Cour de Cassation · soc — 6 février 2019
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2019:SO00181
- Date
- 6 février 2019
- Condamnation
- 100 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme M... et cent vingt-trois autres salariés de la caisse d'allocations familiales de la Gironde ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à l'exécution de leurs contrats de travail ; que M. CCC... a en outre demandé l'annulation du blâme qui lui a été notifié le 23 décembre 2010 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le deuxième moyen du pourvoi n° T 17-18.829 des salariés : Attendu que Mmes et MM. CCC..., RRRR..., PPPP..., BBBBB..., ZZZZ..., WWW..., PPP..., OOO..., NNN..., KKK..., III..., HHH..., NNNNN... , DDD..., ZZZ..., WW..., AF..., SS..., HHHHH..., YY..., XA..., YA..., AA..., OOOOO... , II..., S..., P..., M..., RRR..., OO..., PP..., QQ..., UU..., VV..., YYY..., AAA..., BBB..., JJJ..., RRR... TTT..., Q..., CCCCC..., TB..., X..., ZZ..., BB..., CC..., EE... FF..., GG..., HH..., JJ..., LL..., MM..., KKKKK... , NN..., SSSS..., U..., MMM..., VVV..., TTTT..., YYYY..., ZZZZ..., AAAA..., BBBB..., CCCC..., AG..., FFFF..., AH... , HHHH..., IIII..., JJJJ..., KKKK..., LLLL... , MMMM..., NNNN..., OOOO..., QQQQ..., DDDDD... et XXX... font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande en paiement de la prime d'itinérance, alors, selon le moyen : 1°/ que l'agent technique, chargé d'une fonction d'accueil, bénéficie d'une prime de 15 % de son coefficient de qualification sans points d'expérience ni points de compétences lorsqu'il est itinérant ; que la cour d'appel affirme que le travailleur itinérant est celui qui n'a pas de lieu de travail fixe, et que n'est donc pas un travailleur itinérant celui qui, rattaché à un lieu de travail fixe, se voit affecté, même temporairement, sur un autre lieu de travail dans le cadre d'une modification de ses conditions de travail à laquelle il ne peut s'opposer ; qu'en statuant ainsi, quand la qualité d'itinérant est acquise à l'agent technique dès lors qu'il doit se déplacer dans l'exercice de ses fonctions, la cour d'appel a violé l'article 23, alinéa 3, de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 ; 2°/ que l'agent technique, chargé d'une fonction d'accueil, bénéficie d'une prime de 15 % de son coefficient de qualification sans points d'expérience ni points de compétences lorsqu'il est itinérant ; que la qualité d'itinérant est acquise à l'agent technique dès lors qu'il doit se déplacer dans l'exercice de ses fonctions ; que dès lors, en rejetant la demande des salariés au titre de la prime d'itinérance, après avoir pourtant constaté qu'ils « étaient astreints à des déplacements pour les besoins du service », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et elle a ainsi violé l'article 23, alinéa 3, de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 ; 3°/ que l'agent technique, chargé d'une fonction d'accueil, bénéficie d'une prime de 15 % de son coefficient de qualification sans points d'expérience ni points de compétences lorsqu'il est itinérant ; que la qualité d'itinérant est acquise à l'agent technique dès lors qu'il doit se déplacer dans l'exercice de ses fonctions ; que la cour d'appel constate que les agents concernés sont rattachés au siège de la CAF où ils exercent leur activité et, pour la plupart d'entre eux, ont contractuellement accepté d'être affectés sur un autre site, que l'ensemble des points relais de la CAF sont situés dans un secteur géographique dont le point le plus éloigné est celui d'Arcachon distant d'environ 65 km du siège, et que les facilités de transports, les faibles distances entre le siège et les points relais permettent de constater que ces derniers sont tous situés dans le même secteur géographique ; qu'elle en déduit qu'ils ont un lieu de travail fixe que l'employeur peut temporairement modifier dans un même secteur géographique ; qu'en statuant par ces motifs inopérants, tenant à la définition d'un secteur géographique dans lequel les salariés exercent leurs fonctions, quand la qualité d'itinérant est acquise à l'agent technique dès lors qu'il doit se déplacer dans l'exercice de ses fonctions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 23, alinéa 3, de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 ; 4°/ que l'agent technique, chargé d'une fonction d'accueil, bénéficie d'une prime de 15 % de son coefficient de qualification sans points d'expérience ni points de compétences lorsqu'il est itinérant ; que la cour d'appel relève encore que les agents étaient affectés sur les points relais sur des périodes temporaires mais relativement longues (entre 4 et 6 mois) assurant ainsi une certaine stabilité du lieu d'affectation, de sorte qu'ils avaient un lieu de travail fixe que l'employeur pouvait temporairement modifier sur une période de 4 à 6 mois, et que, s'ils étaient astreints à des déplacements pour les besoins du service, ils demeuraient rattachés à un lieu de travail fixe ; qu'en statuant par ces motifs inopérants tirés du caractère temporaire des déplacements que les salariés étaient appelés à effectuer dans l'exercice de leurs fonctions, quand la qualité d'itinérant est acquise à l'agent technique dès lors qu'il doit se déplacer dans l'exercice de ses fonctions, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article 23, alinéa 3, de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 ; Sur le troisième moyen du pourvoi n° T 17-18.829 des salariés : Attendu que Mmes et MM. M..., CCC..., RRRR..., PPPP..., BBBBB..., ZZZZ..., WWW..., PPP..., OOO..., NNN..., TTTT..., KKK..., III..., HHH..., NNNNN... , DDD..., ZZZ..., WW..., TT..., SS..., HHHHH..., SSSS..., YY..., XA..., YA..., AA..., OOOOO... , II..., S... et P... font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande en paiement de la prime d'itinérance stagiaire, alors, selon le moyen : 1°/ que l'agent technique, chargé d'une fonction d'accueil, bénéficie d'une prime de 15 % de son coefficient de qualification sans points d'expérience ni points de compétences lorsqu'il est itinérant ; que la cour d'appel affirme que le travailleur itinérant est celui qui n'a pas de lieu de travail fixe, et que n'est donc pas un travailleur itinérant celui qui, rattaché à un lieu de travail fixe, se voit affecté, même temporairement, sur un autre lieu de travail dans le cadre d'une modification de ses conditions de travail à laquelle il ne peut s'opposer ; qu'en statuant ainsi, quand la qualité d'itinérant est acquise à l'agent technique dès lors qu'il doit se déplacer dans l'exercice de ses fonctions, la cour d'appel a violé l'article 23, alinéa 3, de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957; 2°/ que l'agent technique, chargé d'une fonction d'accueil, bénéficie d'une prime de 15 % de son coefficient de qualification sans points d'expérience ni points de compétences lorsqu'il est itinérant ; que la qualité d'itinérant est acquise à l'agent technique dès lors qu'il doit se déplacer dans l'exercice de ses fonctions ; qu'en rejetant la demande des salariés au titre de la prime d'itinérance « stagiaire », après avoir pourtant constaté qu'ils « étaient astreints à des déplacements pour les besoins du service » la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et elle a violé l'article 23, alinéa 3, de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957; 3°/ que l'agent technique, chargé d'une fonction d'accueil, bénéficie d'une prime de 15 % de son coefficient de qualification sans points d'expérience ni points de compétences lorsqu'il est itinérant ; que la qualité d'itinérant est acquise à l'agent technique dès lors qu'il doit se déplacer dans l'exercice de ses fonctions ; que la cour d'appel constate que les salariés exposants sont rattachés au siège de la CAF où ils exercent leur activité et, pour la plupart d'entre eux, ont contractuellement accepté d'être affectés sur un autre site, que l'ensemble des points relais de la CAF sont situés dans un secteur géographique dont le point le plus éloigné est celui d'Arcachon distant d'environ 65 km du siège, et que les facilités de transports, les faibles distances entre le siège et les points relais permettent de constater que ces derniers sont tous situés dans le même secteur géographique ; qu'elle en déduit qu'ils avaient un lieu de travail fixe que l'employeur pouvait temporairement modifier dans un même secteur géographique ; qu'en statuant par ces motifs inopérants, tenant à la définition d'un secteur géographique dans lequel les salariés exercent leurs fonctions, quand la qualité d'itinérant est acquise à l'agent technique dès lors qu'il doit se déplacer dans l'exercice de ses fonctions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 23, alinéa 3, de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 ; 4°/ que l'agent technique, chargé d'une fonction d'accueil, bénéficie d'une prime de 15 % de son coefficient de qualification sans points d'expérience ni points de compétences lorsqu'il est itinérant ; que la qualité d'itinérant est acquise à l'agent technique dès lors qu'il doit se déplacer dans l'exercice de ses fonctions ; que la cour d'appel relève encore que les agents étaient affectés sur les points relais sur des périodes temporaires mais relativement longues (entre 4 et 6 mois) assurant ainsi une certaine stabilité du lieu d'affectation, de sorte qu'ils avaient un lieu de travail fixe que l'employeur pouvait temporairement modifier sur une période de 4 à 6 mois, et que, s'ils étaient astreints à des déplacements pour les besoins du service, ils demeuraient rattachés à un lieu de travail fixe ; qu'en statuant par ces motifs inopérants tirés du caractère temporaire des déplacements que les salariés étaient appelés à effectuer dans l'exercice de leurs fonctions, quand la qualité d'itinérant est acquise à l'agent technique dès lors qu'il doit se déplacer dans l'exercice de ses fonctions, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article 23, alinéa 3, de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957; Sur le premier moyen du pourvoi n° N 17-18.939 de l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que les salariés ont droit à la prime de guichet au prorata de leurs affectations en détachement sur les points relais et de les inviter à produire un nouveau décompte arrêté au prorata de leurs affectations sur les points relais, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en cas de concours, les avantages ayant le même objet ou la même cause ne peuvent, sauf stipulations contraires, se cumuler, le plus favorable d'entre eux pouvant seul être accordé ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir, preuve à l'appui, que la prime de 15 % instituée au sein de la CAF de la Gironde intitulée « prime d'intervention sur site délocalisé » ne pouvait pas se cumuler avec la prime de guichet de l'article 23 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale dès lors qu'elle revenait aux salariés en raison de leur affectation au sein des points relais en contrepartie notamment, outre l'autonomie, de l'accueil physique des usagers qu'ils y réalisaient ; que cependant la cour d'appel a admis le cumul des deux primes en affirmant péremptoirement que la prime locale de 15 % attribuée à l'agent affecté sur un point d'accueil constituait la contrepartie de l'autonomie et n'avait pas pour objet de compenser les contraintes inhérentes au contact permanent avec le public ; qu'en statuant ainsi bien qu'elle avait elle-même relevé que les conditions spécifiques de travail au sein des points relais impliquaient non seulement une plus grande autonomie, mais encore un contact permanent avec le public, la cour d'appel, qui n'a pas statué par des motifs suffisant à exclure que la « prime d'intervention sur site délocalisé » était, entre autres, la contrepartie de l'accueil permanent du public comme la prime de guichet et avait donc le même objet et/ou la même cause que la prime de guichet, a privé sa décision de base légale au regard du principe susvisé ; 2°/ qu'en affirmant péremptoirement que la prime locale de 15 % attribuée à l'agent affecté sur un point d'accueil constituait la contrepartie de l'autonomie et n'avait pas pour objet de compenser les contraintes inhérentes au contact permanent avec le public, sans préciser sur quels éléments de preuve elle fondait son appréciation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ qu'en cas de concours, les avantages ayant le même objet ou la même cause ne peuvent, sauf stipulations contraires, se cumuler, le plus favorable d'entre eux pouvant seul être accordé ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir, preuve à l'appui, que depuis 2009 les techniciens de niveau 4 bénéficiaient d'une prime pérenne de 4 % dite « prime de responsabilité d'accueil » qui ne pouvait se cumuler avec la prime de guichet dès lors qu'elle valorisait « la fonction d'accueil du public », mais pas l'autonomie et l'exercice d'une activité sans encadrement ; que la cour d'appel a elle-même constaté que cette prime pérenne de 4 % était « destinée à compenser la charge de la situation d'accueil » ; qu'en affirmant péremptoirement que sa finalité était la contrepartie de l'autonomie pour retenir que les salariés avaient droit en outre à la prime de guichet de l'article 23 de la convention du personnel des organismes de sécurité sociale, la cour d'appel, qui n'a pas statué par des motifs suffisant à exclure que les deux primes avaient le même objet ou la même cause, a privé sa décision de base légale au regard du principe susvisé ; 4°/ qu'en affirmant péremptoirement que la finalité de la « prime de responsabilité d'accueil » était la contrepartie de l'autonomie, sans viser ni analyser la pièce d'appel n° 4 versée aux débats par l'employeur dont il résultait que cette prime n'était pas une contrepartie de l'autonomie et de l'exercice d'une activité sans encadrement, mais la contrepartie de la fonction d'accueil du public, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 5°/ qu'en cas de concours, les avantages ayant le même objet ou la même cause ne peuvent, sauf stipulations contraires, se cumuler, le plus favorable d'entre eux pouvant seul être accordé ; qu'en admettant le cumul de la prime de guichet de l'article 23 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale, d'une part avec la prime locale de 15 % dite « prime d'intervention sur site délocalisé », et d'autre part avec la prime locale de 4 % dite « prime de responsabilité d'accueil », au prétexte que leurs conditions d'attributions sont distinctes, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et a privé sa décision de base légale au regard du principe susvisé ; Sur le quatrième moyen du pourvoi n° T 17-18.829 des salariés et les deuxième et quatrième moyens du pourvoi n° N 17-18.939 de l'employeur : Mais sur le premier moyen du pourvoi n° T 17-18.829 des salariés : Et sur le troisième moyen du pourvoi n° N 17-18.939 de l'employeur :
Solution
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Texte intégral
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 février 2019 Cassation partielle Mme Goasguen, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 181 F-D Pourvois n° T 17-18.829 et N 17-18.939 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I - Statuant sur le pourvoi n° T 17-18.829 formé par : 1°/ M. Eric Y..., domicilié [...] , 2°/ Mme Evelyne Z..., domiciliée [...] , 3°/ Mme Valérie A..., domiciliée [...] , 4°/ Mme Monique B..., domiciliée [...] , 5°/ Mme Françoise C..., domiciliée [...] , 6°/ Mme Laurence D..., domiciliée [...] , 7°/ Mme Annick E..., domiciliée [...] , 8°/ Mme Christine F..., domiciliée [...] , 9°/ Mme Catherine G..., domiciliée [...] , 10°/ Mme Viviane H..., domiciliée [...] , 11°/ Mme Maryse I..., domiciliée [...] , 12°/ Mme Sylviane J..., domiciliée [...] Maritime, 13°/ Mme Cécile K..., domiciliée [...] , 14°/ Mme Yamina L..., domiciliée [...] , 15°/ Mme Sarah M..., domiciliée [...] , 16°/ Mme Nicole N..., domiciliée [...] , 17°/ M. O... P..., domicilié [...] Américain, [...] , 18°/ Mme Isabelle Q..., domiciliée [...] , 19°/ Mme Malika R..., domiciliée [...] , 20°/ Mme Sylvie S..., domiciliée [...] , 21°/ Mme Céline T..., domiciliée [...] , 22°/ Mme AL... TB..., domiciliée [...] , 23°/ Mme Nathalie U..., domiciliée [...] , 24°/ Mme Laurence V..., domiciliée chez M. et Mme W...[...] , 25°/ Mme Emilie XA..., domiciliée [...] , 26°/ Mme Emilienne YY..., domiciliée [...] , 27°/ Mme AM... YY..., domiciliée [...] , 28°/ Mme Sabine X..., domiciliée [...] , 29°/ Mme Mélanie ZZ..., domiciliée [...] , 30°/ Mme BC... AA..., domiciliée [...] , 31°/ Mme Christelle BB..., domiciliée [...] , 32°/ Mme JJJJJ... AB... , domiciliée [...] , 33°/ Mme Nadine CC..., domiciliée [...] , 34°/ Mme DD... EE... FF..., domiciliée [...] , 35°/ Mme Maryse GG..., domiciliée [...] , 36°/ Mme Nathalie HH..., domiciliée [...] , 37°/ Mme Aurélie II..., domiciliée chez M. et Mme II..., [...] , 38°/ Mme Céline JJ..., domiciliée [...] , 39°/ Mme Nathalie KK..., domiciliée [...] , 40°/ Mme Corine LL..., domiciliée [...] , 41°/ Mme Chantal MM..., domiciliée [...] , 42°/ Mme Christine KKKKK... , domiciliée [...] , 43°/ Mme Alexandra HHHHH..., domiciliée [...] , 44°/ Mme Marie-Claire NN..., domiciliée [...] , 45°/ Mme Bernadette OO..., domiciliée [...] , 46°/ Mme LLLLL... , domiciliée [...] , 47°/ Mme Delphine PP..., domiciliée [...] , 48°/ Mme Virginie QQ..., domiciliée [...] , 49°/ Mme Céline RR..., domiciliée [...] , 50°/ Mme Axelle SS..., domiciliée [...] , 51°/ M. Xavier TT..., domicilié [...] , 52°/ Mme Béatrice UU..., domiciliée [...] , 53°/ Mme Patricia VV..., domiciliée [...] , 54°/ Mme Laura WW..., domiciliée chez Mme XX... [...] , 55°/ Mme Evelyne YYY..., domiciliée [...] , 56°/ Mme Audrey ZZZ..., domiciliée [...] , 57°/ Mme Sandrine AAA..., domiciliée [...] , 58°/ Mme Isabelle BBB..., domiciliée [...] , 59°/ M. Nicolas CCC..., domicilié [...] , 60°/ Mme Alexandra DDD..., domiciliée [...] , 61°/ Mme Eugénie MMMMM... , domiciliée [...] , 62°/ Mme EEE... NNNNN... , domiciliée [...] , 63°/ M. Jean-Marc FFF..., domicilié [...] , 64°/ Mme Marie-Paule GGG..., domiciliée [...] , 65°/ Mme Claire HHH..., domiciliée [...] , 66°/ Mme Véronique OOOOO... , domiciliée [...] , 67°/ Mme Sandrine III..., domiciliée [...] , 68°/ Mme Christine JJJ..., domiciliée [...] , 69°/ Mme BC... KKK..., domiciliée [...] , 70°/ Mme BD... LLL..., domiciliée [...] , 71°/ Mme Martine MMM..., domiciliée [...] , 72°/ Mme Laure NNN..., domiciliée [...] , 73°/ Mme Valérie OOO..., domiciliée [...] , 74°/ M. Patrick PPP..., domicilié chez Mme QQQ...[...] , 75°/ Mme Pascale OOO..., domiciliée [...] , 76°/ Mme Nathalie PPP..., domiciliée [...] , 77°/ Mme Christine RRR..., domiciliée [...] , 78°/ Mme Françoise SSS..., domiciliée [...] , 79°/ M. Cédric TTT..., domicilié [...] , 80°/ M. Xavier UUU..., domicilié [...] , 81°/ Mme Dominique VVV..., domiciliée [...] , 82°/ Mme Alexia WWW..., domiciliée [...] , 83°/ Mme Marie-Ange XXX..., domiciliée [...] , 84°/ Mme Séverine YYYY..., domiciliée [...] , 85°/ Mme Sabrina ZZZZ..., domiciliée [...] , 86°/ Mme Alexandra ZZZZ..., domiciliée [...] , 87°/ Mme Valérie AAAA..., domiciliée [...] , 88°/ Mme Marielle BBBB..., domiciliée [...] , 89°/ Mme Christine CCCC..., domiciliée [...] , 90°/ Mme AO... DDDD..., domiciliée [...] Bastide, 91°/ Mme Geneviève EEEE..., domiciliée [...] , 92°/ Mme Alice FFFF..., domiciliée [...] , 93°/ Mme Annie-Claude AH... , domiciliée [...] , 94°/ Mme Ghislaine GGGG..., domiciliée [...] , 95°/ Mme Maryline HHHH..., domiciliée [...] , 96°/ Mme Hélène IIII..., domiciliée [...] , 97°/ Mme Elisabeth JJJJ..., domiciliée [...] , 98°/ Mme Sylvie KKKK..., domiciliée [...] , 99°/ Mme Angéline LLLL... , domiciliée [...] , 100°/ Mme PPPPP... BBBBB... , domiciliée [...] , 101°/ Mme Sophie MMMM..., domiciliée [...] , 102°/ Mme Valérie NNNN..., domiciliée [...] , 103°/ Mme Johanna OOOO..., domiciliée [...] , 104°/ M. Thibault PPPP..., domicilié [...] , 105°/ Mme Agnès OO..., domiciliée [...] , 106°/ Mme Laëtitia QQQQ..., domiciliée [...] , 107°/ Mme Nathalie RRRR..., domiciliée [...] , 108°/ Mme Béatrice SSSS..., domiciliée [...] , 109°/ M. Franck TTTT..., domicilié [...] , contre un arrêt rendu le 29 mars 2017 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), dans le litige les opposant : 1°/ à la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Gironde, dont le siège est [...] , 2°/ à Mme Chantal QQQQQ... , domiciliée [...] , 3°/ à M. Benoît UUUU..., domicilié [...] , en qualité d'ayant droit de Stéphanie UUUU..., décédée, 4°/ à Mme Mélanie VVVV..., domiciliée [...] , en qualité d'ayant droit de Corinne WWWW..., décédée, 5°/ à Mme Martine XXXX, domiciliée [...] , 6°/ à Mme Carole YYYYY..., domiciliée [...] , 7°/ à Mme Virginie ZZZZZ..., domiciliée [...] , défendeurs à la cassation ; II - Statuant sur le pourvoi n° N 17-18.939 formé par la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Gironde, contre le même arrêt rendu entre les mêmes parties ; Les demandeurs au pourvoi n° T 17-18.829 invoquent, à l'appui de leur recours, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi n° N 17-18.939 invoque, à l'appui de son recours, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au AH... général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 2019, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Schamber, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Schamber, conseiller, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. Y... et des cent huit autres salariés, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse d'allocations familiales de la Gironde, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° T 17-18.829 et N 17-18.939 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme M... et cent vingt-trois autres salariés de la caisse d'allocations familiales de la Gironde ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à l'exécution de leurs contrats de travail ; que M. CCC... a en outre demandé l'annulation du blâme qui lui a été notifié le 23 décembre 2010 ; Sur le deuxième moyen du pourvoi n° T 17-18.829 des salariés : Attendu que Mmes et MM. CCC..., RRRR..., PPPP..., BBBBB..., ZZZZ..., WWW..., PPP..., OOO..., NNN..., KKK..., III..., HHH..., NNNNN... , DDD..., ZZZ..., WW..., AF..., SS..., HHHHH..., YY..., XA..., YA..., AA..., OOOOO... , II..., S..., P..., M..., RRR..., OO..., PP..., QQ..., UU..., VV..., YYY..., AAA..., BBB..., JJJ..., RRR... TTT..., Q..., CCCCC..., TB..., X..., ZZ..., BB..., CC..., EE... FF..., GG..., HH..., JJ..., LL..., MM..., KKKKK... , NN..., SSSS..., U..., MMM..., VVV..., TTTT..., YYYY..., ZZZZ..., AAAA..., BBBB..., CCCC..., AG..., FFFF..., AH... , HHHH..., IIII..., JJJJ..., KKKK..., LLLL... , MMMM..., NNNN..., OOOO..., QQQQ..., DDDDD... et XXX... font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande en paiement de la prime d'itinérance, alors, selon le moyen : 1°/ que l'agent technique, chargé d'une fonction d'accueil, bénéficie d'une prime de 15 % de son coefficient de qualification sans points d'expérience ni points de compétences lorsqu'il est itinérant ; que la cour d'appel affirme que le travailleur itinérant est celui qui n'a pas de lieu de travail fixe, et que n'est donc pas un travailleur itinérant celui qui, rattaché à un lieu de travail fixe, se voit affecté, même temporairement, sur un autre lieu de travail dans le cadre d'une modification de ses conditions de travail à laquelle il ne peut s'opposer ; qu'en statuant ainsi, quand la qualité d'itinérant est acquise à l'agent technique dès lors qu'il doit se déplacer dans l'exercice de ses fonctions, la cour d'appel a violé l'article 23, alinéa 3, de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 ; 2°/ que l'agent technique, chargé d'une fonction d'accueil, bénéficie d'une prime de 15 % de son coefficient de qualification sans points d'expérience ni points de compétences lorsqu'il est itinérant ; que la qualité d'itinérant est acquise à l'agent technique dès lors qu'il doit se déplacer dans l'exercice de ses fonctions ; que dès lors, en rejetant la demande des salariés au titre de la prime d'itinérance, après avoir pourtant constaté qu'ils « étaient astreints à des déplacements pour les besoins du service », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et elle a ainsi violé l'article 23, alinéa 3, de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 ; 3°/ que l'agent technique, chargé d'une fonction d'accueil, bénéficie d'une prime de 15 % de son coefficient de qualification sans points d'expérience ni points de compétences lorsqu'il est itinérant ; que la qualité d'itinérant est acquise à l'agent technique dès lors qu'il doit se déplacer dans l'exercice de ses fonctions ; que la cour d'appel constate que les agents concernés sont rattachés au siège de la CAF où ils exercent leur activité et, pour la plupart d'entre eux, ont contractuellement accepté d'être affectés sur un autre site, que l'ensemble des points relais de la CAF sont situés dans un secteur géographique dont le point le plus éloigné est celui d'Arcachon distant d'environ 65 km du siège, et que les facilités de transports, les faibles distances entre le siège et les points relais permettent de constater que ces derniers sont tous situés dans le même secteur géographique ; qu'elle en déduit qu'ils ont un lieu de travail fixe que l'employeur peut temporairement modifier dans un même secteur géographique ; qu'en statuant par ces motifs inopérants, tenant à la définition d'un secteur géographique dans lequel les salariés exercent leurs fonctions, quand la qualité d'itinérant est acquise à l'agent technique dès lors qu'il doit se déplacer dans l'exercice de ses fonctions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 23, alinéa 3, de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 ; 4°/ que l'agent technique, chargé d'une fonction d'accueil, bénéficie d'une prime de 15 % de son coefficient de qualification sans points d'expérience ni points de compétences lorsqu'il est itinérant ; que la cour d'appel relève encore que les agents étaient affectés sur les points relais sur des périodes temporaires mais relativement longues (entre 4 et 6 mois) assurant ainsi une certaine stabilité du lieu d'affectation, de sorte qu'ils avaient un lieu de travail fixe que l'employeur pouvait temporairement modifier sur une période de 4 à 6 mois, et que, s'ils étaient astreints à des déplacements pour les besoins du service, ils demeuraient rattachés à un lieu de travail fixe ; qu'en statuant par ces motifs inopérants tirés du caractère temporaire des déplacements que les salariés étaient appelés à effectuer dans l'exercice de leurs fonctions, quand la qualité d'itinérant est acquise à l'agent technique dès lors qu'il doit se déplacer dans l'exercice de ses fonctions, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article 23, alinéa 3, de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 ; Mais attendu qu'ayant relevé que la durée, allant de quatre à six mois, des périodes d'affectation des agents d'accueil sur les points relais assure, dans le périmètre d'un même secteur géographique, une fixité du lieu de travail et fait ressortir que pendant ces périodes, ces points relais devenaient leur lieu habituel de travail, ce dont il résultait qu'ils n'avaient pas à se déplacer dans l'exercice de leurs fonctions, la cour d'appel a, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ; Sur le troisième moyen du pourvoi n° T 17-18.829 des salariés : Attendu que Mmes et MM. M..., CCC..., RRRR..., PPPP..., BBBBB..., ZZZZ..., WWW..., PPP..., OOO..., NNN..., TTTT..., KKK..., III..., HHH..., NNNNN... , DDD..., ZZZ..., WW..., TT..., SS..., HHHHH..., SSSS..., YY..., XA..., YA..., AA..., OOOOO... , II..., S... et P... font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande en paiement de la prime d'itinérance stagiaire, alors, selon le moyen : 1°/ que l'agent technique, chargé d'une fonction d'accueil, bénéficie d'une prime de 15 % de son coefficient de qualification sans points d'expérience ni points de compétences lorsqu'il est itinérant ; que la cour d'appel affirme que le travailleur itinérant est celui qui n'a pas de lieu de travail fixe, et que n'est donc pas un travailleur itinérant celui qui, rattaché à un lieu de travail fixe, se voit affecté, même temporairement, sur un autre lieu de travail dans le cadre d'une modification de ses conditions de travail à laquelle il ne peut s'opposer ; qu'en statuant ainsi, quand la qualité d'itinérant est acquise à l'agent technique dès lors qu'il doit se déplacer dans l'exercice de ses fonctions, la cour d'appel a violé l'article 23, alinéa 3, de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957; 2°/ que l'agent technique, chargé d'une fonction d'accueil, bénéficie d'une prime de 15 % de son coefficient de qualification sans points d'expérience ni points de compétences lorsqu'il est itinérant ; que la qualité d'itinérant est acquise à l'agent technique dès lors qu'il doit se déplacer dans l'exercice de ses fonctions ; qu'en rejetant la demande des salariés au titre de la prime d'itinérance « stagiaire », après avoir pourtant constaté qu'ils « étaient astreints à des déplacements pour les besoins du service » la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et elle a violé l'article 23, alinéa 3, de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957; 3°/ que l'agent technique, chargé d'une fonction d'accueil, bénéficie d'une prime de 15 % de son coefficient de qualification sans points d'expérience ni points de compétences lorsqu'il est itinérant ; que la qualité d'itinérant est acquise à l'agent technique dès lors qu'il doit se déplacer dans l'exercice de ses fonctions ; que la cour d'appel constate que les salariés exposants sont rattachés au siège de la CAF où ils exercent leur activité et, pour la plupart d'entre eux, ont contractuellement accepté d'être affectés sur un autre site, que l'ensemble des points relais de la CAF sont situés dans un secteur géographique dont le point le plus éloigné est celui d'Arcachon distant d'environ 65 km du siège, et que les facilités de transports, les faibles distances entre le siège et les points relais permettent de constater que ces derniers sont tous situés dans le même secteur géographique ; qu'elle en déduit qu'ils avaient un lieu de travail fixe que l'employeur pouvait temporairement modifier dans un même secteur géographique ; qu'en statuant par ces motifs inopérants, tenant à la définition d'un secteur géographique dans lequel les salariés exercent leurs fonctions, quand la qualité d'itinérant est acquise à l'agent technique dès lors qu'il doit se déplacer dans l'exercice de ses fonctions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 23, alinéa 3, de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 ; 4°/ que l'agent technique, chargé d'une fonction d'accueil, bénéficie d'une prime de 15 % de son coefficient de qualification sans points d'expérience ni points de compétences lorsqu'il est itinérant ; que la qualité d'itinérant est acquise à l'agent technique dès lors qu'il doit se déplacer dans l'exercice de ses fonctions ; que la cour d'appel relève encore que les agents étaient affectés sur