Cour de Cassationcrfrh
Cour de Cassation · cr — 12 juin 2019
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2019:CR00987
- Date
- 12 juin 2019
- Condamnation
- 15 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° R 18-86.566 F-D N° 987 CK 12 JUIN 2019 CASSATION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M N... Q... , contre le jugement du tribunal de police de NEVERS, en date du 12 septembre 2018, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à 150 euros d'amende ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 16 avril 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Ingall-Montagnier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Darcheux ; Sur le rapport de Mme le conseiller INGALL-MONTAGNIER et les conclusions de Mme l'avocat général LE DIMNA ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 593 du code de procédure pénale et l'article 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme ; Vu l'article 593 du code de procédure pénale ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'il résulte des pièces du dossier et des notes d'audience que, M. Q... ayant été cité à l'audience du 12 septembre 2018, son avocat a saisi le président du tribunal de police d'une demande de renvoi, aux motifs qu'il n'avait pas reçu la copie du dossier pénal ; que la juridiction a statué au fond ; Mais attendu que, le jugement ne mentionnant ni la demande de renvoi ni la décision prise en réponse à cette demande, la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police de Nevers, en date du 12 septembre 2018, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police d'Orléans à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent jugement, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Nevers et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le douze juin deux mille dix-neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
article 593 du code de procédure pénale
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 12 juin 2019
Référence
ECLI:FR:CCASS:2019:CR00987
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel