Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 6 novembre 2019
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2019:SO11111
- Date
- 6 novembre 2019
- Condamnation
- 39 641 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 novembre 2019 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11111 F Pourvoi n° D 18-20.131 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. O... G..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 24 mai 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige l'opposant à la société Symag, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 1er octobre 2019, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Silhol, conseiller référendaire rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Richard, avocat de M. G..., de la SCP Marc Lévis, avocat de la société Symag ; Sur le rapport de M. Silhol, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. G... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour M. G... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Monsieur O... G... à payer à la Société SYMAG la somme de 16.396,41 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L. 1237-1 du Code du travail, en cas de démission, l'existence et la durée du préavis sont fixées par la loi, ou par convention ou accord collectif de travail ; qu'aux termes de l'article 15 de la convention collective « Syntec », sauf accord des parties prévoyant une durée supérieure, la durée du délai de préavis est de trois mois, quelle que soit la partie qui dénonce le contrat ; que contrairement aux allégations de Monsieur G..., ces dispositions doivent s'appliquer, sans nécessité pour l'employeur de rapporter la preuve d'un préjudice ; qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Monsieur G... à payer à la Société SYMAG la somme de 16.396,41 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis correspondant à trois mois de salaire ; 1°) ALORS QUE les amendes ou autres sanctions pécuniaires sont interdites ; que toute disposition ou stipulation contraire est réputée non écrite ; que Monsieur G..., faisait valoir que la disposition de la convention collective « Syntec », selon laquelle le salarié est tenu de verser à l'employeur une indemnité égale à la rémunération correspondant à la durée du préavis restant à courir, constitue une sanction pécuniaire prohibée, qui est à ce titre illicite ; qu'en condamnant néanmoins Monsieur G... à verser à la Société SYMAG une indemnité pour non-respect la durée du préavis, sans répondre à ces conclusions, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE, subsidiairement, l'employeur ne peut prétendre au bénéfice d'une indemnité compensatrice de préavis que s'il justifie d'un préjudice résultant de l'inexécution par le salarié de son préavis ; qu'en décidant néanmoins que la Société SYMAG pouvait prétendre à une indemnité compensatrice de préavis, sans avoir à rapporter la preuve d'un préjudice, la Cour d'appel a violé les articles L. 1231-1 et L. 1237-1 du Code du travail, ensemble les articles 13 et 17 de la Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987.
Articles de loi cités
article 455 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 15 de la convention collectivearticle L. 1237-1 du Code du travailarticle 1014 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 6 novembre 2019
Référence
ECLI:FR:CCASS:2019:SO11111
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel