Cour de Cassation · cr — 30 octobre 2019
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2019:CR02046
- Date
- 30 octobre 2019
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure, qu'à la suite de la disparition de Mathieu Haubert, âgé de 10 ans, une information a été ouverte le 30 juin 1983 des chefs d'enlèvement par fraude ou violence de mineur âgé de moins de 15 ans ; que la personne mise en accusation a été acquittée par un arrêt de la cour d'assises du 17 janvier 1992 ; que par un arrêt du 30 juin 1993, la chambre de l'instruction a ordonné l'ouverture d'une information sur charges nouvelles ; qu'à la suite de l'exécution d'un supplément d'information, l'arrêt de dépôt de la procédure au greffe de la chambre de l'instruction du 15 mai 2018 a été notifié aux parties civiles ; qu'à l'issue de l'audience au cours de laquelle ces dernières n'était ni présentes, ni assistées d'un avocat, la chambre de l'instruction a prononcé un non-lieu ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen pris de la violation des articles 6, § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et préliminaire du code de procédure pénale ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 197, alinéa 1er, du code de procédure pénale ; Les moyens étant réunis ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
N° X 18-86.135 F-D N° 2046 SM12 30 OCTOBRE 2019 CASSATION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - M. L... W..., - Mme O... W..., parties civiles, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 4 septembre 2018, qui, dans l'information suivie sur leurs plaintes contre personnes non dénommées, a prononcé un non lieu, La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 18 septembre 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Slove, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Darcheux ; Sur le rapport de Mme le conseiller SLOVE et les conclusions de Mme l'avocat général ZIENTARA-LOGEAY ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires personnels produits ; Sur le premier moyen pris de la violation des articles 6, § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et préliminaire du code de procédure pénale ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 197, alinéa 1er, du code de procédure pénale ; Les moyens étant réunis ; Vu l'article 197 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'en application du premier alinéa de ce texte le procureur général notifie par lettre recommandée à chacune des parties et à son avocat la date à laquelle l'affaire sera appelée à l'audience ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure, qu'à la suite de la disparition de Mathieu Haubert, âgé de 10 ans, une information a été ouverte le 30 juin 1983 des chefs d'enlèvement par fraude ou violence de mineur âgé de moins de 15 ans ; que la personne mise en accusation a été acquittée par un arrêt de la cour d'assises du 17 janvier 1992 ; que par un arrêt du 30 juin 1993, la chambre de l'instruction a ordonné l'ouverture d'une information sur charges nouvelles ; qu'à la suite de l'exécution d'un supplément d'information, l'arrêt de dépôt de la procédure au greffe de la chambre de l'instruction du 15 mai 2018 a été notifié aux parties civiles ; qu'à l'issue de l'audience au cours de laquelle ces dernières n'était ni présentes, ni assistées d'un avocat, la chambre de l'instruction a prononcé un non-lieu ; Mais attendu que l'avis informant les parties civiles de la date de l'audience comportant la mention "autre requête", était entaché d'une ambiguïté sur l'objet exact des débats ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 4 septembre 2018, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de d'Aix-en-Provence autrement composée ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente octobre deux mille dix-neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 30 octobre 2019
Référence
ECLI:FR:CCASS:2019:CR02046
Données disponibles
- Texte intégral