Cour de Cassation · civ3 — 9 juillet 2020
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2020:C300407
- Date
- 9 juillet 2020
- Condamnation
- 2 508 000 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 25 janvier 2019), par deux actes distincts du 23 juillet 1990, M. V... a acquis de M. G... et Mme X... des parcelles cadastrées [...] , [...] et [...]. Ces parcelles sont issues des anciennes parcelles [...] , [...] et [...] situées dans une zone d'anciennes carrières de gypse qui avaient été exploitées par la société Plâtrières d'Avron, aux droits de laquelle se trouve la société [...], avant d'être comblées. Sur ces parcelles est implanté un pylône de ligne à haute tension installé en exécution d'une convention conclue 19 mai 1956 entre EDF, aux droits de laquelle se trouve la société Réseau de transport d'électricité (société RTE), et l'ancien propriétaire des parcelles concernées [...] et [...]. 2. Ayant pour projet d'édifier une ferme forestière pour y exploiter une activité de sylviculture, M. V... a assigné la société RTE en déplacement du pylône, en se fondant sur la convention du 19 mai 1956 prévoyant une telle mesure lorsque « le propriétaire se propose de bâtir ». La mesure, d'abord refusée en l'absence d'autorisation d'urbanisme, a été ordonnée, sous astreinte, par une décision désormais irrévocable (2e Civ., 29 septembre 2011, pourvoi n° 10-24.553), en considération d'un permis de construire délivré le 27 juillet 2009. 3. La société RTE a, dans ces conditions, engagé une procédure de déclaration d'utilité publique pour la modification de la ligne de haute tension, laquelle a été adoptée par arrêté préfectoral du 24 octobre 2012. 4. La juridiction de l'exécution a liquidé l'astreinte, après avoir constaté que le pylône litigieux avait été déplacé le 26 novembre 2012. 5. Le 28 décembre 2015, M. V... a assigné les sociétés [...] et RTE en indemnisation des préjudices, selon lui, occasionnés par l'état des tréfonds et la présence du pylône.
Texte intégral
CIV. 3 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 juillet 2020 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 407 F-D Pourvoi n° R 19-14.212 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUILLET 2020 M. P... V..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° R 19-14.212 contre l'arrêt rendu le 25 janvier 2019 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Réseau de transport d'électricité (RTE), société anonyme, dont le siège est [...] , 2°/ à la société [...], société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Dagneaux, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. V..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [...], de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société Réseau de transport d'électricité, après débats en l'audience publique du 19 mai 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Dagneaux, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 25 janvier 2019), par deux actes distincts du 23 juillet 1990, M. V... a acquis de M. G... et Mme X... des parcelles cadastrées [...] , [...] et [...]. Ces parcelles sont issues des anciennes parcelles [...] , [...] et [...] situées dans une zone d'anciennes carrières de gypse qui avaient été exploitées par la société Plâtrières d'Avron, aux droits de laquelle se trouve la société [...], avant d'être comblées. Sur ces parcelles est implanté un pylône de ligne à haute tension installé en exécution d'une convention conclue 19 mai 1956 entre EDF, aux droits de laquelle se trouve la société Réseau de transport d'électricité (société RTE), et l'ancien propriétaire des parcelles concernées [...] et [...]. 2. Ayant pour projet d'édifier une ferme forestière pour y exploiter une activité de sylviculture, M. V... a assigné la société RTE en déplacement du pylône, en se fondant sur la convention du 19 mai 1956 prévoyant une telle mesure lorsque « le propriétaire se propose de bâtir ». La mesure, d'abord refusée en l'absence d'autorisation d'urbanisme, a été ordonnée, sous astreinte, par une décision désormais irrévocable (2e Civ., 29 septembre 2011, pourvoi n° 10-24.553), en considération d'un permis de construire délivré le 27 juillet 2009. 3. La société RTE a, dans ces conditions, engagé une procédure de déclaration d'utilité publique pour la modification de la ligne de haute tension, laquelle a été adoptée par arrêté préfectoral du 24 octobre 2012. 4. La juridiction de l'exécution a liquidé l'astreinte, après avoir constaté que le pylône litigieux avait été déplacé le 26 novembre 2012. 5. Le 28 décembre 2015, M. V... a assigné les sociétés [...] et RTE en indemnisation des préjudices, selon lui, occasionnés par l'état des tréfonds et la présence du pylône. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 6. M. V... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables, comme prescrites, les demandes formées contre la société [...], alors : « 1°/ que le délai de prescription de dix ans de l'action en responsabilité civile extra-contractuelle prévu par l'article 2270-1 ancien du code civil court à compter de la date à laquelle le dommage est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance ; qu'en retenant, pour déclarer l'action prescrite et les demandes irrecevables, que « si l'acte de vente du 23 juillet 1990 relatif à la cession des parcelles cadastrées [...] et [...] ne mentionne pas l'exploitation antérieure d'une carrière souterraine, a été annexée à l'acte du même jour concernant la parcelle cadastrée section [...] une fiche de renseignements d'urbanisme signée le 23 janvier 1990 contenant une mention portant « zone d'ancienne carrière » à côté de laquelle se trouve la signature de M. V... ; qu'a également été annexée une fiche de renseignements sur les carrières signée le 14 février 1990 par l'Inspecteur général des carrières laissant apparaître que la propriété acquise se trouvait en partie au-dessus de carrières connues et n'avait pas fait l'objet de travaux confortatifs pour la stabilité de l'immeuble ; que cette note énonce qu'il peut être prescrit des travaux de reconnaissance ou de confortement du sous-sol dans le cas d'une demande de permis de construire » et qu'« en outre, comme l'a également relevé le tribunal, cet acte mentionne, au titre de l'origine de propriété, un acte de vente du 10 octobre 1963 qui est annexé à l'acte ; que celui-ci précise que la propriété est « située dans une commune où il existe des zones d'anciennes carrières » et reprend les termes d'un courrier de l'Inspection générale des carrières en date du 14 juin 1963 selon lequel « la propriété visée en objet est située en totalité au-dessus d'une ancienne carrière de gypse exploitée en souterrain », pour en déduire « que M. V... était ainsi informé, lorsqu'il a acheté le bien, de l'état du sous-sol et de l'obligation, le cas échéant, de procéder à des travaux de confortement en cas de constructions ; que le dommage dont il réclame réparation - soit l'obligation de procéder à ces travaux - s'est donc manifesté à cette date », motifs dont il ne résulte pas que M. V... -qui soutenait ne l'avoir appris qu'au mois d'avril 2013, lorsque, l'ayant interrogée, la société [...] avait dénié avoir disposé dans le passé d'un quelconque droit d'exploitation du tréfonds de ses parcelles- aurait su, lors de l'acquisition des trois parcelles de terrain, que la société [...] et, avant elle, la société Lafarge Plâtres et commercialisation et la société des Plâtrières d'Avron, en avaient exploité le tréfonds, ce qui impliquait de procéder à des travaux de confortement en cas de construction, bien qu'elles n'aient pas eu de droits sur celui-ci, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte précité ; 2°/ que le délai de prescription de dix ans de l'action en responsabilité civile extra-contractuelle prévu par l'article 2270-1 ancien du code civil court à compter de la date à laquelle le dommage est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance ; qu'en retenant, pour déclarer l'action prescrite et les demandes irrecevables, que « si l'acte de vente du 23 juillet 1990 relatif à la cession des parcelles cadastrées [...] et [...] ne mentionne pas l'exploitation antérieure d'une carrière souterraine, a été annexée à l'acte du même jour concernant la parcelle cadastrée section [...] une fiche de renseignements d'urbanisme signée le 23 janvier 1990 contenant une mention portant « zone d'ancienne carrière » à côté de laquelle se trouve la signature de M. V... ; qu'a également été annexée une fiche de renseignements sur les carrières signée le 14 février 1990 par l'Inspecteur général des carrières laissant apparaître que la propriété acquise se trouvait en partie au-dessus de carrières connues et n'avait pas fait l'objet de travaux confortatifs pour la stabilité de l'immeuble ; que cette note énonce qu'il peut être prescrit des travaux de reconnaissance ou de confortement du sous-sol dans le cas d'une demande de permis de construire » et qu'« en outre, comme l'a également relevé le tribunal, cet acte mentionne, au titre de l'origine de propriété, un acte de vente du 10 octobre 1963 qui est annexé à l'acte ; que celui-ci précise que la propriété est « située dans une commune où il existe des zones d'anciennes carrières » et reprend les termes d'un courrier de l'Inspection générale des carrières en date du 14 juin 1963 selon lequel « la propriété visée en objet est située en totalité au-dessus d'une ancienne carrière de gypse exploitée en souterrain », pour en déduire « que M. V... était ainsi informé, lorsqu'il a acheté le bien, de l'état du sous-sol et de l'obligation, le cas échéant, de procéder à des travaux de confortement en cas de constructions ; que le dommage dont il réclame réparation - soit l'obligation de procéder à ces travaux - s'est donc manifesté à cette date », sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si ce n'est pas simplement lorsqu'il a pris connaissance du rapport d'analyse des sous-sols réalisé à son initiative au mois de janvier 2013 que M. V... a appris que l'ancien exploitant de la carrière, soit la société [...], n'avait pas rempli son obligation de remblaiement des sous-sols et qu'il était de plus fort tenu d'effectuer des travaux de confortement en cas de construction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte précité ; 3°/ que le délai de prescription de dix ans de l'action en responsabilité civile extra-contractuelle prévu par l'article 2270-1 ancien du code civil court à compter de la date à laquelle le dommage est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance ; qu'en retenant, pour déclarer l'action prescrite et les demandes irrecevables, que « si l'acte de vente du 23 juillet 1990 relatif à la cession des parcelles cadastrées [...] et [...] ne mentionne pas l'exploitation antérieure d'une carrière souterraine, a été annexée à l'acte du même jour concernant la parcelle cadastrée section [...] une fiche de renseignements d'urbanisme signée le 23 janvier 1990 contenant une mention portant « zone d'ancienne carrière » à côté de laquelle se trouve la signature de M. V... ; qu'a également été annexée une fiche de renseignements sur les carrières signée le 14 février 1990 par l'Inspecteur général des carrières laissant apparaître que la propriété acquise se trouvait en partie au-dessus de carrières connues et n'avait pas fait l'objet de travaux confortatifs pour la stabilité de l'immeuble ; que cette note énonce qu'il peut être prescrit des travaux de reconnaissance ou de confortement du sous-sol dans le cas d'une demande de permis de construire » et qu'« en outre, comme l'a également relevé le tribunal, cet acte mentionne, au titre de l'origine de propriété, un acte de vente du 10 octobre 1963 qui est annexé à l'acte ; que celui-ci précise que la propriété est « située dans une commune où il existe des zones d'anciennes carrières » et reprend les termes d'un courrier de l'Inspection générale des carrières en date du 14 juin 1963 selon lequel « la propriété visée en objet est située en totalité au-dessus d'une ancienne carrière de gypse exploitée en souterrain », pour en déduire « que M. V... était ainsi informé, lorsqu'il a acheté le bien, de l'état du sous-sol et de l'obligation, le cas échéant, de procéder à des travaux de confortement en cas de constructions ; que le dommage dont il réclame réparation - soit l'obligation de procéder à ces travaux - s'est donc manifesté à cette date », sans répondre aux conclusions de M. V... dans lesquelles celui-ci faisait valoir que « la présence d'une construction en surface caractérisée par le pylône de RTE sur la parcelle de M. V... ne pouvait que conduire ce dernier à conclure que ses parcelles n'étaient pas sous-minées ; à défaut, une telle construction au regard de son ampleur n'aurait pu être autorisée à son emplacement. D'ailleurs, la convention de 1956, signée entre la société Les Plâtrières d'Avron et RTE, lève la clause non aedificandi des parcelles où se trouvera implanté ensuite le pylône n° [...], ce qui permet d'en déduire : -qu'il n'existe aucune difficulté quand à la possibilité de construire sur les parcelles querellées ; -que leur sous-sol n'est pas miné », la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 4°/ que le délai de prescription de dix ans de l'action en responsabilité civile extra-contractuelle prévu par l'article 2270-1 ancien du code civil court à compter de la date à laquelle le dommage est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance ; qu'en retenant, pour déclarer l'action prescrite et les demandes irrecevables, que « si l'acte de vente du 23 juillet 1990 relatif à la cession des parcelles cadastrées [...] et [...] ne mentionne pas l'exploitation antérieure d'une carrière souterraine, a été annexée à l'acte du même jour concernant la parcelle cadastrée section [...] une fiche de renseignements d'urbanisme signée le 23 janvier 1990 contenant une mention portant « zone d'ancienne carrière » à côté de laquelle se trouve la signature de M. V... ; qu'a également été annexée une fiche de renseignements sur les carrières signée le 14 février 1990 par l'Inspecteur général des carrières laissant apparaître que la propriété acquise se trouvait en partie au-dessus de carrières connues et n'avait pas fait l'objet de travaux confortatifs pour la stabilité de l'immeuble ; que cette note énonce qu'il peut être prescrit des travaux de reconnaissance ou de confortement du sous-sol dans le cas d'une demande de permis de construire » et qu'« en outre, comme l'a également relevé le tribunal, cet acte mentionne, au titre de l'origine de propriété, un acte de vente du 10 octobre 1963 qui est annexé à l'acte ; que celui-ci précise que la propriété est « située dans une commune où il existe des zones d'anciennes carrières » et reprend les termes d'un courrier de l'Inspection générale des carrières en date du 14 juin 1963 selon lequel « la propriété visée en objet est située en totalité au-dessus d'une ancienne carrière de gypse exploitée en souterrain », pour en déduire « que la prescription de l'action fondée sur les dommages causés par l'exploitation alléguée sans titre du tréfonds a donc couru à compter du 23 juillet 1990 ; que l'action était prescrite lorsqu'il a assigné, le 28 décembre 2015, la société ([...]) », motifs dont il ne résulte pas que M. V... -qui soutenait ne l'avoir appris qu'au mois d'avril 2013, lorsque, l'ayant interrogée, la société [...] avait dénié avoir disposé dans le passé d'un quelconque droit d'exploitation du tréfonds de ses parcelles- aurait su, lors de l'acquisition des trois parcelles de terrain, que la société [...] et, avant elle, la société Lafarge Plâtres et commercialisation et la société des Plâtrières d'Avron, en avaient exploité le tréfonds bien qu'elles n'aient pas eu de droits sur celui-ci, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte précité ; 5°/ que le délai de prescription de dix ans de l'action en responsabilité civile extra-contractuelle prévu par l'article 2270-1 ancien du code civil court à compter de la date à laquelle le dommage est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance ; qu'en retenant, pour déclarer l'action prescrite et les demandes irrecevables, que « si l'acte de vente du 23 juillet 1990 relatif à la cession des parcelles cadastrées [...] et [...] ne mentionne pas l'exploitation antérieure d'une carrière souterraine, a été annexée à l'acte du même jour concernant la parcelle cadastrée section [...] une fiche de renseignements d'urbanisme signée le 23 janvier 1990 contenant une mention portant « zone d'ancienne carrière » à côté de laquelle se trouve la signature de M. V... ; qu'a également été annexée une fiche de renseignements sur les carrières signée le 14 février 1990 par l'Inspecteur général des carrières laissant apparaître que la propriété acquise se trouvait en partie au-dessus de carrières connues et n'avait pas fait l'objet de travaux confortatifs pour la stabilité de l'immeuble ; que cette note énonce qu'il peut être prescrit des travaux de reconnaissance ou de confortement du sous-sol dans le cas d'une demande de permis de construire » et qu'« en outre, comme l'a également relevé le tribunal, cet acte mentionne, au titre de l'origine de propriété, un acte de vente du 10 octobre 1963 qui est annexé à l'acte ; que celui-ci précise que la propriété est « située dans une commune où il existe des zones d'anciennes carrières » et reprend les termes d'un courrier de l'Inspection générale des carrières en date du 14 juin 1963 selon lequel « la propriété visée en objet est située en totalité au-dessus d'une ancienne carrière de gypse exploitée en souterrain », pour en déduire que « que M. V... était ainsi informé, lorsqu'il a acheté le bien, de l'état du sous-sol et de l'obligation, le cas échéant, de procéder à des travaux de confortement en cas de constructions ; que le dommage dont il réclame réparation - soit l'obligation de procéder à ces travaux - s'est donc manifesté à cette date », quand ces motifs, qui concernent uniquement le tréfonds de la parcelle [...] , sont inopérants à établir que M. V... aurait eu connaissance de la nécessité de procéder à des travaux de confortement en cas de construction sur les parcelles [...] et [...] lors de l'acquisition desdites parcelles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte précité ; 6°/ que le délai de prescription de dix ans de l'action en responsabilité civile extra-contractuelle prévu par l'article 2270-1 ancien du code civil court à compter de la date à laquelle le dommage est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance ; qu'en retenant, pour déclarer l'action prescrite et les demandes irrecevables, que « si l'acte de vente du 23 juillet 1990 relatif à la cession des parcelles cadastrées [...] et [...] ne mentionne pas l'exploitation antérieure d'une carrière souterraine, a été annexée à l'acte du même jour concernant la parcelle cadastrée section [...] une fiche de renseignements d'urbanisme signée le 23 janvier 1990 contenant une mention portant « zone d'ancienne carrière » à côté de laquelle se trouve la signature de M. V... ; qu'a également été annexée une fiche de renseignements sur les carrières signée le 14 février 1990 par l'Inspecteur général des carrières laissant apparaître que la propriété acquise se trouvait en partie au-dessus de carrières connues et n'avait pas fait l'objet de travaux confortatifs pour la stabilité de l'immeuble ; que cette note énonce qu'il peut être prescrit des travaux de reconnaissance ou de confortement du sous-sol dans le cas d'une demande de permis de construire » et qu'« en outre, comme l'a également relevé le tribunal, cet acte mentionne, au titre de l'origine de propriété, un acte de vente du 10 octobre 1963 qui est annexé à l'acte ; que celui-ci précise que la propriété est « située dans une commune où il existe des zones d'anciennes carrières » et reprend les termes d'un courrier de l'Inspection générale des carrières en date du 14 juin 1963 selon lequel « la propriété visée en objet est située en totalité au-dessus d'une ancienne carrière de gypse exploitée en souterrain », pour en déduire « que la prescription de l'action fondée sur les dommages causés par l'exploitation alléguée sans titre du tréfonds a donc couru à compter du 23 juillet 1990 ; que l'action était prescrite lorsqu'il a assigné, le 28 décembre 2015, la société ([...]) », quand ces motifs, qui concernent uniquement le tréfonds de la parcelle [...] , sont inopérants à établir que la prescription aurait été acquise en ce que l'action portait sur l'exploitation sans titre du tréfonds des parcelles [...] et [...] , la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte précité ; 7°/ qu'en retenant que, « s'agissant du « remblaiement », la prescription, trentenaire, court du jour de la notification à l'administration de la cessation d'exploitation » et qu'elle aurait donc commencé à courir lorsque « par arrêté du 19 novembre 1981, le préfet a donné acte, selon l'article 1 de l'arrêté, à la société Plâtrières de France de sa déclaration du 21 juillet 1981 relative à l'abandon d'une carrière de gypse sur les communes de [...] et [...] », quand la prescription trentenaire ne commence à courir qu'à compter du jour où le titulaire de l'action a connu ou dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, la cour d'appel a violé l'article 2262 ancien du code civil et l'article 2227 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2008 ; 8°/ que le délai de prescription de dix ans de l'action en responsabilité civile extra-contractuelle prévu par l'article 2270-1 ancien du code civil court à compter de la date à laquelle le dommage est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance ; qu'en retenant, pour déclarer l'action prescrite et les demandes irrecevables, « qu'en reprochant à la société [...] à ses ayants-cause - d'avoir autorisé la société RTE à implanter un pylône alors qu'elle n'avait aucun droit à cet effet, il exerce à son encontre une action en responsabilité civile délictuelle ; que celle-ci se prescrit par dix ans ; qu'il devait donc agir, conformément à l'ancien article 2270-1 du code civil, dans le délai de dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation ; qu'il n'a pu que constater, lors de son acquisition, la présence sur sa parcelle du pylône litigieux ; que le dommage constitué par l'existence de ce pylône sur son terrain s'est donc manifesté à cette date ; que son action fondée sur l'autorisation donnée par les ayants-cause de la société [...] à la société RTE d'implanter ce pylône est, dès lors, prescrite », motifs dont il ne résulte pas que M. V... -qui soutenait ne l'avoir appris qu'au mois d'avril 2013, lorsque, l'ayant interrogée, la société [...] avait dénié avoir disposé dans le passé d'un quelconque droit d'exploitation du tréfonds de ses parcelles- aurait su, lors de l'acquisition des trois parcelles de terrain, que l'auteur de celle-ci, la société des Plâtrières d'Avron avait autorisé EDF à implanter un pylône sur ses parcelles bien qu'elle n'ait eu aucun titre l'y autorisant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte précité ; 9°/ que le délai de prescription de dix ans de l'action en responsabilité civile extra-contractuelle prévu par l'article 2270-1 ancien du code civil court à compter de la date à laquelle le dommage est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance ; qu'en retenant, pour déclarer l'action prescrite et les demandes irrecevables, « qu'en reprochant à la société [...] à ses ayants-cause - d'avoir autorisé la société RTE à implanter un pylône alors qu'elle n'avait aucun droit à cet effet, il exerce à son encontre une action en responsabilité civile délictuelle ; que celle-ci se prescrit par dix ans ; qu'il devait donc agir, conformément à l'ancien article 2270-1 du code civil, dans le délai de dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation ; qu'il n'a pu que constater, lors de son acquisition, la présence sur sa parcelle du pylône litigieux ; que le dommage constitué par l'existence de ce pylône sur son terrain s'est donc manifesté à cette date ; que son action fondée sur l'autorisation donnée par les ayants-cause de la société [...] à la société RTE d'implanter ce pylône est, dès lors, prescrite », motifs dont il ne résulte pas que M. V... aurait eu, dès ce moment, une perception exacte des contraintes liées à la présence de ce pylône, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte précité ; 10°/ que toute personne a droit au respect de ses biens ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que la cour d'appel a fixé le point de départ des délais de prescription qu'elle a opposés à M. V... à un moment où celui-ci ne pouvait pas faire valoir ses droits ; que tel a été le cas d'abord en ce qui concerne l'action fondée sur l'exploitation sans titre du tréfonds, dans ses deux composantes -nécessité de travaux de confortement en cas de construction ; exploitation sans titre elle-même-, pour laquelle elle a retenu la prescription décennale, dont elle a fixé le point de départ au 23 juillet 1990, date à laquelle M. V... a acquis les parcelles considérées, puisque, s'agissant, en premier lieu, de la nécessité de procéder à des travaux de confortement en cas de construction, elle s'est prononcée à partir de motifs qui n'établissent en rien que M. V... aurait su, lors de l'acquisition des trois parcelles de terrain, que la société [...] et, avant elle, la société Lafarge Plâtres et commercialisation et la société des Plâtrières d'Avron, en avaient exploité le tréfonds, ce qui impliquait de procéder auxdits travaux de confortement en cas de construction, bien qu'elles n'aient pas eu de droits sur celui-ci, ce qu'il n'a en réalité appris que lorsque l'ayant interrogée à ce sujet, au mois d'avril 2013, elle a dénié avoir jamais disposé de droits d'exploitation sur le tréfonds de ses parcelles, quand, de plus, ce n'est que lorsqu'il a pris connaissance du rapport d'analyse des sous-sols réalisé à son initiative au mois de janvier 2013 que M. V... a appris que la société [...] n'avait pas rempli son obligation de remblaiement des sous-sols et qu'il était de plus fort tenu d'effectuer des travaux de confortement en cas de construction, sachant en outre que M. V... n'avait pu que penser, lorsqu'il avait acquis ses parcelles, en 1990, que le terrain n'était pas sousminé puisque, à défaut, il n'aurait pas pu supporter le pylône, et s'agissant, en second lieu, de l'exploitation sans titre du tréfonds elle-même, elle s'est prononcée à partir de motifs qui n'établissent en rien que M. V... aurait su, lors de l'acquisition des trois parcelles de terrain, que la société [...] et, avant elle, la société Lafarge Plâtres et commercialisation et la société des Plâtrières d'Avron, en avaient exploité le tréfonds bien qu'elles n'aient pas eu de droits sur celui-ci, ce qu'il n'a en réalité appris que lorsquen l'ayant interrogée à ce sujet, au mois d'avril 2013, elle a dénié avoir jamais disposé de droits d'exploitation sur le tréfonds de ses parcelles, la cour d'appel n'ayant ainsi tenu aucun compte de ce que M. V... ne pouvait pas agir contre la société [...] avant 2013 ; que tel a été le cas, ensuite, en ce qui concerne l'action fondée sur l'obligation de remblaiement, de comblement, pour laquelle elle a retenu la prescription trentenaire, dont elle a fixé le point de départ au 21 juillet 1981, date à laquelle la société Plâtrières de France avait notifié à l'administration sa cessation d'activité, soit à une date que M. V... ne pouvait pas connaître, quand ce délai n'avait pu commencer à courir que lorsque M. V... avait découvert que la société [...], venant aux droits de la société Plâtrières d'Avron, n'avait pas procédé à son obligation de remblaiement, soit lorsqu'il a pris connaissance du rapport d'analyse des sous-sols réalisé à l'initiative à son initiative, au mois de janvier 2013, la cour d'appel n'ayant ainsi à nouveau tenu aucun compte de ce que M. V... ne pouvait pas agir contre la société [...] avant 2013 ; que tel a été le cas, encore, en ce qui concerne l'action fondée sur l'autorisation qui avait été donnée, sans titre, à EDF d'implanter le pylône litigieux, pour laquelle elle a retenu la prescription décennale, dont elle a fixé le point de départ au 23 juillet 1990, date à laquelle M. V... a acquis les parcelles considérées, quand celui-ci soutenait n'avoir appris que la société Plâtrières d'Avron avait autorisé EDF à implanter un pylône sur ses parcelles bien qu'elle n'ait eu aucun titre l'y autorisant qu'au mois d'avril 2013, lorsque, l'ayant interrogée, la société [...] avait dénié avoir disposé dans le passé d'un quelconque droit d'exploitation du tréfonds de ses parcelles, et à partir de motifs dont il ne résulte pas que M. V... aurait su, lors de l'acquisition des trois parcelles de terrain, que l'auteur de celle-ci, la société des Plâtrières d'Avron, avait autorisé EDF à implanter un pylône sur ses parcelles bien qu'elle n'ait eu aucun titre l'y autorisant, ni qu'il aurait eu, dès ce moment, une perception exacte des contraintes liées à la présence de ce pylône ; qu'en se prononçant de la sorte, la cour d'appel a porté une atteinte disproportionnée au droit de propriété de M. V... et ainsi violé l'article 1° du premier protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 11°/ que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement ; que le droit à un procès équitable implique l'accès au juge ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que la cour d'appel a fixé le point de départ des délais de prescription qu'elle a opposés à M. V... à un moment où celui-ci ne pouvait pas faire valoir ses droits ; que tel a été le cas d'abord en ce qui concerne l'action fondée sur l'exploitation sans titre du tréfonds, dans ses deux composantes -nécessité de travaux de confortement en cas de construction ; exploitation sans titre elle-même-, pour laquelle elle a retenu la prescription décennale, dont elle a fixé le point de départ au 23 juillet 1990, date à laquelle M. V... a acquis les parcelles considérées, puisque, s'agissant, en premier lieu, de la nécessité de procéder à des travaux de confortement en cas de construction, elle s'est prononcée à partir de motifs qui n'établissent en rien que M. V... aurait su, lors de l'acquisition des trois parcelles de terrain, que la société [...] et, avant elle, la société Lafarge Plâtres et commercialisation et la société des Plâtrières d'Avron, en avaient exploité le tréfonds, ce qui impliquait de procéder auxdits travaux de confortement en cas de construction, bien qu'elles n'aient pas eu de droits sur celui-ci, ce qu'il n'a en réalité appris que lorsque l'ayant interrogée à ce sujet, au mois d'avril 2013, elle a dénié avoir jamais disposé de droits d'exploitation sur le tréfonds de ses parcelles, quand, de plus, ce n'est que lorsqu'il a pris connaissance du rapport d'analyse des sous-sols réalisé à son initiative au mois de janvier 2013 que M. V... a appris que la société [...] n'avait pas rempli son obligation de remblaiement des sous-sols et qu'il était de plus fort tenu d'effectuer des travaux de confortement en cas de construction, sachant en outre que M. V... n'avait pu que penser, lorsqu'il avait acquis ses parcelles, en 1990, que le terrain n'était pas sousminé puisque, à défaut, il n'aurait pas pu supporter le pylône, et s'agissant, en second lieu, de l'exploitation sans titre du tréfonds elle-même, elle s'est prononcée à partir de motifs qui n'établissent en rien que M. V... aurait su, lors de l'acquisition des trois parcelles de terrain, que la société [...] et, avant elle, la société Lafarge Plâtres et commercialisation et la société des Plâtrières d'Avron, en avaient exploité le tréfonds bien qu'elles n'aient pas eu de droits sur celui-ci, ce qu'il n'a en réalité appris que lorsquen l'ayant interrogée à ce sujet, au mois d'avril 2013, elle a dénié avoir jamais disposé de droits d'exploitation sur le tréfonds de ses parcelles, la cour d'appel n'ayant ainsi tenu aucun compte de ce que M. V... ne pouvait pas agir contre la société [...] avant 2013 ; que tel a été le cas, ensuite, en ce qui concerne l'action fondée sur l'obligation de remblaiement, de comblement, pour laquelle elle a retenu la prescription trentenaire, dont elle a fixé le point de départ au 21 juillet 1981, date à laquelle la société Plâtrières de France avait notifié à l'administration sa cessation d'activité, soit à une date que M. V... ne pouvait pas connaître, quand ce délai n'avait pu commencer à courir que lorsque M. V... avait découvert que la société [...], venant aux droits de la société Plâtrières d'Avron, n'avait pas procédé à son obligation de remblaiement, soit lorsqu'il a pris connaissance du rapport d'analyse des sous-sols réalisé à l'initiative à son initiative, au mois de janvier 2013, la cour d'appel n'ayant ainsi à nouveau tenu aucun compte de ce que M. V... ne pouvait pas agir contre la société [...] avant 2013 ; que tel a été le cas, encore, en ce qui concerne l'action fondée sur l'autorisation qui avait été donnée, sans titre, à EDF d'implanter le pylône litigieux, pour laquelle elle a retenu la prescription décennale, dont elle a fixé le point de départ au 23 juillet 1990, date à laquelle M. V... a acquis les parcelles considérées, quand celui-ci soutenait n'avoir appris que la société Plâtrières d'Avron avait autorisé EDF à implanter un pylône sur ses parcelles bien qu'elle n'ait eu aucun titre l'y autorisant qu'au mois d'avril 2013, lorsque, l'ayant interrogée, la société [...] avait dénié avoir disposé dans le passé d'un quelconque droit d'exploitation du tréfonds de ses parcelles, et à partir de motifs dont il ne résulte pas que M. V... aurait su, lors de l'acquisition des trois parcelles de terrain, que l'auteur de celle-ci, la société des Plâtrières d'Avron, avait autorisé EDF à implanter un pylône sur ses parcelles bien qu'elle n'ait eu aucun titre l'y autorisant, ni qu'il aurait eu, dès ce moment, une perception exacte des contraintes liées à la présence de ce pylône ; qu'en se prononçant de la sorte, la cour d'appel a restreint l'exercice du droit d'accès à un tribunal de M. V... à un point tel que celui-ci se trouve atteint dans sa substance même et ainsi violé l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. » Réponse de la Cour 7. D'une part, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a constaté que, si l'acte de vente du 23 juillet 1990 portant sur les parcelles [...] et [...] ne mentionnait pas l'exploitation antérieure d'une carrière souterraine, étaient annexés à l'acte de vente de la parcelle [...] conclu le même jour une fiche de renseignements d'urbanisme faisant mention de la zone d'ancienne carrière, document portant la signature de M. V..., une fiche établie par l'inspecteur général des carrières confirmant que la propriété acquise était, pour partie, implantée au-dessus de carrières connues et n'avait pas fait l'objet de travaux destinés à conforter et stabiliser le terrain, ainsi qu'un précédent acte de vente du 10 octobre 1963 précisant que la propriété était située sur le territoire d'une commune comprenant des zones d'anciennes carrières ayant appartenu à la société Plâtrières d'Avron. 8. Elle a relevé que la présence du pylône était connue de l'acquéreur à la date de la vente. 9. Elle a souverainement retenu que, lorsqu'il fit l'acquisition du terrain le 23 juillet 1990, M. V... était informé de l'état des tréfonds, de la nécessité de procéder à des travaux de consolidation et des inconvénients liés à la présence du pylône sur son fonds, de sorte que le dommage invoqué, dans son principe et peu important son ampleur exacte, s'était manifesté à cette date. 10. Elle en a exactement déduit que le délai de prescription, prévu à l'article 2270-1, ancien, du code civil, avait expiré le 23 juillet 2000, de sorte que l'action engagée le 28 décembre 2015 était prescrite. 11. D'autre part, ayant constaté que, par arrêté du 19 novembre 1981, le préfet avait donné acte à la société Plâtrières de France de sa déclaration du 21 juillet 1981 relative à l'abandon de la carrière de gypse, la cour d'appel en a exactement déduit que l'obligation de remise en état pesant sur l'exploitant de la carrière, qui se prescrit par trente ans à compter de la déclaration de cessation d'exploitation auprès des autorités administratives compétentes, était éteinte. 12. Enfin, il ne ressort ni de l'arrêt ni des conclusions d'appel que M. V... ait soutenu, même en substance, que le point de départ du délai de prescription fixé au jour de la vente portait une atteinte disproportionnée aux droits garantis par les articles 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 1er du premier Protocole additionnel à la Convention. 13. Le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit, partant irrecevable en ses deux dernières branches, n'est donc pas fondé pour le surplus. Sur le second moyen Enoncé du moyen 14. M. V... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes formées contre la société RTE, alors : « 1°/ que, s'agissant de l'installation du pylône, les règles dérogatoires résultant de l'article 12 de la loi du 15 juin 1906 excluent le recours à celles régissant les servitudes de droit privé instituées pour l'utilité des particuliers ; qu'en « considérant qu'une servitude est opposable à l'acquéreur du bien grevé s'il en connaissait l'existence au moment de l'acquisition ; que M. V... n'a pu que constater, lors de son acquisition, la présence du pylône litigieux et, donc, l'existence de la servitude ; que celle-ci lui est dès lors opposable », la cour d'appel a violé les articles 649 et 650 du code civil et l'article 12 de la loi du 15 juin 1906, devenu l'article L 323-4 du code de l'énergie ; 2°/ que, s'agissant de l'installation du pylône, une servitude est une charge imposée sur un héritage pour l'usage et l'utilité d'un héritage appartenant à un autre propriétaire ; que s'il est permis