les points relais sur des périodes temporaires mais relativement longues (entre 4 et 6 mois) assurant ainsi une certaine stabilité du lieu d'affectation, de sorte qu'ils avaient un lieu de travail fixe que l'employeur pouvait temporairement modifier sur une période de 4 à 6 mois, et que, s'ils étaient astreints à des déplacements pour les besoins du service, ils demeuraient rattachés à un lieu de travail fixe ; qu'en statuant par ces motifs inopérants tirés du caractère temporaire des déplacements que les salariés étaient appelés à effectuer dans l'exercice de leurs fonctions, quand la qualité d'itinérant est acquise à l'agent technique dès lors qu'il doit se déplacer dans l'exercice de ses fonctions, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article 23, alinéa 3, de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957; Mais attendu qu'ayant relevé que la durée, allant de quatre à six mois, des périodes d'affectation des agents d'accueil sur les points relais assure, dans le périmètre d'un même secteur géographique, une fixité du lieu de travail et fait ressortir que pendant ces périodes, ces points relais devenaient leur lieu habituel de travail, ce dont il résultait qu'ils n'avaient pas à se déplacer dans l'exercice de leurs fonctions, la cour d'appel a, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ; Sur le premier moyen du pourvoi n° N 17-18.939 de l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que les salariés ont droit à la prime de guichet au prorata de leurs affectations en détachement sur les points relais et de les inviter à produire un nouveau décompte arrêté au prorata de leurs affectations sur les points relais, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en cas de concours, les avantages ayant le même objet ou la même cause ne peuvent, sauf stipulations contraires, se cumuler, le plus favorable d'entre eux pouvant seul être accordé ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir, preuve à l'appui, que la prime de 15 % instituée au sein de la CAF de la Gironde intitulée « prime d'intervention sur site délocalisé » ne pouvait pas se cumuler avec la prime de guichet de l'article 23 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale dès lors qu'elle revenait aux salariés en raison de leur affectation au sein des points relais en contrepartie notamment, outre l'autonomie, de l'accueil physique des usagers qu'ils y réalisaient ; que cependant la cour d'appel a admis le cumul des deux primes en affirmant péremptoirement que la prime locale de 15 % attribuée à l'agent affecté sur un point d'accueil constituait la contrepartie de l'autonomie et n'avait pas pour objet de compenser les contraintes inhérentes au contact permanent avec le public ; qu'en statuant ainsi bien qu'elle avait elle-même relevé que les conditions spécifiques de travail au sein des points relais impliquaient non seulement une plus grande autonomie, mais encore un contact permanent avec le public, la cour d'appel, qui n'a pas statué par des motifs suffisant à exclure que la « prime d'intervention sur site délocalisé » était, entre autres, la contrepartie de l'accueil permanent du public comme la prime de guichet et avait donc le même objet et/ou la même cause que la prime de guichet, a privé sa décision de base légale au regard du principe susvisé ; 2°/ qu'en affirmant péremptoirement que la prime locale de 15 % attribuée à l'agent affecté sur un point d'accueil constituait la contrepartie de l'autonomie et n'avait pas pour objet de compenser les contraintes inhérentes au contact permanent avec le public, sans préciser sur quels éléments de preuve elle fondait son appréciation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ qu'en cas de concours, les avantages ayant le même objet ou la même cause ne peuvent, sauf stipulations contraires, se cumuler, le plus favorable d'entre eux pouvant seul être accordé ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir, preuve à l'appui, que depuis 2009 les techniciens de niveau 4 bénéficiaient d'une prime pérenne de 4 % dite « prime de responsabilité d'accueil » qui ne pouvait se cumuler avec la prime de guichet dès lors qu'elle valorisait « la fonction d'accueil du public », mais pas l'autonomie et l'exercice d'une activité sans encadrement ; que la cour d'appel a elle-même constaté que cette prime pérenne de 4 % était « destinée à compenser la charge de la situation d'accueil » ; qu'en affirmant péremptoirement que sa finalité était la contrepartie de l'autonomie pour retenir que les salariés avaient droit en outre à la prime de guichet de l'article 23 de la convention du personnel des organismes de sécurité sociale, la cour d'appel, qui n'a pas statué par des motifs suffisant à exclure que les deux primes avaient le même objet ou la même cause, a privé sa décision de base légale au regard du principe susvisé ; 4°/ qu'en affirmant péremptoirement que la finalité de la « prime de responsabilité d'accueil » était la contrepartie de l'autonomie, sans viser ni analyser la pièce d'appel n° 4 versée aux débats par l'employeur dont il résultait que cette prime n'était pas une contrepartie de l'autonomie et de l'exercice d'une activité sans encadrement, mais la contrepartie de la fonction d'accueil du public, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 5°/ qu'en cas de concours, les avantages ayant le même objet ou la même cause ne peuvent, sauf stipulations contraires, se cumuler, le plus favorable d'entre eux pouvant seul être accordé ; qu'en admettant le cumul de la prime de guichet de l'article 23 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale, d'une part avec la prime locale de 15 % dite « prime d'intervention sur site délocalisé », et d'autre part avec la prime locale de 4 % dite « prime de responsabilité d'accueil », au prétexte que leurs conditions d'attributions sont distinctes, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et a privé sa décision de base légale au regard du principe susvisé ; Mais attendu que si, en cas de concours de dispositions conventionnelles avec un usage, les avantages qu'ils instituent ne peuvent se cumuler, c'est à la condition qu'ils aient le même objet et la même cause ; Et attendu que la cour d'appel, qui a retenu que la prime temporaire locale de 15 %, versée par usage aux agents d'accueil pendant leurs périodes d'affectation sur les points relais, rémunérait la seule sujétion liée à l'autonomie exigée pour l'exercice des fonctions d'accueil sur site délocalisé, a pu en déduire que cet avantage n'a pas le même objet que la prime conventionnelle de guichet, qui rémunère l'affectation permanente au service du public ; D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en ses deuxième et quatrième branches, n'est pas fondé ; Sur le quatrième moyen du pourvoi n° T 17-18.829 des salariés et les deuxième et quatrième moyens du pourvoi n° N 17-18.939 de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen du pourvoi n° T 17-18.829 des salariés : Vu l'article 23, alinéa 1 et 2 de la convention collective nationale de travail du 8 février 1957 du personnel des organismes de sécurité sociale, ensemble, le chapitre X du règlement intérieur type annexé à la convention ; Attendu que pour débouter les salariés de leurs demandes de paiement de la prime conventionnelle de guichet pour les périodes d'affectation au siège de la caisse et pour les inviter à produire un nouveau décompte arrêté au prorata de leurs affectations sur les points relais, l'arrêt retient que si les salariés établissent qu'ils sont en charge de l'accueil du public, il résulte des explications fournies et non contredites que l'agent technique est affecté environ sept heures par semaine à l'accueil téléphonique qualifié d'expert (par opposition à l'accueil téléphonique général assuré par des téléconseillers), que le reste de son temps est dédié au traitement des dossiers dont il a la charge et qu'enfin il peut être affecté pour une durée de six à quatre mois dans un des points relais où il est alors chargé à la fois de l'accueil du public et de la gestion des dossiers, que le système mis en place implique en conséquence que lorsqu'il travaille au siège de la CAF, l'agent technique alterne des périodes d'accueil et des périodes de traitement des dossiers et n'est donc pas en contact permanent avec le public ; Attendu cependant, qu'en application de l'article 23 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 et du règlement intérieur type auquel il renvoie, l'indemnité de guichet est attribuée aux agents dont la fonction nécessite un contact permanent avec le public et qui occupent un emploi ayant pour objet le règlement complet d'un dossier prestations ; qu'il en résulte que les agents bénéficiaires de l'indemnité de guichet sont ceux qui, au regard de leurs tâches, sont affectés de façon permanente au service du public pour assurer l'exécution complète de prestations déterminées ; Qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sans rechercher, comme il lui était demandé, si lorsqu'ils exécutent leur tâche de traitement des dossiers au siège de la caisse, les agents demeurent affectés au service du public, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; Et attendu qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile la cassation à intervenir sur le premier moyen du pourvoi du des salariés entraîne la cassation par voie de conséquence du chef de dispositif de l'arrêt les déboutant de leur demande de dommages-intérêts ; Et sur le troisième moyen du pourvoi n° N 17-18.939 de l'employeur : Vu le protocole d'accord du 11 mars 1991 annexé à la convention collective nationale de travail du 8 février 1957 du personnel des organismes de sécurité sociale ; Attendu, selon ce texte, que les personnels visés par le présent protocole et autorisés à faire usage, pour les besoins du service, d'un véhicule automobile leur appartenant, obtiennent une indemnité dont les taux sont fixés conformément au tableau suivant par kilomètre parcouru dans le cadre de l'année civile ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'indemnités kilométriques, l'arrêt retient que ces indemnités sont dues dès lors que les déplacements sont justifiés par les nécessités du service, que les affectations sur les points relais sont nécessitées par les besoins du service et ont été contractualisées comme telles, que dès lors l'employeur ne peut, sans ajouter des conditions à la convention collective et sans violer les dispositions de nombreux contrats de travail, refuser le paiement de ces frais au motif qu'ils constitueraient des déplacements domicile/travail ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que pendant les périodes d'affectation en points relais, ces sites délocalisés devenaient le lieu habituel de travail des agents concernés, ce dont elle aurait dû déduire que les trajets effectués entre le domicile et les points relais ne constituaient pas des déplacements professionnels, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que les agents d'accueil de la CAF de la Gironde ont droit à la prime conventionnelle de guichet au prorata de leurs affectations sur les points relais, invite les agents à établir des nouveaux décomptes de créance sur cette base, déboute les salariés de leurs demandes de dommages-intérêts et condamne la CAF de la Gironde au paiement d'indemnités kilométriques, l'arrêt rendu le 29 mars 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du AH... général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M. Schamber, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile en remplacement du président empêché, en son audience publique du six février deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits au pourvoi n° T 17-18.829 par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour M. Y... et les cent huit autres salariés. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que les salariés de la CAF de la Gironde ont droit à la prime de guichet au prorata de leurs affectations en détachement sur les points relais, et corrélativement, D'AVOIR, avant dire droit, invité les salariés de la CAF de la Gironde à produire un nouveau décompte de leur demande au titre de la prime de guichet équivalent à 4 % de leur coefficient de qualification sans point d'expérience ni point de compétence calculée au prorata de leurs affectations sur les points relais, AUX MOTIFS QUE « Sur la prime de guichet : en application de l'article 23 de la convention collective nationale de travail du 8 février 1957 du personnel des organismes de sécurité sociale modifiée par le protocole d'accord du 30 novembre 2004, les agents techniques perçoivent, dans les conditions fixées par le règlement intérieur type, une indemnité de guichet équivalent à 4 % de leur coefficient de qualification sans point d'expérience ni point de compétence ; en cas de changement de poste ou d'absence au cours d'un mois, cette prime est payée au prorata du temps pendant lequel l'emploi donnant lieu à attribution de la prime aura été exercé ; le règlement intérieur type précise que l'indemnité de guichet est attribuée, en application de l'article 23 de la convention collective, aux agents dont la fonction nécessite un contact permanent avec le public et qui occupent un emploi ayant pour objet le règlement complet d'un dossier prestation soit: décompteurs, liquidateurs à AVTS, employé à la constitution des dossiers AF, liquidateurs maladie, maternité, décès, et incapacité temporaire AT, contrôleur des liquidations de décompte ; cette indemnité est également due aux vérificateurs techniques et contrôleurs de comptes employeurs en contact avec le public ; il résulte de ce qui précède que l'attribution de la prime dite de guichet est soumise aux conditions cumulatives suivantes : - d'agent technique, - fonction qui nécessite un contact permanent avec le public, - emploi ayant pour objet le règlement complet d'un dossier prestation ; les décompteurs, liquidateurs à AVTS, employés à la constitution des dossiers AF, liquidateurs maladie, maternité, décès, et incapacité temporaire AT, contrôleur des liquidations de décompte sont présumés occuper un emploi ayant pour objet le règlement complet d'un dossier prestation ; s'agissant du critère relatif au contact permanent avec le public, les partenaires sociaux ont entendu offrir aux agents une contrepartie financière aux différentes contraintes et difficultés que peut générer le contact direct avec les allocataires en prenant en compte le stress, la charge émotionnelle, les incivilités et la gestion des flux causés par la pression d'un contact subi par l'agent ; ce contact qui peut être physique, téléphonique mais aussi numérique, doit, pour satisfaire aux critères posés par le règlement intérieur type, être permanent ; s'agissant du critère relatif au règlement complet d'un dossier prestation, le règlement intérieur type énumère les emplois concernés ; dès lors le juge doit examiner individuellement la situation de chaque salarie, ses attributions et vérifier si dans l'organisation interne du service il a été affecté à un des emplois énumérés par le règlement type dans des conditions lui imposant un contact permanent qu'il soit physique ou téléphonique ou numérique avec les allocataires ; la charge de la preuve pèse sur le salarié qui réclame le bénéfice de la prime de guichet ; les fiches de postes des salariés établissent que ces derniers ont notamment en charge l'accueil du public, ce qui n'est pas contesté par la CAF ; cependant, ces fiches de postes n'établissent pas les conditions dans lesquelles cet accueil est assuré, ce qui ne peut découler que de l'organisation interne de la CAF de la GIRONDE ; or, il résulte des explications fournies et non contredites, que l'agent technique est affecté environ sept heures par semaine à l'accueil téléphonique qualifié d'expert (par opposition à l'accueil téléphonique général assuré par des téléconseillers), que le reste de son temps est dédié au traitement des dossiers dont il a la charge et qu'enfin il peut être affecté pour une durée de six ou quatre mois dans un des points relais où il est alors chargé à la fois de l'accueil du public et de la gestion des dossiers ; le système mis en place implique en conséquence que lorsqu'il travaille au siège de la CAF, l'agent technique alterne des périodes d'accueil et des périodes de traitement de dossier et qu'en conséquence, il n'est pas en contact permanent avec le public ; en revanche, il apparaît que les deux conditions sont réunies lorsqu'il est affecté sur un point relais, structure délocalisée de petite taille impliquant une polyvalence ininterrompue sur le site ; en conséquence, la cour juge qu'eu égard à l'organisation mise en place, l'agent technique affecté temporairement sur un point relais est éligible à la prime de guichet pour la durée de son affectation sur le poste et que de retour au siège, il perd le bénéfice de cette prime car [ ] il ne remplit plus les conditions de son octroi ; cette situation se distingue du cas particulier du remplacement ponctuel en point relais qui s'analyse alors en une mission de l'agent ; la prime de guichet de 4% n'est donc due qu'aux agents affectés aux points relais et au prorata de la durée de leur affectation (4 ou 6 mois) ; par ailleurs, la prime temporaire locale de 15 % versée à l'agent de niveau trois affecté en point relais en contre partie de son autonomie au prorata de son affectation ou pérenne de 4 % versée à l'agent de niveau 4 destinée à compenser la charge de la situation d'accueil constitue un usage local dont la finalité (contrepartie de l'autonomie) et les conditions d'attributions (niveau de l'agent technique, contrepartie de l'accueil qui n'a plus à être permanent) sont distinctes des primes conventionnelles ; la prime locale de 15% attribuée à l'agent affecté sur un point d'accueil constitue la contrepartie de l'autonomie de ce dernier et n'a donc nullement pour objet de compenser les contraintes inhérentes au contact permanent avec le public ; dès lors, ces deux primes sont distinctes et se cumulent sans qu'i1y ait lieu de considérer que la prime de guichet de % est incluse dans la prime de 15% attribuée aux agents affectés en points relais ; en conséquence, l'attribution de cette prime locale ne peut faire obstacle à la demande en paiement de la prime conventionnelle formée par le salarié sous réserve que ce dernier démontre qu'il remplit les conditions de l'article 23 de la convention nationale précitée et du règlement intérieur type ; la CAF ne soutient pas que les agents affectés sur des périodes de 4 à 6 mois sur des points relais n'avaient pas la qualité d'agent technique ; en conséquence, la cour juge que les salariés sont bien fondés en leur demande de prime de guichet pour les seules périodes d'affectation en détachement sur les points relais ; les pièces produites aux débats ne permettent pas à la cour de déterminer les périodes d'affectation en détachement sur point relais de chaque salarié ; dès lors, il convient avant dire droit d'inviter les salariés à présenter à la cour un décompte de leurs périodes d'affectation sur les points relais entre juillet 2006 et juillet 2011 ainsi qu'un décompte de leur demande chiffrée établi sur la base des seuls mois d'affectation en détachement sur des points relais » (arrêt pp. 40 à 42) ; ALORS QUE 1°) en application de l'article 23 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 et du règlement intérieur type auquel il renvoie, l'indemnité de guichet est attribuée aux agents dont la fonction nécessite un contact permanent avec le public et qui occupent un emploi ayant pour objet le règlement complet d'un dossier de prestations ; que cette indemnité n'est pas réservée aux salariés affectés de façon permanente à un guichet ou une plate-forme téléphonique ; que, pour dénier aux agents le droit à l'indemnité de guichet, hormis pour les seules périodes d'affectation en détachement sur les points relais, et au prorata de la durée de leur affectation, la cour d'appel énonce que, dans l'organisation interne de la CAF, l'agent technique alterne des périodes d'accueil téléphonique, à raison de sept heures par semaine, et des périodes dédiées au traitement de dossier, de sorte qu'il n'est pas en contact permanent avec le public (arrêt p. 41) ; qu'en statuant par cette circonstance inopérante, tirée du caractère limité dans le temps des périodes d'accueil téléphonique confié à l'agent, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 23, alinéas 1 et 2, de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957, ensemble le chapitre X du règlement intérieur type annexé à la convention ; ALORS QUE 2°) en application de l'article 23 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 et du règlement intérieur type auquel il renvoie, l'indemnité de guichet est attribuée aux agents dont la fonction nécessite un contact permanent avec le public et qui occupent un emploi ayant pour objet le règlement complet d'un dossier de prestations ; qu'il en résulte que les agents bénéficiaires de l'indemnité de guichet sont ceux qui, au regard de leurs tâches, sont affectés de façon permanente au service du public pour assurer l'exécution complète de prestations déterminées ; qu'en déniant aux agents le droit à l'indemnité de guichet, hormis pour les seules périodes d'affectation en détachement sur les points relais, et au prorata de la durée de leur affectation, au prétexte que dans l'organisation interne de la CAF, l'agent technique alterne des périodes d'accueil téléphonique et des périodes dédiées au traitement de dossier, sans rechercher si, lorsqu'ils exécutent leur tâche de traitement des dossiers, les agents demeurent affectés au service du public, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 23, alinéas 1 et 2, de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957, ensemble le chapitre X du règlement intérieur type annexé à la convention. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Mmes et MM. CCC..., RRRR..., PPPP..., BBBBB..., ZZZZ..., WWW..., PPP..., OOO..., NNN..., KKK..., III..., HHH..., NNNNN... , DDD..., ZZZ..., WW..., TT..., SS..., HHHHH..., YY..., XA..., YA..., AA..., OOOOO... , II..., S..., P..., M..., RRR..., OO..., PP..., QQ..., UU..., VV..., YYY..., AAA..., BBB..., JJJ..., RRR..., TTT..., Q..., CCCCC..., CCCCC..., X..., EEEEE..., BB..., CC..., EE... FF..., GG..., HH..., JJ..., LL..., MM..., KKKKK... , NN..., SSSS..., U..., MMM..., VVV..., TTTT..., YYYY..., ZZZZ..., AAAA..., BBBB..., CCCC..., AG..., FFFF..., AH... , HHHH..., IIII..., FFFFF..., KKKK..., LLLL... , MMMM..., NNNN..., OOOO..., QQQQ..., DDDDD... et JJJJ... de leur demande en paiement de la prime d'itinérance ; AUX MOTIFS QUE « Sur la prime d'itinérance : l'article 23 de la convention collective prévoit que l'agent technique, chargé d'une fonction d'accueil, bénéficie d'une prime de 15 % de son coefficient de qualification sans points d'expérience ni point de compétence lorsqu'il est itinérant ; le travailleur itinérant est celui qui n'a pas de lieu de travail fixe ; n'est pas un travailleur itinérant celui qui, rattaché à un lieu de travail fixe, se voit affecté, même temporairement, sur un autre lieu de travail dans le cadre d'une modification de ses conditions de travail à laquelle il ne peut s'opposer ; en l'espèce, les appelants sont des agents techniques rattachés au siège de la CAF de la GIRONDE où ils exercent leur activité et qui, pour la plupart d'entre eux, ont contractuellement accepté d'être affectés sur un autre site ; l'ensemble des points relais de la CAF de la GIRONDE sont situés dans un secteur géographique dont le point le plus éloigné est celui d'ARCACHON distant d'environ 65 km du siège ; les facilités de transports, les faibles distances entre le siège et les points relais permettent de constater que ces derniers sont tous situés dans le même secteur géographique ; d'autre part, il n'est pas contesté que les agents étaient affectés sur les points relais sur des périodes temporaires mais relativement longues (entre 4 et 6 mois) assurant ainsi une certaine stabilité du lieu d'affectation ; dans ces conditions, il apparaît que les salariés avaient un lieu de travail fixe que l'employeur pouvait temporairement modifier sur une période de 4 à 6 mois dans un même secteur géographique en sorte que s'ils étaient astreints à des déplacements pour les besoins du service, ils demeuraient rattachés à un lieu de travail fixe sauf la situation particulière des permanenciers ; en effet de par la nature particulière de leur emploi, les permanenciers, au nombre de 6, n'ont pas d'affectation fixe et sont affectés par rotation de 6 mois, sur la base du volontariat, dans les permanences où la CAF assure l'accueil du public dans des locaux mis à sa disposition par les communes ; la CAF reconnaît à ces agents la qualité d'itinérant et donc que la prime d'itinérance leur est due ; cependant, elle ne se reconnaît débitrice de cette prime vis à vis d'aucun des salariés appelants ou intimés ; or, il résulte de la pièce 60 bis de la CAF que les agents R..., V..., KK..., GGGGG..., RR..., MMMMM... , FFF..., GGG..., LLL..., OOO..., PPP..., SSS..., UUU..., DDDD..., GGGG... et OO... ont exercé une activité de permanencier sur la période comprise entre 2006 et 2011 ; la CAF ne démontre pas avoir payé la prime d'itinérance à ces agents alors qu'elle reconnaît qu'elle est due aux permanenciers et que les salariés listés en pièce 60 bis ont exercé cette activité sur la période considérée ; en conséquence de ce qui précède, la cour réforme la décision des premiers juges et condamne la CAF à payer les sommes suivantes au titre de la prime d'itinérance : - R... : 6.216,69 €, - V... : 7.645,83 €, - KK... : 16.575,70 €, - GGGGG... : 7.471,54 €, -RR... : 6.172,25 €, - MMMMM... : 16.575,70 €, -FFF...: 15.559,11 €, - GGG... : 16.575,70 €, - LLL... : 7.645,83 €, OOO... : 16.575,70 €, - PPP... : 16.575,70 €, - SSS...: 15.275,32 €, - UUU... : 15.653,70 €, - DDDD... : 16.575,70 €, - GGGG... : 10.467,23 €, OO... 5.822,51 € ; en revanche, la décision du Conseil sera confirmée en ce qu'elle a débouté les autres salariés de leurs demandes en paiement de la dite prime » (arrêt pp. 43 et 44) ; ALORS QUE 1°) l'agent technique, chargé d'une fonction d'accueil, bénéficie d'une prime de 15 % de son coefficient de qualification sans points d'expérience ni points de compétences lorsqu'il est itinérant ; que la cour d'appel affirme que le travailleur itinérant est celui qui n'a pas de lieu de travail fixe, et que n'est donc pas un travailleur itinérant celui qui, rattaché à un lieu de travail fixe, se voit affecté, même temporairement, sur un autre lieu de travail dans le cadre d'une modification de ses conditions de travail à laquelle il ne peut s'opposer ; qu'en statuant ainsi, quand la qualité d'itinérant est acquise à l'agent technique dès lors qu'il doit se déplacer dans l'exercice de ses fonctions, la cour d'appel a violé l'article 23, alinéa 3, de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957, ALORS QUE 2°) l'agent technique, chargé d'une fonction d'accueil, bénéficie d'une prime de 15 % de son coefficient de qualification sans points d'expérience ni points de compétences lorsqu'il est itinérant ; que la qualité d'itinérant est acquise à l'agent technique dès lors qu'il doit se déplacer dans l'exercice de ses fonctions ; que dès lors, en rejetant la demande des salariés au titre de la prime d'itinérance, après avoir pourtant constaté qu'ils « étaient astreints à des déplacements pour les besoins du service » (arrêt, p. 43), la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et elle a ainsi violé l'article 23, alinéa 3, de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957, ALORS QUE 3°) l'agent technique, chargé d'une fonction d'accueil, bénéficie d'une prime de 15 % de son coefficient de qualification sans points d'expérience ni points de compétences lorsqu'il est itinérant ; que la qualité d'itinérant est acquise à l'agent technique dès lors qu'il doit se déplacer dans l'exercice de ses fonctions ; que la cour d'appel constate que les agents concernés sont rattachés au siège de la CAF où ils exercent leur activité et, pour la plupart d'entre eux, ont contractuellement accepté d'être affectés sur un autre site, que l'ensemble des points relais de la CAF sont situés dans un secteur géographique dont le point le plus éloigné est celui d'ARCACHON distant d'environ 65 km du siège, et que les facilités de transports, les faibles distances entre le siège et les points relais permettent de constater que ces derniers sont tous situés dans le même secteur géographique ; qu'elle en déduit qu'ils ont un lieu de travail fixe que l'employeur peut temporairement modifier dans un même secteur géographique ; qu'en statuant par ces motifs inopérants, tenant à la définition d'un secteur géographique dans lequel les salariés exercent leurs fonctions, quand la qualité d'itinérant est acquise à l'agent technique dès lors qu'il doit se déplacer dans l'exercice de ses fonctions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 23, alinéa 3, de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957, ALORS QUE 4°) l'agent technique, chargé d'une fonction d'accueil, bénéficie d'une prime de 15 % de son coefficient de qualification sans points d'expérience ni points de compétences lorsqu'il est itinérant ; que la cour d'appel relève encore que les agents étaient affectés sur les points relais sur des périodes temporaires mais relativement longues (entre 4 et 6 mois) assurant ainsi une certaine stabilité du lieu d'affectation, de sorte qu'ils avaient un lieu de travail fixe que l'employeur pouvait temporairement modifier sur une période de 4 à 6 mois, et que, s'ils étaient astreints à des déplacements pour les besoins du service, ils demeuraient rattachés à un lieu de travail fixe ; qu'en statuant par ces motifs inopérants tirés du caractère temporaire des déplacements que les salariés étaient appelés à effectuer dans l'exercice de leurs fonctions, quand la qualité d'itinérant est acquise à l'agent technique dès lors qu'il doit se déplacer dans l'exercice de ses fonctions, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article 23, alinéa 3, de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Mmes et MM. M..., CCC..., RRRR..., PPPP..., BBBBB..., ZZZZ..., WWW..., PPP..., OOO..., NNN..., TTTT..., KKK..., III..., HHH..., NNNNN... , DDD..., ZZZ..., WW..., TT..., SS..., HHHHH..., SSSS..., YY..., X..., YY..., AA..., OOOOO... , II..., S... et P... de leur demande en paiement de la prime d'itinérance stagiaire ; AUX MOTIFS QUE « Sur la prime d'itinérance : l'article 23 de la convention collective prévoit que l'agent technique, chargé d'une fonction d'accueil, bénéficie d'une prime de 15 % de son coefficient de qualification sans points d'expérience ni point de compétence lorsqu'il est itinérant ; le travailleur itinérant est celui qui n'a pas de lieu de travail fixe ; n'est pas un travailleur itinérant celui qui, rattaché à un lieu de travail fixe, se voit affecté, même temporairement, sur un autre lieu
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 6 février 2019
Référence
ECLI:FR:CCASS:2019:SO00181
Données disponibles
- Texte intégral