Cour de Cassationcrfrh
Cour de Cassation · cr — 5 février 2019
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2019:CR00332
- Date
- 5 février 2019
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Texte intégral
N° P 18-84.218 F-N N° 332 CK 5 FÉVRIER 2019 NON-ADMISSION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq février deux mille dix-neuf, a rendu la décision suivante : Sur le rapport de Mme le conseiller MÉNOTTI et les conclusions de Mme l'avocat général LE DIMNA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - L'officier du ministère public près le tribunal de police de Dunkerque, contre le jugement dudit tribunal, en date du 7 juin 2018, qui s'est déclaré incompétent pour statuer sur les poursuites engagées contre la société Van Inghelandt du chef de non transmission de l'identité et de l'adresse du conducteur ; Vu le mémoire personnel produit ; Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ; Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ; DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme MÉNOTTI, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 5 février 2019
Référence
ECLI:FR:CCASS:2019:CR00332
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel