Cour de Cassationciv3frr
Cour de Cassation · civ3 — 19 novembre 2020
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2020:C310480
- Date
- 19 novembre 2020
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Texte intégral
CIV. 3 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 novembre 2020 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10480 F Pourvoi n° R 19-21.618 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 NOVEMBRE 2020 La caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles d'Oc (Groupama d'Oc), dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° R 19-21.618 contre l'arrêt rendu le 6 juin 2019 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre civile, section A), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société de Jalcreste, société civile immobilière, dont le siège est [...] , 2°/ à M. P... X..., domicilié [...] , 3°/ à la société Audit conseil courtage européen d'assurance, société à responsabilité limitée, en liquidation anticipée, dont le siège est [...] , 4°/ à M. S... I..., domicilié [...] , pris en qualité de liquidateur amiable de la société Audit conseil courtage européen d'assurance (ACCEA), 5°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [...] , 6°/ à la société QBE Insurance Europe Limited, société de droit anglais, dont le siège est [...] ), ayant un établissement en France, [...] , 7°/ à la société Les Betty Boops, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , 8°/ à la société Assur'Life courtage, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , 9°/ à Mme L... C... Y..., domiciliée [...] , prise en qualité d'administrateur ad hoc de la société Les Betty Boops, 10°/ à Mme R... Y..., domiciliée [...] , prise en qualité d'administrateur ad hoc de la société Les Betty Boops, défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Collomp, conseiller référendaire rapporteur, les observations écrites de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles d'Oc (Groupama d'Oc), de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Allianz IARD, du Cabinet Colin-Stoclet, avocat de la société QBE Insurance Europe Limited, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Assur'Life courtage, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société de Jalcreste, après débats en l'audience publique du 6 octobre 2020 où étaient présents, M. Chauvin, président, Mme Collomp, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles d'Oc (Groupama d'Oc) aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Ohl et Vexliard, avocat aux Conseils, pour la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles d'Oc (Groupama d'Oc). Il est fait grief à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'avoir jugé que la société Les Betty Boops avait une part de responsabilité dans la survenance du sinistre, d'avoir en conséquence condamné Groupama d'Oc, assureur de la société Les Betty Boops, in solidum avec M. X..., à relever et garantir la société Allianz des condamnations prononcées à son encontre, et d'avoir fixé la part de responsabilité de M. X... et de la société Les Betty Boops dans la proportion suivante : - 80 % à la charge de M. X..., - 20 % à la charge de la société Les Betty Boops, Aux motifs que la société Allianz exerce une action directe contre la société Groupama d'Oc recherchée en qualité d'assureur de la société Les Betty Boops, afin d'être relevée et garantie de toutes condamnations prononcées à son encontre ; que la société Allianz fonde son action sur les articles 1732 et 1733 du code civil qui ne s'appliquent pas dans les relations entre le propriétaire des locaux et le locataire-gérant d'un fonds de commerce ; que la société Allianz se prévaut aussi des dispositions de l'article 1240 nouveau du code civil, en faisant valoir que l'hôtelrestaurant est un établissement recevant du public et qu'en application de l'article R. 123-11 du code de la construction et de l'habitation, l'hôtel-restaurant devait être doté de dispositifs d'alarme et d'avertissement, d'un service de surveillance et de moyens de secours contre l'incendie appropriés aux risques, que l'établissement géré par la société Les Betty Boops n'était pas équipé d'un dispositif d'alarme et d'avertissement en cas d'intrusion dans les locaux, la gérante de la société Les Betty Boops n'ayant pas souhaité réactiver l'abonnement souscrit auprès d'une société de télésurveillance, que la société Les Betty Boops a manqué à son devoir de sécurisation des locaux ; que la société Allianz fait valoir qu'une entrée dans les lieux, même sans effraction, aurait pu être décelée par un système anti-intrusion qui se déclenche par la détection d'une présence physique, que l'absence d'un tel système a donc eu un rôle causal dans la survenance du sinistre ; que la société Groupama fait observer que le rapport de M. O... a mis en évidence que l'hôtel était bien équipé d'un système de détection incendie avec détecteurs de fumée, portes coupe-feu et centrale d'alarme ainsi que d'extincteurs mobiles, que le système anti-intrusion n'aurait été d'aucune efficacité en l'absence d'effraction ; mais que l'existence d'un système anti-intrusion relié à une centrale de télésurveillance, aurait pu dissuader l'auteur des faits de passer à l'acte, puisqu'il aurait été repéré même sans effraction ; que la société Les Betty Boops dont la gérante a interrompu l'abonnement souscrit auprès d'une société de télésurveillance, ne peut donc être exonérée de toute responsabilité dans la survenance du sinistre ; que la société Allianz est donc en droit de prétendre à une condamnation in solidum de M. X... et de la société Groupama d'Oc, assureur de la société Les Betty Boops, à la relever et garantir des condamnations prononcées contre elle au profit de la SCI de Jalcreste, en relation avec l'incendie du 1er avril 2011 ; que dans le cadre des actions récursoires, la part de responsabilité sera partagée dans la proportion de 80 % à la charge de M. X... et de 20 % à la charge de la société Groupama d'Oc. (arrêt, pp. 16 – 17), 1°/ Alors, d'une part, que ni les articles R. 123-11 et suivants du code de la construction et de l'habitation, ni l'arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) pris pour l'application de ces dispositions n'imposent, en matière de prévention des incendies dans de tels établissements, la mise en place d'un système anti-intrusion relié à une centrale de télésurveillance ; qu'en tenant pour fautive, à l'encontre de la société Les Betty Boops, la circonstance que sa gérante ait interrompu l'abonnement souscrit auprès d'une société de télésurveillance, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées, ensemble l'article 1382, devenu 1240 du code civil ; 1°/ Alors, d'autre part, que le préjudice indemnisable s'entend de ce qui a été la suite immédiate, directe et certaine du fait générateur de responsabilité ; qu'en se bornant à retenir que l'existence d'un système anti-intrusion relié à une centrale de télésurveillance aurait pu dissuader l'auteur supposé des faits à l'origine de l'incendie litigieux de passer à l'acte, sans qu'il résulte de ses constatations qu'un tel système anti-intrusion aurait nécessairement permis d'éviter le dommage, ni que celui-ci ait été de façon directe et certaine causé par l'absence d'un tel système, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé un lien de causalité immédiat, direct et certain entre la carence reprochée à la société Les Betty Boops et le préjudice causé par l'incendie litigieux, a violé l'article 1382, devenu 1240 du code civil ; 3°/ Alors, enfin, en tout état de cause, que seul le locataire répond de l'incendie des locaux donnés à bail, à moins qu'il ne prouve que le sinistre est arrivé par cas fortuit ou force majeure, ou par vice de construction, ou que le feu a été communiqué par une maison voisine ; qu'en mettant à la charge de la société Les Betty Boops, locataire-gérant du local sinistré, une part de responsabilité dans l'incendie litigieux, après avoir pourtant retenu (arrêt, p. 15) que M. X..., seul locataire, ne pouvait se prévaloir d'une cause légale d'exonération de sa responsabilité au titre du sinistre, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui découlaient de ses propres constatations, et a violé l'article 1733 du code civil.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 19 novembre 2020
Référence
ECLI:FR:CCASS:2020:C310480
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel