Cour de Cassation · cr — 17 septembre 2019
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2019:CR01541
- Date
- 17 septembre 2019
- Condamnation
- 5 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que Mme S... a été destinataire d'un avis de contravention d'un montant de 35 euros pour l'infraction de changement de direction d'un véhicule effectué sans avertissement préalable ; qu'ayant contesté l'infraction, l'intéressée a été poursuivie devant le tribunal de police ; qu'elle n'a pas comparu à l'audience, mais était représentée par un avocat ; Attendu que le tribunal a condamné Mme S... à 50 euros d'amende ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation : Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-1 et 132-20 du code pénal, 485, 543 et 593 du code de procédure pénale et des principes constitutionnels tels que dégagés dans la décision du Conseil constitutionnel n° 2017-694 QPC du 2 mars 2018 ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
N° K 19-80.585 F-D N° 1541 SM12 17 SEPTEMBRE 2019 CASSATION PARTIELLE Mme DURIN-KARSENTY, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Mme V... S..., contre le jugement du tribunal de police de PONTOISE, en date du 7 décembre 2018, qui, pour contravention au code de la route, l'a condamnée à une amende de 50 euros ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 18 juin 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Mme Durin-Karsenty, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme de Lamarzelle, conseiller rapporteur, M. Ricard, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lavaud ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire DE LAMARZELLE et les conclusions de M. l'avocat général LEMOINE ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation : Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ; Attendu que le moyen n'est pas de nature à être admis ; Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-1 et 132-20 du code pénal, 485, 543 et 593 du code de procédure pénale et des principes constitutionnels tels que dégagés dans la décision du Conseil constitutionnel n° 2017-694 QPC du 2 mars 2018 ; Vu les articles 132-1, 132-20, alinéa 2 du code pénal et 593 du code de procédure pénale ; Attendu que selon les deux premiers de ces textes, toute juridiction qui prononce une amende doit motiver sa décision au regard des circonstances de l'infraction, de la personnalité et de la situation personnelle de son auteur, en tenant compte de ses ressources et de ses charges ; Attendu que selon le troisième, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que Mme S... a été destinataire d'un avis de contravention d'un montant de 35 euros pour l'infraction de changement de direction d'un véhicule effectué sans avertissement préalable ; qu'ayant contesté l'infraction, l'intéressée a été poursuivie devant le tribunal de police ; qu'elle n'a pas comparu à l'audience, mais était représentée par un avocat ; Attendu que le tribunal a condamné Mme S... à 50 euros d'amende ; Mais attendu qu'en prononçant une amende d'un montant supérieur à celui de l'amende forfaitaire sans motiver sa décision, le tribunal ne l'a pas justifiée ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE le jugement susvisé du tribunal de police de Pontoise, en date du 7 décembre 2018, mais en ses seules dispositions relatives à la peine, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Pontoise autrement composé à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de Pontoise et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-sept septembre deux mille dix-neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 17 septembre 2019
Référence
ECLI:FR:CCASS:2019:CR01541
Données disponibles
- Texte intégral