Cour de Cassation · cr — 17 décembre 2019
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2019:CR02631
- Date
- 17 décembre 2019
- Condamnation
- 22 500 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que le 21 septembre 2001, à 10 heures 17, sur le site de l'usine chimique AZF à Toulouse, exploité par la société Grande Paroisse, est survenue une explosion qui a causé la mort de trente-et-une personnes dont vingt-et-une se trouvaient à l'intérieur de l'usine et dix à l'extérieur, des blessures à un grand nombre de victimes et qui a provoqué d'importants dégâts immobiliers ; que l'enquête et l'information ont établi que l'explosion avait eu lieu à l'intérieur du bâtiment 221 dans lequel étaient stockées plusieurs centaines de tonnes de nitrates d'ammonium déclassés ; qu'à l'issue de l'information ayant donné lieu à de nombreuses expertises, la juridiction d'instruction a considéré que l'explosion était due au mélange de nitrates d'ammonium et de produits chlorés, incompatibles entre eux ; que la société Grande Paroisse et M. N..., chef de l'établissement en cause, ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel, notamment sous la prévention d'homicides et blessures involontaires, ainsi que de destructions involontaires de biens appartenant à autrui par l'effet d'une explosion ou d'un incendie ; Que, pour relaxer les prévenus, le tribunal, après avoir écarté les différentes hypothèses envisagées et estimé qu'aucun élément ne venait étayer celle d'un acte intentionnel, lequel ne pouvait, néanmoins, être totalement exclu, a jugé que, si des fautes dans l'organisation de l'entreprise étaient patentes, le lien de causalité entre ces fautes et les dommages occasionnés, bien que probable, restait hypothétique, la preuve n'étant pas établie que la benne déversée dans le bâtiment 221, une vingtaine de minutes avant l'explosion, contenait effectivement des produits chlorés ; que le tribunal, faisant application des dispositions de l'article 470-1 du code de procédure pénale, a, cependant, déclaré la société Grande Paroisse responsable des conséquences dommageables des faits en sa qualité de gardienne des nitrates d'ammonium ayant explosé ; Que le ministère public ainsi que certaines parties civiles ont relevé appel de ce jugement ; que la société Grande Paroisse a également relevé appel des dispositions civiles de la décision ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Attendu que les moyens, qui ne tendent qu'à remettre en discussion la déclaration de culpabilité des prévenus, sont irrecevables, dès lors qu'il résulte des articles 2 et 567 du code de procédure pénale que la partie civile est sans qualité pour contester le bien-fondé d'une décision de condamnation sur l'action publique qui ne fait pas grief à ses intérêts civils ; Sur le premier moyen de cassation proposé pour la société Grande Paroisse et M. N..., pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits des droits de l'homme, des articles 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, préliminaire, 460, 591 et 593 du code de procédure pénale ; en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. N... et la société Grande Paroisse coupables d'homicide, de blessures et destructions involontaires des biens d'autrui et les a condamnés pénalement et civilement ; 1°) alors qu'en vertu de l'article 6, paragraphe 2, de la Convention européenne des droits de l'homme, les juges ne peuvent se fonder sur l'idée préconçue que la personne poursuivie a commis l'infraction ; que la charge de la preuve pèse sur l'accusation et tout doute doit bénéficier au prévenu ; que, pour déclarer les prévenus coupables, la cour d'appel a estimé qu'ils avaient commis des fautes ayant contribué à l'explosion, qui aurait été causée par l'apport de DCCNa pelleté dans le bâtiment 335, et transporté, recouvert de 500 kg de NAI, dans une benne pour être déposé dans le bâtiment 221, où, au contact de la semelle de NA humidifiée de ce bâtiment, le nitrate stocké aurait détoné ; que, dès lors qu'elle ne disposait d'aucune trace de DCCNa dans le bâtiment 221, qu'elle ne disposait d'aucune preuve de la présence de DCCNa dans la benne litigieuse, ni de preuve de la présence de DCCNa dans les balayures du bâtiment 335, dont elle a supposé qu'elles avaient été mises dans la benne, la cour d'appel a retenu la thèse de l'accident chimique, en se fondant, en l'absence de tout élément matériel établissant la preuve des faits, sur l'idée préconçue que l'accident chimique était la seule piste envisageable, en éliminant la piste terroriste, au motif qu'elle a elle-même qualifié d'« important », qu'aucun explosif n'avait été retrouvé au bâtiment 221, soit en l'absence d'élément matériel étayant cette piste ; qu'en statuant ainsi, elle a méconnu la présomption d'innocence telle que garantie par l'article 6, paragraphe 2, de la Convention européenne des droits de l'homme ; 2°) alors qu'en tout état de cause, en estimant que, d'une part, les prévenus ne pouvaient pas critiquer l'affirmation que du DCCNa avait été balayé pour être mis dans la benne litigieuse apporté dans le bâtiment 221, malgré l'absence de preuve de cette présence sur les prélèvements du sol du bâtiment 335, aux motifs que la commission d'enquête interne à Grande Paroisse, prévenue, n'avait pas recherché cette benne et n'avait pas pris les mesures pour s'assurer de la composition des sacs du bâtiment 335 emportés par la société Forinserplast, que, d'autre part, les prévenus ne pouvaient pas plus critiquer les déductions tirées de l'expertise judiciaire ayant conclu qu'au regard des conditions d'apport de la benne et des conditions de stockage dans le bâtiment 221, une réaction avait pu se produire entraînant une détonation apte à se propager dans tout le tas du box, en relevant l'absence de connaissance de la position des produits dans le box apte à confirmer l'hypothèse émise par les experts, dès lors que les prévenus n'étaient pas en mesure d'indiquer quelle était cette position, de troisième part que les prévenus ne pouvaient pas plus critiquer les éléments nécessaires pour obtenir une réaction chimique relatifs à l'humidité dans le bâtiment 221, faute d'avoir pris des mesures afin de contrôler l'hydroscopie des nitrates qui y étaient stockés et enfin que les prévenus ne pouvaient critiquer l'aptitude à la transmission de la détonation du mélange DCCNa/NA, laquelle était confirmée par son abandon de ses propres expérimentations sur cette question, la cour d'appel qui reproche à la défense ne pas apporter la preuve de l'absence de DCCNa dans la benne transportée et de ne pouvoir établir que ce DCCNa, à le supposer déposé dans le bâtiment 221, n'aurait pas réagi avec le nitrate qui y était stocké, ce qui implique un préjugement sur la culpabilité, a méconnu la présomption d'innocence ; 3°) alors que toute personne a le droit d'être jugée par un tribunal indépendant et impartial ; que le préjugé concernant cette culpabilité porte atteinte à ce droit ; qu'il résulte de l'audiencement de l'affaire que la cour d'appel a d'abord évoqué les pistes autres que celle visée à la prévention, quand la logique judiciaire voulait qu'il soit d'abord recherché si les faits visés à la prévention étaient établis, afin de permettre à la défense d'invoquer les lacunes des preuves de ces faits, notamment en évoquant si elle le souhaitait d'autres pistes ; qu'en procédant ainsi, la cour d'appel qui a manifesté son intention de contourner l'exigence d'établir la preuve de la culpabilité sur la base de véritables éléments matériels, en partant de l'idée préconçue de la culpabilité, a créé un doute sur son impartialité ; 4°) alors qu'en laissant entendre que la commission d'enquête interne à Grande Paroisse avait cherché à dissimuler la découverte, après l'explosion, des sacs de DCCNa dans le bâtiment 335, en s'affirmant « non convaincue » par les explications des membres de cette commission qui avaient fait état de la découverte de deux sacs de DCCNa dans le bâtiment 335, le 2 et le 3 octobre 2001, dans un pré-rapport, pour ne plus viser ensuite qu'un seul sac, et finalement pour n'en plus viser dans leur rapport final, pour estimer pouvoir prendre en compte ses pré-rapports faisant état de la présence de tels sacs, sans s'expliquer sur le fait que M. D... devait lui-même constater, le 4 octobre 2001, la présence d'un seul sac et que la commission avait remis ses pré-rapports lorsqu'ils lui avaient été demandés, les enquêteurs judiciaires n'ayant, comme le rappelait la défense, pas sollicité auparavant la communication de ses travaux, la cour d'appel qui, en méconnaissance du non-lieu rendu au profit des membres de la commission d'enquête interne qui avaient été soupçonnés d'obstacle à la manifestation de la vérité, avait prévu une semaine d'audience sur les « travaux de la CEI », a manifesté un préjugé à l'égard des prévenus, en sous-entendant que la commission aurait cherché à les protéger, ce qui l'a conduite à n'accorder aucun crédit à l'ensemble des éléments de contestation de la défense, en méconnaissance de son devoir d'impartialité ; Sur le deuxième moyen de cassation proposé pour la société Grande Paroisse et M. N..., pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 158, 161, 460, 591 et 593 du code de procédure pénale ; en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité de la procédure résultant du défaut d'impartialité de M. A..., expert, et a condamné les prévenus pénalement et civilement ; 1°) alors qu'il résulte de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme que le défaut d'impartialité d'un expert judiciaire peut constituer une cause de nullité de la procédure s'il a eu pour effet de porter atteinte au caractère équitable et contradictoire de la procédure ou de compromettre l'équilibre des droits des parties ; que tout arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'à l'audience du 20 avril 2017, le ministère public a communiqué une note cosignée par l'expert judiciaire, M. A..., et un témoin, M. U..., tendant à remettre en cause la présentation faite par l'expert de la défense, M. S... de ses tirs destinés à contrer les résultats des tirs de M. A..., et notamment le tir 24, visés dans le rapport d'expertise ; que la défense a invoqué la nullité de la note et la nullité de l'ensemble des actes réalisés par l'expert M. A..., la communication de cette note ayant révélé sa partialité ; que si la cour d'appel a fait droit à l'exception de nullité de ce courrier, elle a rejeté le grief de partialité de l'expert, en considérant que l'établissement de ce courrier par des spécialistes reconnus constituait une simple « maladresse » qui n'était étayée par aucun élément de nature à faire douter de la partialité de l'expert judiciaire ; qu'en se prononçant ainsi sans s'expliquer sur le fait allégué par la défense, que la partialité de l'expert était établie non seulement par la communication de cette note que la cour n'avait pas sollicitée, mais également par le fait que l'expert apparaissait avoir agi en concertation avec le ministère public, qui avait lui-même communiqué cette note à l'ensemble des parties, outre le fait qu'une audience antérieure établissait cette concertation, le ministère public ayant interrogé l'expert sur une question sur laquelle il ne s'était jamais prononcé auparavant, alors que son PowerPoint présenté le même jour établissait qu'il avait déjà prévu cette question, qu'il avait en tout état de cause agi en concertation avec un témoin cité par le ministère public, et notoirement hostile à la défense, et enfin, que pour contrer la présentation de la défense, M. A..., n'hésitait pas, dans la note cosignée, à remettre en cause les conditions d'une possible explosion dans le box qui aurait entraîné la détonation de tout le tas principal qu'il avait pourtant posées comme les seules envisageables dans son rapport d'expertise au vu des résultats de son tir 24, ce qui établissait un doute sur son objectivité et sa neutralité, la cour d'appel, qui a donné une portée déterminante à ce rapport d'expertise, en retenant que, par le tir 24, l'expert avait établi l'aptitude à la détonation des 11 tonnes de nitrates stockés dans le box du bâtiment 221, sous l'action de la réaction chimique entraîné par l'apport de DCCNa, n'a pas légalement justifié sa décision ; 2°) alors qu'en refusant de rechercher si ces faits n'étaient pas de nature à établir que la partialité de l'expert rejaillissait sur l'ensemble de ses travaux, les seuls à étayer la piste « chimique » reprochée aux prévenus, en l'état, d'une part, d'une recherche déjà orientée vers la mise en évidence de la possibilité d'une explosion dans le box résultant d'une rencontre entre du DCCNa et du nitrate ainsi que des conditions de nature à favoriser cette réaction, telle l'affirmation infondée que du DCCNa pouvait venir se poser directement sur le NA humidifié, impliquant la recherche de charges incompatibles avec la nécessité d'une instruction à charge et à décharge, et, d'autre part, d'un accord avec un témoin cité par le ministère public conduisant l'expert à remettre en cause sa propre expertise pour servir la thèse de l'accusation, en minimisant la surface d'interaction des produits nécessaire pour aboutir à une détonation, la cour d'appel a encore privé son arrêt de base légale ; 3°) alors qu' en minimisant les travaux de l'expert de la défense tendant à démontrer les insuffisances des démonstrations de l'expert judiciaire et qui avait à cette fin établi un rapport communiqué à la cour, outre le PowerPoint auquel elle s'est contentée de se référer, en lui reprochant de manquer de précision, et en omettant de se prononcer sur les éléments permettant de mettre en cause la concertation entre l'expert judiciaire et le ministère public, lequel n'a pas pour fonction d'orchestrer les interventions des experts judiciaires et en ne s'interrogeant pas sur la pertinence de ce rapport en l'état de la modification de ses conclusions par l'expert judiciaire à l'audience, la cour d'appel a adopté une position engendrant un doute sur sa propre impartialité, en méconnaissance de l'article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne des droits de l'homme ; Sur le troisième moyen de cassation proposé pour la société Grande Paroisse et M. N..., pris de la violation des articles 6, paragraphe 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 439, 459, 513, 591 et 593 du code de procédure pénale ; en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. N... et la société Grande Paroisse coupables d'homicide, de blessures et destructions involontaires et les a condamnés pénalement et civilement ; 1°) alors que toute personne citée devant la cour d'appel doit être entendue, si elle ne l'a pas déjà été entendue devant les premiers juges, sous réserve de la constatation « de difficultés particulières rendant matériellement impossible cette audition » ; que, pour retenir la thèse chimique, la cour d'appel a estimé que des sacs de DCCNa non lavés étaient apportés au bâtiment 335 ; que, pour refuser d'entendre M. J..., qui était le seul salarié TMG, chargé de procéder au lavage des sacs de produits chlorés, à affirmer que les sacs de DCCNa n'étaient pas lavés, la cour d'appel a estimé qu'il n'était pas établi que les sacs de DCCNa n'étaient pas lavés, ce qu'elle retiendra comme une faute des prévenus en relation avec l'accident ; qu'en ne s'assurant de la présence à l'audience de ce témoin cité, comme le demandaient les prévenus, avant même de se prononcer sur la possibilité de passer outre son audition, sans avoir constaté d'abord l'impossibilité d'entendre ce témoin, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et de l'article 513 du code de procédure pénale ; 2°) alors qu'en tout état de cause sur cette audition, en estimant inutile d'entendre ce témoin, dès lors que son audition pendant l'enquête n'établissait pas l'absence de lavage des sacs de DCCNa, tout en considérant pourtant finalement, pour retenir la thèse chimique, que ces sacs n'étaient pas lavés, en se fondant sur l'audition de ce témoin pendant l'enquête, le seul à affirmer que les sacs de produits chlorés qu'il avait mis dans la benne blanche du pont AC 5000 n'étaient pas lavés, ce qui devait permettre d'expliquer comment des produits chlorés avaient pu arriver au bâtiment 335, et ensuite être transportés au bâtiment 221, faisant de ce témoignage un élément central de l'accusation, tant pour la caractérisation des fautes puisqu'elle retiendra une faute liée au défaut de contrôle du lavage que quant aux faits, la cour d'appel qui s'est prononcée par des motifs contradictoires sur l'importance à accorder à son témoignage, déterminée par la seule volonté de motiver sa décision de passer outre l'audition de ce témoin, n'a pas justifié sa décision ; 3°) alors que toute personne a droit à un procès équitable et doit disposer d'une possibilité adéquate et suffisante de contester l'accusation portée à son encontre, en faisant notamment citer tout témoin utile à sa défense ; que, pour retenir la thèse chimique, la cour d'appel a estimé que du DCCNa avait été mis en sacs non lavés à l'occasion du grand nettoyage de septembre ; qu'en refusant d'entendre les témoins de la défense, tendant à établir que ce grand nettoyage, en septembre 2001, n'avait pas porté sur l'atelier produits chlorés, motif pris de leur tardiveté, quand la défense peut être ajustée en fonction des faits retenus à l'encontre du prévenu au cours de la procédure, elle a violé l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; 4°) alors qu'en refusant de tenir compte de la production du document de travail de M. Q..., salarié intérimaire TMG, qui avait prétendu travailler à l'atelier des produits chlorés et expliquer son mode de nettoyage, quand ce document établissait que, comme tous les salariés des sous-traitants, il n'avait pas travaillé à l'atelier produits chlorés, au motif que l'apport de cet élément de preuve était tardif, la cour d'appel qui a, dans le même temps, considéré que ce salarié faisait état d'un mode inapproprié de nettoyage de l'atelier produits chlorés et a conclu à l'existence d'une faute dans les bonnes pratiques professionnelles à l'encontre des prévenus, a encore violé l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; 5°) alors que toute personne a droit à un procès équitable ; qu'en retenant que M. B..., salarié de la société Surca, qui gérait le bâtiment 335, avait subi des pressions, ce qui imposait, selon la cour d'appel, de ne tenir compte que de ses premières auditions, réalisées avant qu'il ne subisse ces prétendues pressions, par lesquelles il avait prétendu secouer des sacs avant la constitution de la benne litigieuse et apporter des bennes vertes dans le bâtiment, tout en retenant qu'il avait ultérieurement admis transporter du DCCNa dans ses bennes, mais sans faire état de ses autres explications par lesquelles il était revenu sur ses premières affirmations, la cour d'appel qui a apprécié la crédibilité de ce témoin en fonction de ce qui servait la thèse de l'accusation, a encore méconnu le droit à un procès équitable ; 6°) alors que la cour d'appel a estimé que M. B... avait manipulé le 19 septembre 2001, un sac de NAI, transvasé dans la benne litigieuse, élément déterminant pour envisager la réaction chimique, en se fondant sur la circonstance que, pendant l'instruction, il avait fait état d'un sac comportant un liseré noir et n'avait pas reconnu un sac de NAA comportant un liseré vert et a retenu, pour répondre à la défense produisant devant elle la preuve que les sacs de NAA pouvaient également comporter un liseré noir, qu'en tout état de cause, M. B... aurait reconnu un sac de NAA ; qu'en prononçant ainsi, quand elle avait constaté que M. B... n'avait pas reconnu un sac de NAA, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs contradictoires ; 7°) alors qu' en tout état de cause sur le contenu de la benne, en se prononçant par de tels motifs à seule fin d'exclure un élément de preuve nouveau, contredisant la conclusion à laquelle elle souhaitait aboutir, selon laquelle la benne transportée comportait du NAI, la cour d'appel s'est prononcée en méconnaissance de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Sur le moyen, pris en ses trois premières branches : Sur le moyen, pris en sa quatrième branche : Sur le moyen, pris en ses trois dernières branches : Sur le quatrième moyen de cassation proposé par la société Grande Paroisse et M. N..., pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-2, 121-3, 221.6 alinéa 1 et 2, 221.7, 221.8, 221.10, 222.19, alinéa 1 et 2, 222.20, 222.21, 222.44, 222.46, 322.5 alinéa, 1 et 2, 322.15 et 322.17, R. 625-2 du code pénal, 459, 591 et 593 du code de procédure pénale ; défaut de motifs et manque de base légale ; en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. N... et la société Grande Paroisse coupables d'homicide, de blessures et destructions involontaires des biens d'autrui et les a condamnés pénalement et civilement ; 1°) alors qu'en l'absence de certitude sur les causes d'un dommage, les juges ne peuvent caractériser les délits d'homicide, de blessures involontaires et de destruction involontaire du bien d'autrui ; que, pour retenir les différents délits, la cour d'appel a estimé que l'explosion sur le site de Grande Paroisse résultait de l'apport d'une benne contenant du DCCNa et du NAI par M. B..., de la société Surca, dans le bâtiment 221, le DCCNa ayant réagi avec la croute humide de NA contenu dans le box de ce bâtiment, en créant du trichlorure d'azote ayant fait détoner le tas du box, détonation s'étant ensuite transmise au tas principal ; que, dès lors qu'il résultait des différentes expertises qu'il n'avait pas été possible d'établir l'existence de DCCNa dans le bâtiment 221, ni même l'apport d'un tel produit, faute d'avoir retrouvé la benne en cause en l'espèce, et dès lors qu'il n'a jamais été contesté que le bâtiment 221 ne recevait pas habituellement du DCCNa, n'ayant vocation qu'à recevoir du nitrate déclassé, il n'était pas possible d'avoir la moindre certitude sur le fait que la détonation dans le bâtiment 221 avait été causée par l'apport (fautif) d'un tel produit dans le bâtiment 221 ; que la cour d'appel qui a pourtant estimé, à partir de 201 constatations de faits portant sur la présence, après les faits, de sacs de DCCNa dans le bâtiment 335 où la benne avait été remplie, n'établissant pas avec certitude la composition de cette benne, que la cause de la détonation était l'apport de DCCNa dans le bâtiment 221, a méconnu les articles précités ; 2°) alors que, subsidiairement, en estimant qu'il existait des indices que des sacs de DCCNa n'avaient pas été lavés en septembre 2001, à une période où le grand nettoyage de septembre aurait produit beaucoup de sacs de DCCNa et que des sacs d'acide cyanurique étaient utilisés pour ramasser les résidus de DCCNa, après avoir refusé de prendre en compte le moyen de défense tiré du fait que le grand nettoyage n'avait pas porté sur l'atelier chloré, au motif inopérant que les éléments de preuve sur ce point étaient tardifs, refusant ainsi d'envisager que l'absence de prestation de lavage puisse s'expliquer par le fait qu'il n'y ait pas eu de sacs de produits chlorés à laver ou qu'il n'y en ait pas eu assez, sans s'expliquer sur les preuves permettant de considérer que les sacs n'étaient pas vidés et lavés, particulièrement lorsqu'il s'agissait de sacs d'acide cyanurique qui auraient contenu des produits chlorés, avant d'être évacués, que ce soit pour destruction ou pour valorisation, dès lors qu'elle n'a pas précisé quelle était la périodicité du lavage par les prestataires TMG et MIP affectés à cette tâche, le mois de septembre n'étant pas achevé lorsque l'accident a eu lieu, ce qui ne permettait pas d'exclure que le lavage n'ait pas encore été réalisé au jour de l'accident, et sans expliquer ce qui permettait d'affirmer que ces sacs non lavés arrivaient au bâtiment 335, lorsqu'elle ne relève aucun témoignage en ce sens, ayant au contraire constaté que le témoignage de M. J... ne permettait pas de conclure au défaut de lavage et quand l'expertise Catar Critt avait constaté qu'il n'était pas possible de conclure à la présence de DCCNa sur le sol de ce bâtiment, la cour d'appel qui déduit de la seule absence de prestation de lavage ayant donné lieu à une facturation en septembre un indice du fait que des sacs non lavés, s'ils arrivaient au bâtiment 335, contenaient du produit, n'a pas suffisamment motivé sa décision ; 3°) alors qu'en outre, en estimant qu'il existait des indices que du DCCNa avait été mis dans la benne le 19 septembre 2001, au motif, en l'état des doutes qu'elle émettait sur le témoignage de M. B..., l'amenant à ne retenir de son témoignage que le fait qu'il lui arrivait de transporter des produits chlorés dans ses bennes, sans prétendre apporter des sacs de DCCNa non lavés dans le bâtiment 335, que M. GU... prétendait avoir vu des sacs de produits chlorés, « identifiables par leur odeur », contenant des résidus dans le bâtiment 335, le 19 septembre, jour de constitution de la benne, sans se prononcer sur les conclusions de la défense affirmant que les sacs qu'il décrivait correspondaient à des sacs d'urée, ce témoin étant par ailleurs le seul à prétendre avoir senti des odeurs de chlore dans le bâtiment, quand elle n'a relevé aucune preuve que des sacs ni vidés, ni lavés de produits chlorés étaient collectés pour aboutir au bâtiment 335, pour en déduire que, M. B... ayant affirmé à la CEI qu'il avait secoué des sacs au sol et qu'il avait mis le résidu dans la benne, qu'il pouvait y avoir mis des résidus chlorés, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; 4°) alors qu'en tout état de cause sur le traitement de sacs de produits chlorés dans le bâtiment 335, outre les indices relevés quant à l'apport de sacs contenant des produits chlorés dans le bâtiment 335, leur secouage, et leur pelletage en même temps que le sac de DCCNa, pour être portés dans la benne litigieuse, en estimant que la preuve que des sacs de DCCNa non lavés étaient apportés dans le bâtiment 335 était établie par le fait que M. AT..., qui avait réalisé un inventaire le 24 septembre 2001, avait prétendu n'avoir pas vu des sacs de nitrate, mais « plutôt » de mélanine et de produits chlorés et que un ou deux sacs avaient été retrouvés ultérieurement dans ce bâtiment, sans expliquer, d'une part, en quoi ces sacs pouvaient être considérés comme apportés au moment de la constitution de la benne litigieuse, l'affirmation que la défense ne pouvait critiquer la démarche retenue dès lors qu'elle n'avait pas cherché à obtenir des informations sur les sacs emportés par la société Forinserplast étant inopérante, comme portant atteinte à l'équité dans la procédure, sans expliquer, d'autre part, ce qui permettait de considérer que de tels sacs avaient été secoués au moment des faits et leur contenu mis dans la benne, les pré-rapports de la commission d'enquête interne s'interrogeant sur ce point ne constituant pas une preuve de ce fait, et, enfin, sans expliquer en quoi le constat de la présence de ces sacs de DCCNa établissait un pelletage dans le bâtiment le 19 septembre 2001, quand l'expertise Catar Critt, réalisée postérieurement à leur découverte, n'avait révélé aucune trace de DCCNa que leur manipulation aurait dû entraîner en l'état du soupçon par les juges d'un chamboulement du bâtiment 335, lors de l'inventaire de la CEI, et en quoi ce fait confortait ce qui n'était qu'un indice de transport dans le bâtiment 221 de produits chlorés, la cour d'appel qui n'a au plus que conforter une hypothèse, exclusive de toute certitude sur les causes de l'accident, n'a pas justifié sa décision ; 5°) alors qu'à tout le moins, à supposer que la benne apportée par M. B... ait contenu du DCCNa, pour estimer que l'apport de DCCNa dans le box du bâtiment 221 y avait entraîné une explosion, la cour d'appel a relevé que, conformément à l'expertise réalisée par M. A..., le DCCNa s'était retrouvé pris entre une couche de NA et une couche de NAI, ayant permis une réaction ayant entraîné la formation de trichlorure d'azote ; qu'outre l'atteinte aux droits de la défense, résultant du fait qu'elle estime que la défense ne peut pas critiquer les conclusions de l'expert judiciaire faute d'avoir assuré le suivi des produits apportés dans le bâtiment 221, la cour d'appel se contredit en retenant une approche en trois couches, conformément à l'expertise, permettant d'obtenir une interface suffisante entre le DCCNa et le NA nécessaire pour entraîner une réaction DCCNa/NAI, tout en admettant que les produits ont pu être mélangés, sans disposer d'expérimentation sur une possible explosion en présence d'un mélange, quand l'arrêt a relevé que seule une telle expérimentation permettait d'affirmer qu'une réaction par production de trichlorure d'azote est possible ; que la cour d'appel qui s'est contredite, n'a pu justifier la décision par laquelle elle a estimé que l'apport de DCCNa dans le bâtiment 221 était la cause certaine du dommage ; 6°) alors que la cour d'appel a rappelé que, selon les experts, « les performances de cette détonation sont suffisamment élevées pour transmettre la détonation au mélange sec supérieur(...) à condition que la dimension de la charge soit suffisamment importante (supérieure à son diamètre critique), toute la partie sèche du mélange fait l'objet d'une détonation » ; que, faute pour la cour d'appel de pouvoir préciser, ce qu'elle n'a pas tenté de faire, quelle quantité de DCCNa aurait été apportée dans le bâtiment 221, et faute pour elle de pouvoir vérifier une interface de produit suffisante pour réagir et entraîner la création de trichlorure d'azote, la détonation de l'ensemble du tas du box et sa transmission au tas principal et même de s'expliquer sur les paramètres d'une telle détonation au-delà du seul constat de l'aptitude à la détonation du nitrate au contact de trichlorure d'azote créé par mise en contact avec le DCCNa, la cour d'appel qui a retenu une simple hypothèse concernant la cause de la détonation, sans disposer d'aucune certitude sur la cause de l'accident, a privé sa décision de base légale ; 7°) alors qu'en faisant état de sensibilisants, ayant pu faciliter la réaction, prétendant ainsi résoudre toutes les difficultés liées à la nature des nitrates d'ammonium impliqués dans la réaction, sans apporter aucune précision ni sur leur mode de fonctionnement, ni sur leurs effets concrets, quand les sensibilisants analysés n'apparaissaient pas avoir dépassé les limites visées dans la rubrique 1330 de la nomenclature des installations classées, à laquelle seraient censés appartenir les nitrates stockés dans ce bâtiment 221, la cour d'appel n'a pu justifier sa décision en mettant seulement en évidence la possibilité que des sensibilisants aient pu favoriser une réaction en cas de mise en contact des produits ; 8°) alors qu'en tout état de cause, en estimant finalement qu'elle n'avait pas à se prononcer sur certains paramètres nécessaires à la confirmation de la thèse chimique, notamment quant à l'humidité dans le bâtiment 221, que contestait la défense en faisant état du raclage du sol du box le matin des faits, en l'état des fautes qu'elle retenait à l'encontre de Grande Paroisse dans les conditions de stockage des produits dans les bâtiments 335 et 221, quand de telles fautes sont distinctes de la condition d'établissement de la cause certaine des dommages causés aux victimes, la cour d'appel a méconnu les articles ci-dessus visés et la présomption d'innocence, telle que garantie par l'article 6, paragraphe 2, de la Convention européenne des droits de l'homme ; Sur le cinquième moyen de cassation proposé par la société Grande Paroisse et M. N..., pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-1, 121-2, 121-3, 121-4, 221.6 alinéa, 1 et 2, 221.7, 221.8, 221.10, 222.19 alinéa, l et 2, 222.20, 222.21, 222.44, 222.46, 322.5 alinéa, l et 2, 322.15 et 322.17, R. 625-2 du code pénal, 459, 591 et 593 du code de procédure pénale ; défaut de motifs et manque de base légale ; en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. N... et la société Grande Paroisse coupables d'homicide, de blessures et destruction involontaire des biens d'autrui et les a condamnés pénalement et civilement ; 1°) alors que la faute doit être en lien causal certain avec le dommage ; qu'en estimant qu'il lui appartenait, pour établir les infractions visées à la prévention, de constater que des fautes avaient contribué à l'aggravation des effets de la détonation, quand il n'en résulte pas que, sans cette faute, le dommage aurait été évité, la cour d'appel n'a pu caractériser le lien de causalité certain entre la faute et le dommage, en méconnaissance des articles 121-3, 221-6, 222-20, 322-5 et R. 625-2 du code pénal ; 2°) alors qu'en relevant à l'encontre des prévenus différentes fautes dans les consignes de sécurité des bâtiments 335, ACD et 221, dans la gestion des déchets, dans la formation et l'information des sous-traitants ayant « contribué à créer la situation ayant causé le dommage », ou n'ayant pas « minoré la capacité de transmission de la détonation », sans rechercher si, sans ces fautes, l'explosion dans le bâtiment 221 aurait nécessairement été évitée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; Sur le sixième moyen de cassation proposé pour la société Grande Paroisse et M. N..., pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-1, 121-2, 121-3, 221.6 alinéa 1 et 2, 221.7, 221.8, 221.10, 222.19 al l et 2, 222.20, 222.21, 222.44, 222.46, 322.5 alinéa l et 2, 322.15 et 322.17, R. 625-2 du code pénal, de l'arrêté du 10 mai 2000 relatif à la prévention des accidents majeurs impliquant des substances ou des préparations dangereuses présentes dans certaines catégories d'installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation, des articles 459, 591 et 593 du code de procédure pénale ; défaut de motifs et manque de base légale ; en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. N... et la société Grande Paroisse coupables d'homicide, de blessures et destruction involontaire de biens d'autrui et les a condamnés pénalement et civilement ; 1°) alors que la faute doit être en lien causal certain avec le dommage ; qu'en retenant un défaut dans le système de gestion des risques, résultant du défaut d'évaluation du risque explosion du nitrate d'ammonium, quand ce défaut n'impliquant en lui-même aucune faute dans l'organisation de l'entreprise ayant permis la réalisation d'actes ou d'omissions ayant causé ou contribué à la réalisation du dommage, la cour d'appel a méconnu les articles 121-3, 221-6 alinéa 1 222.19 alinéa l et 2, 322.5 alinéa l et 2 et R. 625-2 du code pénal ; 2°) alors que, selon l'annexe III, 3 de l'arrêté du 10 mai 2000, des procédures sont mises en uvre pour permettre une identification systématique des risques d'accident majeur susceptibles de se produire en toute configuration d'exploitation des installations ; que cette disposition vise seulement une analyse des risques au regard des conditions concrètes de l'exploitation ; qu'en ne répondant pas aux conclusions de la défense selon lesquelles l'étude de dangers portant sur le nitrate d'ammonium faisant seulement état de cas d'explosions par utilisation d'explosifs ou d'incendies en milieu confiné, aucun risque d'explosion dans le bâtiment 221 n'ayant été identifié, compte tenu de l'organisation de l'entreprise, il n'était pas nécessaire de faire état de ce risque dans le cadre de la gestion de la sécurité, hors des risques d'incendie dans les bâtiments stockant des nitrates d'ammonium, ce qui était fait dans le plan d'opération interne (POI), et en n'expliquant pas en quoi un risque concernant des produits stockés au bâtiment 335 qui n'avaient pas vocation à venir dans le bâtiment 221 devaient être intégré dans cette évaluation des risques, l'arrêt constatant lui-même que l'apport de la benne litigieuse dans le bâtiment 221 était inhabituel, ce qui ne permettait d'en déduire que cet apport constituait l'une des configurations d'exploitation de l'établissement à prendre en compte, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; 3°) alors qu'en ayant admis que l'exploitant avait obtenu un délai pour la remise de l'étude de danger pour le bâtiment 221, la cour d'appel qui reproche aux prévenus de n'avoir pas évalué l'ensemble des risques liés à toutes les configurations d'exploitation de l'établissement, évaluation qui ne pouvait résulter que de cette étude de dangers, qui ne devait être remise qu'en fin d'année 2001, comme elle l'avait admis, la cour d'appel a encore privé son arrêt de base légale ; 4°) alors que nul n'est pénalement responsable que de son propre fait ; que, dès lors que les conclusions pour les prévenus rappelaient que l'étude de dangers avait été révisée en 1995, la cour d'appel qui a constaté que M. N... était devenu directeur de l'usine en 1998, et qui n'a pas recherché si le défaut d'évaluation du risque explosion pouvait lui être imputée, a privé sa décision de base légale ; Sur le moyen, pris en ses trois premières branches : Sur le moyen, pris en sa quatrième branche : Sur le septième moyen de cassation proposé pour la société Grande Paroisse et M. N..., pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-1, 121-2, 121-3, 121-4, 221.6, alinéa 1 et 2, 221.7, 221.8, 221.10, 222.19, alinéa l et 2, 222.20, 222.21, 222.44, 222.46, 322.5 alinéa l et 2, 322.15 et 322.17, R. 625-2 du code pénal, 459, 591 et 593 du code de procédure pénale ; défaut de motifs et manque de base légale ; en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. N... et la société Grande Paroisse coupables d'homicide, de blessures et destruction involontaire de biens d'autrui et les a condamnés pénalement et civilement ; 1°) alors que l'insuffisance de motifs équivaut au défaut de motifs ; que la faute constitutive d'homicide, de blessures par imprudence et de destruction des biens d'autrui doit être en rapport causal certain avec le dommage ; qu'en relevant différentes fautes et violations de l'arrêté ministériel du 10 mai 2000, d'une part quant aux consignes de sécurité concernant le bâtiment 335 en relevant qu'il recevait des barges de mélem, du sel caloporteur et de l'urée souillée, ou en indiquant qu'il recevait des DIS, sans plus de précision sur les produits entrant dans cette catégorie, d'autre part, quant aux consignes concernant le nettoyage du bâtiment ACD, sans plus de précision, de troisième part, quant à la généralisation de la collecte des sacs de l'usine dans ce bâtiment, sans que cette généralisation porte en elle-même une certaine dangerosité, de quatrième part, quant au contrôle strict des prestations de lavage des sacs, sans plus de précision sur les modalités qu'il aurait dû prendre, et enfin des fautes quant à la formation et l'information des salariés des sous-traitants sur la dangerosité des produits en général en affirmant que ces fautes ont contribué au dommage, sans expliquer en quoi ces fautes appréhendées en elles-mêmes, et ne portant pas spécifiquement sur le DCCNa, avaient permis d'aboutir au dépôt de DCCNa dans le bâtiment 221, qui aurait entraîné l'explosion, ce qui ne permet pas de s'assurer du lien de causalité certain entre ces fautes et l'explosion ayant causé les dommages, la cour d'appel a insuffisamment motivé sa décision ; 2°) alors que, nul n'est pénalement responsable que de ses propres fautes ; qu'il n'existe pas de présomption de responsabilité du dirigeant ou de son délégataire en matière de sécurité ; que, sauf à voir sa responsabilité engagée du fait de sa seule qualité, le dirigeant d'une entreprise ou son délégataire ne peut répondre que de fautes ayant permis la commission de fautes par les personnes placées sous son autorité ; qu'en relevant différentes fautes à l'encontre du prévenu, sans préciser de quelle faute d'un salarié il devait répondre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; 3°) alors que, subsidiairement, nul n'est pénalement responsable que de son propre fait ; que dans ses conclusions, la défense soutenait que M. N... n'avait pas été informé de la décision de procéder au regroupement des sacs plastiques, même ceux comportant des produits chlorés, dans le bâtiment 335, que ni les responsables de la société Surca, ni aucun des responsables de la société Grande Paroisse n'avait reconnu avoir autorisé le tri des sacs de produits chlorés par M. B..., employé de la société Surca, aux fins de recyclage, ces sacs étant traités aux fins d'élimination, sans pouvoir être transportés dans le bâtiment 335 et sans qu'il soit même établi à quelle date une procédure aurait été mise en uvre permettant aux responsables de Grande Paroisse d'en avoir connaissance ; qu'en retenant la culpabilité de M. N... résultant de fautes concernant la gestion des risques d'explosion, les consignes écrites concernant le bâtiment 335 afin d'intégrer cette généralisation de la collecte et l'absence de mesure prise pour assurer le contrôle strict du lavage des sacs de produits chlorés, sans se prononcer sur la connaissance par le prévenu de cette extension du recyclage, se contentant de relever que la généralisation de la collecte des sacs plastiques « s'inscrivait dans le cadre de la politique menée par la direction », sans viser spécialement le prévenu, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; 4°) alors que, plus subsidiairement, à supposer que la cour d'appel ait entendu viser seulement les fautes en rapport avec l'apport de DCCNa dans le bâtiment 335, à supposer ce fait établi, l'arrêté du 10 mai 2000 n'impose l'adoption de consignes sur les procédures et instructions qu'en tant qu'une activité dans l'une des installations présente un risque d'accident majeur qui doit être prévenu ; que, sur les consignes en rapport avec le bâtiment 335, outre la contestation de l'apport de sacs de produits chlorés dans ce bâtiment et son imputabilité à M. N..., en retenant la violation de « l'annexe III, 3, de l'arrêté ministériel du 10 mai 2000 » résultant de l'absence de consignes écrites concernant la gestion du bâtiment 335, aux motifs qu'il était le point de convergence des emballages usagés dont certains contenaient des produits constituant des DIS, susceptibles de réagir entre eux, sans répondre aux conclusions qui soutenaient que ce bâtiment n'avait vocation qu'à traiter des Déchets industriels banals, ce qui ne nécessitait pas l'adoption de consignes spéciales et sans expliquer si les sacs de produits chlorés qui seraient arrivés dans ce bâtiment devaient être considérés comme des DIS, au regard de l'article L. 541-24 du code de l'environnement et de la circulaire ministérielle du 13 avril 1995 ayant proposé une interprétation de la loi concernant les emballages plastiques ayant contenu des déchets industriels spéciaux, contrairement à ce qui était soutenu dans les conclusions pour les prévenus, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; 5°) alors que les fautes doivent être en rapport causal certain avec le dommage ; qu'en estimant qu'en n'établissant pas de consignes écrites concernant la gestion du bâtiment 335, qui était le point de convergence des emballages usagés dont certains contenaient des produits constituant des DIS, susceptibles de réagir entre eux, ce qui « aurait sans doute conduit M. P... UH..., qui a toujours affirmé ne pas avoir été informé du regroupement des emballages du secteur Sud au bâtiment 335, à être plus vigilant avant d'autoriser le versement de la benne en provenance du bâtiment 335 dans le box du bâtiment 221 », quand elle rappelait que ce salarié avait pris la précaution de demander si la benne transportée par M. B... ne comportait que des nitrates, ce qui, d'une part, établissait qu'il savait devoir être vigilant, excluant ainsi toute faute dans la conception des consignes de sécurité et, d'autre part, tout lien de causalité certain entre les prétendues lacunes des consignes et la réalisation du dommage, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ; 6°) alors qu'à tout le moins, en estimant que les consignes écrites « auraient sans doute conduit M. UH... » à être plus vigilant, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs purement hypothétiques, privant ainsi sa décision de base légale ; 7°) alors qu'en relevant l'absence de consignes concernant le nettoyage de l'atelier ACD, sans préciser en quoi auraient dû consister ces consignes, les conclusions des prévenus ayant précisé que tout le produit de nettoyage des ateliers chlorés étaient vidés dans des fûts afin d'assurer leur évacuation par une entreprise spécialisée, la société Tredi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; 8°) alors que, sur le traitement des déchets, à supposer qu'il soit établi que des sacs non lavés arrivaient au bâtiment 335, en estimant que les consignes écrites ne faisaient pas état de la mise en place des bennes bleues, ni de la seconde aire de pré-tri, ni de l'abandon de l'élimination des sacs de produits chlorés en décharge 2, ce qui n'avait pas permis aux responsables de se montrer vigilants à cet égard, notamment concernant le contrôle du lavage des sacs de produits chlorés, quand elle constatait elle-même des consignes de lavage qui répondaient aux exigences du Système général de sécurité prévu par l'arrêté ministériel du 10 mai 2000, lesdites consignes de lavage impliquant de ce fait même un contrôle de leur exécution, peu important leur finalité, particulièrement s'agissant de produits chlorés qui ne devaient pas croiser d'autres produits, quelle qu'ait été le mode d'élimination, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ; 9°) alors que, sur les fautes en matière de gestion des déchets, au-delà du fait que le Système général de sécurité prévoyait des consignes de lavage, dont la cour d'appel a implicitement admis qu'elles constituaient une garantie suffisante pour assurer le défaut de dangerosité des sacs plastiques et dès lors qu'elle relevait que M. B..., lorsqu'il constatait la présence de produits chlorés dans ses bennes, demandait des instructions, ce qui établissait qu'il existait effectivement un système de contrôle du lavage et excluait que toute faute en rapport avec le défaut de consultation générale des responsables des différents ateliers ait eu un rôle causal dans l'explosion, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; 10°) alors que, sur la sous-traitance, nul n'est pénalement responsable que de son propre fait ; que l'article 4 de l'arrêté du 10 novembre 2000 prévoit que l'exploitant organise la sécurité des installations « et assure l'information du personnel de l'établissement sur la politique de prévention des accidents majeurs » ; que l'annexe III ajoute qu'il prévoit « l'interface aucune obligation pour l'exploitant d'une installation classée d'assurer lui-même la formation et l'information des salariés des sous-traitants, au-delà de la définition de leur intervention et de la coordination de la sécurité, même si la sécurité des installations implique qu'il veille au respect de ces obligations par les employeurs des sous-traitants ; qu'en retenant une violation de l'article 4 de l'arrêté ministériel du 10 mai 2000, tenant au défaut de formation et d'information des salariés des sous-traitants, quand cet arrêté ne prévoit pas une telle obligation, se limitant à faire état de la nécessité de prendre des mesures pour assurer l'interface avec les entreprises extérieures, et quand l'arrêté préfectoral n'imposait qu'une obligation de veiller à une formation à la sécurité des produits, les conclusions pour les prévenus ayant expliqué les modalités par lesquelles cette obligation était remplie par les prévenus, la cour d'appel qui ne s'explique pas sur le débiteur de l'obligation de formation et d'information des salariés des sous-traitants, tout en constatant une faute relative à une telle obligation, n'a pas caractérisé de faute pouvant être imputée aux prévenus ; 11°) alors que, toujours sur la sécurité en rapport avec la sous-traitance, l'article R. 231-53 du code du travail imposait aux fabricants, importateurs ou vendeurs de porter à la connaissance des chefs d'établissement et travailleurs indépendants utilisateurs de substances ou préparations dangereuses des fiches de sécurité des produits dangereux ; qu'en n'expliquant pas en quoi M. B... était appelé à manipuler des produits entrant dans le cadre des substances dangereuses visées par ledit arrêté qui auraient dû donner lieu à une remise des fiches desdits produits par Grande Paroisse à l'employeur de ce salarié, la société Surca, et quels produits étaient concernés, quand les conclusions pour les prévenus soutenaient que ce salarié n'avait pas à manipuler de produits dangereux, la cour d'appel qui a retenu une méconnaissance de l'article R. 231-53 du code du travail pour l'absence de remise de telles fiches à la société Surca a privé sa décision de base légale ; 12°) alors que, les fautes doivent être en rapport causal avec le dommage ; qu'à supposer que soit retenue à l'encontre des prévenus une faute pour n'avoir pas procédé à une formation adéquate à la sécurité et à une information suffisante sur la nature des produits manipulés et pour n'avoir pas remis à la société Surca des fiches des produits manipulés, tout en relevant que M. B... qui avait constitué la benne litigieuse, avait lui-même affirmé que, lorsqu'il manipulait des bennes comportant des produits chlorés, il s'informait afin de savoir ce qu'il devait en faire et qu'il avait manipulé du nitrate d'ammonium en sachant devoir demander des consignes quant à son traitement, ce qui établissait qu'il savait nécessairement qu'il s'agissait de produits spéciaux ne devant pas être manipulés par lui hors du cadre défini par le contrat passé avec son employeur, excluant dès lors que la faute alléguée dans la formation des sous-traitants ait été de nature à participer au dommage en cause en l'espèce, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ; Sur le moyen, pris en sa première branche : Sur le moyen, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches : Sur le moyen, pris en ses septième et huitième branches : Sur le moyen, pris en sa dixième branche : Sur le moyen, pris en ses cinquième, sixième, neuvième, onzième et douzième branches : Sur le huitième moyen de cassation proposé pour la société Grande Paroisse et M. N..., pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-2, 121-3, 221.6, alinéa 1 et 2, 221.7, 221.8, 221.10, 222.19, alinéa l et 2, 222.20, 222.21, 222.44, 222.46, 322.5, alinéa l et 2, 322.15 et 322.17, R. 625-2 du code pénal, 459, 591 et 593 du code de procédure pénale ; défaut de motifs et manque de base légale ; en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. N... et la société Grande Paroisse coupables d'homicide, de blessures et destructions involontaires des biens d'autrui et les a condamnés pénalement et civilement ; 1°) alors que la cour d'appel n'ayant pas répondu aux conclusions contestant la présence d'humidité dans le bâtiment 221, le jour des faits, et le fait qu'ait été rapportée la preuve de la contamination des nitrates par des sensibilisants ayant eu un rôle causal dans la détonation, elle n'a pas justifié sa décision par laquelle elle a retenu une faute en rapport avec la mise en détonation du tas du box et du tas principal, du fait de la présence d'humidité dans le bâtiment, en retenant une méconnaissance de l'article 6-4-5 de l'arrêté préfectoral prévoyant que « les dispositions nécessaires sont prises pour garantir que les produits utilisés sont conformes aux spécifications techniques que requiert leur mise en uvre quand celles-ci conditionnent leur sécurité », de l'article 10-1, imposant un sol étanche et cimenté et l'utilisation d'appareils mécaniques ne permettant aucune possibilité de mélange d'huile ou de graisses ou de toute autre matière combustible avec les nitrates, de la recommandation R106 du Comité technique national des industries chimiques de la Caisse nationale d'assurance-maladie et les recommandations relatives au stockage de nitrate d'ammonium de l'Association des producteurs européens d'azote (APEA) ; 2°) alors qu'en retenant une méconnaissance de l'article 6-4-5 de l'arrêté préfectoral prévoyant que « les dispositions nécessaires sont prises pour garantir que les produits utilisés sont conformes aux spécifications techniques que requiert leur mise en uvre quand celles-ci conditionnent leur sécurité », de l'article 10-1, imposant un sol étanche et cimenté et l'utilisation d'appareils mécaniques ne permettant aucune possibilité de mélange d'huile ou de graisses ou de toute autre matière combustible avec les nitrates, de la recommandation R106 du Comité technique national des industries chimiques de la Caisse nationale d'assurance-maladie et les recommandations relatives au stockage de nitrate d'ammonium de l'Association des producteurs européens d'azote (APEA), qui aurait favorisé la présence de contaminants dans le tas du box et le tas principal, en ne constatant pas l'existence de « sensibilisants » en quantité suffisamment importante pour ne pas respecter les limites fixées par la rubrique 1330 de la nomenclature générale des installations classées, quand les matières combustibles visées dans cette rubrique ne peuvent dépasser 0, 2 % du poids total, plafond qui n'a pas été dépassé, aux termes de l'expertise de M. YC... à laquelle elle se réfère, la cour d'appel n'a pu caractériser une faute ayant entraîné la présence de sensibilisants suffisants dans le tas du box, telle qu'elle ait eu un rôle causal dans le dommage ; 3°) alors qu'en retenant une faute ayant majoré la sensibilisation des nitrates, quand l'expertise judiciaire avait relevé une aptitude à la détonation des nitrates, sans sensibilisants, ce qui ne permettait pas de considérer que, sans la faute qui aurait entraîné la présence de sensibilisants dans le bâtiment, le dommage n'aurait pas eu lieu, ce qui rendait incertain le lien de causalité entre ces fautes et le dommage, la cour d'appel n'a justifié sa décision ; 4°) alors que, subsidiairement, sur la majoration du risque par la transmission de la détonation, en l'absence de fautes ayant participé au déclenchement du processus de détonation, cette seule faute ne peut avoir eu de rôle causal certain dans le dommage ; 5°) alors qu'en outre, en n'expliquant pas en quoi les sensibilisants pouvaient avoir eu un rôle causal dans la transmission de la détonation, qui ne résultait pas d'un incendie, ayant pris la forme soit d'une transmission directe du fait d'une jonction des produits dans le box et le tas principal ou d'une transmission par sympathie, par onde de choc ou par projection et quand l'expertise judiciaire avait conclu à une aptitude à la détonation et à sa transmission sans sensibilisants, la cour d'appel n'a pas justifié la décision par laquelle elle a retenu des fautes en rapport avec la dégradation de la dalle et l'apport de combustibles dans le bâtiment ayant majoré la détonation, n'établissant pas qu'une telle faute à le supposer établie aurait évité le dommage ; 6°) alors qu' en retenant une faute résultant du fait de n'avoir pas affiché les consignes de stockage des nitrates dans la partie principale du bâtiment, quand ni l'arrêté ministériel du 10 mai 2000, qui n'impose pas que les procédures et consignes du système de gestion de la sécurité soient écrites, ni l'article 6-4-2 de l'arrêté préfectoral d'autorisation d'exploitation n'imposait l'affichage des consignes de sécurité, ce dernier prévoyant seulement des consignes écrites mises à la disposition des opérateurs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; 7°) alors que, sur la majoration de l'explosion, en retenant une faute résultant du dépassement du tonnage de nitrate d'ammonium stocké dans le bâtiment 221, sans s'expliquer sur ce qui avait détoné dans le tas principal par rapport à la masse du nitrate qu'il comportait et qui, suivant l'arrêt, pouvait être évalué à 350 tonnes, quand les conclusions pour les prévenus soutenaient que dans le tas principal n'avait détoné que 66 et 132 tonnes de produits, ce qui excluait que le dépassement du tonnage autorisé dans le bâtiment 221 ait eu un quelconque effet de majoration de la détonation (conclusions JPB, p. 109), la cour d'appel qui retient une faute résultant du dépassement des quantités de produits pouvant être stockés dans ce bâtiment ayant majoré les effets du sinistre, n'a pas justifié sa décision ; 8°) alors qu'en outre, sur la majoration du risque, en retenant une faute tenant à l'insuffisance dans le comptage des produits entrant dans le bâtiment 221, au regard des exigences de l'arrêté préfectoral, la cour d'appel estime que ce manquement est en « lien » avec la majoration de l'explosion, ce qui n'établit aucunement un rôle causal dans l'explosion, méconnaissant ainsi l'article 121-3 du code pénal ; 9°) alors que, dès lors qu'elle constatait que l'apport de la benne par M. B... dans le bâtiment 221 était inhabituel, que M. UH... n'avait donné l'autorisation à cet employé d'y déverser le contenu de sa benne qu'après avoir demandé s'il s'agissait seulement de nitrate d'ammonium, quand il en résulte que les consignes de sécurité ne devaient pas permettre d'apporter une benne ayant comporté du DCCNa dans le bâtiment, la prétendue faute dans la rédaction de consignes écrites étant contredite par ce constat, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, d'où il résultait que les normes de sécurité existantes devaient empêcher que du nitrate d'ammonium entre en contact avec du DCCNa, ce qui entraînait une rupture du lien causal avec les fautes qui auraient permis la détonation ou sa transmission par apport de DCCNa dans le bâtiment ; Sur le neuvième moyen de cassation proposé pour la société Grande Paroisse et M. N..., pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-2, 121-3, 221.6, alinéa 1 et 2, 221.7, 221.8, 221.10, 222.19 alinéa l et 2, 222.20, 222.21, 222.44, 222.46, 322.5, alinéa l et 2, 322.15 et 322.17, R. 625-2 du code pénal, 459, 591 et 593 du code de procédure pénale ; défaut de motifs et manque de base légale ; en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. N... et la société Grande Paroisse coupables d'homicide, de blessures et destructions involontaires et les a condamnés pénalement et civilement ; 1°) alors que l'arrêté ministériel du 10 mai 2000 et l'arrêté préfectoral d'autorisation d'exploitation permettant le recours à la sous-traitance, la cour d'appel qui fait état de bonnes pratiques professionnelles relative à la sous-traitance qui n'auraient pas été respectées, en se contentant de se référer à une recommandation R 288 qui ne porte pas sur la sous-traitance, recommandant seulement de se montrer attentif aux traitement des déchets industriels spéciaux et de désigner une personne compétente, aux fins de traiter les problèmes liés à la caractérisation de ces déchets, n'a pu mettre en évidence une norme de comportement qu'aurait dû s'imposer le directeur de l'usine, quant aux limites du recours à la sous-traitance, l'avis du CHSCT sur le fait que le traitement des déchets n'aurait pas dû être confié à un sous-traitant étant insuffisant pour établir ces bonnes pratiques professionnelles, soit des pratiques reconnues par la profession, et le constat par l'enquêteur de l'IGE de l'importance du recours à la sous-traitance pour le traitement de produits dangereux n'en définissant pas plus le contenu ; qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; 2°) alors que, subsidiairement, en n'expliquant pas quelles activités dangereuses auraient dû être exclues du recours à la sous-traitance, sur le fondement de bonnes pratiques professionnelles dont elle ne précise ni l'origine, ni le contenu, et lesquelles n'auraient pas été respectées en l'espèce, la cour d'appel n'a pu mettre en évidence une faute d'imprudence et de négligence ; qu'elle n'a pas justifié sa décision ; 3°) alors qu'en refusant de retenir les témoignages établissant que les salariés des entreprises sous-traitantes n'intervenaient pas dans des opérations les plus délicates, notamment concernant le nettoyage de l'atelier ACD et en refusant de se prononcer sur le point de savoir si les sacs de produits chlorés sortant de cet atelier constituaient ou non des DIS, qui seuls pourraient être considérés comme dangereux, la cour d'appel qui retient une faute résultant du recours de sous-traitants dans des activités dangereuses, a méconnu le droit à un procès équitable ; 4°) alors qu'en estimant qu'était en cause une faute ayant contribué au dommage par le recours à la sous-traitance sans encadrement suffisant, sans dire en quoi aurait dû consister cet encadrement et qui en aurait été le débiteur, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; 5°) alors qu'enfin, en n'expliquant pas en quoi cette faute prétendue était imputable au directeur de l'usine et avait contribué au dommage, la cour d'appel a encore privé son arrêt de base légale ; Sur le dixième moyen de cassation proposé pour la société Grande Paroisse et M. N..., pris de la violation des articles 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-2, 121-3, 221.6 alinéa 1 et 2, 221.7, 221.8, 221.10, 222.19 alinéa l et 2, 222.20, 222.21, 222.44, 222.46, 322.5 alinéa l et 2, 322.15 et 322.17, R. 625-2 du code pénal, 459, 591 et 593 du code de procédure pénale ; défaut de motifs et manque de base légale ; en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. N... et