Cour de Cassationcrfrh
Cour de Cassation · cr — 6 mars 2019
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2019:CR00138
- Date
- 6 mars 2019
- Condamnation
- 10 086 564 200 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° X 18-82.087 F-D N° 138 CK 6 MARS 2019 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Y... J..., - La société MHRF, contre l'arrêt n° 1 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 2e section, en date du 15 février 2018, qui a confirmé la saisie pénale ordonnée par le juge d'instruction en exécution d'une commission rogatoire internationale ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 16 janvier 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Planchon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; Sur le rapport de Mme le conseiller PLANCHON, les observations de la société civile professionnelle NICOLA, DE LANOUVELLE et HANNOTIN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général ZIENTARA-LOGEAY ; Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que par décision du 2 mars 2011, le ministère public de la cour pénale du Caire (Egypte), constatant que M. J... et cinq autres personnes étaient poursuivis des chefs, notamment, d'abus de biens sociaux, blanchiment et détournement de fonds publics, faits commis dans le cadre de la gestion de la société SODIC, dont M. J... était, à l'époque des faits, actionnaire à hauteur de 8 % et directeur général, leur a fait interdiction, ainsi qu'à leurs épouses et leurs enfants mineurs, de disposer de leurs biens personnels, cette mesure concernant l'argent liquide, les biens mobiliers, les actions ou les documents leur appartenant et déposés dans les banques, les biens immobiliers personnels et autres, de prendre des hypothèques ou d'exercer un droit réel ou personnel sur lesdits biens ; que cette mesure a été confirmée par un jugement du tribunal criminel du Caire du 10 mars suivant, qui mentionne que M. J... et son épouse ont été représentés par un conseil ; que les autorités judiciaires égyptiennes ont adressé à la France une demande d'entraide internationale datée du 8 avril 2011, sollicitant "le gel, la confiscation, la restitution de tous les avoirs et comptes des prévenus, ainsi que ceux de leurs épouses et de leurs enfants, s'agissant d'argent liquide, des biens meubles, trust fund, des actions ou titres leur appartenant détenus par les banques, ainsi que des biens immobiliers," ; que, par jugement du 29 mars 2012 rendu par défaut à l'égard de M. J... et de son épouse, mentionnant que le premier, bien qu'informé légalement de l'audience, n'a pas assisté aux débats, la cour pénale du Caire a déclaré les prévenus coupables des faits et a condamné, notamment, le demandeur à la peine de cinq ans de réclusion criminelle et à la restitution du produit de l'infraction évalué à 970 700 000 livres égyptiennes ainsi qu'à une amende du même montant ; Que les investigations effectuées en France concernant la localisation des biens de M. J..., ont permis d'établir que la SCI MHRF, dont M. J... est le gérant, est titulaire d'un compte courant ouvert à son nom auprès du Crédit Suisse France dont le solde créditeur d'un montant de 186 436,28 euros qui n'a été abondé que par des fonds provenant de comptes personnels de M. J... ; que le juge d'instruction, constatant que le produit de l'infraction a été évalué, par les autorités égyptiennes, à 970 700 000 livres égyptiennes, soit la contre-valeur de 100 865 642 euros, a ordonné la saisie du solde créditeur du compte susvisé, par décision du 25 août 2014 dont les demandeurs ont interjeté appel ; que par arrêt avant-dire droit du 17 octobre 2016, la chambre de l'instruction, en application du principe du contradictoire, a ordonné la mise à disposition du conseil de l'appelant de plusieurs pièces de la procédure et renvoyé l'affaire à une audience ultérieure ; que par décision avant-dire droit du 16 janvier 2017, la chambre de l'instruction a sollicité de l'autorité judiciaire égyptienne requérante toutes informations utiles relatives au caractère définitif du jugement du 29 mars 2012, à la possibilité offerte à M. J..., à toutes les phases de la procédure, d'être représenté par un conseil, même en son absence, et d'exercer toute voie de recours contre la décision de condamnation, de préciser si une instance est toujours en cours en Egypte et les perspectives d'achèvement de celle-ci ; que le bureau de coopération internationale au bureau du procureur général en Egypte a répondu par une note du 27 mai 2017 qui, après avoir rappelé les condamnations prononcées à l'encontre de M. J... par le jugement du 29 mars 2012, indique que le jugement par défaut peut être annulé dès la comparution volontaire de l'accusé devant la juridiction compétente ou son interpellation, et que, dans ce cas, dans l'hypothèse où les condamnations pécuniaires seraient exécutées, seul le gel des biens confisqués perdurerait ; que la note précise également que les textes régissant les décisions rendues par défaut ont été modifiés et que depuis le 27 avril 2017, le condamné non comparant dispose du droit de se faire représenter par un avocat devant la juridiction, celle-ci statuant alors contradictoirement à son égard, le seul recours étant alors le pourvoi en cassation qui sera jugé par la Cour de cassation qui peut casser et renvoyer l'affaire devant une nouvelle juridiction pénale dont la décision peut faire à nouveau l'objet d'un dernier pourvoi ; En cet état ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 591, 593, 694-10, 694-11, 694-13, 706-141, 706-141-1, 706-148, 713-36, 713-37, 713-38, 713-39, 713-40, 713-41 du code de procédure pénale, ensemble les articles 111-3, 111-4, 112-1, 112-2, 121-1 et 131-21 du code pénal, 1er et 9 de loi n° 90-1010 du 14 novembre 1990 « portant adaptation de la législation française aux dispositions de l'article 5 de la convention des Nations unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, faite à Vienne le 20 décembre 1988 », 6, 7 et 8 de la convention européenne des droits de l'homme, 1er du 11e protocole additionnel à la convention européenne des droits de l'homme, 31.9 de la convention des Nations unies pour la lutte contre la corruption du 31 octobre 2003, le principe de la personnalité des peines, le principe de respect du contradictoire, manque de base légale et défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré l'appel mal fondé, confirmé l'ordonnance entreprise, confirmé ainsi la saisie pénale des sommes figurant au crédit du compte n° [...] dont la société MHRF est titulaire auprès du Crédit Suisse France, rejeté la demande subsidiaire de mainlevée partielle de cette saisie, et ordonné que ledit arrêt attaqué soit exécuté à la diligence du procureur général ; "aux motifs propres que la demande d'entraide n° 29/année 2011 en date du 8 avril 2011 du procureur général de la République Arabe d'Egypte, le docteur M. L... C..., accompagnant la note verbale du 28 juin 2011 de l'ambassade de la République Arabe d'Egypte, dans une procédure référencée en Egypte sous le n° 245 de l'année 2011, sollicitait les autorités judiciaires françaises pour procéder au gel, à la confiscation et la restitution de tous les avoirs et comptes des prévenus ainsi que de leurs époux et leurs enfants, s'agissant d'argent liquide, de biens meubles, trust fund, actions, titres leur appartenant, détenus par les banques et autres ainsi que leurs biens immobiliers, de leur interdire d'en disposer, la vente, le désistement, l'hypothèque et de déposer un droit personnel ou réel sur ces biens ; que la demande d'entraide précise que le gel des biens signifie l'interdiction de tout mouvement, transfert, modification, l'usage des fonds, d'en disposer ou d'en faire l'usage de quelque façon que ce soit, ayant comme conséquence la modification de leur volume, leurs valeurs, leurs lieux, leur aspect ou de procéder à toute modification les rendant disponible ; que la demande d'entraide précise que, par les biens, sont visés l'origine ainsi que tous les intérêts générés, à titre d'exemple les chèques, les sommes d'argent, des ordres de versement, les dépôts auprès des organismes financiers et autres, ainsi que les soldes des comptes, les crédits, les engagements de prêts, les billets d'argent, les actions, les obligations, les contrats directs et indirects ou tous autres revenus ; que cette demande d'entraide précise également que le procureur général de la République Arabe d'Egypte a pris des décisions de saisies des biens concernant plusieurs personnes poursuivies, notamment M. Y... N... J... et son épouse Mme U... B... A... W... et que cette décision a été confirmée par le tribunal pénal criminel égyptien en application des dispositions du code de procédure pénale égyptien, que cette décision est devenue définitive et exécutoire, les personnes condamnées disposant d'un délai d'appel de trois mois à compter de la date de prononcé du jugement et qu'aucun appel n'a été enregistré ; qu'en annexe deux de la commission rogatoire figurent la copie du jugement en date du 2 mars 2011 confirmant l'interdiction de disposer des biens prononcés par le tribunal criminel ; qu'il résulte de ce document que le tribunal a ainsi réuni publiquement sous la direction du président de la cour d'appel du Caire assisté des conseillers et pour prononcer au sujet de l'interdiction de disposer des biens, notamment de M. Y... J... et son épouse ; que ce document indique "en présence de Maître Z... Y... N... pour représenter M. Y... J... et son épouse Mme K... B..." ; que ce jugement mentionne qu'il est rendu après examen des documents, des réquisitions du ministère public et celles des parties concernées et après délibération ; qu'il mentionne que le 2 mars 2011, le procureur a ordonné une mesure conservatoire interdisant notamment à M. Y... N... V... et son épouse de disposer provisoirement de tous leurs biens personnels ; que le jugement décrit l'enquête pénale justifiant cette mesure ; qu'il mentionne, après l'avoir analysée, que l'ordonnance d'interdiction de disposer des biens, prise par le procureur ministère public, est fondée et qu'il y a lieu de la confirmer ; qu'ainsi, dans son dispositif, le tribunal confirme la mesure conservatoire relative à l'affaire 245/2011 ordonnée par le Procureur général, interdisant à M. Y... N... V... J... et son épouse de disposer provisoirement de leurs comptes personnels, biens mobiliers, argent liquide, actions ou documents leur appartenant et déposés dans les banques, biens immobiliers personnels et autres, et leur interdisant le désistement, l'hypothèque ou l'exercice d'un droit personnel ou réel sur ces biens ; qu'étaient joints à cette demande d'entraide notamment les textes légaux applicables en droit égyptien ; que postérieurement à cette demande d'entraide, les autorités égyptiennes ont fait connaître le 23 juin 2011 que l'interdiction de disposer des avoirs concernant certaines des personnes initialement visées avait été levée, et demandaient aux autorités françaises de prendre toutes mesures nécessaires au retrait des noms par elles énumérés de la liste des avoirs à geler ; que cette demande ne mentionne pas M. Y... N... V... J... ni son épouse ; qu'à ce jour, la cour n'a été destinataire d'aucune requête de l'autorité judiciaire égyptienne disant que cette demande n'aurait plus lieu d'être et que les saisies pénales concernant les époux J... devraient être levées ; que la convention du 19 juillet 1983 signée entre le gouvernement de la République française et celui de la République Arabe d'Egypte définit les règles applicables en matière d'entraide pénale internationale entre les deux états et, notamment, par ses articles 2, 3, 12, 13 et 17 ; qu'en droit international pénal et en matière d'entraide, si la convention bilatérale ne règle pas certains points, le droit commun de l'État requis s'applique, et donc en l'espèce le code de procédure pénal français ; que, dans le titre X consacré à l'entraide judiciaire internationale, figurent, au sein du chapitre I, les dispositions générales applicables en la matière et, en particulier, les articles 694, 694-2, 694-3 et 694-4 du code de procédure pénale ; que la loi n° 2010-768 du 9 juillet 2010 est venue ajouter des dispositions spécifiques aux fins de saisie des produits d'une infraction en vue de leur confiscation ultérieure, que ce texte est transposé dans les articles 694-10 à 694-14 du code de procédure pénale ; qu'en particulier, l'article 694-11 de ce code dispose que, "sans préjudice de l'application de l'article 694-4, la demande présentée en application de l'article 694-10 est rejetée si l'un des motifs de refus mentionnés à l'article 713-37 apparaît d'ores et déjà constitué" ; que tout refus d'exécution doit être motivé, en application de l'article 17 de la convention susvisée ; que l'ordonnance du 25 août 2014 de saisie pénale du compte bancaire ouvert au nom de la société MHRF, représentée par M. Y... J..., doit ainsi être examinée au regard des dispositions légales susvisées et des pièces initialement jointes à la demande d'entraide judiciaire internationale ; que les faits à l'origine de la demande, qualifiés de corruption, détournement de fonds publics, abus de biens sociaux et blanchiment d'argent sont constitutifs d'infractions selon la loi française ; que les biens sur lesquels elles portent sont susceptibles de faire l'objet de confiscation selon la loi française ; qu'en effet, les sommes susceptibles d'être le produit des infractions de blanchiment et de détournement de fonds publics, notamment, sont susceptibles de confiscation au regard des dispositions de l'article 131-21 du code pénal français ; qu'il résulte du rapport de M. F... I..., lieutenant de police, daté du 19 juin 2013, établi en exécution de la commission rogatoire du juge d'instruction français en date du 28 septembre 2011, que M. Y... N... V... J..., né le [...] , est associé et seul gérant de la société civile dénommée SCI MHRF ; que cette société civile immobilière est titulaire en France du compte courant n° [...] ouvert dans les livres du Crédit Suisse France et sur lequel seul M. Y... N... V... J... a mandat en sa qualité de gérant de ladite société ; que le solde de ce compte, à la date du 28 avril 2014, était créditeur de 186 436,28 euros ; que ce compte n'a été crédité, depuis son ouverture le 22 mai 2009, que par des transferts de fonds provenant de comptes personnels ouverts au nom de M. Y... J... (hormis le capital d'un prêt octroyé à cette société, pour lequel seul M. Y... J... était garant, alors que la société compte quatre associés, et qui a été soldé par anticipation courant avril 2011 au moyen des fonds personnels apportés par l'intéressé en garantie) ; que sur la fiche client relative à M. Y... J..., émanant de la banque Crédit Suisse France, il est mentionné l'existence d'une instruction permanente de couverture des comptes de la société MHRF par les comptes personnels de M. Y... J..., ainsi que de paiements des factures EDF, GDF et des factures présentées par le syndic concernant l'appartement propriété de la société MHRF ; qu'il est ainsi établi que M. Y... J... opère seul, pour son compte, au travers de cette société-écran constituée, via notamment une société ayant son siège aux Iles-Vierges-Britanniques, pour l'acquisition de biens immobiliers, situés [...] , et financés personnellement par lui seul ainsi que les charges et travaux liés à leur détention ; qu'au regard de l'ensemble de ces éléments, il apparaît qu'en réalité, les sommes figurant au crédit du compte précité, ouvert au nom de la société MHRF, appartiennent à M. Y... N... V... J... ; que, par ordonnance de soit-communiqué du 6 juin 2014, le juge d'instruction a communiqué au ministère public les pièces d'exécution de la demande d'entraide utilisée et le rapport établi par l'OCRGDF le 19 juin 2013 susvisé ; que, le 6 juin 2014, le ministère public a rendu un avis favorable aux saisies des biens identifiés, parmi lesquels ce compte bancaire ; que, nonobstant la longueur de la procédure, de la société MHRF n'établit en aucune manière ni ne propose d'établir que les sommes créditées sur ce compte ne proviennent pas de M. Y... J..., comme mis en évidence par les investigations ci-dessus mentionnées, ou y auraient été versées à une période bien antérieure aux poursuites dont il fait l'objet en Egypte ; qu'elle n'établit pas être, comme elle le soutient, un tiers de bonne foi ; qu'il résulte suffisamment des éléments susvisés que les sommes portées au crédit de ce compte bancaire appartiennent en réalité à M. Y... J..., sont susceptibles d'être le produit des infractions reprochées en Egypte à celui-ci, ou être leur équivalent, soit le produit en valeur, et que, comme telles, elles sont susceptibles de confiscation selon le droit français, conformément à l'article 131-21, alinéa 9, du code pénal ; qu'il résulte de la copie du jugement en date du 2 mars 2011, jointe à la demande d'entraide, jugement ci-dessus mentionné, que le tribunal a, ainsi, réuni publiquement, sous la direction du président de la cour d'appel du Caire, assisté des conseillers, et pour prononcer au sujet de l'interdiction de disposer des biens notamment de M. Y... J... et son épouse ; que ce document indique "en présence de Maître Y... N... pour représenter M. Y... J... et son épouse Mme K... B..." ; que ce jugement mentionne qu'il est rendu après examen des documents, des réquisitions du ministère public et celles des parties concernées, et après délibérations ; qu'il mentionne que, le 2 mars 2011, le procureur a ordonné une mesure conservatoire interdisant, notamment, à M. Y... N... V... J... et à son épouse, de disposer provisoirement de tous leurs biens personnels ; que le jugement décrit l'enquête pénale justifiant cette mesure, qu'il mentionne, après l'avoir analysée, que l'ordonnance d'interdiction de disposer des biens, prise par le procureur ministère public, est fondée et qu'il y a lieu de la confirmer ; qu'ainsi, dans son dispositif, le tribunal confirme la mesure conservatoire relative à l'affaire 245/2011 ordonnée par le procureur général, interdisant à M. Y... N... V... J... et son épouse de disposer provisoirement de leurs comptes personnels, biens mobiliers, argent liquide, actions ou documents leur appartenant et déposés dans les banques, biens immobiliers personnels et autres, et leur interdisant le désistement, l'hypothèque ou l'exercice d'un droit personnel ou réel sur ces biens ; qu'il en résulte que cette décision étrangère fondant la demande d'entraide pénale internationale a été prononcée dans des conditions offrant des garanties suffisantes au regard des protections des libertés individuelles et des droits de la défense, ayant été rendue par des magistrats du siège, et après que l'avocat représentant M. Y... J... et son épouse a pu faire valoir ses arguments ; que ce jugement est motivé et analyse en détail les contestations de M. Y... J... quant au fondement et à la légalité de la saisie initiale du ministère public ; qu'il n'est pas soutenu que ce jugement, dans le cadre duquel M. J... a été représenté et exercé, en défense, ses droits, n'était pas susceptible de recours ; que cette décision, rendue contradictoirement, répond aux exigences du procès équitable au sens de l'article 713-37 du code de procédure pénale français ; que la défense soutient également que M. J... a été poursuivi et condamné en raison de ses opinions politiques, cas de refus d'exécution visé aux articles 694-11 et 713-37, 4° du code de procédure pénale, fait mis en évidence par l'enchaînement des événements, la révolution égyptienne ayant eu lieu le 25 janvier 2011, M. le Président S... R..., contraint de démissionner le 11 février 2011, et le tribunal du Caire ayant confirmé, le 10 mars 2011, la saisie des biens de M. J... et de son épouse, en se basant sur des faits supposés commis entre 2002 et 2005, ajoutant que le jugement de condamnation fait référence aux liens familiaux entre M. J... et M. le Président G..., la seconde fille de M. J..., prénommée P..., étant la belle-fille de M. R..., et que la société SODIC ne fait l'objet de poursuites ; que la lecture du jugement fondant la demande d'entraide pénale internationale mentionne que le ministère public a joint à l'ordonnance une requête, datée du 3 février 2011, un procès-verbal d'enquête suite aux informations données par un individu indiquant que l'homme d'affaires M. N... J... avait obtenu des terrains à Beverly-Hills et à el-Jiza-lel-Jadida, qu'il avait enfreint la loi en traitant directement avec l'État, en complotant avec les responsables en charge des terrains en question, usant des liens de parenté qui existent entre lui et l'ancien président ; qu'il était indiqué que M. Y... J... était actionnaire et membre du conseil d'administration de la compagnie SODIC (compagnie du six octobre du développement et d'investissement), société ayant bénéficié en 1995 d'un terrain sis sur la commune de Cheikh-Zaid, faisant partie du projet Beverly-Hills ; que le jugement mentionne encore que les investigations menées par la brigade des finances ont confirmé des faits de complicité entre l'ancien ministre du logement et M. J..., président-directeur de cette compagnie, et les membres du conseil d'administration pour avoir commis plusieurs délits financiers permettant l'obtention indue de profit ; que, notamment, l'accord de vente d'un terrain a été fait contrairement à l'estimation de prix de la commission compétente, générant un manque à gagner pour l'Etat d'environ 5,9 millions, et pour avoir exonéré la compagnie du paiement de la taxe d'investissement global évaluée à 11,86 millions de livres, en violation des décrets ministériels, et pour avoir contraint l'administration de l'urbanisme à prendre en charge les travaux d'assainissement pour l'ensemble des terrains en contravention avec la décision de la commission de tarification du 17 octobre 1995, obligeant la compagnie à créer sa propre station d'assainissement ; que les faits tels que décrits s'analysent en des faits de détournement de fonds publics, corruption, trafic d'influence et blanchiment ; qu'il ne résulte pas de la procédure, ni des pièces versées par la défense, que M. J... a fait l'objet de poursuites en raison de ses opinions politiques au sens de l'article 713-37 susvisé ; qu'il n'incombe pas à la chambre de l'instruction d'apprécier si la compagnie SODIC aurait pu ou dû faire l'objet de poursuites en Egypte ; qu'il convient de rappeler que les faits reprochés ont, selon les autorités égyptiennes, permis à la société SODIC et son représentant actionnaire majoritaire, M. J..., de bénéficier d'un gain illégal estimé à 907 700 000 de livres égyptiennes (soit la contre-valeur de 100 865 642 euros environ), correspondant à la différence entre la valeur d'attribution de cette superficie et la valeur qu'elle a atteint au moment de la décision de restitution et du retrait du droit d'en disposer, cette somme constituant une partie du produit des infractions ; que les autorités égyptiennes indiquent également que l'enquête en Egypte a démontré que le 20 novembre 2005, M. Y... R... D... a accordé à la société SODIC une exonération de paiement de la taxe globale d'investissement d'une valeur de 13 869 763 livres égyptiennes (soit la contre-valeurs de 1 443 842 euros environ), en contravention des arrêtés ministériels précédents, et en obligeant l'urbanisme à prendre en charge les dépenses du réseau d'assainissement de l'ensemble du terrain, suivant une clause du contrat initial, et en contravention aux règles de la commission de tarification du 12 octobre 1995, obligeant la société attributaire à financer la création de ce réseau d'assainissement, et que cette somme fait également partie du produit des infractions reprochées à M. J... ; que le solde du compte bancaire de la société MHRF est très largement inférieur au montant cumulé, ci-dessus rappelé, du produit des infractions poursuivies en Egypte ; qu'en l'absence de saisie pénale, la dissipation des sommes figurant au crédit de ce compte aurait pour effet de priver les autorités égyptiennes de toute perspective de confiscation ; qu'en conséquence, l'ordonnance de saisie pénale des sommes inscrites sur le compte bancaire dont est titulaire la société MHRF, ayant pour gérant M. Y... J..., auprès de la banque Crédit Suisse France, datée du 25 août 2014, est régulière et bien fondée ; "et aux motifs propres, également, que : « par ses mémoires, l'appelante soutient en quelque sorte que, nonobstant ce jugement du 2 mars 2011 confirmant le gel des avoirs des époux J... fondant la demande d'entraide pénale internationale, et quelles que soient les conditions dans lesquelles l'ordonnance de saisie pénale du 12 septembre 2014 a été rendue en France, il incombe à la chambre de l'instruction de faire droit à sa demande de mainlevée de la saisie, au regard d'événements postérieurs, tirés des circonstances de la condamnation de