Cour de Cassation · cr — 4 décembre 2019
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2019:CR02735
- Date
- 4 décembre 2019
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. E..., placé en détention provisoire le 9 juin 2017, a été renvoyé devant la cour d'assises par ordonnance de mise en accusation du juge d'instruction du 5 mars 2019 des chefs de viols incestueux, corruption de mineurs, violences sur mineurs et agressions sexuelles aggravées ; qu'il a formé une demande de mise en liberté en date du 25 juin 2019 reçue au greffe de la chambre de l'instruction le 27 juin 2019 ; que les juges ont rejeté cette demande ; Attendu qu'il ressort des mentions liminaires de l'arrêt que la notification de la date d'audience fixée au 11 juillet a été faite le 5 juillet 2019 conformément aux prescriptions des articles 197 et 803-1 du code de procédure pénale et que l'affaire a été examinée en l'absence de M. E... et de Me I..., son avocat ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, article préliminaire, article 197 du code de procédure pénale ; défaut de base légale, violation des droits de la défense ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
N° X 19-86.116 F-D N° 2735 EB2 4 DÉCEMBRE 2019 CASSATION Mme de la LANCE conseiller le plus ancien faisant fonction de président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. X... E..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de REIMS, en date du 11 juillet 2019, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de viols incestueux, violences, corruption de mineurs et agressions sexuelles aggravées, a rejeté sa demande de mise en liberté ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 20 novembre 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Mme de la Lance, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Zerbib, conseiller rapporteur, Mme Planchon, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lavaud ; Sur le rapport de Mme le conseiller ZERBIB et les conclusions de M. l'avocat général SALOMON ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, article préliminaire, article 197 du code de procédure pénale ; défaut de base légale, violation des droits de la défense ; Vu les article 197, alinéa 1, et 803-1 du code de procédure pénale ; Attendu que selon ces textes, le procureur général doit notifier par lettre recommandée à chacune des parties et à son avocat la date à laquelle l'affaire sera appelée à l'audience de la chambre de l'instruction ; que cette notification peut aussi être faite sous la forme d'une télécopie avec récépissé ou par un envoi adressé par un moyen de télécommunication à l'adresse électronique de l'avocat et dont il est conservé une pièce écrite ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. E..., placé en détention provisoire le 9 juin 2017, a été renvoyé devant la cour d'assises par ordonnance de mise en accusation du juge d'instruction du 5 mars 2019 des chefs de viols incestueux, corruption de mineurs, violences sur mineurs et agressions sexuelles aggravées ; qu'il a formé une demande de mise en liberté en date du 25 juin 2019 reçue au greffe de la chambre de l'instruction le 27 juin 2019 ; que les juges ont rejeté cette demande ; Attendu qu'il ressort des mentions liminaires de l'arrêt que la notification de la date d'audience fixée au 11 juillet a été faite le 5 juillet 2019 conformément aux prescriptions des articles 197 et 803-1 du code de procédure pénale et que l'affaire a été examinée en l'absence de M. E... et de Me I..., son avocat ; Mais attendu qu'il ressort des pièces versées au dossier que l'avocat de M. E..., Me I..., a été destinataire d'un mail le 19 juillet 2019 à son adresse télématique, par lequel le greffe de la chambre de l'instruction, lui a envoyé, à sa demande, la télécopie de l'avis d'audience du 11 juillet 2019 dont le rapport de transmission fait apparaître qu'il a été expédié le 5 juillet à 16h31 à un numéro de fax erroné, soit au 01 42 61 16 05, qui n'est pas celui figurant sur ses documents officiels, soit le 01 47 03 94 76 ; que cet avocat n'ayant pu assister à l'audience dont la date ne lui a pas été valablement communiquée, il a été porté atteinte aux intérêts du demandeur ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Reims, en date du 11 juillet 2019, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nancy, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Reims et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatre décembre deux mille dix-neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 4 décembre 2019
Référence
ECLI:FR:CCASS:2019:CR02735
Données disponibles
- Texte intégral