Cour de Cassation · civ2 — 20 mai 2020
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2020:C200420
- Date
- 20 mai 2020
- Condamnation
- 2 057 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 13 décembre 2018), M. L..., qui avait assuré auprès de la société Amaline assurances (l'assureur) un véhicule financé au moyen d'un prêt contracté auprès de la société CGI (la banque), a déclaré le vol avec effraction de ce véhicule à l'assureur qui, après expertise, a versé à la banque, qui la réclamait en sa qualité de créancier gagiste, une indemnité d'assurance de 20 570 euros, correspondant à la valeur à dire d'expert du véhicule assuré, diminuée du montant de la franchise contractuelle prévue en cas de vol. 2. La garantie étant subordonnée à l'existence d'une effraction, et le véhicule assuré ayant ultérieurement été retrouvé en bon état, sans trace d'effraction, l'assureur, se prévalant d'une clause du contrat d'assurance stipulant en ce cas l'engagement de l'assuré de lui restituer l'indemnité d'assurance reçue, a demandé à M. L... de la lui rembourser. 3. S'étant opposé au refus de ce dernier, qui contestait la preuve de l'absence d'effraction, d'accéder à sa demande, l'assureur l'a assigné en paiement, à titre principal, sur le fondement de cette clause contractuelle, à titre subsidiaire, sur le fondement de la répétition de l'indu et de l'enrichissement sans cause de M. L....
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen unique Enoncé du moyen 4. La société Amaline fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de condamnation de M. L... au remboursement de la somme de 20 570 euros, alors que, " en application du principe général du droit selon lequel nul ne peut s'enrichir injustement aux dépens d'autrui, celui qui, par erreur, a payé la dette d'autrui de ses propres deniers a, bien que non subrogé aux droits du créancier, un recours contre le débiteur ; qu'en l'espèce, comme cela résulte des propres constatations de l'arrêt, en sa qualité d'assureur de M. L..., la société Amaline Assurances a payé par erreur de ses propres deniers la dette de celui-ci envers la société CGI, qui avait financé l'acquisition du véhicule assuré, croyant que ledit véhicule avait fait l'objet d'un vol par effraction, ce qui justifiait alors l'application de la garantie contre le vol ; qu'en l'absence d'effraction finalement établie, elle ne devait donc pas cette indemnité d'assurance de sorte que M. L..., qui a été le bénéficiaire du versement de cette indemnité, s'est trouvé en être le débiteur ; que la société Amaline Assurances pouvait donc agir directement contre M. L..., dont la dette envers la société CGI avait été opportunément éteinte et qui, bénéficiaire du paiement par la société, avait vu ladite dette acquittée par quelqu'un qui ne la devait pas ; qu'en jugeant le contraire, après avoir retenu que la somme de 20 570 euros n'avait pas été reversée par la société CGI à M. L..., la cour d'appel a violé ledit principe et l'article 1303 du code civil."
Texte intégral
CIV. 2 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 mai 2020 Cassation partielle M. PIREYRE, président Arrêt n° 420 F-D Pourvoi n° W 19-12.239 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 MAI 2020 La société Amaline assurances, société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° W 19-12.239 contre l'arrêt rendu le 13 décembre 2018 par la cour d'appel de Douai (3e chambre), dans le litige l'opposant à M. V... L..., domicilié [...] , défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Besson, conseiller, les observations de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de la société Amaline assurances, de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. L..., et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 février 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Besson, conseiller rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et Mme Cos, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 13 décembre 2018), M. L..., qui avait assuré auprès de la société Amaline assurances (l'assureur) un véhicule financé au moyen d'un prêt contracté auprès de la société CGI (la banque), a déclaré le vol avec effraction de ce véhicule à l'assureur qui, après expertise, a versé à la banque, qui la réclamait en sa qualité de créancier gagiste, une indemnité d'assurance de 20 570 euros, correspondant à la valeur à dire d'expert du véhicule assuré, diminuée du montant de la franchise contractuelle prévue en cas de vol. 2. La garantie étant subordonnée à l'existence d'une effraction, et le véhicule assuré ayant ultérieurement été retrouvé en bon état, sans trace d'effraction, l'assureur, se prévalant d'une clause du contrat d'assurance stipulant en ce cas l'engagement de l'assuré de lui restituer l'indemnité d'assurance reçue, a demandé à M. L... de la lui rembourser. 3. S'étant opposé au refus de ce dernier, qui contestait la preuve de l'absence d'effraction, d'accéder à sa demande, l'assureur l'a assigné en paiement, à titre principal, sur le fondement de cette clause contractuelle, à titre subsidiaire, sur le fondement de la répétition de l'indu et de l'enrichissement sans cause de M. L.... Examen du moyen unique Enoncé du moyen 4. La société Amaline fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de condamnation de M. L... au remboursement de la somme de 20 570 euros, alors que, " en application du principe général du droit selon lequel nul ne peut s'enrichir injustement aux dépens d'autrui, celui qui, par erreur, a payé la dette d'autrui de ses propres deniers a, bien que non subrogé aux droits du créancier, un recours contre le débiteur ; qu'en l'espèce, comme cela résulte des propres constatations de l'arrêt, en sa qualité d'assureur de M. L..., la société Amaline Assurances a payé par erreur de ses propres deniers la dette de celui-ci envers la société CGI, qui avait financé l'acquisition du véhicule assuré, croyant que ledit véhicule avait fait l'objet d'un vol par effraction, ce qui justifiait alors l'application de la garantie contre le vol ; qu'en l'absence d'effraction finalement établie, elle ne devait donc pas cette indemnité d'assurance de sorte que M. L..., qui a été le bénéficiaire du versement de cette indemnité, s'est trouvé en être le débiteur ; que la société Amaline Assurances pouvait donc agir directement contre M. L..., dont la dette envers la société CGI avait été opportunément éteinte et qui, bénéficiaire du paiement par la société, avait vu ladite dette acquittée par quelqu'un qui ne la devait pas ; qu'en jugeant le contraire, après avoir retenu que la somme de 20 570 euros n'avait pas été reversée par la société CGI à M. L..., la cour d'appel a violé ledit principe et l'article 1303 du code civil." Réponse de la Cour Vu l'article 1371 ancien du code civil, applicable à la cause : 5. Pour rejeter la demande de l'assureur, l'arrêt retient qu'il est acquis que celui-ci a versé à la banque, créancier gagiste ayant financé l'acquisition du véhicule, une somme de 20 570 euros, et que, pour autant, comme cela a été justement relevé par les premiers juges, aucun élément du dossier ne démontre que cette somme aurait été reversée par la société CGI à M. L.... 7. En statuant ainsi, alors qu'elle retenait que l'assureur ne devait pas sa garantie, et constatait que la banque entre les mains de laquelle il avait versé l'indemnité d'assurance était créancière de M. L..., en sorte qu'il avait bien acquitté, par erreur, la dette de son assuré auquel il était, dès lors, en droit de demander restitution de ce paiement, la cour d'appel a violé le texte susvisé. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute la société Amaline assurances de sa demande de condamnation de M. L... au remboursement de la somme de 20 570 euros, l'arrêt rendu le 13 décembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ; Condamne M. L... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille vingt, et signé par lui et Mme Gelbard le Dauphin, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Delvolvé et Trichet, avocat aux Conseils, pour la société Amaline assurances. Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté la société Amaline Assurances de sa demande de condamnation de M. L... au remboursement de la somme de 20.570 €, Aux motifs que l'article 5.2.2 intitulé « La garantie vol ou tentative de vol » des conditions générales du contrat automobile Amaguiz liant M. L... à la société Amaline Assurances énonce que « Cette garantie couvre, dans la limite de la valeur de remplacement du véhicule assuré, les dommages résultant de la disparition ou de la détérioration du véhicule assuré à la suite d'un vol ou d'une tentative de vol par : - effraction du véhicule ou des organes permettant la mise en route et la circulation de celui-ci, - effraction du garage privatif clos et ferme ou de l'habitation lorsque le garage est contigu à celle-ci, -1 Menace ou violence à l'encontre du conducteur ou de l'un des passagers, -2 Détournement du véhicule à la suite d'un abus de confiance ( ). Dans le cas d'un véhicule assuré volé et retrouvé après versement de notre indemnisation, et s'il apparaît une absence d'effraction sur le véhicule, vous engagez à nous rembourser le montant de l'indemnisation reçue sauf pour les vols par effraction du garage privatif, par menace, violence ou abus de confiance » ; que la société Amaline Assurances arguait à titre subsidiaire d'une action en répétition de l'indu et, à titre encore plus subsidiaire, d'un enrichissement sans cause de M. L... ; qu'or il était acquis que la compagnie Amaline Assurances avait versé à la société CGI, créancier gagiste ayant financé l'acquisition du véhicule, une somme de 20.570 euros et à M. L... une somme de 287,93 euros en indemnisation du vol de l'ordinateur présent dans le véhicule lors du vol ; que pour autant, comme justement relevé par les premiers juges, aucun élément du dossier ne démontrait que cette somme de 20.570 euros aurait été reversée par la société CGI, laquelle n'était pas à la cause, à M. L..., Alors que, en application du principe général du droit selon lequel nul ne peut s'enrichir injustement aux dépens d'autrui, celui qui, par erreur, a payé la dette d'autrui de ses propres deniers a, bien que non subrogé aux droits du créancier, un recours contre le débiteur ; qu'en l'espèce, comme cela résulte des propres constatations de l'arrêt, en sa qualité d'assureur de M. L..., la société Amaline Assurances a payé par erreur de ses propres deniers la dette de celui-ci envers la société CGI, qui avait financé l'acquisition du véhicule assuré, croyant que ledit véhicule avait fait l'objet d'un vol par effraction, ce qui justifiait alors l'application de la garantie contre le vol ; qu'en l'absence d'effraction finalement établie, elle ne devait donc pas cette indemnité d'assurance de sorte que M. L..., qui a été le bénéficiaire du versement de cette indemnité, s'est trouvé en être le débiteur ; que la société Amaline Assurances pouvait donc agir directement contre M. L..., dont la dette envers la société CGI avait été opportunément éteinte et qui, bénéficiaire du paiement par la société, avait vu ladite dette acquittée par quelqu'un qui ne la devait pas ; qu'en jugeant le contraire, après avoir retenu que la somme de 20.570 € n'avait pas été reversée par la société CGI à M. L..., la cour d'appel a violé ledit principe et l'article 1303 du code civil. Le greffier de chambre
Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 20 mai 2020
Référence
ECLI:FR:CCASS:2020:C200420
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel