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Cour de Cassation · comm — 14 novembre 2019
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2019:CO00819
- Date
- 14 novembre 2019
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Texte intégral
COMM. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 novembre 2019 Désistement Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 819 F-D Pourvoi n° R 18-15.105 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ M. L... D..., domicilié [...] , 2°/ la société SCI Le Pesage, société civile immobilière, dont le siège est [...] , représentée par son mandataire ad hoc M. L... D..., contre l'arrêt rendu le 21 décembre 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre A), dans le litige les opposant : 1°/ à la société NACC, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , venant aux droits du GIE Méditerranée, venant lui même aux droits de la SDRM, 2°/ à la société BTSG2, société civile professionnelle, dont le siège est [...] , prise en la personne de M. N... T..., en qualité de mandataire liquidateur de la société Le Pesage, défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 24 septembre 2019, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Remeniéras, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Remeniéras, conseiller, les observations de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de M. D... et de la société SCI Le Pesage, représentée par son mandataire ad hoc M. D..., de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de la société BTSG2, représentée par M. T..., ès qualités, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société NACC, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1026 du code de procédure civile ; Attendu qu'aux termes de ce texte, tout désistement devant la Cour de cassation doit être constaté par un arrêt lorsqu'il est intervenu postérieurement au dépôt du rapport ; Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 3 juin 2019, la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat à cette Cour, a déclaré se désister purement et simplement du pourvoi qu'elle avait formé au nom de M. L... D... et de la société SCI Le Pesage, représentée par son mandataire ad hoc M. L... D..., contre une décision rendue par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, au profit des sociétés NACC, venant aux droits du GIE Méditerranée, venant lui-même aux droits de la SDRM, et la société BTSG2, en la personne de M. N... T..., prise en qualité de liquidateur de la société Le Pesage et de la société SCI Le Pesage alors que le rapport du conseiller rapporteur a été déposé le 29 avril 2019 ; Attendu qu'il y a lieu de leur en donner acte ; PAR CES MOTIFS : DONNE ACTE à M. D... et à la société SCI Le Pesage, représentée par son mandataire ad hoc M. L... D..., de leur désistement de pourvoi ; Les condamne aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille dix-neuf.
Articles de loi cités
article 1026 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frh
- Date
- 14 novembre 2019
Référence
ECLI:FR:CCASS:2019:CO00819
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel