Cour de Cassation · soc — 13 novembre 2019
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2019:SO01557
- Date
- 13 novembre 2019
- Condamnation
- 372 100 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon les arrêts attaqués, que la société UPM France, qui développait une activité de fabrication de papier dans trois établissements situés à La Chapelle d'Arblay, Docelles et Strasbourg, ce dernier, dénommé « Stracel » employant deux cent cinquante salariés, appartenait au groupe UPM ; que celui-ci a annoncé, le 31 août 2011, un projet de restructuration destiné à sauvegarder sa compétitivité sur ce secteur d'activité qui incluait diverses fermetures d'usines de papier dont celles de « Stracel » et de Docelles ; que la société UPM France a partiellement cédé ses actifs à la société Blue Paper qui s'est engagée à proposer aux salariés du site « Stracel » cent trente postes sur les cent quarante créés, dans le cadre du développement d'une nouvelle activité de production d'emballages de carton ondulé à base de papier recyclé, tout en écartant l'application de l'article L. 1224-1 du code du travail ; qu'en janvier 2013, un plan de sauvegarde de l'emploi a été adopté par la société UPM France, dans le cadre de la suppression des deux cent quarante trois postes existant au sein de l'établissement de Strasbourg ; qu'à compter du 31 janvier 2013, elle a procédé au licenciement pour motif économique des salariés non reclassés dans le cadre de ce plan ; que MM. S... et P... ont saisi la juridiction prud'homale le 3 février 2014 pour solliciter l'application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail et contester le bien-fondé des licenciements ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Texte intégral
SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 novembre 2019 Cassation partielle Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1557 F-D Pourvois n° N 18-14.251 S 18-14.255 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois n°s N 18-14.251 et S 18-14.255 formés par : 1°/ M. G... S... , domicilié [...] , 2°/ M. N... P..., domicilié [...] , contre les arrêts rendus le 25 janvier 2018 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A), dans les litiges l'opposant respectivement : 1°/ à la société UPM France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , 2°/ à la société UPM - Kymmene OYJ, société de droit Finlandais, dont le siège est [...] (Finlande), défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, chacun, à l'appui de leur recours, trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 8 octobre 2019, où étaient présents : Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, Mme Pontonnier, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de MM. S... et P..., de la SCP Rousseau et Tapie, avocat des sociétés UPM France et UPM - Kymmene Oyj, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° N 18-14.251 et S 18-14.255 ; Attendu, selon les arrêts attaqués, que la société UPM France, qui développait une activité de fabrication de papier dans trois établissements situés à La Chapelle d'Arblay, Docelles et Strasbourg, ce dernier, dénommé « Stracel » employant deux cent cinquante salariés, appartenait au groupe UPM ; que celui-ci a annoncé, le 31 août 2011, un projet de restructuration destiné à sauvegarder sa compétitivité sur ce secteur d'activité qui incluait diverses fermetures d'usines de papier dont celles de « Stracel » et de Docelles ; que la société UPM France a partiellement cédé ses actifs à la société Blue Paper qui s'est engagée à proposer aux salariés du site « Stracel » cent trente postes sur les cent quarante créés, dans le cadre du développement d'une nouvelle activité de production d'emballages de carton ondulé à base de papier recyclé, tout en écartant l'application de l'article L. 1224-1 du code du travail ; qu'en janvier 2013, un plan de sauvegarde de l'emploi a été adopté par la société UPM France, dans le cadre de la suppression des deux cent quarante trois postes existant au sein de l'établissement de Strasbourg ; qu'à compter du 31 janvier 2013, elle a procédé au licenciement pour motif économique des salariés non reclassés dans le cadre de ce plan ; que MM. S... et P... ont saisi la juridiction prud'homale le 3 février 2014 pour solliciter l'application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail et contester le bien-fondé des licenciements ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article L. 1224-1 du code du travail ; Attendu que pour dire que le licenciement pour motif économique des salariés est valablement intervenu et les débouter de toutes leurs demandes, les arrêts retiennent que si l'activité de fabrication de papier carton a été organisée par la société Blue Paper après acquisition partielle des actifs de la société UPM France, cette seule acquisition d'actifs ne permettait pas la reprise ou la poursuite d'une activité de production puisqu'elle nécessitait des travaux de reconversion en vue de permettre une autre activité de production, avec non seulement une matière première autre, mais aussi un processus industriel et une clientèle autres, que la reconversion des actifs acquis par la société Blue Paper a engendré une interruption de toute production pendant plusieurs mois et que celle-ci n'a concrètement repris qu'en février 2014 ; qu'en conséquence, en l'absence de transfert d'une entité économique autonome ayant conservé son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise, le moyen relatif à la violation de l'article L. 1224-1 du code du travail doit être écarté ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté le rachat par la société Blue paper de la machine à papier de la société UPM France installée dans l'usine dite « Stracel », de différents actifs et de la plus grande partie des locaux pour y développer une activité de papier similaire à celle de la société UPM France ainsi que la proposition du cessionnaire de reprendre cent trente salariés de celle-ci sur les cent quarante emplois créés, ce dont il résultait que l'activité était identique après la cession et que les moyens significatifs et nécessaires à celle-ci avaient été transférés, en sorte que l'activité de l'entité économique autonome ayant été poursuivie, les dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail étaient applicables, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'ils déclarent les appels de MM. S... et P... recevables, et en ce qu'ils rejettent les exceptions d'incompétence et d'irrecevabilité soulevées par les sociétés UPM France et UPM Kymmenen OYJ à l'encontre des prétentions des salariés à l'égard de la société UPM Kymmenen OYJ, les arrêts rendus le 25 janvier 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, sur les points restant au litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ; Condamne les sociétés UPM France et UPM Kymmenen OYJ aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à MM. S... et P... la somme de 1 500 euros chacun ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits au pourvoi n° N 18-14.251 par la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour M. S... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué, confirmatif de ces chefs de dispositif, d'avoir dit que le licenciement pour motif économique du salarié était valablement intervenu et débouté ce dernier de toutes ses demandes ; Aux motifs propres que, aux termes de l'article L.1224-1 du code du travail, « lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise » ; que ces dispositions légales d'ordre public interprétées à la lumière de la directive communautaire 2001/23/CE du 12 mars 2001 s'appliquent dès lors qu'il y a transfert d'une entité économique autonome constituée par un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels poursuivant un objectif économique propre, qui conserve son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise ; que le transfert ne s'opère que si l'identité de l'entité économique transférée est maintenue, maintien qui se caractérise notamment par le fait que des moyens corporels ou incorporels significatifs et nécessaires à l'exploitation de l'entité sont repris, directement ou indirectement par un autre exploitant, par le fait de garder tout ou partie du personnel ou des moyens destinés à son fonctionnement, et par le fait de poursuivre la même activité ; qu'il est acquis aux débats, de par les documents produits par les parties (pièce 6 de l'appelant), que le site dénommé ''Stracel'' de la société UPM France a été acquis par elle en 1988 auprès de la SPD (société de participation des scieurs et exploitants forestiers) qui exploitait une usine de pâte à papier, que le groupe UPM a alors installé une machine pour produire du papier journal, qu'en 1999 la production a été arrêtée engendrant le licenciement de 161 salariés, qu'en 2000 la machine à papier a été reconvertie pour la fabrication de papier magasine avec une capacité de production annuelle de 280 000 tonnes pour un effectif de 330 personnes ; qu'à l'appui de la démonstration qui lui incombe de la fraude à l'article L.1224-1 du code du travail le salarié soutient : - que la société UPM France a cédé à la société Blue Paper des éléments corporels et incorporels significatifs, soit un bâtiment et son infrastructure ainsi que les machines essentielles pour l'activité de fabrication de papier, notamment la machine à papier et la chaudière biomasse, et que la majorité des anciens salariés d'UPM ont été repris par UPM (130 sur 250), - que l'activité économique s'est poursuivie avec maintien de l'identité de l'entité économique, avec une remise en marche de l'usine en octobre 2013 au terme d'un délai ayant pour but d'organiser la reprise de l'activité d'UPM, soit la fabrication de papier dont la destination importe peu puisque les procédés de fabrication sont identiques ; que, cependant, si le site Stracel de la société UPM France disposait de ses propres institutions représentatives, son usine, comme l'évoque l'expert du cabinet T... mandaté dans le cadre d'une procédure de droit d'alerte par le CCE d'UPM dans son rapport du 23 mars 2012 (pièce 6 de l'appelant), « est totalement intégrée dans le groupe. Sa fonction est centrée sur la production et la plupart des autres fonctions sont assurées par des services partagés : commercial, via des bureaux commerciaux, achat, supply chain et approvisionnement bois, centralisés à Augsbourg » ; qu'aussi les parties intimées soulignent avec pertinence que la transaction conclue entre la société UPM France et la société Blue Paper : - est l'issue d'une démarche qui se situe à l'échelle du groupe UPM de réduction des capacités de production de papier couché sur bois en Europe avec des fermetures de sites en Finlande, en Allemagne et en France, et notamment la fermeture du site de production de Strasbourg qui était dédié à la fabrication de papier magasine ; - qu'elle caractérise une démarche non pas de cession de biens permettant de poursuivre ou de reprendre une activité, mais une cession de certains actifs en vue de permettre une reconversion du site industriel et de favoriser des reclassements externes des salariés ; que l'expert du cabinet T... a d'ailleurs évoqué dans le préambule de son rapport précité (page 3) que le désengagement de Stracel visait à diminuer les capacités de production avec un projet de cession dont la contrainte était que « l'usine ne devait pas tomber dans les mains d'un concurrent » ; que, de la traduction non discutée des extraits du protocole de cession d'actifs en date du 22 janvier 2013 conclu entre UPM France et Blue Paper, il ressort que les parties ont spécifié que « l'acheteur ne devra pas conduire la même activité ou une activité similaire à l'activité du site » et que « la conversion du site (définie ci-après) est pour le vendeur une condition essentielle de l'opération », et dans ce sens les parties ont listé (pièce T des intimées) : - les actifs cédés en partie A de l'annexe 2.1. sans que la liste soit exhaustive, soit notamment : machine à papier et ses pièces de rechange, bâtiments, équipements de logistique, actifs nécessaires pour la production d'énergie, site de traitement des eaux usées, atelier, chaudière biomasse, camions, chariots élévateurs et équipements pour manoeuvrer le papier et le bois de combustion ; - les actifs exclus en partie C de l'annexe 2.1, soit les raffineurs pour l'atelier de TMP (pâte thermomécanique), les ateliers de blanchiment de la TMP, la calandre optiload sur la machine à papier, la ligne d'emballage, l'atelier d'écorçage et de transformation des rondins en copeaux pour l'atelier de T.M, la cuisine de couchage, ces actifs exclus devant être dûment démontés et déplacés du site à ses propres frais par le vendeur au plus tard quatre mois après la date de cession ; qu'il est également acquis aux débats que seule une partie du terrain a été achetée par Blue Paper, la société UPM France ayant alors pour l'autre partie un autre projet industriel (projet BTL de fabrication de biocarburant et de production d'électricité en cogénération), et que, conformément à ses obligations résultant de l'acte de cession, la société Blue Paper a procédé à la reconversion des actifs acquis, qui étaient jusqu'alors dédiés à la fabrication de papier magasine avec du bois comme matière première, afin d'organiser une activité de fabrication de papier cartonné pour emballage utilisant du papier recyclé comme matière première, avec une reconversion des infrastructures impliquant un investissement financier important de la société Blue Paper (100 millions d'euros) et impliquant également des travaux engendrant l'absence de toute production pendant plusieurs mois (11 mois) ; que, de plus, si l'appelant fait état de ce que la société Blue Paper a embauché une partie des 250 salariés de la société UPM France (en réalité 53, puisque certains dont lui-même n'ont pas donné suite à l'offre d'embauche de Blue Paper), les parties intimées rappellent que les offres d'embauche adressées par la société Blue Paper à 130 salariés sur les 140 créations d'emplois prévues correspondent à un engagement pris par elle auprès de la société UPM France d'où leur évocation dans le PSE dans le cadre d'un reclassement externe, que ces offres d'embauche sont intervenues après les licenciements, et qu'elles ne visaient pas à permettre la poursuite ou la reprise de l'activité de production, telle qu'elle était organisée par la société UPM France ; que les sociétés intimées produisent aux débats le témoignage de monsieur Z... I..., [...] de la société Blue Paper (pièce HH) et qui a été salarié de UPM France de 1994 à 2013, qui détaille les équipements respectifs utilisés pour les matières premières utilisées par UPM France et pour les matières premières employées par Blue Paper, qui décrit minutieusement les différences existant entre les deux procédés de fabrication respectifs d'où le démontage début 2013 par UPM des équipements de raffinage et d'emballage puis l'installation par Blue Paper d'un procédé de trituration à base de carton recyclé, et qui évoque les travaux de modification effectués sur la machine à papier cédée par le fabricant finlandais Valmet de mai à novembre 2013 ; que monsieur I... termine son témoignage en indiquant que « la société Blue Paper a investi 100 M€ dans la reconversion des actifs industriels rachetés à UPM Stracel afin d'en modifier l'usage. La production de papier graphique a été abandonnée et l'installation modifiée n'est plus en capacité de produire de papier graphique pour certaines des raisons évoquées ci-dessus. L'installation est restée à l'arrêt pendant 11 mois pour procéder notamment, de mai à novembre 2013, aux modifications techniques nécessaires à la production de papier pour ondulé » ; qu'il n'est donc pas contestable que si l'activité de fabrication de papier carton a été organisée par la société Blue Paper après acquisition partielle des actifs de la société UPM France (et non comme l'affirme l'appelant après ''acquisition de l'usine de Stracel''), cette seule acquisition d'actifs ne permettait pas la reprise ou la poursuite d'une activité de production puisqu'elle nécessitait des travaux de reconversion en vue de permettre une autre activité de production, avec non seulement une matière première autre, mais aussi un processus industriel et une clientèle autres ; qu'il ne peut être valablement soutenu par l'appelant que l'activité de production de l'usine de Stracel n'a jamais été interrompue ou que les actifs cédés par la société UPM France ont permis la poursuite ou la reprise par la société Blue Paper de l'activité de production de papier de la société UPM France, puisque la reconversion des actifs acquis par la société Blue Paper a engendré une interruption de toute production pendant plusieurs mois et que celle-ci n'a concrètement repris, après des tests menés depuis novembre 2013, qu'en février 2014 (pièce FF des intimées) ; qu'en conséquence, en l'absence de transfert d'une entité économique autonome ayant conservé son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise, le moyen de l'appelant relatif tenant à la violation de l'article L.1224-1 du code du travail sera également écarté à hauteur de cour ; (arrêt attaqué, pp. 10 à 13) Et aux motifs adoptés que, sur la licéité du licenciement au regard de l'article L.1224-1 du code du travail, le demandeur soutient que le licenciement intervenu doit âtre déclaré sans effet au motif que la cession des actifs du site de Stracel par la SAS UPM France à la société Blue Paper est constitutif d'un transfert d'une entité économique autonome, conservant son identité, dont l'activité a été poursuivie et qui a été reprise, emportant transfert automatique des contrats de travail des salariés en application des dispositions de l'article L.1224-l du code du travail ; mais que la partie défenderesse justifie que : - l'offre de reprise faite par Blue Paper portait sur la reprise de certains actifs du site et que la société UPM souhaitait en tout état de cause ne pas céder son activité commerciale, - UPM a cédé à la société Blue Paper, non pas une activité mais des actifs isolés (une partie seulement des installations, notamment le bâtiment et son infrastructure, UPM ayant conservé une partie du terrain en vue d' un projet « Advance Biofuels »), - cette cession partielle d'actifs ne s'est pas inscrite dans une poursuite de l'activité de production de papier graphique puisque le site a été reconverti (sur une durée prévisible de 9 mois et moyennant un investissement de 100 millions d'euros) en une usine de papier pour emballages ondulés, base recyclé, avec une production vapeur biomasse et la consommation de 100 000 tonnes de bois et de 350 000 tonnes de papiers recyclés, - ainsi, UPM n'a pas cédé certains des éléments nécessaires à l'activité antérieure et qui ont été expressément exclus de la cession d'actifs tels que du matériel d'exploitation et installations de TMP (les raffineurs et les ateliers de blanchisseurs pour l'atelier de Pâte Thermomécanique, la ligne d'emballage, l'atelier d'écorçage et de transformation des rondins en copeaux, la cuisine de couchage), les contrats et fichiers clients afférents à l'activité, - les droits de propriété intellectuelle afférents à l'activité aucun système informatique du groupe UPM existant sur le site de Strasbourg n'a été cédé à la société Blue Paper, - les contrats avec les fournisseurs de bois destiné à la fabrication de papier magazine ont été interrompus et n'ont pas été repris par la société Blue Paper la clientèle n'a pas non plus été reprise puisque celle de la société Blue Paper n'était pas la même, - la fabrication de papier fin pour magazine, qui était celle de la société Stracel est une activité autre que celle réalisée par la société Blue Paper de production de papier épais, majoritairement à base de papier recyclé, utilisé pour réaliser des emballages en carton, la technique de production industrielle et les débouchés clients n'étant pas les mêmes ; qu'il apparaît que les seuls actifs cédés ne permettaient ni de continuer à produire, ni de commercialiser une quelconque production en l'absence d'équipements suffisants, de données informatiques, de brevets, de fichier clientèle, et de service commercial sur le site et que la nouvelle activité développée par la société Blue Paper ne s'est pas inscrite dans la continuité, pas même temporelle, de celle de l'établissement Stracel mais était différente en tant qu'elle faisait appel à des méthodes, des moyens d'exploitation et des fournisseurs autres, pour la fabrication d'un produit qui n'était pas le même et visant une clientèle distincte ; qu'au vu de ces éléments, la cession de certains des actifs du site de Stracel par la SAS UPM France à la société Blue Paper n'apparaît pas constitutif d'un transfert d'une entité économique autonome ayant conservé son identité et dont l'activité aurait été reprise et poursuivie ; qu'il s'ensuit que le demandeur ne peut se prévaloir d'un transfert automatique de son contrat de travail à la société Blue Paper qui aurait privé d'effet son licenciement ; qu'en conséquence, il y a lieu de le débouter de toutes ses prétentions de ce chef ; (jugement critiqué, pp. 7-8) 1) Alors que, l'article L.1224-1 du code du travail est applicable en cas de transfert d'un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels et incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre ; que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt attaqué ayant constaté que la société Blue Paper avait maintenu sur le site Stracel une activité autonome de production de papier similaire à celle de la société UPM France, et qu'elle avait repris à cette fin l'ensemble des éléments d'actifs significatifs de l'usine, corporels et incorporels, nécessaires pour la poursuite de cette activité économique, la cour d'appel, en disant valable le licenciement du salarié, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard du texte susvisé ; 2) Alors que, l'article L.1224-1 du code du travail est applicable en cas de transfert d'un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels et incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre ; qu'en disant valable le licenciement du salarié, au motif inopérant que certaines fonctions support de l'usine Stracel, dont elle constatait qu'elles étaient distinctes de l'activité de production de papier sur laquelle était centrée celle-ci, étaient précédemment assurées pour son compte par d'autres entités du groupe UPM, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ; 3) Alors que, l'article L.1224-1 du code du travail est applicable en cas de transfert d'un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels et incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre ; que, pour dire valable le licenciement du salarié, l'arrêt attaqué retient que les parties à l'acte de cession d'actifs en date du 22 janvier 2013 étaient convenues que la société Blue Paper ne conduirait ni la même activité ni une activité similaire à celle de la société UPM France, et que celle-ci fabriquait sur le site Stracel du papier magasine à partir de bois, tandis que le cessionnaire y produisait du papier cartonné pour emballage utilisant du papier recyclé comme matière première ; qu'en statuant ainsi, cependant que l'activité de production de papier de l'usine Stracel et l'objectif économique qui lui était propre restaient inchangés avant comme après la cession des éléments d'actifs du site, peu important les différences rencontrées dans les matières premières et les techniques de production utilisées, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ; 4) Alors que, l'article L.1224-1 du code du travail est applicable en cas de transfert, même partiel, d'éléments d'actifs permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre ; que, l'arrêt attaqué ayant constaté que des éléments d'exploitation significatifs et nécessaires à la poursuite de l'activité autonome de production de papier du site Stracel avaient été cédés à la société Blue Paper, la cour d'appel, en disant valable le licenciement du salarié, au motif inopérant que d'autres éléments d'actifs qui n'étaient pas indispensables à la poursuite de cette activité, dont en particulier les brevets et la clientèle de la société UPM France, n'avaient pas également été repris par le cessionnaire, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ; 5) Alors que, l'article L.1224-1 du code du travail est applicable en cas de transfert d'un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels et incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre ; que, pour dire valable le licenciement du salarié, l'arrêt attaqué retient que les contrats de travail des 53 anciens salariés de la société UPM France embauchés par la société Blue Paper ne se sont pas poursuivis dans un contexte juridique de transfert automatique au cessionnaire ; qu'en statuant ainsi, cependant que la conclusion de nouveaux contrats de travail avec ces salariés, à de nouvelles conditions et sans reprise d'ancienneté, résultait d'une décision unilatérale de la société Blue Paper qui ne faisait pas obstacle à l'application des dispositions d'ordre public de l'article L.1224-1 du code du travail, la cour d'appel a méconnu ce texte ; 6) Alors que, l'article L.1224-1 du code du travail est applicable en cas de transfert d'une entité économique autonome qui conserve son identité et dont l'activité est poursuivie, peu important que son exploitation ait été temporairement interrompue, dès lors que des éléments d'exploitation significatifs et nécessaires à la poursuite de l'activité sont transmis, directement ou indirectement, au nouvel exploitant ; que, l'arrêt attaqué ayant constaté que des éléments d'exploitation significatifs et nécessaires à la poursuite de l'activité autonome de production de papier du site Stracel avaient été transmis à la société Blue Paper, la cour d'appel, en disant valable le licenciement du salarié, au motif inopérant que les travaux de reconversion des actifs cédés avaient nécessité une interruption d'activité de 11 mois, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué, confirmatif de ces chefs de dispositif, d'avoir dit que le licenciement pour motif économique du salarié était fondé sur une cause réelle et sérieuse, et débouté ce dernier de toutes ses demandes ; Aux motifs propres que, monsieur G... S... a été licencié par lettre datée 26 février 2013 qui évoque l'élément causal de son licenciement comme suit : « *Les conditions difficiles du secteur d'activité des papiers à usage graphique. La division papier du groupe UPM intervient exclusivement sur le marché des papiers dits à usage graphique. Or ce marché est confronté à des difficultés significatives depuis plusieurs années. Ainsi, on constate une baisse importante de la demande au sein des marchés matures (États-Unis, Japon et Europe notamment), principalement du fait de la dématérialisation croissante des modes de communication, du développement des investissements publicitaires sur les médias électroniques, de l'essor de la vente à distance en ligne au détriment de la vente à distance par catalogue, de l'utilisation de plus en plus fréquente de supports dématérialisés au sein des entreprises et administrationsà des fins d'ergonomie, et du développement de la presse en ligne. Cette tendance est particulièrement marquée en Europe puisqu'entre 2007 et 2011, la consommation de papiers à usage graphique a chuté de plus de 17% tandis que le recul de la demande papier est encore plus marqué en France avec une baisse de 22% sur la même période. Mécaniquement, cette baisse de la demande entraine un recul de la production et donc une forte surcapacité industrielle au plan mondial et, notamment, en France puisqu'entre 2005 et 2011 la production a chuté de 25%, avec une baisse de plus de 5% pour la seule période 2010-2011. Dans ce contexte, les acteurs du marché des papiers à usage graphique dont le groupe UPM doivent également faire face à une augmentation du coût de fabrication lié notamment à l'augmentation du coût de matières premières, telles que la pâte à papier et la pâte d'eucalyptus. Parallèlement, ils subissent une baisse de prix de vente, compte tenu de la baisse significative de la demande déjà explicitée ci-dessus. Ainsi, entre 2001 et 2010, alors que l'indice du coût unitaire des papiers SC et LWC qui appartiennent à la famille des papiers à usage graphique, a augmenté de près de 32%, le prix de vente de ces papiers a chuté de 20%. Cette augmentation des coûts de fabrication et de ceux générés par les surcapacités industrielles conjugués à la baisse corrélative du prix de vente engendre une pression économique importante sur les acteurs du marché, qui voient d'ailleurs leurs résultats opérationnels décroître. Dans le même temps la baisse de la demande de papier à usage graphique accroit la concurrence entre les acteurs du marché du fait de débouchés plus limités rend nécessaire la mise en place de mesures visant à réduire les coûts de production pour demeurer compétitif, ce que tous les groupes papetiers concernés – dont UPM – ont décidé de faire au cours des derniers mois. *La situation du groupe UPM et les mesures mises en place pour sauvegarder sa compétitivité sur ce secteur. Dans les conditions de marché décrites ci-dessus, les résultats du groupe UPM sur le secteur d'activité des papiers à usage graphique se sont dégradés. Ainsi, la division papier du groupe a été particulièrement impactée puisque sur 2010 et 2011, le résultat d'exploitation était déficitaire, au titre de chacun des deux exercices, pour un montant cumulé de près de 270 millions, et ce en dépit des efforts déjà réalisés, notamment la réorganisation de la supply chain et la mise en place de structure d'achat commune destinées à réduire les coûts unitaires de production. La division papier du groupe était notamment pénalisée par les importantes surcapacités de production : ainsi en 2010, alors que près de 6 000 000 de tonnes étaient produites, la division papier présentait une capacité de production de 7 000 000 tonnes. Cette situation a eu un impact certain sur le groupe UPM dans son ensemble, dont la division papier représente environ 70% du chiffre d'affaires, puisque sur l'année 2011 le résultat d'exploitation du groupe a chuté de 7% par rapport à l'année précédente. Constatant la dégradation de la situation de la division papier, le groupe UPM a étudié un certain nombre de mesures visant à réduire sa surcapacité de production et ainsi pouvoir espérer améliorer sa situation et sauvegarder sa compétitivité au sein du secteur d'activité concerné. C'est dans le cadre des mesures étudiées à cette occasion que la cessation d'activité du site de Strasbourg a été envisagée, ainsi que la recherche d'un investisseur susceptible de reprendre certains actifs industriels du site aux fins de créer de l'emploi sur ce dernier et réduire l'impact social de ce projet. En effet il a été constaté que depuis 2007 le site de Strasbourg était en situation de surcapacité durable puisque son taux d'utilisation avait chuté entre 2007 et 2011 passant de 95,7% à à peine 80% en 2011. En outre depuis 2007 le site de Strasbourg connaissait des résultats déficitaires : ainsi entre 2007 et 2011 les pertes opérationnelles cumulées étaient égales à plus de 40 millions, avec une perte opérationnelle de 16,8 millions en 2011. D'autres raisons, tenant à la structure de coût fixe de ce site – plus élevée par rapport aux autres sites comparables du groupe – ou au type de papier fabriqué à Strasbourg qui n'était pas optimal eu égard à l'évolution de la demande des clients en Europe de l'ouest, ont également fait que ce site ait été concerné par les mesures prises pour améliorer la compétitivité du groupe, au même titre que certains sites finlandais et allemands. Le projet de fermeture du site de Strasbourg participait donc des mesures nécessaires au rétablissement de la situation au sein de la division papier du groupe puisqu'en l'absence de réduction des capacités de production dans les proportions retenues, aux fins de sauvegarder sa compétitivité, les projections réalisées démontraient une aggravation progressive des pertes opérationnelles de la division papier au titre des prochaines années. La cessation d'activité du site de Strasbourg emporte la suppression de 243 postes occupés au sein de ce site, en ce compris celui que vous occupez aujourd'hui » ; que les sociétés intimées rappellent à juste titre que le motif économique tenant à la réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise, qui est destiné à éviter une menace pesant sur la pérennité de l'entreprise ou du secteur d'activité concerné, soit en l'espèce la division papier, est un motif économique de licenciement distinct des difficultés économiques ; qu'au soutien de la démonstration qui lui incombe de la réalité de la menace pesant sur la compétitivité du secteur d'activité concerné, la société UPM France se prévaut d'une part d'une baisse constante et significative de la demande de papier selon les données chiffrées suivantes, non sérieusement contestées par l'appelant (pièce 7 de l'appelant) : - en Amérique du Nord avec une baisse de 7% pour la demande de papier magasine entre 2011 et 2012 ; - en Europe avec une baisse de 17% de la consommation de papier à usage graphique entre 2007 et 2011, et des baisses entre 2011 et 2012 de 8% pour la demande de papier de publication, de 9% pour les papiers presse, et de 4% pour les papiers fins ; - en France avec un recul plus marqué de 22% entre 2005 et 2011 de la consommation de papier à usage graphique, et de 5% entre 2011 et 2012 ; - des prévisions jusqu'en 2020 d'une baisse de 2% par an en Europe et de 3% en Amérique du Nord, seul le marché de l'Asie devant progresser à hauteur d'un pourcentage de 0,8% absorbé par les acteurs locaux ; que la société UPM France évoque : - une situation de surcapacité industrielle résultant du recul de la demande sur les marchés matures, avec en 2011 une demande en Europe de 37 millions de tonnes pour une capacité industrielle de 50 millions de tonnes, une demande en Amérique du Nord estimée à 27 millions de tonnes pour une capacité industrielle de 32 millions de tonnes, et une demande en Asie de 57 millions de tonnes pour une capacité industrielle de 67 millions de tonnes, et ce dans un contexte de hausse des coûts de production liés à la hausse du prix des matières premières ; - l'acquisition en 2011 du groupe concurrent Myllykoski qui correspond à un choix stratégique destiné à éliminer un concurrent au regard de sa présence en Allemagne, Finlande et en Amérique du Nord, qui a certes accru les capacités de production de la division papier de 9,8 millions de tonnes mais qui a également permis d'augmenter les commandes de près de 8,5 millions de tonnes, et de n'augmenter la surcapacité industrielle que d'un point par rapport à l'année précédente ; que, s'agissant de cette acquisition du groupe Myllykoski et en réponse à l'argumentation de l'appelant, la société UPM France se rapporte au contenu du rapport du cabinet T... mandaté par le CCE (sa pièce F), qui décrit cette acquisition comme étant ''défensive'', destinée à éliminer un concurrent et réduire les capacités européennes sur un marché en déclin ; qu'il est d'ailleurs constant que cette acquisition a été suivie au cours de l'année 2011 de la fermeture de deux sites Myllykoski en Finlande et en Allemagne ; que, face à l'argumentation de l'appelant relative à l'absence de tout renseignement transmis par l'employeur quant à la situation des concurrents papetiers, la société UPM rappelle que les informations économiques transmises au CCE contenaient déjà (pièce 7 page 25 de l'appelant et pièce EE des intimées) l'évolution du résultat d'exploitation du groupe UPM et des principaux fabricants de papier entre 2001 et 2011, démontrant des résultats en forte baisse pour les principaux acteurs du secteur ; que la cour reprend pour sienne la motivation des premiers relative tant au contexte économique défavorable durable de la demande de papier à usage graphique au regard des causes durables et non temporaires de son déclin, qu'au contexte concurrentiel entre les papetiers ; qu'en ce sens le rapport de monsieur O..., expert-comptable mandaté par la société UPM France pour rédiger une note datée du 30 octobre 2013 en réponse aux rapports T... (pièce E des intimées), dont certains passages sont repris par les premiers juges en ce qu'il rapporte des propos tenus par les responsables politiques au mois de mai 2013, souligne également que la baisse de la demande sur le marché européen qui était de 9% s'est poursuivie au cours de l'année 2013 au point qu'elle a atteint -7,8% au 30 septembre 2013, et que cette baisse n'est pas compensée par les marchés hors Europe puisque les exportations ont diminué de 1% en 2012 et qu'elle devraient se contracter de 4% en 2013 ; que, quant aux autres fabricants monsieur O... relève (page 7 de sa note) : « le n°2 européen, Stora Enso qui a annoncé son désengagement de la papeterie de Corbehem dans le Nord de la France. Ce site possède comme Stracel une seule machine à papier magazine, d'une capacité supérieure à celle de Stracel (300 000 tonnes/an vs 280 000 tonnes pour Stracel), plus polyvalente également car produisant une gamme de papiers plus larges » ; que la cour reprend également pour sienne la motivation des premiers juges quant aux éléments chiffrés concernant les résultats du site de Stracel impacté par l'évolution défavorable du marché du papier, avec un chiffre négatif constant depuis 2009 ; qu'au-delà de la problématique de la surcapacité de production, l'expert du cabinet T... mandaté par le CCE (pièce 6 de l'appelant) a par ailleurs évoqué que suite à un choix stratégique arrêté en 2000 ressenti par lui comme une erreur stratégique dans la mesure où le marché européen est plutôt dirigé vers les produits haut de gamme, le site Stracel ne produisait qu'une gamme réduite de produits LWC intégralement couverte par d'autres usines du groupe UPM, et que ce site ne pouvait se positionner sur des produits plus haut de gamme avec une blancheur et une brillance supérieures ; que l'échantillon produit aux débats par l'appelant (sa pièce 35) illustre la pertinence de cette observation de l'expert ; que l'expert du cabinet T... a dessiné une alternative pour adapter le site aux demandes du marché (pièce 6 de l'appelant page 38) au regard du handicap de la production du site de Stracel tenant à la machine à papier ne permettant pas d'obtenir des brillances élevées et dans des grammage plus lourds, handicap limitant « la gamme de production mais aussi le prix de vente qui est en dessous du prix pratiqué par les autres usines » ; que cette alternative impliquait selon lui une transformation de la machine évaluée à 10 à 15 millions d'euros ; qu'en réponse à cette proposition d'alternative, la note de monsieur O... déjà évoquée ci-avant (pièce E des intimées) souligne, outre que ce coût est sous-évalué puisqu'il se limite aux transformations de la machine sans aborder le coût des aménagements des infrastructures, que cette orientation ne repose pas sur une analyse pertinente de l'évolution du marché et des surcapacités en Europe considérée par le cabinet T... « de tendance baissière, mais plutôt de stabilisation », alors que l'évolution ultérieure, notamment après les licenciements économiques collectifs au cours de l'année 2013, a contredit cette analyse ; qu'aussi la société UPM France justifie de la réalité de la menace pesant sur la pérennité de l'entreprise au regard de ce que le résultat d'exploitation de la division papier qui représentait 70% de l'activité du groupe UPM qui a connu une baisse constante de son résultat d'exploitation à compter de 2010 soit de 7% en 2011 puis de 22% en 2012 passant de 731 millions à 530 millions, a été déficitaire à hauteur de 254 millions en 2010 et de 16 millions d'euros en 2011, soit 270 millions d'euros selon les résultats d'exploitation cumulés de 2010 et 2011, qu'il a retrouvé un équilibre avec 2 millions d'euros en 2012 mais un résultat déficitaire de 13 millions d'euros à l'issue du premier semestre 2013 soit au moment des licenciements économiques (pièces E et J des intimées) ; qu'en conséquence le moyen de l'appelant tenant à la contestation du motif économique de son licenciement sera également rejeté à hauteur de cour ; (arrêt attaqué, pp. 13 à 16) Et aux motifs adoptés que, sur la réalité de la cause économique du licenciement, que le licenciement du salarié est intervenu au motif qu'UPM était dans la nécessité de sauvegarder la compétitivité du groupe sur son secteur d'activité du papier, par suite : de la baisse de la demande européenne en papier à usage graphique liée à la dématérialisation croissante des modes de communication des pressions sur les marges liées à l'augmentation des coûts de production de la situation dégradée des résultats d'UPM sur le secteur d'activité des papiers à usage graphique ; que la société UPM n'a jamais prétendu que le projet de cessation d'activité du site de Straccl et les licenciements qui en ont résulté étaient justifiés par des difficultés économiques du secteur d'activité de la division Papier du groupe UPM ; qu'à l'énumération légale des motifs économiques de licenciement, les jurisprudences de la Cour de la Cassation, du Conseil d'État et du Conseil Constitutionnel ont ajouté celui de la réorganisation de l'entreprise sous réserve qu'elle soit effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe auquel appartient l'entreprise ; que la légitimité de la réorganisation de l'entreprise en vue de la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise répond à la nécessité de concilier la liberté d'entreprendre, dont découle la liberté de gestion des entreprises, et le droit à l'emploi ; que dès lors, ce motif autonome de réorganisation de l'entreprise ne doit pas reposer sur le seul souci d'économie ou d'amélioration de la rentabilité de l'entreprise mais être fondé sur la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise en vue de sauvegarder le maximum d'emplois ; mais que répond à ce critère la réorganisation mise en oeuvre pour prévenir des difficultés économiques à venir liées à des évolutions technologiques et leurs conséquences sur l'emploi, sans être subordonnée à l'existence de difficultés économiques à la date du licenciement ; qu'ainsi, il ne peut être reproché à une entreprise ou au groupe auquel elle appartient d'avoir mis à profit une situation financière saine pour adapter ses structures à l'évolution de son marché dans les meilleures conditions et d'anticiper des difficultés économiques à venir en prenant des mesures de nature à éviter des licenciements ultérieurs plus importants ; que l'employeur doit faire la démonstration d'une menace réelle et sérieuse sur la compétitivité du secteur d'activité et de ce que les difficultés économiques prévisibles mais non encontre présentes, appellent des mesures d'anticipation ; que si l'entreprise appartient à un groupe, une réorganisation ne peut constituer un motif économique que si elle est effectuée pour sauvegarder la compétitivité du secteur d'activité du groupe mais sans qu'il y ait lieu de réduire le groupe aux sociétés ou entreprises situées sur le territoire national ; que dès lors que le cadre d'appréciation est le secteur d'activité du groupe auquel appartient l'entreprise, il importe peu que les résultats de l'entreprise concernée par les suppressions d'emploi soient bénéficiaires ou déficitaires ; que c'est au moment de la notification des licenciements que le juge doit se placer pour apprécier la réalité du motif économique visé dans la lettre de licenciement ; qu'il n'y a pas de définition légale, ni jurisprudentielle précise, du secteur d'activité ; que la spécialisation d'une entreprise au sein d'un groupe ne suffit pas à exclure son rattachement à un secteur d'activité plus étendu ; que pour rechercher le secteur d'activité auquel appartient l'entreprise, il convient de s'appuyer sur des indices tels que ceux relatifs la nature des produits qu'elle fabrique, au secteur concurrentiel dans lequel elle évolue, à la clientèle ou au mode de distribution de ses produits ; que la société UPM France a indiqué qu'elle exerce, à travers ses établissements, au sein de trois secteurs d'activité : les étiquettes, la forêt et bois sciés, et le papier ; que ses établissements Chapelle Darblay, Docelles et Stracel étaient rattachés à la division « Papier » du groupe, l'établissement de Nancy Rataflac (fabrication d'étiquettes) à la division « Matériaux évolués » et l'établissement d'Aigrefeuille d'Aunis à la division « Énergie et Pâte » ; que le produit fabriqué depuis 1999 par l'établissement Stracel et destiné à la commercialisation est le papier et non pas la pâte à papier qui n'est qu'un processus intermédiaire dans la fabrication des papiers ; qu'en l'espèce, la partie défenderesse a versé aux débats des éléments suffisants, y compris des éléments portant sur les entreprises situées hors du territoire national, pour permettre de caractériser l'étendue du secteur d'activité dont relève l'entreprise ; qu'il ressort des pièces produites que le groupe finlandais UPM, 2e groupe forestier mondial, est scindé en 3 secteurs d'activité : « Énergie et Pâte », « Matériaux évolués » et « Papier » ; que les comptes consolidés d'UPM distinguent la division «papier» de la division « pâte » et ces deux divisions sont placées sous la direction de deux Présidents différents ; que le secteur d'activité « Papier » du groupe UPM réalise 70% du chiffre d'affaires avec un effectif de l'ordre de 12 000 salariés tandis que la division « Énergie et Pâte » représente 16% du chiffre d'affaires du groupe ; que le site « Stracel » de Strasbourg était spécialisé dans la production de papier magazine LWC (Light Weight Coated) et rattaché à la division « Papier » du groupe UPM ; que la division « Papier » a pour objet la production exclusive de papiers dits « à usage graphique» et de «papier couché » ; que le produit fini de la division « Pâte » est une pâte destinée à la fabrication du papier à impression, mais aussi à la fabrication de papiers d'hygiène et d'emballage ; que le papier est principalement fabriqué à partir de bois (90%), qui est défibré sur place (technique dite thermo-mécanique) et seulement de manière résiduelle avec de la pâte chimique (pas plus de 10%), tandis que la fabrication de pâte chimique utilise des fibres (pas nécessairement les mêmes que le bois mis en oeuvre pour le papier) mais également des agents chimiques ; que la principale référence produite par la PM I de Stracel était en 2011 le « Cote X » qui n' incorpore que du bois, d'où un coût matière compétitif mais auquel doit s'ajouter le coût d'intrants chimiques plus un coût supplémentaire d'énergie et de vapeur ; que les machines et techniques de fabrication du papier sont différentes de celles utilisées pour l'activité « Pâte » ; que les clients de la division « papier » qui sont principalement des maisons d'édition, sont distincts des clients de la division « pâte » qui sont des industriels ; que la proportion des ventes de la division « Pâte » à l'intérieur du groupe UPM est en nette diminution (76,6% en 2010, 67,1% en 2011 et 48,6% en 2012) ; que le prix de la pâte à papier, à l'instar des autres matières premières, est soumise à l'évolution mondiale des cours ; qu'en raison de ces cours du marché qui s'imposent au groupe UPM, les ventes intra groupe sont réalisées aux cours du marché ; que c'est pourquoi le coût de la pâte pour la division papier ne diffère pratiquement pas selon que le fournisseur est interne ou externe au groupe ; qu'il s'ensuit également que les résultats de la division « Pâte » ne dépendent pas de la Division Papier mais de l'évolution des cours mondiaux ; qu'il résulte des éléments qui précèdent que le secteur d'activité « papier » du groupe est distinct du secteur d »'activité « pâte » et que les rentabilités des divisions pâte et papier au sein du groupe UPM ne sont pas étroitement liées ; que le secteur d'activité à considérer et dont relève le site Stracel est donc bien celui correspondant à la division Papier du groupe ; qu'à cet égard la partie défenderesse rappelle que ni l'inspection ni le Ministère du Travail n'ont émis le moindre cloute sur ce point : qu'il n'est guère contestable que la demande de papier à usage graphique est en baisse constante et significative en Europe et aux Etats Unis, baisse qui perdure au moins depuis 2007 suivant les graphiques versés aux débats, en raison de la dématérialisation croissante des modes de communication, l'abandon constant du support papier pour les investissements publicitaires au profit des médias électroniques, le développement de la vente à distance en ligne au détriment de la vente par correspondance par catalogue, l'utilisation croissante par les administrations et entreprises de supports dématérialisés par la diffusion de documents administratifs et le développement de la lecture en ligne ; que lors des débats de l'Assemblée Nationale du 14 mai 2013 avait été évoquée la fermeture programmée de l'usine papetière Stora-Enso à Corbehem et l'avenir de la filière papetière et à cette occasion, Monsieur le Ministre du Redressement Productif avait indiqué : « Vous savez et c'est un point sur lequel nous pouvons tomber d'accord, avec tous ceux qui regardent de près cette filière et ce secteur qu'aujourd'hui la production de papier destiné à l'impression ou à l'écriture est en repli, en raison de la concurrence du numérique et de la délocalisation des impressions. La réduction de la consommation de papiers graphiques est structurelle et les surcapacités en Europe sont évaluées à 1 Million de
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 13 novembre 2019
Référence
ECLI:FR:CCASS:2019:SO01557
Données disponibles
- Texte intégral