Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 2 décembre 2020
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2020:C110556
- Date
- 2 décembre 2020
- Condamnation
- 143 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 décembre 2020 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10556 F Pourvoi n° U 19-17.021 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2 DÉCEMBRE 2020 M. Y... DL... , domicilié [...] (États-Unis), a formé le pourvoi n° U 19-17.021 contre l'arrêt rendu le 29 janvier 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 2), dans le litige l'opposant à Mme S... W..., épouse DL... , domiciliée [...] (États-Unis), défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Guihal, conseiller, les observations écrites de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de M. DL... , de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme W..., après débats en l'audience publique du 13 octobre 2020 où étaient présents Mme Batut, président, Mme Guihal, conseiller rapporteur, M. Hascher, conseiller conseiller le plus ancien faisant fonction de doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. DL... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. DL... et le condamne à payer à Mme W... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Delamarre et Jehannin, avocat aux Conseils, pour M. DL... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré M. DL... irrecevable à contester en cause d'appel la compétence internationale des juridictions étrangères et d'avoir, en conséquence, prononcé pour altération définitive du lien conjugal le divorce de Mme W... et de M. DL... ; AUX MOTIFS QUE : « sur la procédure : qu'aux termes de l'article 74 du code de procédure civile, les exceptions doivent à peine d'irrecevabilité être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir ; qu'il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public ; que le moyen consistant à contester la compétence internationale des juridictions françaises constitue une exception de procédure entrant dans les prévisions de l'article 74 du code de procédure civile et non une fin de non-recevoir, de sorte que cette exception doit à peine d'irrecevabilité être soulevée in limine litis ; que dès lors est irrecevable une exception d'incompétence internationale soulevée pour la première fois en cause d'appel après que la partie l'ayant soulevée eut conclu sur le fond en première instance ; qu'en l'espèce, il ressort des écritures concordantes des parties que M. DL... avait saisi le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Paris d'un incident portant sur l'incompétence des juridictions françaises au profit des juridictions américaines mais qu'il s'est désisté de cet incident affirmant dans ses conclusions « que n'ayant plus les moyens financiers d'assumer les honoraires d'une procédure française et d'une procédure américaine, il s'est finalement désisté quant à la contestation de la compétence des juridictions françaises étant contraint matériellement de consentir à cette compétence » ; que M. DL... qui a comparu devant le juge du divorce a sollicité le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal, que soient ordonnés la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux en application de l'article 267 du code civil, que la date des effets du divorce soit fixée au 1er juillet 2013 en application de l'article 262-1 du code civil, que l'épouse perde l'usage du nom de son époux en application de l'article 264 du code civil, qu'une prestation compensatoire d'un montant de 850 000 euros lui soit accordée payable par abandon des droits de l'épouse sur le bien indivis sis [...] , valorisé à la somme de 1 100 000 euros, l'épouse détenant 30 % sur ce bien, pour 330 000 euros et par le versement du solde soit 520 000 euros en numéraire, que lui soit accordé la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil et enfin la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'il apparaît en conséquence que M. DL... a lui-même sollicité du premier juge français l'application de la loi française ; que pour autant, Mme W... verse aux débats un courrier émanant d'une avocate américaine qui atteste que le document dont est extrait cette indication correspond à un document rédigé par elle pour une plaidoirie devant un juge de la cour suprême de l'état de New York et en aucune façon ne correspond à une déclaration sous serment de Mme W... ; qu'en tout état de cause cette seule indication faisant état d'une résidence en Californie ne peut constituer la survenance ou la révélation d'un fait au sens de l'article susvisé, puisque M. DL... a soutenu en première instance puis s'est désisté de sa contestation de la compétence internationale des juridictions françaises ; qu'en conséquence, M. DL... est irrecevable à contester en cause d'appel, la compétence internationale des juridictions françaises » ; 1/ ALORS QU'une partie ayant conclu au fond en première instance est recevable à soulever en cause d'appel l'exception tirée de l'incompétence des juridictions françaises au profit d'une juridiction étrangère dès lors que la cause de cette incompétence n'a été révélée qu'après le jugement ; qu'en l'espèce, M. DL... soutenait qu'au mois de février 2017, Mme W... avait admis sous serment devant les juridictions américaines que son époux résidait aux Etats-Unis lors de l'introduction de la requête en divorce devant le juge aux affaires familiales français ; que la révélation de ce fait, en cause d'appel, privait de toute compétence les juridictions françaises, aucun des époux ne résidant en France ; qu'en déclarant pourtant irrecevable l'exception d'incompétence en relevant que M. DL... l'avait soutenue devant le juge de la mise en état puis s'en était désisté et avait conclu au fond, quand la cause de cette incompétence n'avait été révélée que postérieurement au jugement, la cour d'appel a violé l'article 74 du code de procédure civile ; 2/ ALORS QU'une partie ayant conclu au fond en première instance est recevable à soulever en cause d'appel l'exception tirée de l'incompétence des juridictions françaises au profit d'une juridiction étrangère dès lors que la cause de cette incompétence n'a été révélée qu'après le jugement ; que constitue la révélation d'un fait nouveau la reconnaissance par l'un des plaideurs, devant une juridiction étrangère, de l'incompétence des juridictions françaises ; qu'en l'espèce, M. DL... soutenait qu'au mois de février 2017, Mme W... avait admis sous serment devant les juridictions américaines que son époux résidait aux Etats-Unis lors de l'introduction de la requête en divorce devant le juge aux affaires familiales français ; que la révélation de ce fait, en cause d'appel, privait de toute compétence les juridictions françaises aucun des époux ne résidant en France ; qu'en déclarant pourtant irrecevable l'exception d'incompétence en relevant que M. DL... l'avait soutenue devant le juge de la mise en état puis s'en était désisté, quand la reconnaissance de son bien-fondé par Mme W... devant les juridictions étrangères constituait la révélation de la cause d'incompétence, la cour d'appel a violé l'article 74 du code de procédure civile ; 3/ ALORS QU'une partie ayant conclu au fond en première instance est recevable à soulever en cause d'appel l'exception tirée de l'incompétence des juridictions françaises au profit d'une juridiction étrangère dès lors que la cause de cette incompétence n'a été révélée qu'après le jugement ; que constitue la révélation d'un fait nouveau la reconnaissance par l'un des plaideurs ou par le conseil qui le représente, devant une juridiction étrangère, de l'incompétence des juridictions françaises ; qu'en l'espèce, M. DL... soutenait qu'au mois de février 2017, Mme W... avait admis sous serment devant les juridictions américaines que son époux résidait aux Etats-Unis lors de l'introduction de la requête en divorce devant le juge aux affaires familiales français ; que la révélation de ce fait, en cause d'appel, privait de toute compétence les juridictions françaises, aucun des époux ne résidant en France ; qu'en déclarant pourtant irrecevable l'exception d'incompétence en retenant que l'avocate américaine de Mme W... avait indiqué que la déclaration de celle-ci avait été rédigée par elle-même pour une plaidoirie et ne constituait pas une déclaration sous serment de l'épouse, quand cette circonstance était parfaitement indifférente dès lors que l'avocate représentait sa cliente, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 74 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. DL... de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil ; AUX MOTIFS PROPRES QUE : « sur les dommages et intérêts : que l'un des conjoints, s'il a subi en raison des fautes de l'autre, un préjudice distinct de celui né de la dissolution du mariage peut en obtenir réparation sur le fondement de l'article 1240 du code civil ; que pour solliciter la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts, M. DL... souligne l'existence d'une relation adultère entretenue par son épouse, sa grande déloyauté à son égard, ses mensonges et manoeuvres dans le cadre de la procédure de divorce française ainsi qu'au stade de la procédure américaine et sa grande malhonnêteté caractérisée par le fait qu'elle a modifié le mot de passe de la messagerie commune l'empêchant d'accéder à ses messages personnels ; que s'il est acquis aux débats que les époux se sont séparés en février 2011 d'après leurs écritures, les circonstances de cette rupture sont indéterminées dès lors que M. DL... indique que Mme W... lui a demandé de quitter le domicile conjugal alors que l'épouse indique que c'est son époux qui est parti ; que M. DL... verse aux débats la copie d'un message que lui a adressé son épouse le 28 février 2011 dont la lecture ne permet pas d'affirmer qu'elle lui a demandé de quitter le domicile conjugal ; qu'il apparaît par ailleurs à la lecture du courriel émanant de M. DL... et adressé à Mme L... le 22 mars 2011 qu'il indique lui-même « quand tu m'as conseillé de la quitter pour la laisser respirer, je l'ai fait malgré moi » ; que les autres messages produits aux débats datant des mois de mars et avril 2011, révèlent que Mme W... ne souhaitait pas reprendre la vie commune mais ne permettent pas d'imputer à l'un ou à l'autre la cessation de la vie commune ; que la preuve d'une relation extraconjugale entretenue à l'époque de la rupture par l'épouse n'est pas établie et s'agissant de la modification d'une adresse mail, Mme W... indique qu'il s'agit de son adresse personnelle et produit un courriel que lui a adressé le 27 août 2011 M. DL... reconnaissant qu'il s'agit de l'adresse mail personnelle de son épouse et si tant qu'elle ait pu être utilisée en commun par les deux époux, M. DL... ne rapporte la preuve d'aucun préjudice subi consécutivement à une modification du code d'accès ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que M. DL... ne rapporte pas la preuve d'un comportement fautif de son épouse à l'origine d'un préjudice distinct de celui né de la dissolution du mariage ; qu'en conséquence la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a débouté M. DL... de sa demande de dommages et intérêts » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE : « sur la demande de dommages et intérêts : que l'article 1382 du code civil prévoit que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ; qu'au soutien de sa demande, l'époux fait valoir que : - l'épouse fait preuve d'une grande déloyauté à son égard, - outre l'adultère, les mensonges et graves manoeuvres dans le cadre de la procédure américaine et la présente procédure, les malveillances et circonstances brutales de la rupture, l'épouse a été très malhonnête à son égard en modifiant le mot de passe de la messagerie commune des époux [...], le privant de l'accès à ses messages personnels importants, - ces procédés déloyaux lui ont causé un préjudice moral ; qu'au soutien de sa demande l'épouse soutient que : - les allégations de l'époux sont mensongères et non prouvées, - celui-ci ne peut démontrer un préjudice distinct de celui du divorce, - il n'établit aucune faute de sa part, ni un lien de causalité avec cette prétendue faute et le préjudice qu'il n'invoque, - c'est l'époux qui depuis le début de la procédure n'a cessé d'avoir des comportements déloyaux pour tromper la religion du tribunal, de même que celle de la cour d'appel : il l'a quittée dès février 2011, a menti sur ses ressources et dissimulé sa véritable situation, indiqué fallacieusement devoir faire appel à l'aide parentale pour apitoyer la cour d'appel et maintenant le tribunal, alors qu'il ne s'agit que d'une aide fictive, menti quant aux modalités de cessation de son travail au sein de la société EMI, a été violent et agressif à son égard, l'obligeant à engager des procédures aux USA pour se protéger, a fait abstraction de la valeur de ses photographies et droits d'auteur liés à celles-ci, menti sur les remboursements des charges de copropriété de l'appartement dont elle s'est acquittées, à la différence de celui-ci, alors qu'il percevait en cachette un loyer conséquent, - les allégations d'adultère ne sont que le fruit de son imaginaire, - l'adresse mail évoquée [...] est bien la sienne ; que l'époux démontre au contraire ses tentatives d'accéder à une adresse mail qui n'est pas la sienne ; que finalement démasqué à nouveau, il prétend que cette adresse mail est commune, - elle n'a jamais reçu de remboursement à la place de son époux au titre de ses frais de santé, - l'époux n'est qu'un menteur et un manipulateur, - la demande de celui-ci n'est que la preuve persistante de sa mauvaise foi et de sa grande avidité ; que les pièces produites par l'époux sont insuffisantes à démontrer ses allégations et en particulier une ou plusieurs faute(s) commise(s) par l'épouse ; que dès lors, celui-ci sera débouté de sa demande à ce titre » ; ALORS QUE M. DL... soutenait dans ses conclusions, au soutien de sa demande indemnitaire, que Mme W... avait commis des fautes tenant, notamment, aux « mensonges et graves manoeuvres dans le cadre de la présente procédure ainsi qu'au stade de la procédure américaine » (conclusions, p. 66, pénultième alinéa) ; qu'il exposait très précisément les fautes commises par son épouse dans le cadre des procédures judiciaires à l'étranger (conclusions, p. 6 et suivants) ; que pour débouter M. DL... de sa demande, la cour d'appel s'est pourtant bornée à retenir que ne serait pas rapportée la preuve d'une relation extraconjugale de l'épouse, des circonstances de la rupture et d'une modification du code d'accès de la boîte mail commune ; qu'en statuant ainsi, sans aucunement répondre au chef déterminant des conclusions de l'exposant pris de l'attitude déloyale de Mme W... dans le cadre des procédures judiciaires américaines, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Mme W... à verser à M. DL... une prestation compensatoire d'un montant de 70 000 euros seulement ; AUX MOTIFS PROPRES QUE : « sur la prestation compensatoire : que le divorce met fin au devoir de secours entre époux mais l'un des conjoints peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ; que cette prestation, qui a un caractère forfaitaire, est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; que dans la détermination des besoins et des ressources, le juge a notamment égard à : la durée du mariage ; - l'âge et l'état de santé des époux ; - leur qualification et leur situation professionnelles ; - les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ; - le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ; - leurs droits existants et prévisibles ; que cette prestation prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge qui décide des modalités selon lesquelles elle s'exécutera : versement d'une somme en argent, attribution de biens en propriété ou d'un droit temporaire ou viager d'usage, d'habitation ou usufruit ; que l'appel interjeté par M. DL... étant total, le prononcé du divorce n'a pas acquis force de chose jugée, de sorte qu'il convient de se placer à la date du présent arrêt pour apprécier la situation des parties ; que le mariage des époux a duré 16 ans dont 10,5 ans de vie commune ; que les époux se sont mariés sous le régime de la séparation de biens ; qu'aucun enfant n'est issu de l'union ; que Mme W... est âgée de 45 ans et M. DL... est âgé de 48 ans ; que Mme W... n'invoque aucun problème particulier de santé ; que M. DL... indique que son état de santé s'est dégradé depuis la séparation du couple, qu'il souffre d'un problème cardiaque qu'il ne peut traiter faute de moyens compte tenu du coût aux USA et d'une perte progressive de vision ; qu'il indique par ailleurs souffrir de troubles du sommeil et de troubles de l'anxiété ; que toutefois il ne produit aucune pièce médicale permettant de corroborer ses affirmations et il ne peut imputer à son épouse, alors qu'il en est séparé depuis de nombreuses années, la responsabilité de cette situation alors qu'il lui appartient de s'assurer lui-même désormais ce qu'il fait manifestement puisqu'il invoque au titre de ses charges une assurance santé représentant une dépense mensuelle de 359,17 euros ; qu'en tout état de cause, pas le moindre certificat médical n'est versé aux débats permettant de considérer que M. DL... présente un état de santé dégradé ; qu'au titre des revenus qu'il a perçus en 2016, M. DL... a déclaré la somme de 16 492 $ et sa compagne a déclaré la somme de 12 591 $; pour l'année 2017 il a déclaré aux Etats Unis un revenu de 5 719 $ et sa compagne a déclaré la somme de 12 550 $ et il a déclaré en France un revenu de 18 019 euros soit environ 1 502 euros par mois; pour l'année 2018, il se contente de produire des avis de virement sur le compte de la société LAS2NYC LLC d'un montant de 178,02 $ le 13 avril 2018 et de 3 506,68 $ en précisant dans ses conclusions qu'il a été contraint d'accepter un poste d'assistant photographe pour subvenir aux besoins de sa famille à défaut d'obtenir des travaux rémunérés en qualité de photographe; en revanche il ne fournit aucun autre élément financier pour l'année 2018 permettant à