M. Y... J... au Caire, en son absence, et à la modification ultérieure de la loi égyptienne, dont il ne résulterait pas clairement que M. J... bénéficierait d'un droit de recours contre son jugement de condamnation ; que, par note verbale faite par l'ambassade de la République Arabe d'Egypte, le 5 juin 2017, en exécution du jugement avant dire droit de la chambre de l'instruction, a été communiqué un mémoire complémentaire et final établi le 27 mai 2017 par le bureau de la coopération internationale du procureur général de la République Arabe d'Egypte ; qu'il en résulte que, le 20 mars 2011, le procureur général d'Egypte a décidé le gel des avoirs, notamment de M. J... et de son épouse, en Egypte et à l'étranger ; que cette décision a été confirmée par un jugement de la cour d'assises du Caire, qu'il était susceptible d'un recours mais que l'intéressé n'a fait aucun recours ; que, concernant les comptes de Mme E... J..., rien ne peut justifier le montant important dont elle dispose, ce qui relève des soupçons que M. J... peut être le bénéficiaire effectif de ces comptes ; qu'il en résulte également que, par jugement rendu par défaut, M. J... a été condamné en Egypte à une peine d'emprisonnement ferme de cinq ans et à la restitution de 970 millions de livres égyptiennes, 81 millions de livres égyptiennes et 13 869 763 livres égyptiennes, ainsi qu'à une amende équivalent à ces sommes, en tant que complice avec l'ancien ministre du logement pour faits portant atteinte aux fonds publics ; que ce jugement a été rendu par défaut, M. J... ayant choisi de ne pas être présent malgré la notification à lui faite ; que ce jugement produit des effets importants concernant l'obligation d'exécuter tout ce qui est exécutable, comme les peines pécuniaires ; qu'au cas où il y a exécution de la partie pécuniaire du jugement et si ce jugement est annulé, la situation doit être rendue comme elle était avant le jugement ; qu'en Egypte, les articles relatifs au jugement par défaut ont été modifiés le 27 avril 2017 ; qu'en vertu de cette modification de la loi, le condamné par défaut a le droit de choisir un avocat pour le représenter devant le tribunal compétent et faire appel contre le jugement pas défaut ; qu'ainsi, le jugement sera contradictoire et que la prétention de M. J... que la loi égyptienne ne lui donne pas le droit de faire appel contre un jugement par défaut et le droit de se défendre n'a pas de valeur ; qu'après avoir été rejugée une autre fois en présence de son avocat, le condamné aura droit à la cassation ; que, si la Cour de cassation retient une mauvaise application de la loi par la cour d'assises, elle casse et annule le jugement et renvoie devant une autre chambre de la cour d'assises du Caire, pour rejuger les faits ; que, si la cour d'assises le condamne une autre fois, il aura de nouveau le droit à un recours en cassation et le jugement de la Cour de cassation sera alors définitif ; qu'il résulte suffisamment de cette note verbale complémentaire que M. J..., bien que juge par défaut, dispose toujours d'un droit de recours contre son jugement de condamnation et qu'il peut être représenté par un avocat ; que sa condamnation concernant les peines pécuniaires est exécutoire et qu'en cas de recours et d'annulation de la condamnation, il bénéficierait de la remise en l'état antérieur au jugement ; qu'aucune document complémentaire versé avec le mémoire ne permet de contredire cette note verbale ; que l'appelante joint à son mémoire une traduction présentée comme celle de la décision rendue, le 21 décembre 2016, par la Cour de cassation du Caire pour quatre condamnés ayant fait appel de leur jugement de condamnation dans l'affaire SODIC ; qu'il en résulte que la Cour de cassation a cassé partiellement la décision frappée de recours, l'a corrigée, obligeant le premier appelant à restituer la somme de 140 000 livres égyptiennes et une amende égale à cette somme, en obligeant le premier appelant et le cinquième appelant à restituer la somme de 54 millions de livres égyptiennes en solidarité entre les deux et d'une amende égale à cette somme, et en obligeant le premier appelant à restituer la somme de 6 934 881,50 livres égyptiennes et d'une amende égale à cette somme, et a rejeté l'appel pour le reste ; qu'il en résulte que le principe de la condamnation a été maintenu, et que la réformation n'est intervenue que partiellement, et pour certains appelants seulement, de sorte que l'appelante n'est pas bien fondée, à soutenir sur la base de ce document, que le jugement par défaut aurait aussi été cassé par la Cour de cassation égyptienne si M. J... avait eu la possibilité d'exercer un recours ; qu'il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance de maintien de saisie pénale des sommes inscrites au crédit du compte bancaire ouvert au nom de la société MHRF auprès de la banque Crédit Suisse France » ; "et aux motifs propres, encore, que la demande, présentée à titre subsidiaire par le conseil des appelantes, d'autoriser la banque à procéder au règlement des factures, appels de charge ou documents requérant paiement qui seraient directement liés à l'assurance, l'entretien, la conservation ou la remise en état de l'immeuble saisi, par débit sur le compte ouvert sur ses livres au nom de la société MHRF, doit s'analyser en une demande de mainlevée partielle ; qu'à la supposer ressortir de la compétence de la juridiction française, il y a lieu de constater que cette demande est indéterminée dans son montant, qu'aucun justificatif n'est produit quant à la nature de ces frais, leur date d'engagements ; qu'aucune durée ni période n'est visée ni justifiée ; que cette demande est mal fondée et doit être rejetée » ; "et aux motifs, éventuellement adoptés des premiers juges, que : « le nommé J... Y... N... V... , né le [...] au Caire (Egypte), est poursuivi par les autorités judiciaires égyptiennes pour des faits de corruption, détournement de fonds publics, trafic d'influence et blanchiment ; que l'enquête diligentée par les autorités judiciaires égyptiennes a déterminé qu'en 1995, la société de développement et d'investissement du seize octobre SODIC, dont l'homme d'affaire M. Y... Majdi V... J... est actionnaire et président directeur général, s'est vu attribuer par contrat un terrain d'une superficie de 2 550 feddans (soit 10 710 000 m²) sis sur la commune de Cheikh-Zayed et faisant partie du projet Beverly-Hills ; que la société SODIC n'a pas respecté ses engagements prévus par le contrat d'attribution, notamment en ne s'acquittant pas de 10 % de la seconde tranche de paiement, malgré les divers rééchelonnements obtenus par son représentant auprès diverses autorités compétentes pour l'exécution du contrat ; que le contrat d'attribution prévoyait, en cas de non respect des engagements par le cocontractant, la restitution intégrale des parcelles attribuées ; qu'au terme de la procédure d'annulation du contrat engagée par M. D... et ses subordonnés, alors ministre du logement du gouvernement de M. R..., et de par sa fonction de président de l'organisme des collectivités urbaines, seuls 885 feddans (3 717 000 m²) ont été retirés à la société SODIC courant 2004 ; que la société SODIC a donc continué à disposer de parcelles d'une superficie de 1 665 feddans (soit 6 993 000 m²) ; qu'elle a notamment cédé le 28 août 2005 1 000 000 de m² à la société T... au prix de 131 500 000 livres égyptiennes (soit 13 695 725 euros), avec l'autorisation de l'autorité compétente et ce alors même que les conditions du contrat n'étaient pas réunies ; que d'après les autorités judiciaires égyptiennes, ces faits ont permis à la société SODIC et son représentant actionnaire majoritaire de bénéficier d'un gain illégal estimé à 907 700 000 de livres égyptiennes (soit la contre-valeur de 100 865 642 euros environ), correspondant à la différence entre la valeur d'attribution de cette superficie et la valeur qu'elle a atteinte au moment de la décision de restitution et du retrait du droit d'en disposer ; que cette somme constitue le produit de l'infraction ; que, par ailleurs, l'enquête des autorités judiciaires égyptiennes a démontré que le 20 novembre 2005, M. D... a accordé à la société SODIC une exonération de paiement de la taxe globale d'investissement d'une valeur de 13 869 763 livres égyptiennes (soit la contre-valeur de 1 443 842 euros environ), en contravention des arrêtés ministériels précédents et en obligeant l'urbanisme à prendre en charge les dépenses du réseau d'assainissement de l'ensemble du terrain, suivant une clause du contrat initial, et en contravention aux règles de la commission de tarification du 12 octobre 1995 obligeant la société attributaire à financer la création de ce réseau d'assainissement ; que ce dernier a ainsi, d'après l'enquête égyptienne, en vertu de sa qualité, obtenu indûment pour autrui un gain dû à l'une de ses prérogatives liées à sa fonction, en donnant son accord en faveur de la demande présentée par M. Y... N... V... J... de dispenser sa société des paiements en contre-partie du développement global, alors même qu'il a obligé d'autres sociétés contractantes à s'acquitter de ces paiements ; que les autorités judiciaires égyptiennes demandent la saisie des biens et avoirs appartenant aux dénommés M. Y... N... V... J... et Mme J... X... ; qu'il résulte de l'enquête française que le nommé Y... N... V... J..., né le [...] , est associé et seul gérant de la société civile dénommée SCI MHRF, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le n° 512 407 669, société au capital de 1000 euros dont le siège social est sis [...] ; que cette société est titulaire en France du compte courant n° [...], ouvert dans les livres du Crédit Suisse France, et sur lequel seul M. Y... N... V... J... a mandat en sa qualité de gérant de ladite société ; que le solde de ce compte à la date du 28 avril 2014 était créditeur de 186 436,28 euros ; que ce compte n'a été crédité depuis son ouverture, le 22 mai 2009, que par des transferts de fonds provenant de comptes personnels ouverts au nom de M. J... Y... (hormis le capital d'un prêt octroyé à cette société, pour lequel seul M. Y... J... était garant, alors que la société compte quatre associés, et qui a été soldé par anticipation courant avril 2011 au moyen des fonds personnels apportés par l'intéressé en garantie) ; que, sur la fiche client relative à M. Y... J... et émanant de la banque Crédit Suisse France, il est indiqué une instruction permanente de couverture des comptes de la société MHRF par les comptes personnels de M. Y... J..., ainsi que de paiements des factures EDG, GDF et des factures présentées par le syndic concernant l'appartement de la société MHRF ; que c'est M. Y... J... qui oeuvre pour son compte au travers de cet écran constitué pour l'acquisition de biens immobiliers, situés [...] , et financés personnellement par cet individu ainsi que les charges et travaux liés à leur détention ; qu'au regard de l'ensemble de ces éléments, il apparaît qu'en réalité les sommes figurant au crédit du compte précité ouvert au nom de la société MHRF appartiennent à M. Y... N... V... J... ; que la valeur des sommes figurant au crédit du compte bancaire ouvert au nom de la société MHRF équivaut en partie au produit des infractions poursuivies en Egypte ; que leur confiscation est encourue devant la juridiction égyptienne et qu'il peut être observé qu'une telle confiscation serait également encourue sur le même fondement en droit français, conformément à l'article 131-21, alinéa 9, du code pénal ; qu'il y a donc lieu de faire droit à la demande de l'autorité judiciaire égyptienne, cette requête étant parfaitement compatible avec la législation française ; qu'en l'absence de saisie pénale, une dissipation des sommes figurant au crédit de ce compte aurait pour effet de priver les autorités égyptiennes de toute perspective de confiscation ; qu'il y a donc lieu de procéder à la saisie pénale en valeur de ces sommes figurant au crédit de ce compte en vue de l'exécution de la demande d'entraide pénale susmentionnée et afin de garantir la peine de confiscation » ; "1°) alors qu'en matière de commission rogatoire internationale, la demande, présentée par un Etat requérant auprès des autorités judiciaires françaises, de faire procéder à une saisie aux fins de confiscation ultérieure, ne peut valablement servir de titre à une telle saisie que pour autant que ladite confiscation n'a pas encore été prononcée ; qu'à cet égard, dès lors que