la société Grande Paroisse coupables d'homicide, de blessures et destructions involontaires et les a condamnés pénalement et civilement ; 1°) alors que l'article 322-5 du code pénal incrimine la destruction, la dégradation ou la détérioration involontaire d'un bien appartenant à autrui par l'effet d'une explosion ou d'un incendie provoqués par manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement ; qu'un arrêté préfectoral d'autorisation d'exploitation constitue un acte administratif individuel ; qu'en estimant pouvoir appréhender la violation des obligations réglementaires prévues par l'arrêté du 10 mai 2000 au regard, non seulement de leur incorporation sans changement dans cet acte, mais également de leurs adaptations par l'arrêté préfectoral d'exploitation de l'usine AZF, qui n'ont pas un caractère réglementaire mais un caractère individuel, la cour d'appel a violé l'article 322-5 du code pénal ; 2°) alors qu'en estimant d'une part, qu'a été violé l'arrêté ministériel du 10 mai 2000 en tant que n'ont pas été mises en place des procédures et consignes écrites en matière de sécurité concernant les conditions d'exploitation du bâtiment 221 ou celle du bâtiment 335, quand l'arrêté ministériel n'impose pas qu'elles soient écrites, d'autre part, qu'a été méconnu ledit arrêté ministériel qui impose des consignes écrites en matière de traitement des déchets plastiques, alors qu'il ne vise que les consignes concernant l'exploitation des installations, seul l'arrêté préfectoral ayant étendu ces consignes au traitement des déchets, et enfin, que s'imposent des obligations en matière de formation et d'information des sous-traitants qui n'ont pas été respectées, quand l'arrêté ministériel impose seulement d'organiser l'interface avec les entreprises extérieures, la cour d'appel qui s'est ainsi prononcée au regard d'obligations que ne prévoit pas l'arrêté ministériel, a violé l'article 322-5 du code pénal ; 3°) alors qu' en relevant des manquements ayant contribué à la destruction, la dégradation des biens d'autrui, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que ces fautes avaient provoqué l'explosion, a méconnu l'article 322-5 du code pénal ; Sur le moyen, pris en ses deux premières branches : Sur le moyen, pris en sa troisième branche : Sur le onzième moyen de cassation proposé pour la société Grande Paroisse et M. N..., pris de la violation des articles 6, 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-2, 121-3, 221.6, alinéa 1 et 2, 221.7, 221.8, 221.10, 222.19, alinéa l et 2, 222.20, 222.21, 222.44, 222.46, R. 625-2 du code pénal, 459, 591 et 593 du code de procédure pénale ; défaut de motifs et manque de base légale ; en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. N... et la société Grande Paroisse coupables d'homicide et de blessures par imprudence, de dégradation des biens d'autrui et a condamnés, le premier à une peine de quinze mois d'emprisonnement et à une amende de 1 000 euros et la seconde à une amende, outre une condamnation à publier un communiqué ; 1°) alors que, pour retenir une faute caractérisée, les juges doivent constater qu'elle a exposé autrui à un risque d'une particulière gravité que son auteur ne pouvait ignorer ; qu'il doit s'agir du risque qui s'est réalisé ; qu'en retenant la connaissance du risque résultant du mélange de produits chlorés et de nitrates par M. N..., en relevant que la fiche toxicologique du INRS concernant les produits chlorés indiquait qu'au contact de produits azotés, les produits chlorés pouvaient participer à la création de trichlorure d'azote, ayant des propriétés explosives et que les nitrates ne devaient pas être mis en contact de sensibilisants, sans avoir précisé s'il était effectivement connu que cette propriété explosive pouvait résulter d'une mise en contact de produits non liquides et ainsi créer un booster capable de faire détoner plusieurs tonnes de nitrate d'ammonium, après avoir rappelé qu'à la conférence de San Francisco, M. U... avait indiqué que si l'incompatibilité des produits était connue, le comportement explosif de ce système ne l'était pas, et que la recherche de ce comportement explosif avait été à l'origine des travaux des experts judiciaires, menés pendant cinq ans pour aboutir au constat d'une « aptitude à la détonation » de la rencontre des produits en milieu humide, et à sa transmission, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; 2°) alors que, selon l'article 121-3 du code pénal, la faute est appréciée en considération des moyens dont disposait le prévenu ; qu'elle ne peut être déduite de la seule qualité de son auteur ; qu'en outre, la faute caractérisée implique l'exposition à un risque que son auteur ne pouvait pas ignorer ; qu'il en résulte que la connaissance du risque doit être fondée sur les éléments dont le prévenu pouvait, objectivement, disposer ; que, dans les établissements classés, les risques doivent être évalués à partir de l'étude de dangers prévue par l'article 3 du décret n°77-1133 du 21 septembre 1977 pris pour l'application de la loi n°76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ; que, dès lors, en considérant, même pour analyser la peine, que M. N... avait « au regard de ses fonctions de directeur d'une usine classée Seveso II, une obligation de compétence, de vigilance et d'anticipation de l'ensemble des dangers liés aux activités de l'établissement » et estimer qu'il connaissait le risque en cause en l'espèce, sans avoir recherché s'il pouvait envisager le risque qui s'est réalisé, au vu de l'étude de dangers, réalisée et révisée avant son entrée en fonction à l'usine AZF, et devant être à nouveau révisée à la fin de l'année 2001, étude de dangers qui n'avait mis en évidence aucun risque lié à une explosion d'une masse importante de nitrate causée par une réaction chimique, comme elle l'a admis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; 3°) alors qu'en reprochant à M. N... différentes fautes dans la gestion de la sécurité qui auraient permis la détonation, sans constater que chaque faute exposait autrui à un risque de détonation du nitrate du tas du box et du tas principal que M. N... ne pouvait ignorer, la cour d'appel a méconnu l'article 121-3 du code pénal ; 4°) alors qu'alternativement, en retenant des fautes dans la gestion de la sécurité de l'usine, qui, par leur accumulation, exposaient à un risque que M. N... ne pouvait ignorer, quand elle constatait que la société Grande Paroisse avait bénéficié d'une délai à la fin de l'année 2001 pour remettre une étude de dangers concernant le bâtiment 221 intégrant, pour la première fois, les risques de l'exploitation de l'ensemble de l'établissement, et non seulement les risques se rapportant à chaque installation, ce qui excluait qu'il ait pu anticiper les résultats de cette étude, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; 5°) alors que dès lors que M. N... avait mis en uvre des mesures de sécurité en rapport avec la gestion dans les différents bâtiments de l'établissement, qu'il n'a pas été précisé quelle faute en rapport avec l'explosion pouvait lui être imputée et si ces fautes étaient en rapport causal avec le dommage, la cour d'appel n'a pu mettre en évidence de faute de M. N... ayant causé le dommage ; 6°) alors qu'à tout le moins, la faute caractérisée est une faute d'une gravité certaine ; qu'en relevant à l'encontre du directeur de l'usine des fautes qui « constituent par leur accumulation et leur nature des fautes d'une particulière intensité répondant à la définition de la faute caractérisée », quand il résulte des motifs de l'arrêt que l'ensemble des fautes qui lui sont reprochées résultent du fait de n'avoir pas donné de consigne afin de contrôler strictement le lavage des sacs de DCCNa, fait dont il n'est pas constaté que le directeur de l'usine aurait pu en déduire qu'il pouvait conduire à la détonation de nitrate d'ammonium, l'arrêt n'ayant pas nié que le bâtiment 221 était uniquement affecté au stockage de nitrate déclassé et n'aurait jamais dû recevoir des produits chlorés et cette faute, à la supposer établie, par manquement éventuel à des recommandations et à l'arrêté préfectoral d'autorisation d'exploitation, ne constituant qu'une faute simple, la cour d'appel n'a pu établir une faute caractérisée et ayant exposé autrui à un risque d'une particulière gravité que M. N... ne pouvait ignorer ; 7°) alors qu'en estimant que les manquements aux dispositions de l'arrêté ministériel et les fautes résultant notamment de la méconnaissance des obligations fixées par l'arrêté préfectoral constituent par leur multitude et leur nature des fautes caractérisées, quand, aux termes du dixième moyen de cassation, la cour d'appel n'a pas caractérisé de violation de l'arrêté ministériel, du fait de sa confusion avec les obligations prévues par l'arrêté préfectoral, qui n'en étaient pas l'application et ne pouvaient dès lors être considérées comme des obligations réglementaires de sécurité et moins encore des obligations particulières de sécurité qui par leur nature constitueraient des fautes graves, l'arrêté ministériel ne fixant que des règles générales en matière de sécurité, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; 8°) alors, en tout état de cause, qu'en se référant à la « faute caractérisée et ayant exposé autrui à un risque d'une particulière gravité », le législateur qui n'a pas défini plus précisément les comportements qu'il entendait incriminer, a méconnu le principe de légalité des délits et des peines et partant violé l'article 7 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Sur le moyen, pris en ses sept premières branches : Sur le moyen, pris en sa huitième branche : Sur le douzième moyen de cassation proposé pour la société Grande Paroisse et M. N..., pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 132-1, 221-6, 222-19, 322-5 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ; en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. N... coupable d'homicide et de blessures par imprudence, de dégradation des biens d'autrui et l'a condamné à une peine de quinze mois d'emprisonnement et à une amende de 1 000 euros, outre une condamnation à publier un communiqué ; 1°) alors qu'en retenant l'existence d'un encadrement fort de la direction sur M. N..., et en relevant qu'il n'était pas entièrement autonome dans la gestion de la sécurité, la cour d'appel qui a condamné M. N... pour homicide et blessures par imprudence, à une peine de quinze mois d'emprisonnement et à une amende, en mettant en doute l'imputabilité des fautes commises à ce directeur n'a pu justifier ni sa déclaration de culpabilité, ni les peines prononcées ; 2°) alors qu'à tout le moins, en ne tenant pas compte du fait que le délai de la procédure était excessif, pour prononcer tant sur la culpabilité que sur la peine, la cour d'appel a méconnu tant l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme que les articles 221-6, 222-19, 322-5 du code pénal, que l'article 132-19 du code pénal ; Sur le treizième moyen de cassation proposé pour la société Grande Paroisse et M. N..., pris de la violation des articles 131-35 et 222-46 du code pénal, l'article 132-1, 485, 512 et 593 du code de procédure pénale ; en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. N... et la société Grande Paroisse à la peine complémentaire de diffusion d'un communiqué au Journal Officiel et dans cinq quotidiens ; alors qu'en matière correctionnelle, toute peine doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle ; que ces exigences s'imposent en ce qui concerne les peines prononcées à l'encontre tant des personnes physiques que des personnes morales ; qu'en condamnant les prévenus à la peine de diffusion d'un communiqué, en considération de la seule gravité de l'évènement et de la nécessité de faire taire toutes les hypothèses concernant les causes de la catastrophe, dont rien n'établit qu'ils étaient à l'origine de la diffusion de telles hypothèses, sans tenir compte ni de la gravité des faits, ni de la personnalité de M. N..., qu'elle vise nommément, la cour d'appel a méconnu les articles précités ; Les moyens étant réunis ;
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N° X 17-87.465 FS-D N° 2631 SM12 17 DÉCEMBRE 2019 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - La société Grande Paroisse, - M. O... N..., et - L'association AZF Mémoire Solidarité, -Le syndicat national de l'enseignement secondaire-Fédération syndicale unitaire (SNES-FSU), - Le syndicat CFE-CGC Pyrénées-Garonne, - Mme E... F..., - M. I... F..., parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-13, en date du 31 octobre 2017, qui, sur renvoi après cassation (crim., 13 janvier 2015, n° 12-87.059), pour homicides et blessures involontaires et dégradations involontaires par explosion ou incendie, a condamné la première à 225 000 euros d'amende, le second à quinze mois d'emprisonnement avec sursis et 10 000 euros d'amende, a ordonné une mesure de publication et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 7 novembre 2019 où étaient présents : M. Soulard, président, M. Bellenger, conseiller rapporteur, M. Pers, Mmes Schneider, Ingall-Montagnier, MM. Lavielle, Samuel, conseillers de la chambre, Mme Méano, M. Leblanc, conseillers référendaires ; Avocat général : M. Lemoine ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; Sur le rapport de M. le conseiller BELLENGER, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ, de la société civile professionnelle RICHARD et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, la société civile professionnelle FOUSSARD et FROGER, de la société civile professionnelle DIDIER et PINET, de la société civile professionnelle THOUVENIN, COUDRAY et GRÉVY, de la société civile professionnelle FABIANI, LUC-THALER et PINATEL, de la société civile professionnelle KRIVINE et VIAUD et de la société civile professionnelle SEVAUX et MATHONNET, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LEMOINE. Après l'intervention de M. l'avocat général, la parole a été, à nouveau, donnée aux avocats présents et en dernier lieu à l'avocat des prévenus ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; I - Sur le pourvoi formé par le syndicat national de l'enseignement secondaire-Fédération syndicale unitaire (SNES-FSU) : Attendu qu'aucun moyen n'est produit ; II - Sur la recevabilité des pourvois formés par le syndicat CFE-CGC Pyrénées-Garonne, l'association AZF Mémoire Solidarité, M. I... F... et Mme E... F... contestée en défense : Attendu que les moyens, qui ne tendent qu'à remettre en discussion la déclaration de culpabilité des prévenus, sont irrecevables, dès lors qu'il résulte des articles 2 et 567 du code de procédure pénale que la partie civile est sans qualité pour contester le bien-fondé d'une décision de condamnation sur l'action publique qui ne fait pas grief à ses intérêts civils ; D'où il suit que les pourvois sont, eux-mêmes, irrecevables ; III - Sur les pourvois formés par la société Grande Paroisse et M. O... N... ; Vu les mémoires en demande, en défense, les mémoires et observations complémentaires produits ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que le 21 septembre 2001, à 10 heures 17, sur le site de l'usine chimique AZF à Toulouse, exploité par la société Grande Paroisse, est survenue une explosion qui a causé la mort de trente-et-une personnes dont vingt-et-une se trouvaient à l'intérieur de l'usine et dix à l'extérieur, des blessures à un grand nombre de victimes et qui a provoqué d'importants dégâts immobiliers ; que l'enquête et l'information ont établi que l'explosion avait eu lieu à l'intérieur du bâtiment 221 dans lequel étaient stockées plusieurs centaines de tonnes de nitrates d'ammonium déclassés ; qu'à l'issue de l'information ayant donné lieu à de nombreuses expertises, la juridiction d'instruction a considéré que l'explosion était due au mélange de nitrates d'ammonium et de produits chlorés, incompatibles entre eux ; que la société Grande Paroisse et M. N..., chef de l'établissement en cause, ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel, notamment sous la prévention d'homicides et blessures involontaires, ainsi que de destructions involontaires de biens appartenant à autrui par l'effet d'une explosion ou d'un incendie ; Que, pour relaxer les prévenus, le tribunal, après avoir écarté les différentes hypothèses envisagées et estimé qu'aucun élément ne venait étayer celle d'un acte intentionnel, lequel ne pouvait, néanmoins, être totalement exclu, a jugé que, si des fautes dans l'organisation de l'entreprise étaient patentes, le lien de causalité entre ces fautes et les dommages occasionnés, bien que probable, restait hypothétique, la preuve n'étant pas établie que la benne déversée dans le bâtiment 221, une vingtaine de minutes avant l'explosion, contenait effectivement des produits chlorés ; que le tribunal, faisant application des dispositions de l'article 470-1 du code de procédure pénale, a, cependant, déclaré la société Grande Paroisse responsable des conséquences dommageables des faits en sa qualité de gardienne des nitrates d'ammonium ayant explosé ; Que le ministère public ainsi que certaines parties civiles ont relevé appel de ce jugement ; que la société Grande Paroisse a également relevé appel des dispositions civiles de la décision ; En cet état : Sur le premier moyen de cassation proposé pour la société Grande Paroisse et M. N..., pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits des droits de l'homme, des articles 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, préliminaire, 460, 591 et 593 du code de procédure pénale ; en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. N... et la société Grande Paroisse coupables d'homicide, de blessures et destructions involontaires des biens d'autrui et les a condamnés pénalement et civilement ; 1°) alors qu'en vertu de l'article 6, paragraphe 2, de la Convention européenne des droits de l'homme, les juges ne peuvent se fonder sur l'idée préconçue que la personne poursuivie a commis l'infraction ; que la charge de la preuve pèse sur l'accusation et tout doute doit bénéficier au prévenu ; que, pour déclarer les prévenus coupables, la cour d'appel a estimé qu'ils avaient commis des fautes ayant contribué à l'explosion, qui aurait été causée par l'apport de DCCNa pelleté dans le bâtiment 335, et transporté, recouvert de 500 kg de NAI, dans une benne pour être déposé dans le bâtiment 221, où, au contact de la semelle de NA humidifiée de ce bâtiment, le nitrate stocké aurait détoné ; que, dès lors qu'elle ne disposait d'aucune trace de DCCNa dans le bâtiment 221, qu'elle ne disposait d'aucune preuve de la présence de DCCNa dans la benne litigieuse, ni de preuve de la présence de DCCNa dans les balayures du bâtiment 335, dont elle a supposé qu'elles avaient été mises dans la benne, la cour d'appel a retenu la thèse de l'accident chimique, en se fondant, en l'absence de tout élément matériel établissant la preuve des faits, sur l'idée préconçue que l'accident chimique était la seule piste envisageable, en éliminant la piste terroriste, au motif qu'elle a elle-même qualifié d'« important », qu'aucun explosif n'avait été retrouvé au bâtiment 221, soit en l'absence d'élément matériel étayant cette piste ; qu'en statuant ainsi, elle a méconnu la présomption d'innocence telle que garantie par l'article 6, paragraphe 2, de la Convention européenne des droits de l'homme ; 2°) alors qu'en tout état de cause, en estimant que, d'une part, les prévenus ne pouvaient pas critiquer l'affirmation que du DCCNa avait été balayé pour être mis dans la benne litigieuse apporté dans le bâtiment 221, malgré l'absence de preuve de cette présence sur les prélèvements du sol du bâtiment 335, aux motifs que la commission d'enquête interne à Grande Paroisse, prévenue, n'avait pas recherché cette benne et n'avait pas pris les mesures pour s'assurer de la composition des sacs du bâtiment 335 emportés par la société Forinserplast, que, d'autre part, les prévenus ne pouvaient pas plus critiquer les déductions tirées de l'expertise judiciaire ayant conclu qu'au regard des conditions d'apport de la benne et des conditions de stockage dans le bâtiment 221, une réaction avait pu se produire entraînant une détonation apte à se propager dans tout le tas du box, en relevant l'absence de connaissance de la position des produits dans le box apte à confirmer l'hypothèse émise par les experts, dès lors que les prévenus n'étaient pas en mesure d'indiquer quelle était cette position, de troisième part que les prévenus ne pouvaient pas plus critiquer les éléments nécessaires pour obtenir une réaction chimique relatifs à l'humidité dans le bâtiment 221, faute d'avoir pris des mesures afin de contrôler l'hydroscopie des nitrates qui y étaient stockés et enfin que les prévenus ne pouvaient critiquer l'aptitude à la transmission de la détonation du mélange DCCNa/NA, laquelle était confirmée par son abandon de ses propres expérimentations sur cette question, la cour d'appel qui reproche à la défense ne pas apporter la preuve de l'absence de DCCNa dans la benne transportée et de ne pouvoir établir que ce DCCNa, à le supposer déposé dans le bâtiment 221, n'aurait pas réagi avec le nitrate qui y était stocké, ce qui implique un préjugement sur la culpabilité, a méconnu la présomption d'innocence ; 3°) alors que toute personne a le droit d'être jugée par un tribunal indépendant et impartial ; que le préjugé concernant cette culpabilité porte atteinte à ce droit ; qu'il résulte de l'audiencement de l'affaire que la cour d'appel a d'abord évoqué les pistes autres que celle visée à la prévention, quand la logique judiciaire voulait qu'il soit d'abord recherché si les faits visés à la prévention étaient établis, afin de permettre à la défense d'invoquer les lacunes des preuves de ces faits, notamment en évoquant si elle le souhaitait d'autres pistes ; qu'en procédant ainsi, la cour d'appel qui a manifesté son intention de contourner l'exigence d'établir la preuve de la culpabilité sur la base de véritables éléments matériels, en partant de l'idée préconçue de la culpabilité, a créé un doute sur son impartialité ; 4°) alors qu'en laissant entendre que la commission d'enquête interne à Grande Paroisse avait cherché à dissimuler la découverte, après l'explosion, des sacs de DCCNa dans le bâtiment 335, en s'affirmant « non convaincue » par les explications des membres de cette commission qui avaient fait état de la découverte de deux sacs de DCCNa dans le bâtiment 335, le 2 et le 3 octobre 2001, dans un pré-rapport, pour ne plus viser ensuite qu'un seul sac, et finalement pour n'en plus viser dans leur rapport final, pour estimer pouvoir prendre en compte ses pré-rapports faisant état de la présence de tels sacs, sans s'expliquer sur le fait que M. D... devait lui-même constater, le 4 octobre 2001, la présence d'un seul sac et que la commission avait remis ses pré-rapports lorsqu'ils lui avaient été demandés, les enquêteurs judiciaires n'ayant, comme le rappelait la défense, pas sollicité auparavant la communication de ses travaux, la cour d'appel qui, en méconnaissance du non-lieu rendu au profit des membres de la commission d'enquête interne qui avaient été soupçonnés d'obstacle à la manifestation de la vérité, avait prévu une semaine d'audience sur les « travaux de la CEI », a manifesté un préjugé à l'égard des prévenus, en sous-entendant que la commission aurait cherché à les protéger, ce qui l'a conduite à n'accorder aucun crédit à l'ensemble des éléments de contestation de la défense, en méconnaissance de son devoir d'impartialité ; Attendu que les griefs allégués au soutien du moyen ne sont pas de nature à caractériser une atteinte à la présomption d'innocence, ni un manquement au devoir d'impartialité ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen de cassation proposé pour la société Grande Paroisse et M. N..., pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 158, 161, 460, 591 et 593 du code de procédure pénale ; en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité de la procédure résultant du défaut d'impartialité de M. A..., expert, et a condamné les prévenus pénalement et civilement ; 1°) alors qu'il résulte de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme que le défaut d'impartialité d'un expert judiciaire peut constituer une cause de nullité de la procédure s'il a eu pour effet de porter atteinte au caractère équitable et contradictoire de la procédure ou de compromettre l'équilibre des droits des parties ; que tout arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'à l'audience du 20 avril 2017, le ministère public a communiqué une note cosignée par l'expert judiciaire, M. A..., et un témoin, M. U..., tendant à remettre en cause la présentation faite par l'expert de la défense, M. S... de ses tirs destinés à contrer les résultats des tirs de M. A..., et notamment le tir 24, visés dans le rapport d'expertise ; que la défense a invoqué la nullité de la note et la nullité de l'ensemble des actes réalisés par l'expert M. A..., la communication de cette note ayant révélé sa partialité ; que si la cour d'appel a fait droit à l'exception de nullité de ce courrier, elle a rejeté le grief de partialité de l'expert, en considérant que l'établissement de ce courrier par des spécialistes reconnus constituait une simple « maladresse » qui n'était étayée par aucun élément de nature à faire douter de la partialité de l'expert judiciaire ; qu'en se prononçant ainsi sans s'expliquer sur le fait allégué par la défense, que la partialité de l'expert était établie non seulement par la communication de cette note que la cour n'avait pas sollicitée, mais également par le fait que l'expert apparaissait avoir agi en concertation avec le ministère public, qui avait lui-même communiqué cette note à l'ensemble des parties, outre le fait qu'une audience antérieure établissait cette concertation, le ministère public ayant interrogé l'expert sur une question sur laquelle il ne s'était jamais prononcé auparavant, alors que son PowerPoint présenté le même jour établissait qu'il avait déjà prévu cette question, qu'il avait en tout état de cause agi en concertation avec un témoin cité par le ministère public, et notoirement hostile à la défense, et enfin, que pour contrer la présentation de la défense, M. A..., n'hésitait pas, dans la note cosignée, à remettre en cause les conditions d'une possible explosion dans le box qui aurait entraîné la détonation de tout le tas principal qu'il avait pourtant posées comme les seules envisageables dans son rapport d'expertise au vu des résultats de son tir 24, ce qui établissait un doute sur son objectivité et sa neutralité, la cour d'appel, qui a donné une portée déterminante à ce rapport d'expertise, en retenant que, par le tir 24, l'expert avait établi l'aptitude à la détonation des 11 tonnes de nitrates stockés dans le box du bâtiment 221, sous l'action de la réaction chimique entraîné par l'apport de DCCNa, n'a pas légalement justifié sa décision ; 2°) alors qu'en refusant de rechercher si ces faits n'étaient pas de nature à établir que la partialité de l'expert rejaillissait sur l'ensemble de ses travaux, les seuls à étayer la piste « chimique » reprochée aux prévenus, en l'état, d'une part, d'une recherche déjà orientée vers la mise en évidence de la possibilité d'une explosion dans le box résultant d'une rencontre entre du DCCNa et du nitrate ainsi que des conditions de nature à favoriser cette réaction, telle l'affirmation infondée que du DCCNa pouvait venir se poser directement sur le NA humidifié, impliquant la recherche de charges incompatibles avec la nécessité d'une instruction à charge et à décharge, et, d'autre part, d'un accord avec un témoin cité par le ministère public conduisant l'expert à remettre en cause sa propre expertise pour servir la thèse de l'accusation, en minimisant la surface d'interaction des produits nécessaire pour aboutir à une détonation, la cour d'appel a encore privé son arrêt de base légale ; 3°) alors qu' en minimisant les travaux de l'expert de la défense tendant à démontrer les insuffisances des démonstrations de l'expert judiciaire et qui avait à cette fin établi un rapport communiqué à la cour, outre le PowerPoint auquel elle s'est contentée de se référer, en lui reprochant de manquer de précision, et en omettant de se prononcer sur les éléments permettant de mettre en cause la concertation entre l'expert judiciaire et le ministère public, lequel n'a pas pour fonction d'orchestrer les interventions des experts judiciaires et en ne s'interrogeant pas sur la pertinence de ce rapport en l'état de la modification de ses conclusions par l'expert judiciaire à l'audience, la cour d'appel a adopté une position engendrant un doute sur sa propre impartialité, en méconnaissance de l'article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne des droits de l'homme ; Attendu que, pour rejeter la demande visant à écarter les travaux de M. A..., expert, qui a déposé un rapport d'expertise au cours de l'instruction et a été entendu par la cour d'appel, en raison de son manque d'impartialité allégué, l'arrêt énonce que la note produite le 20 avril 2017 devant elle pour démonter les contre-arguments de la défense a été écrite conjointement par l'expert et M. U..., un témoin scientifique cité par le parquet général, dans la continuité des débats organisés sur les travaux des experts de la défense qui ont été très critiques vis à vis de ceux de M. A... ; que les juges ajoutent que si cette note informelle doit être annulée faute d'avoir été ordonnée par la cour, le contexte dans lequel elle a été rédigée par ces deux personnes, dont les conclusions étaient proches, en réponse aux arguments des experts de la défense constitue une maladresse procédurale mais qu'en l'absence d'élément tangible et pertinent, il ne saurait être déduit de ce que ces deux scientifiques reconnus maintiennent des arguments contraires à ceux de la défense, une démonstration de la partialité de l'expert ; que les juges ajoutent, sans se référer à la note rédigée par MM. A... et U..., que les débats qui ont eu lieu entre ces derniers et M. S..., expert de la défense, ont révélé l'insuffisance de celle-ci à remettre en cause la fiabilité et la portée des expérimentations de M. A... ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a examiné tant les travaux de M. A... que ceux émanant des experts de la défense, a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions légales et conventionnelles invoquées et sans manquer à son devoir d'impartialité ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le troisième moyen de cassation proposé pour la société Grande Paroisse et M. N..., pris de la violation des articles 6, paragraphe 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 439, 459, 513, 591 et 593 du code de procédure pénale ; en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. N... et la société Grande Paroisse coupables d'homicide, de blessures et destructions involontaires et les a condamnés pénalement et civilement ; 1°) alors que toute personne citée devant la cour d'appel doit être entendue, si elle ne l'a pas déjà été entendue devant les premiers juges, sous réserve de la constatation « de difficultés particulières rendant matériellement impossible cette audition » ; que, pour retenir la thèse chimique, la cour d'appel a estimé que des sacs de DCCNa non lavés étaient apportés au bâtiment 335 ; que, pour refuser d'entendre M. J..., qui était le seul salarié TMG, chargé de procéder au lavage des sacs de produits chlorés, à affirmer que les sacs de DCCNa n'étaient pas lavés, la cour d'appel a estimé qu'il n'était pas établi que les sacs de DCCNa n'étaient pas lavés, ce qu'elle retiendra comme une faute des prévenus en relation avec l'accident ; qu'en ne s'assurant de la présence à l'audience de ce témoin cité, comme le demandaient les prévenus, avant même de se prononcer sur la possibilité de passer outre son audition, sans avoir constaté d'abord l'impossibilité d'entendre ce témoin, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et de l'article 513 du code de procédure pénale ; 2°) alors qu'en tout état de cause sur cette audition, en estimant inutile d'entendre ce témoin, dès lors que son audition pendant l'enquête n'établissait pas l'absence de lavage des sacs de DCCNa, tout en considérant pourtant finalement, pour retenir la thèse chimique, que ces sacs n'étaient pas lavés, en se fondant sur l'audition de ce témoin pendant l'enquête, le seul à affirmer que les sacs de produits chlorés qu'il avait mis dans la benne blanche du pont AC 5000 n'étaient pas lavés, ce qui devait permettre d'expliquer comment des produits chlorés avaient pu arriver au bâtiment 335, et ensuite être transportés au bâtiment 221, faisant de ce témoignage un élément central de l'accusation, tant pour la caractérisation des fautes puisqu'elle retiendra une faute liée au défaut de contrôle du lavage que quant aux faits, la cour d'appel qui s'est prononcée par des motifs contradictoires sur l'importance à accorder à son témoignage, déterminée par la seule volonté de motiver sa décision de passer outre l'audition de ce témoin, n'a pas justifié sa décision ; 3°) alors que toute personne a droit à un procès équitable et doit disposer d'une possibilité adéquate et suffisante de contester l'accusation portée à son encontre, en faisant notamment citer tout témoin utile à sa défense ; que, pour retenir la thèse chimique, la cour d'appel a estimé que du DCCNa avait été mis en sacs non lavés à l'occasion du grand nettoyage de septembre ; qu'en refusant d'entendre les témoins de la défense, tendant à établir que ce grand nettoyage, en septembre 2001, n'avait pas porté sur l'atelier produits chlorés, motif pris de leur tardiveté, quand la défense peut être ajustée en fonction des faits retenus à l'encontre du prévenu au cours de la procédure, elle a violé l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; 4°) alors qu'en refusant de tenir compte de la production du document de travail de M. Q..., salarié intérimaire TMG, qui avait prétendu travailler à l'atelier des produits chlorés et expliquer son mode de nettoyage, quand ce document établissait que, comme tous les salariés des sous-traitants, il n'avait pas travaillé à l'atelier produits chlorés, au motif que l'apport de cet élément de preuve était tardif, la cour d'appel qui a, dans le même temps, considéré que ce salarié faisait état d'un mode inapproprié de nettoyage de l'atelier produits chlorés et a conclu à l'existence d'une faute dans les bonnes pratiques professionnelles à l'encontre des prévenus, a encore violé l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; 5°) alors que toute personne a droit à un procès équitable ; qu'en retenant que M. B..., salarié de la société Surca, qui gérait le bâtiment 335, avait subi des pressions, ce qui imposait, selon la cour d'appel, de ne tenir compte que de ses premières auditions, réalisées avant qu'il ne subisse ces prétendues pressions, par lesquelles il avait prétendu secouer des sacs avant la constitution de la benne litigieuse et apporter des bennes vertes dans le bâtiment, tout en retenant qu'il avait ultérieurement admis transporter du DCCNa dans ses bennes, mais sans faire état de ses autres explications par lesquelles il était revenu sur ses premières affirmations, la cour d'appel qui a apprécié la crédibilité de ce témoin en fonction de ce qui servait la thèse de l'accusation, a encore méconnu le droit à un procès équitable ; 6°) alors que la cour d'appel a estimé que M. B... avait manipulé le 19 septembre 2001, un sac de NAI, transvasé dans la benne litigieuse, élément déterminant pour envisager la réaction chimique, en se fondant sur la circonstance que, pendant l'instruction, il avait fait état d'un sac comportant un liseré noir et n'avait pas reconnu un sac de NAA comportant un liseré vert et a retenu, pour répondre à la défense produisant devant elle la preuve que les sacs de NAA pouvaient également comporter un liseré noir, qu'en tout état de cause, M. B... aurait reconnu un sac de NAA ; qu'en prononçant ainsi, quand elle avait constaté que M. B... n'avait pas reconnu un sac de NAA, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs contradictoires ; 7°) alors qu' en tout état de cause sur le contenu de la benne, en se prononçant par de tels motifs à seule fin d'exclure un élément de preuve nouveau, contredisant la conclusion à laquelle elle souhaitait aboutir, selon laquelle la benne transportée comportait du NAI, la cour d'appel s'est prononcée en méconnaissance de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Sur le moyen, pris en ses trois premières branches : Attendu qu'après avoir pris acte de l'absence aux audiences de M. UI...-J..., agent de maîtrise de la société sous-traitante TMG, témoin cité par la défense, l'arrêt énonce que ce dernier a déclaré lors de sa garde à vue, avant de modifier ses déclarations, qu'il n'avait pas fait laver les sacs provenant de l'atelier ACD avant de les faire placer dans la benne blanche, qu'il ne l'avait jamais fait ni vu faire depuis dix ans car il s'agissait d'acide trichloroisocyanurique (ATCC) ou de dichloroisocyanurate de sodium (DCCNa), donc du chlore en grains, et qu'il avait pu y avoir une vingtaine de grands récipients pour vrac souples (GRVS) vides placés dans la benne banche suite au nettoyage « d'audit » de septembre 2001 ; que les juges ajoutent que, nonobstant son absence aux audiences, ce témoignage doit être apprécié au regard des autres éléments du dossier et notamment de ceux de M. G... L..., chef d'atelier adjoint ACD, de M. C... T... et de l'inspectrice du travail Mme V... X... qui ont déclaré qu'il n'y avait pas de contrôle du nettoyage des sacs que devait effectuer la société TMG ; que les juges retiennent encore qu'il résulte des témoignages de MM. W... M..., O... H... et P... VQ..., que, contrairement à ce qui a été soutenu pour la première fois à l'audience de la cour d'appel par MM. BB... EV..., G... L... et OZ... GY..., il n'y avait aucune dissociation dans le nettoyage des ateliers ACD, que selon MM. BK... AU..., P... VQ... et KW... Q..., les poussières d'acide cyanurique et de produits chlorés provenant des sous-ateliers de l'atelier ACD étaient mélangées dans des GRVS d'acide cyanurique ; que les juges retiennent que M. Q... a déclaré être intervenu dans l'intégralité de l'atelier ACD et que son témoignage est à rapprocher du témoignage de M. J... qui a déclaré avoir déposé une vingtaine de sacs récupérés lors du nettoyage de l'atelier ACD dans la benne blanche obligée ; que les juges ajoutent que l'examen des factures de la société TMG a montré qu'il n'y avait pas eu de facture de la société TMG des postes « lavage plastiques chlorés » en septembre 2001 et qu'il y avait eu une absence de prestations de nettoyage sur plusieurs mois consécutifs sur une période de douze mois ; que les juges en concluent que les auditions effectuées auprès des autres salariés n'ont pas confirmé l'absence de lavage des sacs évoquée par M. J... dans sa première audition mais ont mis en évidence une absence de contrôle du respect de cette procédure et révélé un certain nombre de dysfonctionnements lors du grand nettoyage de l'atelier ACD réalisé au début du mois de septembre 2001 et, indépendamment du témoignage de M. J..., une défaillance du processus de lavage des sacs de l'atelier ACD allant au delà de l'absence de contrôle relevée par l'inspectrice du travail ; Attendu qu'il résulte de ces énonciations que la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'ordonner une comparution sous contrainte du témoin défaillant ni le renvoi du procès que la défense n'avait pas sollicité, n'a pas fondé sa décision sur les seules déclarations de celui-ci ; D'où il suit que les griefs ne sont pas fondés ; Sur le moyen, pris en sa quatrième branche : Attendu que, pour apprécier la force probante d'un document de travail concernant M. KW... Q... produit par la défense qui établirait selon elle que M. Q..., employé d'une entreprise sous-traitante, n'aurait pas travaillé dans les ateliers traitant les produits chlorés, l'arrêt énonce que ce document, produit tardivement, n'est pas accompagné de la demande de prestation de services et que M. Q... a déclaré qu'il était intervenu dans l'intégralité de l'atelier dans les conditions d'improvisation précédemment évoquées relatives au mélange des produits chlorés et cyanurés ; Attendu qu'en appréciant ainsi, par des motifs relevant de son appréciation souveraine, la valeur probante des documents fournis par la défense, la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, justifié sa décision ; D'où il suit que le grief ne saurait être accueilli ; Sur le moyen, pris en ses trois dernières branches : Attendu que, pour établir la composition des produits provenant du bâtiment 335 placés dans la benne blanche par M. B..., employé de la société Surca, et déversés dans le bâtiment 221 où a eu lieu l'explosion, l'arrêt énonce que lors de sa première audition par la commission d'enquête interne (CEI) le 23 septembre 2001, d'où il est sorti en pleurs, M. B... a déclaré que la benne avait été constituée à partir de produits issus du secouage des sacs pelletés dans le bâtiment 335 sur le sol cimenté, avant de déclarer qu'il avait pelleté uniquement 500 kg de nitrate d'ammonium industriel provenant d'un sac éventré de 1000 kg à demi-plein, puis une quantité de 150 kg d'ammonitrate propre (NAA) se trouvant dans le grand récipient pour vrac souple (GRVS) ; que, pour retenir les premières déclarations de M. B... qui, soumis selon eux à une forte pression de sa hiérarchie, a ensuite considérablement varié, les juges retiennent qu'il résulte des témoignages recueillis, des retranscriptions d'entretiens effectués par la commission d'enquête interne où il n'a évoqué que le produit issu du secouage des sacs, des premiers rapports de cette commission et des premières déclarations de M. B... que ce dernier a pelleté au sol des produits issus du GRVS de nitrate d'ammonium industriel à moitié plein, sur la forme et la contenance duquel M. B..., qui en manipulait régulièrement, n'a pu se méprendre eu égard à la contenance spécifique des sacs de 1000 kg pour le NAI et de 600 kg pour le NAA, très différents par leur forme indépendamment de leur couleur du marquage, mais également des produits issus du secouage des sacs non lavés de produits chlorés et d'acide cyanurique provenant de l'atelier ACD qui venaient d'être emportés, nécessairement vides, par la société Forinserplast ; que les juges en concluent que l'ensemble de ces éléments constituent des indices graves et concordants de la présence de produits chlorés dans la benne, indices qui vont être corroborés par les autres éléments de l'enquête ; Attendu qu'en statuant ainsi, par des motifs qui relèvent de son appréciation souveraine des faits de la cause et des preuves contradictoirement débattues devant elle, la cour d'appel, qui a examiné la procédure au vu de l'ensemble des éléments de preuve apportés par les parties, a, sans insuffisance ni contradiction, justifié sa décision sans méconnaître les dispositions légales et conventionnelles invoquées ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le quatrième moyen de cassation proposé par la société Grande Paroisse et M. N..., pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-2, 121-3, 221.6 alinéa 1 et 2, 221.7, 221.8, 221.10, 222.19, alinéa 1 et 2, 222.20, 222.21, 222.44, 222.46, 322.5 alinéa, 1 et 2, 322.15 et 322.17, R. 625-2 du code pénal, 459, 591 et 593 du code de procédure pénale ; défaut de motifs et manque de base légale ; en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. N... et la société Grande Paroisse coupables d'homicide, de blessures et destructions involontaires des biens d'autrui et les a condamnés pénalement et civilement ; 1°) alors qu'en l'absence de certitude sur les causes d'un dommage, les juges ne peuvent caractériser les délits d'homicide, de blessures involontaires et de destruction involontaire du bien d'autrui ; que, pour retenir les différents délits, la cour d'appel a estimé que l'explosion sur le site de Grande Paroisse résultait de l'apport d'une benne contenant du DCCNa et du NAI par M. B..., de la société Surca, dans le bâtiment 221, le DCCNa ayant réagi avec la croute humide de NA contenu dans le box de ce bâtiment, en créant du trichlorure d'azote ayant fait détoner le tas du box, détonation s'étant ensuite transmise au tas principal ; que, dès lors qu'il résultait des différentes expertises qu'il n'avait pas été possible d'établir l'existence de DCCNa dans le bâtiment 221, ni même l'apport d'un tel produit, faute d'avoir retrouvé la benne en cause en l'espèce, et dès lors qu'il n'a jamais été contesté que le bâtiment 221 ne recevait pas habituellement du DCCNa, n'ayant vocation qu'à recevoir du nitrate déclassé, il n'était pas possible d'avoir la moindre certitude sur le fait que la détonation dans le bâtiment 221 avait été causée par l'apport (fautif) d'un tel produit dans le bâtiment 221 ; que la cour d'appel qui a pourtant estimé, à partir de 201 constatations de faits portant sur la présence, après les faits, de sacs de DCCNa dans le bâtiment 335 où la benne avait été remplie, n'établissant pas avec certitude la composition de cette benne, que la cause de la détonation était l'apport de DCCNa dans le bâtiment 221, a méconnu les articles précités ; 2°) alors que, subsidiairement, en estimant qu'il existait des indices que des sacs de DCCNa n'avaient pas été lavés en septembre 2001, à une période où le grand nettoyage de septembre aurait produit beaucoup de sacs de DCCNa et que des sacs d'acide cyanurique étaient utilisés pour ramasser les résidus de DCCNa, après avoir refusé de prendre en compte le moyen de défense tiré du fait que le grand nettoyage n'avait pas porté sur l'atelier chloré, au motif inopérant que les éléments de preuve sur ce point étaient tardifs, refusant ainsi d'envisager que l'absence de prestation de lavage puisse s'expliquer par le fait qu'il n'y ait pas eu de sacs de produits chlorés à laver ou qu'il n'y en ait pas eu assez, sans s'expliquer sur les preuves permettant de considérer que les sacs n'étaient pas vidés et lavés, particulièrement lorsqu'il s'agissait de sacs d'acide cyanurique qui auraient contenu des produits chlorés, avant d'être évacués, que ce soit pour destruction ou pour valorisation, dès lors qu'elle n'a pas précisé quelle était la périodicité du lavage par les prestataires TMG et MIP affectés à cette tâche, le mois de septembre n'étant pas achevé lorsque l'accident a eu lieu, ce qui ne permettait pas d'exclure que le lavage n'ait pas encore été réalisé au jour de l'accident, et sans expliquer ce qui permettait d'affirmer que ces sacs non lavés arrivaient au bâtiment 335, lorsqu'elle ne relève aucun témoignage en ce sens, ayant au contraire constaté que le témoignage de M. J... ne permettait pas de conclure au défaut de lavage et quand l'expertise Catar Critt avait constaté qu'il n'était pas possible de conclure à la présence de DCCNa sur le sol de ce bâtiment, la cour d'appel qui déduit de la seule absence de prestation de lavage ayant donné lieu à une facturation en septembre un indice du fait que des sacs non lavés, s'ils arrivaient au bâtiment 335, contenaient du produit, n'a pas suffisamment motivé sa décision ; 3°) alors qu'en outre, en estimant qu'il existait des indices que du DCCNa avait été mis dans la benne le 19 septembre 2001, au motif, en l'état des doutes qu'elle émettait sur le témoignage de M. B..., l'amenant à ne retenir de son témoignage que le fait qu'il lui arrivait de transporter des produits chlorés dans ses bennes, sans prétendre apporter des sacs de DCCNa non lavés dans le bâtiment 335, que M. GU... prétendait avoir vu des sacs de produits chlorés, « identifiables par leur odeur », contenant des résidus dans le bâtiment 335, le 19 septembre, jour de constitution de la benne, sans se prononcer sur les conclusions de la défense affirmant que les sacs qu'il décrivait correspondaient à des sacs d'urée, ce témoin étant par ailleurs le seul à prétendre avoir senti des odeurs de chlore dans le bâtiment, quand elle n'a relevé aucune preuve que des sacs ni vidés, ni lavés de produits chlorés étaient collectés pour aboutir au bâtiment 335, pour en déduire que, M. B... ayant affirmé à la CEI qu'il avait secoué des sacs au sol et qu'il avait mis le résidu dans la benne, qu'il pouvait y avoir mis des résidus chlorés, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; 4°) alors qu'en tout état de cause sur le traitement de sacs de produits chlorés dans le bâtiment 335, outre les indices relevés quant à l'apport de sacs contenant des produits chlorés dans le bâtiment 335, leur secouage, et leur pelletage en même temps que le sac de DCCNa, pour être portés dans la benne litigieuse, en estimant que la preuve que des sacs de DCCNa non lavés étaient apportés dans le bâtiment 335 était établie par le fait que M. AT..., qui avait réalisé un inventaire le 24 septembre 2001, avait prétendu n'avoir pas vu des sacs de nitrate, mais « plutôt » de mélanine et de produits chlorés et que un ou deux sacs avaient été retrouvés ultérieurement dans ce bâtiment, sans expliquer, d'une part, en quoi ces sacs pouvaient être considérés comme apportés au moment de la constitution de la benne litigieuse, l'affirmation que la défense ne pouvait critiquer la démarche retenue dès lors qu'elle n'avait pas cherché à obtenir des informations sur les sacs emportés par la société Forinserplast étant inopérante, comme portant atteinte à l'équité dans la procédure, sans expliquer, d'autre part, ce qui permettait de considérer que de tels sacs avaient été secoués au moment des faits et leur contenu mis dans la benne, les pré-rapports de la commission d'enquête interne s'interrogeant sur ce point ne constituant pas une preuve de ce fait, et, enfin, sans expliquer en quoi le constat de la présence de ces sacs de DCCNa établissait un pelletage dans le bâtiment le 19 septembre 2001, quand l'expertise Catar Critt, réalisée postérieurement à leur découverte, n'avait révélé aucune trace de DCCNa que leur manipulation aurait dû entraîner en l'état du soupçon par les juges d'un chamboulement du bâtiment 335, lors de l'inventaire de la CEI, et en quoi ce fait confortait ce qui n'était qu'un indice de transport dans le bâtiment 221 de produits chlorés, la cour d'appel qui n'a au plus que conforter une hypothèse, exclusive de toute certitude sur les causes de l'accident, n'a pas justifié sa décision ; 5°) alors qu'à tout le moins, à supposer que la benne apportée par M. B... ait contenu du DCCNa, pour estimer que l'apport de DCCNa dans le box du bâtiment 221 y avait entraîné une explosion, la cour d'appel a relevé que, conformément à l'expertise réalisée par M. A..., le DCCNa s'était retrouvé pris entre une couche de NA et une couche de NAI, ayant permis une réaction ayant entraîné la formation de trichlorure d'azote ; qu'outre l'atteinte aux droits de la défense, résultant du fait qu'elle estime que la défense ne peut pas critiquer les conclusions de l'expert judiciaire faute d'avoir assuré le suivi des produits apportés dans le bâtiment 221, la cour d'appel se contredit en retenant une approche en trois couches, conformément à l'expertise, permettant d'obtenir une interface suffisante entre le DCCNa et le NA nécessaire pour entraîner une réaction DCCNa/NAI, tout en admettant que les produits ont pu être mélangés, sans disposer d'expérimentation sur une possible explosion en présence d'un mélange, quand l'arrêt a relevé que seule une telle expérimentation permettait d'affirmer qu'une réaction par production de trichlorure d'azote est possible ; que la cour d'appel qui s'est contredite, n'a pu justifier la décision par laquelle elle a estimé que l'apport de DCCNa dans le bâtiment 221 était la cause certaine du dommage ; 6°) alors que la cour d'appel a rappelé que, selon les experts, « les performances de cette détonation sont suffisamment élevées pour transmettre la détonation au mélange sec supérieur(...) à condition que la dimension de la charge soit suffisamment importante (supérieure à son diamètre critique), toute la partie sèche du mélange fait l'objet d'une détonation » ; que, faute pour la cour d'appel de pouvoir préciser, ce qu'elle n'a pas tenté de faire, quelle quantité de DCCNa aurait été apportée dans le bâtiment 221, et faute pour elle de pouvoir vérifier une interface de produit suffisante pour réagir et entraîner la création de trichlorure d'azote, la détonation de l'ensemble du tas du box et sa transmission au tas principal et même de s'expliquer sur les paramètres d'une telle détonation au-delà du seul constat de l'aptitude à la détonation du nitrate au contact de trichlorure d'azote créé par mise en contact avec le DCCNa, la cour d'appel qui a retenu une simple hypothèse concernant la cause de la détonation, sans disposer d'aucune certitude sur la cause de l'accident, a privé sa décision de base légale ; 7°) alors qu'en faisant état de sensibilisants, ayant pu faciliter la réaction, prétendant ainsi résoudre toutes les difficultés liées à la nature des nitrates d'ammonium impliqués dans la réaction, sans apporter aucune précision ni sur leur mode de fonctionnement, ni sur leurs effets concrets, quand les sensibilisants analysés n'apparaissaient pas avoir dépassé les limites visées dans la rubrique 1330 de la nomenclature des installations classées, à laquelle seraient censés appartenir les nitrates stockés dans ce bâtiment 221, la cour d'appel n'a pu justifier sa décision en mettant seulement en évidence la possibilité que des sensibilisants aient pu favoriser une réaction en cas de mise en contact des produits ; 8°) alors qu'en tout état de cause, en estimant finalement qu'elle n'avait pas à se prononcer sur certains paramètres nécessaires à la confirmation de la thèse chimique, notamment quant à l'humidité dans le bâtiment 221, que contestait la défense en faisant état du raclage du sol du box le matin des faits, en l'état des fautes qu'elle retenait à l'encontre de Grande Paroisse dans les conditions de stockage des produits dans les bâtiments 335 et 221, quand de telles fautes sont distinctes de la condition d'établissement de la cause certaine des dommages causés aux victimes, la cour d'appel a méconnu les articles ci-dessus visés et la présomption d'innocence, telle que garantie par l'article 6, paragraphe 2, de la Convention européenne des droits de l'homme ; Attendu que, pour estimer que l'explosion survenue sur le site résultait de l'apport par M. B..., employé de la société Surca, d'un mélange de produits chlorés (DCCNa) et de nitrate d'ammonium, l'arrêt énonce qu'il résulte du témoignage de M. GU..., qui a fait une description précise des sacs de DCCNa et mentionné de fortes odeurs de chlore et dont le témoignage a été corroboré par d'autres témoins, que des sacs de DCCNa ont été stockés dans le bâtiment 335, qu'il est établi que le 19 septembre 2001 M. B..., qui avait fait une première déclaration en ce sens auprès de la commission d'enquête interne, a pelleté au sol du bâtiment 335 les produits issus du secouage des sacs étant observé que se trouvaient des sacs non lavés issus du nettoyage de l'atelier ACD début septembre 2001 et les sacs d'acide cyanurique utilisés à cette occasion, source d'entrée incontestable de produits chlorés, mais également les produits issus d'un GRVS de nitrate d'ammonium industriel à moitié plein contenant 500 kg ; que les juges ajoutent que les travaux de M. A..., expert, ont démontré sans doute possible la capacité par simple mise en contact d'un kilo de DCCNa sur une couche de nitrate humide et recouvert de NAI, d'entraîner une détonation, que les constats faits dans le bâtiment 335, l'analyse des modalités de nettoyage des sacs, l'ensemble des développements consacrés au bâtiment 221 démontrent la présence de DCCNa dans la benne confectionnée par M. B... dont le contenu avait été déversé deux jours plus tard dans le bâtiment 221, que le dépôt de ces produits sur le sol humide de ce bâtiment, recouvert d'une couche de nitrate d'ammonium compactée et humide, contaminée par différents sensibilisants, dont des hydrocarbures, de nature à augmenter ses propriétés explosives, à proximité de deux tas de NAI et d'un tas de 10 tonnes de fines d'ammonitrates, avait entraîné vingt à trente minutes après le déversement de la benne, la formation de trichlorure d'azote, hautement explosif, lequel avait détoné spontanément, fait propager la détonation dans les tas du box, la détonation s'étant ensuite transmise par voie directe, par sympathie ou par projection au tas principal ; que les juges retiennent encore que la configuration en trois couches retenue par les experts impliquait, contrairement à la caricature de la défense, simplement que le contenu de la benne tombe sur la couche de nitrate humide du sol du box et que, lors de cette opération, des quantités suffisantes de DCCNa soient en contact avec la couche humide de NAA au sol avec au dessus du nitrate d'ammonium industriel sec (NAI) ; que les juges retiennent encore que paradoxalement, c'est pour tenir compte des observations de la défense que M. A... a mis en oeuvre un système de produits mis en couches, désormais également critiqué, et que les débats ont révélé l'insuffisance des expérimentations de la défense à remettre en cause la fiabilité et la portée des expériences de M. A... ; que les juges ajoutent que, comme l'ont attesté les témoins, la commission d'enquête interne et les relevés météorologiques, l'humidité du box du bâtiment 221, condition de la formation de trichlorure d'azote en présence de DCCNa et de nitrate d'ammonium, était incontestablement présente le jour des faits ; que les juges, après avoir écarté les taux de contamination fixés par M. YC..., expert, motifs pris qu'ils concernaient des produits répondant aux normes NFU 42-001, et non des nitrates déclassés comme ceux entreposés dans le bâtiment 221, retiennent que, selon l'expert M. CW..., les propriétés explosives du nitrate d'ammonium sont sensibilisées au delà du seuil de 0,03 % de combustibles divers, qu'en l'espèce le seuil de sensibilisation explosive du nitrate d'ammonium prélevé était dépassé avec un taux de 0,17 % de carbone organique et un taux d'huile minérale de 0,058 % et que cette contamination avait inévitablement contribué à sensibiliser ce nitrate d'ammonium, à accroître son potentiel détonique et à rendre son comportement imprévisible ; que les juges retiennent enfin que, faute pour la société Grande Paroisse, en sa qualité d'exploitant, de déterminer précisément les produits en cause et leur situation, celle-ci apparaît mal fondée à critiquer la démarche des experts judiciaires, qui confrontés à l'hétérogénéité du milieu et à l'absence de connaissance exacte de la qualité et de la quantité des produits en cause, ont été contraints, à partir des éléments acquis au dossier de tenter un certain nombre de configurations et que le reproche fait aux experts d'avoir recherché à tout prix une détonation pour proposer une explication au mécanisme de l'explosion, n'est pas fondé ; Attendu qu'en statuant ainsi, par des motifs non hypothétiques qui relèvent de son appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause et des moyens de preuve contradictoirement débattus devant elle, la cour d'appel, qui a tiré les conséquences d'un faisceau d'éléments matériels concordants, a, sans insuffisance ni contradiction, justifié sa décision, sans méconnaître ni le droit de la défense de critiquer les conclusions de l'expertise judiciaire, ni les dispositions légales et conventionnelles invoquées ; D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa huitième branche, ne saurait être accueilli ; Sur le cinquième moyen de cassation proposé par la société Grande Paroisse et M. N..., pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-1, 121-2, 121-3, 121-4, 221.6 alinéa, 1 et 2, 221.7, 221.8, 221.10, 222.19 alinéa, l et 2, 222.20, 222.21, 222.44, 222.46, 322.5 alinéa, l et 2, 322.15 et 322.17, R. 625-2 du code pénal, 459, 591 et 593 du code de procédure pénale ; défaut de motifs et manque de base légale ; en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. N... et la société Grande Paroisse coupables d'homicide, de blessures et destruction involontaire des biens d'autrui et les a condamnés pénalement et civilement ; 1°) alors que la faute doit être en lien causal certain avec le dommage ; qu'en estimant qu'il lui appartenait, pour établir les infractions visées à la prévention, de constater que des fautes avaient contribué à l'aggravation des effets de la détonation, quand il n'en résulte pas que, sans cette faute, le dommage aurait été évité, la cour d'appel n'a pu caractériser le lien de causalité certain entre la faute et le dommage, en méconnaissance des articles 121-3, 221-6, 222-20, 322-5 et R. 625-2 du code pénal ; 2°) alors qu'en relevant à l'encontre des prévenus différentes fautes dans les consignes de sécurité des bâtiments 335, ACD et 221, dans la gestion des déchets, dans la formation et l'information des sous-traitants ayant « contrib
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- fs
- Date
- 17 décembre 2019
Référence
ECLI:FR:CCASS:2019:CR02631
Données disponibles
- Texte intégral