aux propriétaires d'établir sur leur fonds ou en faveur de leurs propriétés telles servitudes que bon leur semble, c'est à la condition que les services établis ne soient imposés ni à la personne ni en faveur de la personne, mais seulement à un fonds et pour un fonds ; qu'en « considérant qu'une servitude est opposable à l'acquéreur du bien grevé s'il en connaissait l'existence au moment de l'acquisition ; que M. V... n'a pu que constater, lors de son acquisition, la présence du pylône litigieux et, donc, l'existence de la servitude ; que celle-ci lui est dès lors opposable », quand le réseau de distribution électrique ne peut constituer un fonds dominant, la cour d'appel a violé les articles 637 et 686 du code civil ; 3°/ que, s'agissant de l'installation du pylône, à retenir même, au-delà de l'arrêt, la qualification de servitude d'utilité publique aménagée par une convention, une telle servitude, lorsqu'elle n'a pas donné lieu à la publicité ordinaire des actes administratifs, n'est opposable aux tiers qu'à la condition d'avoir été publiée à la Conservation des hypothèques ; qu'en « considérant qu'une servitude est opposable à l'acquéreur du bien grevé s'il en connaissait l'existence au moment de l'acquisition ; que M. V... n'a pu que constater, lors de son acquisition, la présence du pylône litigieux et, donc, l'existence de la servitude ; que celle-ci lui est dès lors opposable », la cour d'appel a violé l'article 650 du code civil et l'article 12 de la loi du 15 juin 1906, devenu l'article L 323-4 du code de l'énergie ; 4°/ que, s'agissant de l'exécution de la convention, comme le rappelle l'arrêt, l'article 3 de la convention stipule que « Si le propriétaire se propose soit de bâtir, soit de démolir, réparer ou surélever une construction existante, il devra faire connaître à E.D.F., par lettre recommandée adressée au domicile élu ci-dessus mentionné, la nature et la consistance des travaux qu'il envisage d'entreprendre, en fournissant tous éléments d'appréciation. E.D.F. sera tenue de modifier ou de déplacer les ouvrages établis sur la propriété, à moins que le propriétaire ne consente au maintien des ouvrages moyennant le versement d'une indemnité, en raison de l'obstacle apporté à la réalisation de ses projets » ; qu'en « considérant que lorsque M. V... a écrit le 27 janvier 2005 à la société R.T.E. "J'aimerai que vous déplaciez cette ligne puisque j'ai l'intention de réaliser une construction sur mon terrain", il ne pouvait ignorer que ce courrier sans aucune autre information était insuffisant pour créer à la charge de l'entreprise chargée de la gestion du réseau public de transport d'électricité une obligation de modifier le tracé d'une ligne à très haute tension de 225 000 volts et de déplacer un pylône de plus de 20 mètres supportant cette ligne ; qu'il n'évoque, en effet, que son intention, mais non un projet précis, n'apporte aucune information sur la nature et la consistance des travaux envisagés et ne fournit aucun élément d'appréciation », pour en déduire « qu'il ne peut donc être reproché à la société de n'avoir pas immédiatement et sans délai déplacé le pylône supportant une ligne électrique à très haute tension », sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si, après avoir fait savoir à la société RTE qu'il avait l'intention de réaliser une construction sur son terrain, par sa lettre précitée du 27 janvier 2005, M. V... n'avait pas satisfait à son obligation d'information, portant sur « la nature et la consistance des travaux qu'il envisage d'entreprendre, en fournissant tous éléments d'appréciation », en lui adressant divers documents, à savoir, outre la lettre directement adressée à celle-ci par la Préfecture le 5 juillet 2005 lui confirmant le « sérieux » de son projet de construction d'un hangar, une lettre de la Préfecture (DRIAF) du 31 août 2005 indiquant qu'« elle émettrait un avis favorable si un dossier de permis de construire d'un hangar lui était soumis », puis encore, à sa demande expresse, bien qu'il n'y ait pas été tenu par la stipulation précitée, une demande de permis de construire, de sorte que la société RTE était tenue de modifier ou de déplacer les ouvrages établis sur la propriété, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240, du code civil, ensemble l'article 1134, devenu 1103, du même code ; 5°/ que, s'agissant de l'exécution de la convention, comme le rappelle l'arrêt, l'article 3 de la convention stipule que « Si le propriétaire se propose soit de bâtir, soit de démolir, réparer ou surélever une construction existante, il devra faire connaître à E.D.F., par lettre recommandée adressée au domicile élu ci-dessus mentionné, la nature et la consistance des travaux qu'il envisage d'entreprendre, en fournissant tous éléments d'appréciation. E.D.F. sera tenue de modifier ou de déplacer les ouvrages établis sur la propriété, à moins que le propriétaire ne consente au maintien des ouvrages moyennant le versement d'une indemnité, en raison de l'obstacle apporté à la réalisation de ses projets » ; qu'en « considérant qu'il ne démontre pas la nécessité de déplacer le pylône », pour en déduire « qu'il ne peut donc être reproché à la société de n'avoir pas immédiatement et sans délai déplacé le pylône supportant une ligne électrique à très haute tension », quand il n'incombait pas à M. V..., qui avait satisfait à son obligation d'information, portant sur « la nature et la consistance des travaux qu'il envisage d'entreprendre, en fournissant tous éléments d'appréciation », en adressant à la société RTE divers documents, certains à sa demande expresse, de démontrer « la nécessité de déplacer le pylône », la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil, ensemble l'article 1134, devenu 1103, du même code ; 6°/ que, s'agissant de l'exécution de la convention, comme le rappelle l'arrêt, l'article 3 de la convention stipule que « Si le propriétaire se propose soit de bâtir, soit de démolir, réparer ou surélever une construction existante, il devra faire connaître à E.D.F., par lettre recommandée adressée au domicile élu ci-dessus mentionné, la nature et la consistance des travaux qu'il envisage d'entreprendre, en fournissant tous éléments d'appréciation. E.D.F. sera tenue de modifier ou de déplacer les ouvrages établis sur la propriété, à moins que le propriétaire ne consente au maintien des ouvrages moyennant le versement d'une indemnité, en raison de l'obstacle apporté à la réalisation de ses projets » ; qu'en « considérant que M. V... devait également respecter les dispositions légales et réglementaires applicables à son projet ; qu'il n'a déposé une demande de permis de construire que plus d'un an après ce courrier, le 23 mars 2006, pour la construction d'une "ferme forestière" ; que le maire a refusé, le 28 juillet 2006, son autorisation ; que le refus de cette première demande de permis de construire a rendu caduc et donc non réalisable le projet initial de M. V... ; qu'il a déchargé la société R.T.E. de toute obligation de procéder au déplacement du pylône afin de permettre la réalisation de son projet », pour en déduire « qu'aucune faute ne peut lui être reprochée », quand il ressort de la stipulation précitée qu'une fois dûment informée de l'intention de M. V... de réaliser une construction sur son terrain, la société RTE était tenue de modifier ou de déplacer les ouvrages établis sur la propriété, sans que celui-ci ait à justifier d'une autorisation de permis de construire, dont le refus n'était pas de nature à la décharger de son obligation, la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil, ensemble l'article 1134, devenu 1103, du même code ; 7°/ que, s'agissant de l'exécution de la convention, comme le rappelle l'arrêt, l'article 3 de la convention stipule que « Si le propriétaire se propose soit de bâtir, soit de démolir, réparer ou surélever une construction existante, il devra faire connaître à E.D.F., par lettre recommandée adressée au domicile élu ci-dessus mentionné, la nature et la consistance des travaux qu'il envisage d'entreprendre, en fournissant tous éléments d'appréciation. E.D.F. sera tenue de modifier ou de déplacer les ouvrages établis sur la propriété, à moins que le propriétaire ne consente au maintien des ouvrages moyennant le versement d'une indemnité, en raison de l'obstacle apporté à la réalisation de ses projets » ; qu'en « considérant que M. V... devait également respecter les dispositions légales et réglementaires applicables à son projet ; qu'il n'a déposé une demande de permis de construire que plus d'un an après ce courrier, le 23 mars 2006, pour la construction d'une "ferme forestière" ; que le maire a refusé, le 28 juillet 2006, son autorisation ; que le refus de cette première demande de permis de construire a rendu caduc et donc non réalisable le projet initial de M. V... ; qu'il a déchargé la société R.T.E. de toute obligation de procéder au déplacement du pylône afin de permettre la réalisation de son projet », pour en déduire « qu'aucune faute ne peut lui être reprochée », sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la décision de refus de construire du maire de la commune du 27 (et non 28) juillet 2006, soumise au contrôle de légalité, n'avait pas été déclarée illégale par le Préfet, qui lui avait donc demandé de la retirer, par une décision du 29 septembre 2006, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240, du code civil ; 8°/ que, s'agissant de l'exécution de la convention, comme le rappelle l'arrêt, l'article 3 de la convention stipule que « Si le propriétaire se propose soit de bâtir, soit de démolir, réparer ou surélever une construction existante, il devra faire connaître à E.D.F., par lettre recommandée adressée au domicile élu ci-dessus mentionné, la nature et la consistance des travaux qu'il envisage d'entreprendre, en fournissant tous éléments d'appréciation. E.D.F. sera tenue de modifier ou de déplacer les ouvrages établis sur la propriété, à moins que le propriétaire ne consente au maintien des ouvrages moyennant le versement d'une indemnité, en raison de l'obstacle apporté à la réalisation de ses projets » ; qu'en « considérant que la société RTE a, en l'absence même de tout nouveau projet, mis en oeuvre, en 2007, une procédure de concertation avec les acteurs concernés afin de trouver les solutions envisageables pour permettre à M. V... de développer un nouveau projet ; qu'aucun défaut de diligence ne peut lui être reproché ; que, par courrier du 4 juillet 2008, le préfet de Seine-Saint-Denis a indiqué à la société RTE qu'il avait décidé de retenir "la solution n 05 qui consiste à ne conserver qu'un circuit sur deux de la ligne actuelle et l'installer sur la file disponible de la ligne voisine [...] " ; que le choix du projet n'est pas imputable à la société RTE ; que M. V... n'a déposé une nouvelle demande de permis de construire en mairie, également pour la construction d'une "ferme forestière", que le 7 mai 2009, le permis de construire ayant été accordé le 27 juillet 2009 ; que le 20 octobre 2010, le préfet a demandé à la société RTE de déposer une demande de déclaration d'utilité publique en vue de l'établissement des servitudes nécessaires compte tenu de l'opposition de riverains ; qu'il résulte de ce courrier que des réunions ont eu lieu depuis le 4 juillet 2008' ; qu'il ne peut être reproché à la société RTE un retard dans la mise en oeuvre de la décision du 4 juillet 2008 alors même que M. V... n'a obtenu un nouveau permis de construire qu'en juillet 2009 ; que la société RTE n'est pas responsable du recours à cette procédure qui a retardé la mise en oeuvre du déplacement du pylône ; que, dès le 24 janvier 2011, la société RTE a adressé au ministre compétent la demande de déclaration d'utilité publique relative aux travaux de modification des lignes électriques en cause destinés à permettre la construction du bâtiment envisagé par M. V... ; que la demande a dû être instruite selon la procédure règlementaire requise ; que par arrêté du 20 juillet 2012, un arrêté ministériel a déclaré d'utilité publique, en vue de l'institution de servitudes, les travaux de modification de la ligne électrique ; que le préfet a dû, par arrêté du 24 juillet 2012, approuver le projet de modification des lignes électriques puis, par arrêté du 16 août 2012, ordonner l'ouverture d'une enquête en vue des travaux pour l'établissement des servitudes d'ancrage, d'appui, de passage, d'élagage, d'abattage d'arbres et d'occupation temporaire et, enfin, l'approuver, le 24 octobre
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frh
- Date
- 9 juillet 2020
Référence
ECLI:FR:CCASS:2020:C300407
Données disponibles
- Texte intégral