l'État requérant a prononcé une peine de confiscation, la commission rogatoire internationale pré-sentencielle est caduque et, à défaut d'une demande d'entraide tendant à l'exécution d'une condamnation pénale, les autorités judiciaires françaises doivent y opposer une fin de non-recevoir ; qu'au cas présent, l'arrêt attaqué a confirmé la saisie, aux fins de confiscation ultérieure, des sommes inscrites au solde du compte bancaire de la société MHRF, ordonnée consécutivement à une demande d'entraide présentée le 8 avril 2011 par les autorités égyptiennes aux autorités judiciaires françaises pour saisie des avoirs de M. J... ; qu'en statuant ainsi, quand, prononcée en 2012 à l'encontre de M. J... par la cour d'assises du Caire, la confiscation n'était plus « ultérieure » mais présente et que, partant, la commission rogatoire internationale pré-sentencielle était caduque, la chambre de l'instruction, qui a ordonné une saisie au regard d'un titre périmé et qui a, ce faisant, sans titre, mis à exécution une condamnation pénale étrangère, a violé les textes et principes susvisés ; "2°) alors, subsidiairement, que la mise à exécution par les autorités françaises, requises dans le cadre de l'entraide pénale internationale, d'une décision de condamnation étrangère relève, si les conditions de validité de cette mise à exécution sont réunies, de la compétence exclusive des tribunaux correctionnels ; qu'au cas présent, l'arrêt attaqué a confirmé la saisie des sommes inscrites au solde du compte bancaire de la société MHRF, qui tendait en réalité à faire exécuter une peine de confiscation prononcée en 2012 par la cour d'assises du Caire ; qu'en statuant ainsi, quand les juridictions de l'instruction sont compétentes pour mettre en oeuvre les demandes d'entraide relatives aux saisies de la phase pré-sentencielle mais non pour la mise à exécution, par une saisie, d'une condamnation étrangère à une peine de confiscation, la chambre de l'instruction, qui a outrepassé ses compétences, a violé les textes et principes susvisés ; "3°) alors, très subsidiairement, que la mise à exécution, par les autorités françaises, requises dans le cadre de l'entraide pénale internationale, d'une peine de confiscation prononcée par les autorités judiciaires de l'État requérant suppose que les biens confisqués soient susceptibles de faire l'objet d'une confiscation selon la loi française ; qu'à cet égard, la mise à exécution de la peine de confiscation prononcée à l'étranger pourra porter sur les biens qui sont le produit de l'infraction, mais non sur les biens qui paraissent seulement l'être ; qu'au cas présent, pour confirmer la saisie des sommes inscrites au crédit du compte bancaire de la société MHRF, ordonnée en réponse à la demande d'entraide formulée par les autorités égyptiennes, l'arrêt attaqué s'est borné à avancer que ces sommes étaient « susceptibles d'être le produit des infractions » ; qu'en se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction, qui en est restée au seuil de l'apparence et de la probabilité quand elle devait identifier avec certitude le produit de l'infraction parmi les biens dont M. J... avait la propriété, a privé sa décision de base légale au regard des textes et principes susvisés" ; Sur le moyen, pris en ses deux premières branches ; Attendu qu'est inopérant le moyen arguant de la caducité de la demande d'entraide internationale en date du 8 avril 2011 sollicitant la saisie des biens appartenant à M. J..., en raison de l'existence du jugement du 29 mars 2012, dès lors que cette décision qui, selon les autorités judiciaires égyptiennes, interrogées par la chambre de l'instruction en vertu de l'arrêt du 16 janvier 2017, est toujours susceptible d'une voie de recours, n'est pas définitive au regard des règles de droit égyptien, M. J... ayant la possibilité d'être rejugé dans l'hypothèse où il se présenterait volontairement ou se ferait représenter devant la juridiction ou s'il était interpellé ; Sur le moyen, pris en sa troisième branche ; Attendu qu'est inopérant le moyen invoquant l'application de l'article 713-37-2° du code de procédure pénale dès lors que l'article 694-10 du même code prévoit que peuvent être saisis les biens, meubles ou immeubles, qui paraissent être le produit de l'infraction ou ceux dont la valeur correspond à ce produit ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles préliminaire, 591, 593, 694-10, 694-11, 694-13, 706-141, 706-141-1, 706-148, 713-36, 713-37, 713-38, 713-39, 713-40, 713-41 du code de procédure pénale, ensemble les articles 111-3, 111-4, 112-1, 112-2, 121-1 et 131-21 du code pénal, 1er et 9 de loi n° 90-1010 du 14 novembre 1990 « portant adaptation de la législation française aux dispositions de l'article 5 de la convention des Nations unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, faite à Vienne le 20 décembre 1988 », 6, 7 et 8 de la convention européenne des droits de l'homme, 1er du 11ème protocole additionnel à la convention européenne des droits de l'homme, 31.9 de la convention des Nations unies pour la lutte contre la corruption du 31 octobre 2003, le principe de la personnalité des peines, le principe du contradictoire, manque de base légale et défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré l'appel mal fondé, confirmé l'ordonnance entreprise, confirmé ainsi la saisie pénale des sommes figurant au crédit du compte n° [...] dont la société MHRF est titulaire auprès du Crédit Suisse France, rejeté la demande subsidiaire de mainlevée partielle de cette saisie, et ordonné que ledit arrêt attaqué soit exécuté à la diligence du procureur général ; "aux motifs propres que la demande d'entraide n° 29/année 2011 en date du 8 avril 2011 du procureur général de la République Arabe d'Egypte, le docteur M. L... C..., accompagnant la note verbale du 28 juin 2011 de l'ambassade de la République Arabe d'Egypte, dans une procédure référencée en Egypte sous le n° 245 de l'année 2011, sollicitait les autorités judiciaire françaises pour procéder au gel, à la confiscation et la restitution de tous les avoirs et comptes des prévenus ainsi que de leurs époux et leurs enfants, s'agissant d'argent liquide, de biens meubles, trust fund, actions, titres leur appartenant, détenus