tout le moins de savoir s'il bénéficie d'un revenu fixe en sa qualité d'assistant photographe ; que les revenus de sa compagne en 2018 sont inconnus. Mme W... indique que M. DL... a réalisé en 2015, des clichés de la chanteuse S... B... et du mannequin H... I... qu'il a vendus au magazine Paris Match ; qu'elle verse aux débats les photos afférentes ; que pour autant M. DL... indique que "pour s'assurer une visibilité professionnelle" il est contraint d'effectuer des projets à titre gracieux afin d'attirer les institutionnels tels que Paris Match ; qu'il produit aux débats une attestation, non datée, émanant de M. A... rédacteur en chef du site de Paris Match confirmant qu'il n'a pas reçu de rémunération pour ces clichés. Mme W... indique que par ailleurs, M. DL... a réalisé la compagne publicitaire du dernier album de T... M... et a ainsi réalisé 10 vidéos publiées sur le compte Instagram du chanteur ainsi que d'autres vidéos publiées sur Vimeo ; qu'elle justifie de la réalité de ses allégations par la production aux débats de captures d'écran ; que toutefois M. DL... justifie que la société LAX2NYC a perçu à ce titre de ZH... Music la somme de 23 280 $ en date du 18 août 2015 et que s'agissant du dernier album "De l'Amour" de cet artiste, ce n'est pas lui mais F... V... qui a réalisé le clip et les pochettes de cet album ; que s'agissant de la réalisation d'un cliché de KV... O..., il est établi par le témoignage de l'intéressé lui-même que M. DL... n'a pas été rémunéré. Mme W... invoque également la réalisation et le montage d'une vidéo pour E... C... outre la réalisation de clips, vidéos ou photos de groupe pour U... N..., P... K..., Q... X..., WG..., R... BG... pour la marque CW... YN... ; que M. DL... précise qu'il a filmé l'enregistrement d'une chanson de Q... X... qui n'a jamais été utilisée par le label et indique avoir réalisé des "making of" durant l'enregistrement d'un album de U... N... et lors d'une publicité réalisée par F... V... pour la marque CW... YN... avec l'actrice R... BG... au sujet de laquelle il justifie par la production de la copie d'un courrier qui lui a été adressé par le directeur de production de ce projet que le budget alloué était de 2 000 $ ; que s'agissant de la prestation concernant P... K... la société LAX2NYC a perçu 1 200$ ; qu'en revanche M. DL... reste taisant sur le revenu qu'il a pu percevoir dans le cadre du making of réalisé lors de l'enregistrement de l'album de U... N.... Les affirmations de Mme W... relatives à la photothèque de M. DL... qui serait susceptible de lui procurer des revenus réguliers et importants ne sont étayées par aucune pièce probante ; que si Mme W... affirme que l'un des clichés de M. DL... reproduit sur de nombreux tshirts est en vente à 800 $, elle n'en rapporte pas la preuve pas plus qu'elle ne rapporte la preuve de ce qu'il perçoit des revenus grâce à l'exploitation de certains de ses clichés ; que si par ailleurs elle affirme que la notoriété mondiale de M. DL... n'est plus à démontrer ce qui lui permet d'être parfaitement indépendant et de gagner des revenus conséquents, force est de constater qu'elle ne rapporte pas la preuve de ce que son époux a ainsi perçu ; que M. DL... indique avoir procédé à de nombreuses recherches d'emploi qui se sont avérées vaines et en justifie par le versement aux débats de réponses négatives reçues au cours des années 2016, 2017 et 2018 dont rien ne permet de venir affirmer qu'elles sont mensongères ; que Mme W... souligne que M. DL... apparaît comme producteur et réalisateur de la société NIGHTSHIFT, société de production située à Los Angeles disposant de bureaux à Paris et New York et qui est une prestigieuse société de production travaillant avec les plus grandes marques internationales ; que M. DL... indique qu'il bénéficie, à titre gracieux, de locaux dans cette société compte tenu de sa très grande amitié avec le propriétaire de cette société qui en témoigne ; que les captures d'écran produites aux débats par Mme W... ne permettent pas d'en déduire que M. DL... percevrait des revenus de la société HK CORP au seul motif que son nom figure sur le site de cette société qui manifestement a publié des clichés de l'intéressé ; qu'il n'est pas plus établi qu'il perçoit des revenus en raison d'une collaboration avec le studio californien Capitol ; que M. DL... ne s'explique cependant pas sur ces points. M. DL... ne conteste pas avoir créé la société LAX2NYC mais indique que les documents produits par Mme W... pour affirmer que cette société dispose de locaux magnifiques ne sont pas probants puisqu'il justifie que l'adresse indiquée à savoir [...] correspond au bureau de M. TD... qui est son comptable et que la société a été enregistrée à l'adresse de l'agent qui s'est chargé de l'ouverture de la société comme c'est l'usage aux Etats Unis mais que son siège social est à Encino ; que s'agissant de la société ONEST HOMME, dont il convient de souligner qu'elle est située à la même adresse que la société LAX2NYC, M. DL... indique qu'il s'agit de la société de sa compagne, dont le nom figure effectivement sur le Kbis américain produit aux débats, et qu'il a bénévolement assuré la direction artistique du site web et réalisé les photographies du site ; qu'il n'est pas établi qu'il dispose de revenus provenant de l'activité de cette société. S'agissant de la société X2NY créée en 2010, M. DL... indique que cette société est en sommeil mais dans le même temps indique que le compte HSBC de cette société a été fermé et que les fonds de la société X2NY ont été transférés sur un compte de la banque CITYBANK ce qui tend à démontrer que cette société a bien une activité fut-elle minime ; qu'au titre de ses charges M. DL... fait état d'une somme totale mensuelle de 4 811,65 euros dont une assurance santé à hauteur de 359,17 euros par mois, un contrat de leasing automobile payable par mensualités de 332,15 euros, des charges de copropriété afférentes à l'immeuble indivis sis à Paris d'un montant de 370,80 euros par mois, d'un loyer de 1 243,43 euros par mois et autres charges de la vie courante qui sont partagés avec sa compagne avec laquelle il élève deux enfants nées en 2013 et 2016 ; qu'il produit une déclaration sur l'honneur prévue à l'article 272 du code civil rédigée le 10 avril 2015 et non actualisée ; que Mme W... justifie de ce qu'en 2015 elle a perçu une rémunération nette de 259 844,55$ et que bien qu'ayant démissionné de chez L'Oréal pendant le premier trimestre 2016, elle a perçu une rémunération versée par L'Oréal pour l'année 2016, d'un montant de 126 983,11 $ incluant une prime de rendement se rapportant aux performances réalisées en 2015 d'un montant de 81 020,59 $ ; que Mme W... a été embauchée par la société [...] à compter du 23 mars 2016 ; qu'au titre de l'année 2016 elle justifie avoir perçu de cet employeur une rémunération nette de 243 375,20 $ soit 20 281 $ par mois environ ; au titre de l'année 2017 elle a perçu de cet employeur une rémunération nette de 112 374,83 $ dont 29 489,99 $ de prime de rendement se rapportant aux performances réalisées en 2016, pour la période du 1 janvier 2017 au 15 avril 2017 soit un revenu mensuel moyen de 32 107 $ ; que Mme W... a conclu un accord de séparation avec la société [...] le 10 avril 2017; qu'aux termes de cet accord Mme W... a cessé d'être salariée de l'entreprise à compter du 26 mai 2017 mais était en congés payés jusqu'au 26 septembre 2017, précision faite que si elle trouvait un nouvel emploi, sa rémunération cesserait ; qu'elle justifie avoir perçu jusqu'en juillet 2017, date à laquelle elle a été embauchée par la société Revlon, la somme totale nette de 67 966 $. Mme W... justifie avoir commencé à travailler pour la société Revlon à compter du 10 juillet 2017 et avoir perçu de juillet à décembre 2017, une rémunération nette de 125 138,08 $ outre une prime exceptionnelle d'un montant net de 100 368,38 $ soit 225 506,46$ au total ; qu'au regard de l'ensemble de ces observations, Mme W... a donc perçu entre le 1 janvier 2017 et le 31 décembre 2017, une rémunération nette totale de 405 847,29 $ soit environ 358 130 euros ce qui représente un revenu mensuel moyen de l'ordre de 29 845 euros ; que Mme W... verse aux débats son contrat de travail signé avec la société Revlon prévoyant un salaire net mensuel de 22 083 $ soit environ 19 487 euros par mois ; qu'elle ne produit cependant aucun justificatif de revenus pour l'année 2018, ni ne s'explique sur une prime éventuellement attribuée ; que Mme W... a acquis en septembre 2014, en indivision avec son compagnon, chacun à hauteur de 50%, un bien immobilier sis à New York pour le prix de 2 895 000 $ ; que le couple a contracté un emprunt sur 30 ans, remboursable par mensualités de 10 238,95 $ assurance comprise; elle justifie d'une reconnaissance de dette rédigée le 27 avril 2015, relative à un prêt de 70 000 $ qui lui a été consenti par un tiers qu'elle rembourse par mensualités de 1 000 $; Mme W... justifie par ailleurs devoir faire face à des frais de garde pour sa fille née en 2014, s'élevant hors heures supplémentaires et nuits travaillées, à la somme de 950$ par semaine du lundi au vendredi de 8 heures à 19 heures outre des frais de scolarité s'élevant à 33 600 $ entre le mois de février et le mois de septembre 2018 ; qu'elle fait face en outre aux charges de la vie courante partagées avec son compagnon dont les revenus mensuels sont inconnus étant souligné que les dépenses afférentes à l'enfant commun et au remboursement du prêt immobilier sont partagées, que son compagnon vive avec elle ou à [...] ; que Mme W... produit une déclaration sur l'honneur prévue à l'article 272 du code civil établie le 16 mai 2017 et non actualisée. M.DL... ne fournit aucun élément sérieux permettant de remettre en cause les revenus et charges de Mme W... qui sont justifiés par la production aux débats de pièces explicatives actualisées. M.DL... indique avoir sacrifié sa carrière pour suivre son épouse aux Etats Unis en 2010 ; qu'il indique qu'en 2009, il était à l'apogée de sa carrière travaillant avec E... C..., BL... GL..., QO... AP..., EV..., WY... LW... ou MO...; il souligne que la concomitance de la mutation de Mme W... et son départ négocié de la société Emi Music démontre qu'il a ainsi sacrifié sa carrière ; que pour autant il ne s'explique pas sur le fait qu'une telle notoriété qu'il souligne ne lui ait pas permis de continuer son activité aux Etats Unis et si tel était le cas sur le fait qu'il demeure toujours aux Etats Unis et n'a manifestement pas cherché à revenir en France où il était particulièrement connu selon ses propres déclarations ; que la preuve de ce que M. DL... a sacrifié sa carrière pour suivre son épouse aux Etats Unis n'est donc pas rapportée ; que M. DL... et Mme W... sont propriétaires indivis d'un immeuble sis [...] à hauteur de 70 % pour M. DL... et de 30 % pour Mme W... ; que Mme W... estime que ce bien ne pouvant être estimé à moins de 1 430 000 euros la part de l'époux s'évalue à la somme de 1 100 000 euros alors que M. DL... évalue sa part sur ce bien à hauteur de 770 000 euros ; qu'il est à noter qu'aucune des parties n'a jugé utile de produire aux débats une évaluation récente de ce bien ; que M. DL... indique avoir utilisé la totalité de ses indemnités de départ de la société Emi Music soit 121 700 euros pour assurer sa défense dans le cadre des procédures judiciaires engagées aux Etats Unis et en France et pour faire face à son assurance médicale. Il indique disposer au mois d'avril 2018 d'une épargne de 12 419,89 euros au titre des soldes de deux comptes professionnels et de deux comptes personnels détenus aux USA et d'un compte CIC détenu en France ; qu'il justifie avoir procédé à plusieurs rachats partiels sur le contrat d'assurance vie qu'il détenait, ces rachats partiels correspondant à la somme de 30 000 euros le 15 novembre 2013 pour, selon ses déclarations, faire face aux frais d'accouchement de sa première fille, à la somme de 22 000 euros le 26 mars 2014 pour faire face à l'achat d'un véhicule automobile, et à la somme de 31 353,31 euros le 10 juin 2014 pour faire face aux besoins de sa famille ; que comme indiqué précédemment, Mme W... a acquis avec son compagnon , à hauteur de 50 % chacun, un bien immobilier sis à New York pour le prix de 2 895 000 $ financé à l'aide d'un prêt immobilier dont les modalités de remboursement sont prouvées par Mme W... et ont été rappelées ci-dessus ; que si M. DL... affirme que la valeur de ce bien est aujourd'hui de plus de 3 000 000 $ il n'en rapporte pas la preuve en se contentant de produire un article sur l'évolution du marché immobilier New Yorkais ; qu'aucun élément probant ne permet de venir soutenir que Mme W... serait propriétaire d'un autre bien immobilier que ceux détenus à Paris en indivision avec M. DL... et le bien sis à New York ; que Mme W... justifie détenir en France, à la date du 5 octobre 2018, un compte courant au CIC présentant un solde créditeur de 1 183,33, un livret A dont le solde s'élève à 58,52 euros ; qu'elle justifie par ailleurs qu'à la date du 9 octobre 2018 elle détenait trois comptes ouverts dans les livres de la banque HSBC aux Etats Unis pour un montant total de 17 711,80 euros ; qu'aucun élément probant ne permet d'affirmer que Mme W... détient d'autres comptes bancaires en Europe ou aux Etats Unis hormis un compte joint détenu avec son compagnon permettant de régler des charges communes. Mme W... justifie avoir vendu en 2014 la totalité des stock options qu'elle détenait et produit aux débats deux attestations datant de 2014 et 2015 établissant que la société L'Oréal n'a pas émis de stock options au bénéfice de ses salariés depuis 2011 ; qu'elle explique, comme le fait d'ailleurs M. DL... , qu'elle a utilisé en partie les sommes obtenues pour faire face aux frais engendrés par les procédures judiciaires engagées tant en France qu'aux Etats Unis ; qu'aucune des parties ne s'explique sur ses droits futurs à retraite ; que la notoriété de M. DL... ne peut être sérieusement contestée dès lors que son nom est rappelé régulièrement depuis plusieurs années sur différents sites et qu'il a bien été sollicité pour des prestations concernant des célébrités ou des marques prestigieuses, même s'il indique que pour la quasi totalité de ces prestations il n'a pas été payé mais qu'il s'est ainsi fait connaître ; toutefois il apparaît surprenant que M. DL... soit toujours obligé d'agir de la sorte au regard de sa notoriété ; que par ailleurs il ne s'est pas expliqué sur la nécessité de créer plusieurs sociétés et de faire appel à un comptable dont l'activité professionnelle se déroule manifestement dans un cabinet florissant alors même qu'il ne disposerait que de très faibles revenus ; qu'en tout état de cause, pour l'année 2018, il ne fournit que des éléments extrêmement parcellaires sur ses revenus ce qui conduit à considérer que M. DL... entretient une opacité certaine sur ses ressources, étant rappelé que les revenus qu'il reconnaît percevoir même complétés par ceux de sa compagne ne lui permettent pas de faire face aux charges qu'il allègue même s'il déclare être aidé par sa famille ; qu'au regard de l'ensemble de ces éléments il ne peut toutefois être nié que la situation professionnelle de M. DL... est moins florissante que celle de son épouse, étant rappelé que M. DL... a pu produire diverses attestations ou pièces non contredites, venant corroborer certaines de ses allégations aux termes desquelles une partie non négligeable de son activité n'est pas ou peu rémunérée ; qu'il apparaît en conséquence que la rupture du mariage va entraîner une disparité dans les conditions de vie des époux justifiant qu'une prestation compensatoire soit allouée à l'époux; néanmoins en tenant compte de l'âge de l'époux qui lui permet, compte tenu de son expérience professionnelle, d'exercer une activité plus rémunératrice et du fait que la durée de la vie commune a été brève, c'est de façon pertinente que le premier juge a accordé à M. DL... à titre de prestation compensatoire, la somme de 70 000 euros sous forme de capital ; que la décision déférée sera donc confirmée de ce chef » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE : « sur la demande de prestation compensatoire ; qu'aux termes de l'article 270 du code civil, l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ; que l'article 271 du code civil énonce que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; qu'il convient au préalable de préciser que : - nombre de pièces en anglais, techniques pour certaines, produites par les parties ne sont pas traduites, alors que d'autres le sont, - la qualité de certaines photocopies versées aux débats par les parties rendent les documents inexploitables, - certaines pièces communiquées par les parties ne comportent pas toutes les pages, de sorte qu'il n'est pas possible de s'assurer que l'on dispose de l'ensemble des informations pertinentes nous éclairant sur la situation et que celle-ci est exhaustive et transparente, - dans le dossier de plaidoirie de l'épouse, certaines pièces sont produites plusieurs fois avec des numéros différents et d'autres pièces listées dans le bordereau de pièces joint aux dernières conclusions ne figurent pas dans le dossier de plaidoirie ; que la présentation du dossier de plaidoirie de l'épouse sous forme de cotes de plaidoirie a complexifié l'examen des pièces, - la présentation du dossier de plaidoirie de l'époux sous forme de classeurs n'a pas permis d'aller aisément des conclusions au bordereau de pièces et inversement ; que ces éléments interrogent sur la volonté des parties d'exposer leur situation financière de manière claire et transparente ; qu'en l'espèce, le juge aux affaires familiales relève que : - les époux sont respectivement âgés de 42 ans pour l'épouse et 45 ans pour l'époux, - le mariage a duré 13 ans, - l'époux fait valoir que son état de santé se serait dégradé et qu'il souffre sur les plans physique de problème de coeur, d'une perte progressive de la vision, et psychologique d'un syndrome d'état dépressif, de troubles du sommeil et d'anxiété ; qu'en l'absence de documents médicaux en attestant, ces problèmes de santé ne sont pas établis ; que quant à l'épouse elle n'a fait état d'aucun problème de santé, - l'époux soutient qu'en raison de la mutation de son épouse en mars 2010 à New York (USA) il a quitté son emploi pour suivre celle-ci et depuis ce déménagement n'a pas trouvé d'activité professionnelle salariée ; que l'épouse fait valoir que l'époux ne verse pas aux débats sa lettre de démission et que s'il avait démissionné il n'aurait pas perçu d'allocations de pôle emploi ; qu'elle ajoute que la décision de l'époux de quitter son emploi date de l'été 2009 et que sa mutation date de mars 2010 et que les deux événements ne sont donc pas concomitants ; que les pièces produites de part et d'autre ne permettent pas d'affirmer que le départ de l'époux avec l'épouse aux USA est lié à la mutation de celle-ci, - sur la situation financière et personnelle de l'époux : - concernant sa situation financière : - concernant ses revenus, l'époux déclare qu'en France, il est historiquement photographe et réalisateur, activité qu'il a abandonnée pour devenir directeur artistique ; qu'il ajoute que jusqu'en janvier 2010, il travaillait au sein de l'entreprise EMI Music où il était directeur artistiques pour 6 851 euros par mois ; qu'il explique qu'aux USA, il a obtenu un visa L2 délivré par l'entreprise l'Oréal, employant son épouse, en tant que conjoint d'une personne bénéficiant d'un visa de travail L1 ; qu'il précise que depuis son déménagement aux USA, il n'a retrouvé aucun emploi salarié, est contraint de travailler comme indépendant et s'oblige à diversifier son activité le plus possible pour recommencer son activité artistiques ; qu'il ne verse aux débats aucun justificatif témoignant de recherches d'emploi notamment salarié aux USA ; que pour 2014, il produit une facture du 1/10/14 pour la réalisation d'un clip vidéo pour 2 243,45 euros, une attestation de M. PW... LD... du 29/10/14 indiquant qu'en tant que producteur exécutif au sein de la société Nightshift, il a mis à disposition de l'intéressé qui est arrivé à Los Angeles en janvier 2014, sans emploi et sans revenu, un bureau dans l'entreprise à titre gracieux, ainsi que sa déclaration américaine de revenus mentionnant un « adjusted gross income » de 1 058,19 euros par mois ; qu'il verse également aux débats une attestation du président de la société Nightshift Group SAS du 3/3/15 précisant que l'époux n'a jamais été salarié, ni lié par aucun contrat d'aucune forme avec leurs sociétés depuis leur création ; qu'il produit une attestation de Mme YM... UQ... du 23/9/15 indiquant qu'il a réalisé le shooting photo de son catalogue spring 2015 à Miami, qu'elle a pris en charge les frais de transport et d'hébergement, lui a alloué un budget de 6 000 dollars [soit 5 376,99 euros] et confirmant qu'aucuns droits d'auteur n'ont été versés ou ne seront versés au réalisateur et une autre du 29/9/15 de M. FX... NG..., photographe officiel de Paris Match depuis 1999, déclarant qu'il lui a offert l'opportunité de venir réaliser deux making of sur ses shootings photos avec H... I... le 28/4/15 et S... B... le 12/7/15 pour les proposer à la rédaction du magazine comme pilote de contenus web pour la version digitale du magazine et que celui-ci n'a reçu aucune compensation ou rémunération d'aucune sorte de sa part ou de celle de Paris Match et que le but de ce dernier, à travers la cession à titre gracieux, de ces deux making of qui n'ont pas été une commande du magazine est de proposer ses services en vue d'une future collaboration ; qu'il communique une attestation non datée de M. DI... A..., rédacteur en chef de Paris Match, expliquant que celui-ci n'a fait l'objet d'aucune commande de la part du magazine, n'a reçu aucune rémunération pour la réalisation du making of qu'il a été autorisé à filmer par son photographe FX... NG... sur ses photoshoots avec les artistes S... B... et H... I..., que le making of de ce dernier n'a pas fait l'objet d'une diffusion et la diffusion du making of de la séance photo avec S... B... sur son site n'a été possible qu'à titre gracieux, n'ayant pas été commandité, ni budgété, conditions acceptées par l'intéressé ; qu'il produit également une attestation en anglais non traduite de Mme PP... VI... du 29/10/13 indiquant qu'elle a dirigé le court métrage indépendant « Close your eyes », que grâce aux contacts de celui-ci, il l'a aidée à acquérir « free editing room, free color corrections and free special effect operator services » pour le film et qu'en échange de cette assistance ( ), elle lui a fourni différents crédits au vu des différentes qualités qu'a occupées celui-ci et confirmant que ce dernier n'a pas reçu d'argent pour sa participation à ce court-métrage mais a reçu un crédit de co-producteur, une autre du 11/9/15 de M. G... J... O... déclarant que celui-ci n'a reçu aucun salaire, rémunération ou droits d'auteur de sa part ou de celle des éditions « numéroPRESSE » en contrepartie de la parution de son portrait dans la version web du magazine numéro, que Numéro Magazine n'alloue aucun budget pour des images fournies par les personnalités pour illustrer leur article et que c'est dans ce contexte que celui-ci lui a cédé, à titre gracieux, son portrait pour cette publication et n'a jamais été en contact avec la rédaction du magazine, une autre du 1/10/15 de M. E... AV..., président de HK Corp Los Angeles, expliquant le solliciter régulièrement pour travailler sur les synopsis des vidéos d'artistes dont 9 sont cités, que les traitements vidéo que celui-ci remet à sa société ont été conceptualisés entre septembre 2014 et septembre 2015 et envoyés aux maisons de disque qui le mettent en compétition pour le remporter le budget du film, que seul un synopsis de vidéo parmi ceux des artistes listés a été retenu, que seul le travail de réalisation est rémunéré [sans précision sur le montant de cette rémunération], que celui-ci a des difficultés pour imposer son style considéré comme trop « vieux » pour la jeune génération décisionnaire dans les maisons de disque, qu'avec son accord, il le propose désormais comme réalisateur de making of sur les films d'autres réalisateurs qu'il produit pour qu'il reste en contact avec l'industrie et que si c'est une sévère régression professionnelle après avoir été le directeur artistique de E... C... pendant plusieurs années, celui-ci est prêt à tous les sacrifices pour refaire surface professionnellement, ce en quoi il l'aide, un mail de M. CO... QU..., directeur financier de numéro Presse du 22/12/15, expliquant que l'intéressé n'a perçu aucune rémunération sur une photo publiée sur le site internet du magazine en illustration d'une playliste de G... J... O... et une attestation du 15/9/15 de Mme YC... YQ..., attestant avoir été collaboratrice de celui-ci de 2004 à 2010, lequel travaillait encore pour EMI Music en 2010, qu'ils étaient ensemble à Miami en janvier 2010 pour le tournage de la vidéo « Memories » de E... C... pour le compte d'EMI Music France dont ils étaient alors tous les deux employés et que celui-ci a quitté EMI Music après une négociation et n'a pas fait partie d'un plan social ; il verse encore aux débats un extrait d'un protocole d'accord transactionnel (seules les première et dernière pages sont produites, en raison, selon lui, d'une clause de confidentialité) signé avec la société EMI Music France le 21 janvier 2010, dans lequel aucun élément financier ne figure, sa fiche de paye de janvier 2010 émanant de cet employeur, soit pour la période du 1er au 6 janvier 2010, mentionnant un net à payer de 114.960,55 euros, comprenant son indemnité de départ et un net fiscal pour la période du 11.010,29 euros et la page un sur deux d'une attestation de cet employeur destinée à pôle emploi, faisant état d'un emploi salarié du 3/2/3 au 6/1/10 et d'une rupture conventionnelle du 25/11/09 ; il ne fournit pas de justificatifs de la perception ou non d'allocations de pôle emploi ; il produit un justificatif d'impôt français sur le revenu 2015 pour les revenus perçus en 2014, faisant apparaître un revenu brut global de 32.400 euros, soit 2.700 euros par mois brut et aucun revenu imposable ; pour 2015, il communique une attestation, en anglais non traduite, de M. XZ... MG..., précisant qu'en tant que Vice-Président des ventes et marketing chez Artnet, il peut confirmer que l'intéressé a travaillé sur un projet de mai à novembre 2015 et n'a reçu aucune rémunération de la part de l'entreprise cette année, laquelle lui versera rapidement 680 dollars [soit 609,81 euros] et une seconde somme d'argent du même ordre dans les prochaines semaines ; en 2015, il justifie avoir perçu 44.429 dollars brut à priori puisqu'il est question du « gross income » [soit 39.843,42 euros brut, soit 3.320,28 euros par mois brut] (avis d'impôt américain sur les revenus 2015) ; dans ses dernières conclusions, il déclare avoir perçu, en 2015, 1.073,33 euros par mois ; il verse également aux débats un courrier de la SACEM du 6/1/16 mentionnant un versement à son profit de 25,30 euros, étant précisé que la qualité de la photocopie de la dernière page fournie ne permet pas de lire les chiffres mentionnés, celui-ci déclarant, dans ses dernières conclusions, que le versement est de 36,60 euros ; il produit une facture de 14.060,55 euros du 18/8/15 émanant de sa société LAX2NYC (pas de document versé aux débats sur celle-ci notamment les statuts) adressée à ZH... Music pour le projet T... M..., dans lequel il est intervenu comme Directeur ; l'épouse précise, sans en justifier, qu'il est, en outre, curator et qu'il a été choisi pour exercer cette fonction pour la vente aux enchères d'artistes spécialisés dans les photographies dans la mouvance HIP HOP et que dans le cadre de ces ventes aux enchères, les prix d'adjudication sont très élevés, dépassant 6.277,11 euros ; elle produit des documents en ce sens ; elle fournit également plusieurs pièces relatives à la participation de l'époux à des expositions, des photographies d'artistes ; elle soutient également que celui-ci a fermé son site internet, puis en a ouvert un autre pour de réduire sa visibilité sur internet ; l'époux répond que cela constituerait un « suicide professionnel » et qu'il a changé de site internet car l'ancien était vétuste ; les pièces versées aux débats par l'épouse confirment le changement de site internet de l'époux ; ce dernier indique qu'aux termes des conclusions de l'épouse et s'appuyant sur une attestation de M. IY... SP... du 21/4/15, indiquant qu'il est co-fondateur, associé majoritaire et PDG de OWNESS, INC, entreprise créée en avril 2013 aux USA et basée actuellement à New-York (USA), que l'intéressé possède 2,7% du capital de l'entreprise depuis sa création et que l'entreprise a réalisé une levée de fonds en 2013 basée sur sa valorisation interne de l'entreprise de 4,5 (ou 84,5?, un chiffre difficilement lisible apparaissant manifestement devant le 4,5) millions de dollars affirmant avoir proposé à celui-ci et de lui racheter ses parts en avril 2014, ce que celui-ci aurait refusé, celle-ci prétend qu'il dissimulerait un important patrimoine mobilier constitué de parts sociales (à hauteur de 2,7%) d'une société valorisée à 4.500.000 dollars [soit 4.035.116,55 euros], à savoir la société Doobop ; il soutient que c'est un faux témoignage, lié à l'abus de pouvoir de l'épouse dans l'entreprise L'Oréal, contestant avoir reçu une telle proposition et justifie qu'il a tenté, en sa qualité d'actio
Articles de loi cités
article 74 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 271 du code civilarticle 4 du code de procédure civilearticle 1240 du code civilarticle 270 du code civilarticle 272 du code civil établie learticle 262-1 du code civilarticle 455 du code de procédure civilearticle 270 du code civil.article 1382 du code civil et enfin la somme dearticle 455 du code de procédure civile.article 1382 du code civil prévoit que tout fait qarticle 272 du code civil rédigée learticle 264 du code civilarticle 74 du code de procédure civile et non unarticle 74 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 2 décembre 2020
Référence
ECLI:FR:CCASS:2020:C110556
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel