Cour de Cassation · civ2 — 24 juin 2020
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2020:C200881
- Date
- 24 juin 2020
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version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Guéret, 5 mars 2020), rendu en dernier ressort, Mme W..., agissant en qualité de tiers électeur, a sollicité la radiation de M. L... R... de la liste électorale de la commune de Bussière-Nouvelle (Creuse).
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Enoncé du moyen 2. Mme W... fait grief au jugement de rejeter sa demande alors, selon le moyen, que M. R... ne remplit plus les conditions d'inscription sur les listes électorales de la commune de Bussière-Nouvelle, dès lors qu'il a plus de 26 ans, pour être né le [...] , qu'il n'a pas son domicile fixe et réel dans la commune et qu'il n'est pas inscrit au rôle d'une des contributions directes communales ; que la décision rejetant sa demande « repose sur une attestation sur l'honneur rédigée par lui-même pour lui-même ».
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
CIV. 2 / ELECT CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 juin 2020 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 881 F-D Pourvoi n° A 20-60.225 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 JUIN 2020 Mme A... W..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° A 20-60.225 contre le jugement rendu le 5 mars 2020 par le tribunal judiciaire de Guéret (contentieux des élections politiques), dans le litige l'opposant à M. L... R..., domicilié [...] , défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Talabardon, conseiller référendaire, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 juin 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Talabardon, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Guéret, 5 mars 2020), rendu en dernier ressort, Mme W..., agissant en qualité de tiers électeur, a sollicité la radiation de M. L... R... de la liste électorale de la commune de Bussière-Nouvelle (Creuse). Examen du moyen Enoncé du moyen 2. Mme W... fait grief au jugement de rejeter sa demande alors, selon le moyen, que M. R... ne remplit plus les conditions d'inscription sur les listes électorales de la commune de Bussière-Nouvelle, dès lors qu'il a plus de 26 ans, pour être né le [...] , qu'il n'a pas son domicile fixe et réel dans la commune et qu'il n'est pas inscrit au rôle d'une des contributions directes communales ; que la décision rejetant sa demande « repose sur une attestation sur l'honneur rédigée par lui-même pour lui-même ». Réponse de la Cour 3. Le jugement énonce d'abord à bon droit, d'une part, que c'est à celui qui conteste une inscription sur une liste électorale de rapporter la preuve que l'électeur inscrit ne remplit aucune des conditions prévues par l'article L. 11 du code électoral et que la non comparution de l'électeur dont l'inscription est contestée ne dispense pas le tiers électeur de rapporter la preuve du bien-fondé de ses prétentions, d'autre part, que le domicile d'origine d'un citoyen est celui où il acquiert ses droits électoraux et que l'abandon du domicile ne se présumant pas, est justifiée l'inscription d'un électeur au titre du domicile d'origine, à défaut de manifestation de volonté contraire de sa part, sous réserve que ce domicile soit réel. 4. Le jugement relève ensuite que M. L... R... a fait l'objet, à l'acquisition de sa majorité, d'une inscription automatique sur les listes électorales de la commune de Bussière-Nouvelle correspondant à son domicile d'origine. 5. Enfin, la décision retient que, d'une part, il n'est pas établi que l'intéressé ait manifesté l'intention, depuis lors, d'une autre inscription, d'autre part, Mme W... n'apporte aucun élément permettant de mettre en cause la déclaration sur l'honneur selon laquelle celui-ci atteste être toujours hébergé au domicile de sa mère sur la commune de Bussière-Nouvelle. 6. Le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine, selon laquelle le tribunal a ainsi estimé que la demanderesse ne rapportait pas la preuve de ses prétentions quant à l'absence de domicile réel de M. L... R... dans la commune de Bussière-Nouvelle, n'est pas fondé. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille vingt.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 24 juin 2020
Référence
ECLI:FR:CCASS:2020:C200881
Données disponibles
- Texte intégral