par les banques et autres ainsi que leurs biens immobiliers, de leur interdire d'en disposer, la vente, le désistement, l'hypothèque et de déposer un droit personnel ou réel sur ces biens ; que la demande d'entraide précise que le gel des biens signifie l'interdiction de tout mouvement, transfert, modification, l'usage des fonds, d'en disposer ou d'en faire l'usage de quelque façon que ce soit, ayant comme conséquence la modification de leur volume, leurs valeurs, leurs lieux, leur aspect ou de procéder à toute modification les rendant disponible ; que la demande d'entraide précise que, par les biens, sont visés l'origine ainsi que tous les intérêts générés, à titre d'exemple les chèques, les sommes d'argent, des ordres de versement, les dépôts auprès des organismes financiers et autres, ainsi que les soldes des comptes, les crédits, les engagements de prêts, les billets d'argent, les actions, les obligations, les contrats directs et indirects ou tous autres revenus ; que cette demande d'entraide précise également que le procureur général de la République Arabe d'Egypte a pris des décisions de saisies des biens concernant plusieurs personnes poursuivies, notamment M. Y... N... J... et son épouse Mme U... B... A... W... et que cette décision a été confirmée par le tribunal pénal criminel égyptien en application des dispositions du code de procédure pénale égyptien, que cette décision est devenue définitive et exécutoire, les personnes condamnées disposant d'un délai d'appel de trois mois à compter de la date de prononcé du jugement et qu'aucun appel n'a été enregistré ; qu'en annexe deux de la commission rogatoire figurent la copie du jugement en date du 2 mars 2011 confirmant l'interdiction de disposer des biens prononcés par le tribunal criminel ; qu'il résulte de ce document que le tribunal a ainsi réuni publiquement sous la direction du président de la cour d'appel du Caire assisté des conseillers et pour prononcer au sujet de l'interdiction de disposer des biens, notamment de M. Y... J... et son épouse ; que ce document indique "en présence de Maître Z... Y... N... pour représenter Y... J... et son épouse Mme K... B..." ; que ce jugement mentionne qu'il est rendu après examen des documents, des réquisitions du ministère public et celles des parties concernées et après délibération ; qu'il mentionne que le 2 mars 2011, le procureur a ordonné une mesure conservatoire interdisant notamment à M. Y... N... V... J... et son épouse de disposer provisoirement de tous leurs biens personnels ; que le jugement décrit l'enquête pénale justifiant cette mesure ; qu'il mentionne, après l'avoir analysée, que l'ordonnance d'interdiction de disposer des biens, prise par le procureur ministère public, est fondée et qu'il y a lieu de la confirmer ; qu'ainsi, dans son dispositif, le tribunal confirme la mesure conservatoire relative à l'affaire 245/2011 ordonnée par le procureur général, interdisant à M. Y... N... V... J... et son épouse de disposer provisoirement de leurs comptes personnels, biens mobiliers, argent liquide, actions ou documents leur appartenant et déposés dans les banques, biens immobiliers personnels et autres, et leur interdisant le désistement, l'hypothèque ou l'exercice d'un droit personnel ou réel sur ces biens ; qu'étaient joints à cette demande d'entraide notamment les textes légaux applicables en droit égyptien ; que postérieurement à cette demande d'entraide, les autorités égyptiennes ont fait connaître le 23 juin 2011 que l'interdiction de disposer des avoirs concernant certaines des personnes initialement visées avaient été levées, et demandaient aux autorités françaises de prendre toutes mesures nécessaires au retrait des noms par elles énumérés de la liste des avoirs à geler ; que cette demande ne mentionne pas M. Y... N... V... J... ni son épouse ; qu'à ce jour, la cour n'a été destinataire d'aucune requête de l'autorité judiciaire égyptienne disant que cette demande n'aurait plus lieu d'être et que les saisies pénales concernant les époux J... devraient être levées ; que la convention du 19 juillet 1983 signée en le gouvernement de la République française et celui de la République Arabe d'Egypte définit les règles applicables en matière d'entraide pénale internationale entre les deux états et, notamment, par ses articles 2, 3, 12, 13 et 17 ; qu'en droit international pénal et en matière d'entraide, si la convention bilatérale ne règle pas certains points, le droit commun de l'État requis s'applique, et donc en l'espèce le code de procédure pénal français ; que, dans le titre X consacré à l'entraide judiciaire internationale, figurent, au sein du chapitre I, les dispositions générales applicables en la matière et, en particulier, les articles 694, 694-2, 694-3 et 694-4 du code de procédure pénale ; que la loi n° 2010-768 du 9 juillet 2010 est venue ajouter des dispositions spécifiques aux fins de saisie des produits d'une infraction en vue de leur confiscation ultérieure, que ce texte est transposé dans les articles 694-10 à 694-14 du code de procédure pénale ; qu'en particulier, l'article 694-11 de ce code dispose que, "sans préjudice de l'application de l'article 694-4, la demande présentée en application de l'article 694-10 est rejetée si l'un des motifs de refus mentionnés à l'article 713-37 apparaît d'ores et déjà constitué" ; que tout refus d'exécution doit être motivé, en application de l'article 17 de la convention susvisée ; que l'ordonnance du 25 août 2014 de saisie pénale du compte bancaire ouvert au nom de la SCI MHRF, représentée par M. Y... J..., doit ainsi être examinée au regard des dispositions légales susvisées et des pièces initialement jointes à la demande d'entraide judiciaire internationale ; que les faits à l'origine de la demande, qualifiés de cor
Articles de loi cités
article 131-21 du code pénal franarticle 713-37 du code de procédure pénale franarticle 706-37 du code de procédure pénalearticle 5 de la convention des Nations unies coarticle 694-10 du code de procédure pénalearticle 131-21 du code pénalarticle 17 de la convention susvisée
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 6 mars 2019
Référence
ECLI:FR:CCASS:2019:CR00138
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel