18 du 17 novembre 1999 relatif à une demande d'avis de l'Union fédérale des coopératives de commerçants sur la pratique de prix promotionnel unique, le Conseil de la concurrence a également souligné que « [l]es accords passés entre les coopératives de commerçants et leurs adhérents peuvent être condamnés dans le cadre d'ententes verticales mais également en tant qu'ententes horizontales dès lors qu'ils mettent en cause des commerçants situés au même stade du processus économique ». 104. Il convient donc de rejeter le moyen tiré d'une erreur de qualification » ; 1°) ALORS QUE constitue une entente verticale une pratique concertée entre deux ou plusieurs entreprises opérant chacune, aux fins de l'accord ou de la pratique concertée, à un niveau différent de la chaîne de production ou de distribution, et relative aux conditions auxquelles les parties peuvent acheter, vendre ou revendre certains biens ou services ; que la mise en place d'un maillage territorial au sein d'un réseau de distribution ne constitue pas une entente horizontale de répartition de marché mais caractérise un accord vertical ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté à plusieurs reprises que le GIF était à la tête d'un « réseau » d'adhérents et que « les spécificités de la profession d'installateur de grandes cuisines, et notamment le caractère local de la clientèle et l'obligation pour les installateurs d'intervenir très rapidement au titre de l'activité de maintenance, comme la nécessité, pour un réseau tel que celui formé par le GIF, de pouvoir répondre aux appels d'offres des grands comptes nationaux, imposaient effectivement au GIF de mettre en place un maillage territorial, en agréant une entreprise pour chaque zone géographique prédéfinie » ; qu'elle a également relevé que cette répartition territoriale, mise en place au niveau du GIF, avait « pour justification première le calcul du montant des cotisations dues par les adhérents au groupement », et que c'était au conseil d'administration du GIF qu'il appartenait d'agréer les nouveaux opérateurs, de leur attribuer de nouveaux secteurs d'intervention, et de veiller, le cas échéant, au respect des dispositions statutaires relatives à la mise en place de zones d'intervention ; qu'elle a ajouté que « tant l'introduction dans le règlement intérieur des clauses litigieuses ( ) que leur maintien au fil des ans, sont donc imputables au GIF, en tant que personne morale distincte de ses associés » ; qu'en qualifiant toutefois la mise en place de zones d'intervention par le GIF d' « entente horizontale », quand il résultait de ses propres constatations que le GIF était à la tête d'un réseau verticalement organisé et que c'était dans ce cadre que les zones d'intervention contestées avaient été établies, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L 420-1 du code de commerce ; 2°) ALORS QUE dans ses conclusions (v. notamment pp. 4 et s. et pp. 27 et s.), le GIF rappelait que le réseau qu'il avait instauré bénéficiait d'une image de marque sur l'ensemble du territoire national et que c'est dans ce cadre que des zones d'intervention avaient été définies ; qu'il rappelait également qu'il intervenait en qualité de centrale d'achat pour le compte de ses adhérents, qu'il avait mis en place une politique de formation de ses adhérents, une marque de distributeur commune, une politique de communication commune, ainsi que des logiciels de gestion communs, notamment pour le service après-vente ; qu'en s'abstenant de rechercher, au regard de ces éléments, si le GIF n'était pas à la tête d'un réseau d'installateurs verticalement organisé, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 420-1 du code de commerce. TROISIEME MOYEN DE CASSATION - sur la qualification de pratique anticoncurrentielle « par objet » et l'application de la théorie des restrictions accessoires - Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les moyens d'annulation de la décision n° 16-D-26 du 24 novembre 2016 relative à des pratiques mises en oeuvre par le Groupement des Installateurs Français dans le secteur de la fourniture, l'installation et de la maintenance d'équipements professionnels de cuisine, pris, respectivement, de la violation des droits de la défense, de la violation du principe d'impartialité, de la violation des principes du contradictoire et d'égalité des armes, et d'une erreur de qualification juridique de la pratique incriminée et d'AVOIR rejeté tous autres moyens d'annulation ou de réformation de la décision n° 16-D-26 ; AUX MOTIFS PROPRES QUE : « 2.L'affaire intervient dans le secteur de la fourniture, de l'installation et de la maintenance de matériels dits « de grande cuisine », c'est-à-dire de cuisines industrielles et professionnelles à destination des collectivités publiques, des restaurants d'entreprise et des chaînes de restauration commerciales. 3. Les entreprises actives dans ce secteur – les installateurs de grande cuisine – rendent plusieurs services successifs ou connexes : après avoir étudié le dossier et proposé un projet, ils assurent, généralement, la distribution, la maintenance et le service après-vente des cuisines. 4. En règle générale, le marché de la fourniture et de l'installation des cuisines professionnelles est de dimension locale. Cette caractéristique géographique est encore plus marquée en ce qui concerne le service après-vente : toute panne dans l'un ou l'autre des éléments de la cuisine professionnelle est susceptible d'interrompre le service, ce qui rend cruciale la maintenance préventive et le dépannage dans les délais les plus brefs. La capacité à offrir un service de proximité est donc essentielle et conduit les professionnels à organiser leur présence sur tout ou partie du territoire national. Ce maillage territorial est obtenu de deux manières, soit par l'implantation nationale d'un groupe intégré, soit par des groupements d'installateurs indépendants organisés en réseau. 5.Les groupements d'installateurs indépendants interviennent en qualité de centrales de référencement ou d'achat, négociant auprès des fournisseurs des conditions d'achat des matériels leur permettant d'offrir à leurs adhérents une baisse de leurs coûts qu'ils ne pourraient obtenir seuls ( ) La société coopérative de commerçants détaillants à capital et personnel variables Groupement des Installateurs Français (ci-après le « GIF ») est un groupement d'installateurs indépendants spécialisé dans le domaine de la grande cuisine. Le GIF regroupe aujourd'hui 80 adhérents. En 2016, il revendiquait une part importante du marché français de la fourniture, de l'installation et de la maintenance des grandes cuisines, de l'ordre de 25 %. 7.Créées par la loi n° 72-652 du 11 juillet 1972 relative aux sociétés coopératives de commerçants détaillants, les sociétés coopératives de commerçants détaillants sont désormais régies par les articles L. 124-1 à L. 124-16 et R. 124-1 du code de commerce. 8.Aux termes de l'article L. 124-1 du code de commerce, qui reprend en substance les dispositions de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1972, « [l]es sociétés coopératives de commerçants détaillants ont pour objet d'améliorer par l'effort commun de leurs associés les conditions dans lesquelles ceux-ci exercent leur activité commerciale ». 9.Dans le dossier de présentation du GIF, il est indiqué : « Le souhait du GIF est d'avoir une entreprise à moins d'une heure de n'importe quel client. Chaque adhérent est titulaire d'un secteur géographique délimité qui lui est attribué en exclusivité et pour lequel il paie une cotisation de 150 € plus 0,25 € pour 1000 habitants » (cote 6210). 10.Les secteurs d'intervention des adhérents sont définis de manière très précise, au niveau du département, de l'arrondissement ou même du canton. 11.Par courrier du 5 février 2014, le conseil du GIF a précisé : « C'est donc un maillage national qui a été mis en place de façon empirique, au fur et à mesure de l'histoire du Groupement. Ce maillage territorial permet en outre au GIF, via sa filiale à 100 %, la société SODIGIF, de répondre aux appels d'offres des grands comptes nationaux (chaîne de restauration, maisons de retraites, etc.) qui recherchent un service de proximité » (cote 2133). 12.L'article 12 I des statuts du GIF énonce :« [ ] pour être admis dans la société, chaque actionnaire doit :– accepter et respecter le règlement intérieur établi par le conseil d'administration et approuvé par l'assemblée générale,– s'engager à utiliser les services de la société dans le cadre du règlement intérieur. Toute demande d'admission sera soumise à l'agrément du conseil d'administration qui statuera sans avoir à faire connaître les motifs de son refus ; la décision du conseil devra être ratifiée par l'assemblée générale extraordinaire. L'admission ou le rejet sera transmis à l'intéressé par le conseil d'administration dans la huitaine de la décision. » (Cote 130).13.Aux termes de l'article 28 des statuts du GIF, « [u]n règlement intérieur rédigé par le conseil d'administration et approuvé par l'assemblée générale ordinaire détermine, dans le cadre des statuts, les règles régissant sur les plans technique, financier et commercial les rapports entre la société et ses membres » (Cote 142).14.Le règlement intérieur du GIF a connu plusieurs modifications au fil du temps (1994, 1998,2000, 2001, 2004, 2005, 2007, 2008, 2009, puis 2011).15.Son préambule contient un paragraphe intitulé « But du règlement intérieur », précisant que le but du règlement intérieur « est de fixer les droits, obligations de chaque associé, indispensables au fonctionnement dynamique de la société » (Cote 1547).16.Ce même préambule comporte un paragraphe intitulé « Options et obligations fondamentales et impératives », ainsi libellé : « 1) Le seul fait d'être actionnaire de la société vaut acceptation pure et simple du règlement intérieur. [ ] 4) Acceptation par tous les associés, de l'application de la procédure de rémunération, dans le cas d'affaires réalisées en collaboration ».17.Depuis 1994, le règlement intérieur du GIF prévoit une sectorisation de ses adhérents en conférant à chacun d'eux une zone d'activité géographiquement limitée. Cette répartition a pour justification première le calcul du montant des cotisations dues par les adhérents au groupement. Ce montant est proportionnel à la population figurant sur la zone attribuée ,retenue comme indicateur du chiffre d'affaires potentiel.18.L'article 118 du règlement intérieur énonce que chaque associé « [s]'interdit de vendre, directement ou indirectement, sur le secteur d'un autre associé, sans accord préalable, même s'il a des engagements contractuels avec un constructeur ou fournisseur dont il n'a pu se libérer » (Cote 1549).19.L'article 337 du règlement intérieur précise :« Tout associé peut exploiter librement un secteur non occupé par un adhérent jusqu'à la candidature d'une entreprise située sur ce territoire. Si cette candidature est retenue par le conseil d'administration et l'assemblée générale extraordinaire, c'est le nouvel adhérent qui prend en charge les frais afférents à son secteur.[...] » (Cote 1552).20.Aux termes de l'article 441 du règlement intérieur, qui figure dans le paragraphe intitulé« Procédure de rémunération en cas d'affaires traitées en commun » :« L'adhérent s'oblige avant toute intervention sur le secteur géographique d'un autre associé à prendre contact avec celui-ci afin de déterminer un mode d'intervention recevant leur agrément commun qui devra être formalisé par écrit. En l'absence de dispositions ayant reçu l'agrément des deux associés concernés, les règles suivantes s'appliquent :L'adhérent hors secteur doit verser à l'associé dans le secteur duquel le marché se réalise :Pour les matériels de
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frh
- Date
- 18 mars 2020
Référence
ECLI:FR:CCASS:2020:CO00207
Données disponibles
- Texte intégral