Cour de Cassationcrfrh
Cour de Cassation · cr — 23 janvier 2019
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2019:CR00227
- Date
- 23 janvier 2019
- Condamnation
- 3 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° Y 17-83.855 F-N N° 227 VD1 23 JANVIER 2019 NON-ADMISSION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois janvier deux mille dix-neuf, a rendu la décision suivante : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARBONARO, les observations de la société civile professionnelle ORTSCHEIDT, de Me RICARD, de la société civile professionnelle SEVAUX et MATHONNET, avocats en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général WALLON ; Statuant sur le pourvoi formé par : - M. O... G..., contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9e chambre, en date du 10 mai 2017, qui, pour extorsions de fonds, escroqueries, abus de biens sociaux et usage de faux, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement, 30 000 euros d'amende, une interdiction professionnelle définitive et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ; Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ; DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; FIXE à 2 500 euros la somme que M. G... devra payer à la caisse d'Epargne des Hauts-de-France au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; FIXE à 2 500 euros la somme que M. G... devra payer à la société Charly sécurité au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Carbonaro, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
article 618-1 du code de procédure pénale
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 23 janvier 2019
Référence
ECLI:FR:CCASS:2019:CR00227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel