Cour de Cassation · comm — 16 octobre 2019
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2019:CO00749
- Date
- 16 octobre 2019
- Condamnation
- 10 000 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société N... V... a, sur le fondement de la marque semi-figurative « V... et T... N... » n° 3186444 dont elle est titulaire, déposée auprès de l'Institut national de la propriété industrielle (l'INPI) le 26 septembre 2002 pour désigner, en classe 33, le champagne, et régulièrement renouvelée le 11 avril 2012, assigné les sociétés Champagne N... père et fils et Champagne N... & Cie en annulation des marques semi-figuratives « N... & Cie » n° 3782680 et « N... » n° 3884759, respectivement déposées auprès de l'INPI les 29 octobre et 10 décembre 2010 pour désigner, en classe 33, les « vins bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée Champagne », demandant, en outre, le paiement de dommages-intérêts en réparation des préjudices causés tant par l'atteinte portée à ses droits de marque que par des actes de concurrence déloyale, ainsi que le retrait des noms de domaine « www.champagne-N....com » et « www.boutique-champagne- N....com » ; que les sociétés Champagne N... père et fils et Champagne N... & Cie ont, reconventionnellement, demandé l'annulation de la marque « V... & T... N... » pour atteinte portée à la dénomination sociale et au nom commercial, antérieurs, de la première, à la marque « N... père et fils », qu'elle avait déposée le 4 août 2005, et au nom de domaine « www.champagne-N....com », qu'elle avait réservé antérieurement, au cours de l'année 2002 ; qu'en cause d'appel, la société Champagne N... & Cie a, en outre, demandé la condamnation de la société N... V... pour actes de concurrence déloyale et de parasitisme commis au préjudice de la société Champagne N... père et fils, dans les droits de laquelle elle est subrogée, à la suite d'une fusion-absorption ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le troisième moyen, pris en sa première branche : Attendu que la société Champagne N... & Cie fait grief à l'arrêt de rejeter l'intégralité de ses demandes alors, selon le moyen, qu'en indiquant dans les motifs de sa décision que la société Champagne N... & Cie est irrecevable à présenter pour la première fois en cause d'appel une demande pour concurrence déloyale et parasitaire, mais également qu'elle « ne pourra donc que confirmer les premiers juges en ce qu'ils ont débouté les sociétés N... père et fils et N... & Cie de l'intégralité de leurs demandes » et, en indiquant dans le dispositif de sa décision, confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf celle relative aux dommages-intérêts alloués à l'Earl N... V... du fait des actes de concurrence déloyale perpétrés à son encontre, le confirmant ainsi en ce qu'il a débouté ces sociétés de l'intégralité de leurs demandes, disant en outre dans ce dispositif que « la société Champagne N... & Cie est subrogée dans tous les droits de la société Champagne N... père et fils, qu'elle vient aux droits de cette société et est recevable en ses demandes, présentées tant en son nom qu'en qualité de subrogée dans les droits de cette société », la cour d'appel a entaché sa décision de contradiction, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; Mais sur le troisième moyen, pris en sa troisième branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 octobre 2019 Cassation partielle Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 749 F-D Pourvoi n° N 17-20.940 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Champagne N... & Cie, société civile d'exploitation viticole, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Champagne N... père et fils, contre l'arrêt rendu le 16 mars 2017 par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 2), dans le litige l'opposant à la société N... V..., exploitation agricole à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 septembre 2019, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Darbois, conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Darbois, conseiller, les observations de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de la société Champagne N... & Cie, de la SCP Ghestin, avocat de la société N... V..., l'avis de Mme Pénichon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société N... V... a, sur le fondement de la marque semi-figurative « V... et T... N... » n° 3186444 dont elle est titulaire, déposée auprès de l'Institut national de la propriété industrielle (l'INPI) le 26 septembre 2002 pour désigner, en classe 33, le champagne, et régulièrement renouvelée le 11 avril 2012, assigné les sociétés Champagne N... père et fils et Champagne N... & Cie en annulation des marques semi-figuratives « N... & Cie » n° 3782680 et « N... » n° 3884759, respectivement déposées auprès de l'INPI les 29 octobre et 10 décembre 2010 pour désigner, en classe 33, les « vins bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée Champagne », demandant, en outre, le paiement de dommages-intérêts en réparation des préjudices causés tant par l'atteinte portée à ses droits de marque que par des actes de concurrence déloyale, ainsi que le retrait des noms de domaine « www.champagne-N....com » et « www.boutique-champagne- N....com » ; que les sociétés Champagne N... père et fils et Champagne N... & Cie ont, reconventionnellement, demandé l'annulation de la marque « V... & T... N... » pour atteinte portée à la dénomination sociale et au nom commercial, antérieurs, de la première, à la marque « N... père et fils », qu'elle avait déposée le 4 août 2005, et au nom de domaine « www.champagne-N....com », qu'elle avait réservé antérieurement, au cours de l'année 2002 ; qu'en cause d'appel, la société Champagne N... & Cie a, en outre, demandé la condamnation de la société N... V... pour actes de concurrence déloyale et de parasitisme commis au préjudice de la société Champagne N... père et fils, dans les droits de laquelle elle est subrogée, à la suite d'une fusion-absorption ; Sur le troisième moyen, pris en sa première branche : Attendu que la société Champagne N... & Cie fait grief à l'arrêt de rejeter l'intégralité de ses demandes alors, selon le moyen, qu'en indiquant dans les motifs de sa décision que la société Champagne N... & Cie est irrecevable à présenter pour la première fois en cause d'appel une demande pour concurrence déloyale et parasitaire, mais également qu'elle « ne pourra donc que confirmer les premiers juges en ce qu'ils ont débouté les sociétés N... père et fils et N... & Cie de l'intégralité de leurs demandes » et, en indiquant dans le dispositif de sa décision, confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf celle relative aux dommages-intérêts alloués à l'Earl N... V... du fait des actes de concurrence déloyale perpétrés à son encontre, le confirmant ainsi en ce qu'il a débouté ces sociétés de l'intégralité de leurs demandes, disant en outre dans ce dispositif que « la société Champagne N... & Cie est subrogée dans tous les droits de la société Champagne N... père et fils, qu'elle vient aux droits de cette société et est recevable en ses demandes, présentées tant en son nom qu'en qualité de subrogée dans les droits de cette société », la cour d'appel a entaché sa décision de contradiction, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel ayant, dans les motifs de sa décision, jugé irrecevable comme nouvelle la demande de condamnation formée contre la société N... V... par la société Champagne N... & Cie, pour actes de concurrence déloyale et de parasitisme commis au préjudice de la société Champagne N... père et fils, sans l'examiner au fond, et confirmé sur ce point une décision qu'en réalité les premiers juges n'avaient pas pu rendre, faute d'avoir été saisis de la demande, le moyen, qui relève une simple impropriété des termes du dispositif, est inopérant ; Et sur les premier, deuxième et quatrième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le troisième moyen, pris en sa troisième branche : Vu l'article 567 du code de procédure civile ; Attendu que pour dire irrecevable comme nouvelle la demande de condamnation formée contre la société N... V... pour actes de concurrence déloyale et de parasitisme commis au préjudice de la société Champagne N... père et fils, l'arrêt retient que cette demande n'a pas été présentée en première instance, cependant qu'elle pouvait l'être en réponse à la demande formée par la société N... V... ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si cette demande, qui revêtait un caractère reconventionnel comme émanant du défendeur en première instance, ne se rattachait pas aux prétentions originaires par un lien suffisant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette, comme étant irrecevable, la demande de condamnation de la société N... V... pour actes de concurrence déloyale et de parasitisme commis au préjudice de la société Champagne N... père et fils, formée par la société Champagne N... & Cie, subrogée dans les droits de celle-ci, et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 16 mars 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elle se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat aux Conseils, pour la société Champagne N... & Cie. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable la demande de la société Champagne N... & Cie aux fins de voir annuler la marque n° 3186444 « V... ET T... N... » et d'avoir en conséquence prononcé la nullité des marques « N... & Cie » n° 37782680, déposée à l'INPI par la société Champagne N... & Cie, et « N... » n° 3884759 déposée à l'INPI par les sociétés Champagne N... Père et Fils et Champagne N... & Cie, condamné la société Champagne N... & Cie à payer à l'EARL N... V... la somme de 2 500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral causé par l'atteinte à ses droits sur la marque n° 3186444 « V... & T... N... » et de l'avoir également condamné pour concurrence déloyale ainsi qu'à procéder au retrait des noms de domaine www.champagne-N....com et www.boutique-champagne-N....com; AUX MOTIFS PROPRES « sur les demandes en annulation de marques : que les signes litigieux en présence sont les suivants : - la marque semi-figurative « V... et T... N... », déposée le 26 septembre 2002, par l'EARL N... V..., dans la classe 33, pour le produit « champagne » ; - la marque française « N... Père et Fils », déposée le 4 août 2005 par la société Champagne N... Père et Fils, dans la classe 33, pour les produits « Vins bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée champagne » ; - la marque semi-figurative « N... & Cie », déposée le 29 octobre 2010 par la société civile Champagne N... & Cie, dans la classe 33 pour le produit «Vins bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée champagne » ; - la marque semi-figurative n° 3884759 « N... », déposée le 26 décembre 2011, par les sociétés Champagne N... Père et Fils et Champagne N... & Cie, dans la classe 33, pour les produits « Vins bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée champagne » ; que l'EARL N... V... réclame l'annulation des marques « N... & Cie » et « N... » détenues aujourd'hui par la société civile Champagne N... & Cie ; que, de son côté, la société civile Champagne N... & Cie, après fusion absorption de la société Champagne N... Père et Fils, demande à la cour de prononcer la nullité de la marque semi-figurative française « V... et T... N... » du 26 septembre 2002 ; - sur la demande de la société civile Champagne N... & Cie en annulation de la marque « V... et T... N... » : que, pour l'essentiel de son argumentation, la société civile Champagne N... & Cie fait valoir les droits antérieurs qu'elle détient sur la dénomination sociale « Champagne N... Père et Fils », sur le nom commercial « N... Père et Fils », et sur le nom de domaine « champagne-N....com » ; qu'elle indique que la marque « N... Père et Fils » est exploitée depuis 1969 et que de tout temps le terme « N... » a figuré de manière prépondérante sur les étiquettes de ses bouteilles de champagne, sans que cela ait jamais été contesté ; qu'elle fait valoir surtout que la police de caractère, type « lettres cursives italiques », choisie par l'EARL N... V... pour concevoir sa marque en 2002, est très voisine de celle de sa propre marque « N... Père et Fils » préexistante ; qu'elle soutient que c'est de parfaite mauvaise foi que l'EARL N... V... a déposé sa propre marque ; qu'il en découle, selon elle, que faute de disposer de droits de marque qui lui soient valablement opposables, l'EARL N... V... doit être déclarée irrecevable en ses demandes à son encontre ; mais que, selon les dispositions de l'article L. 711-4 du code de la propriété intellectuelle, « ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs, et notamment : a) à une marque antérieure enregistrée ou notoirement connue au sens de l'article 6 bis de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle ; b) à une dénomination ou raison sociale, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public ; c) à un nom commercial ou à une enseigne connus sur l'ensemble du territoire national, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public [ ] » ; qu'en application de l'article L. 714-3 du même code, « est déclaré nul par décision de justice l'enregistrement d'une marque qui n'est pas conforme aux dispositions des articles L. 711-1 à L. 711-4 [ ]. Seul le titulaire d'un droit antérieur peut agir en nullité sur le fondement de l'article L. 711-4. Toutefois, son action n'est pas recevable si la marque a été déposée de bonne foi et s'il en a toléré l'usage pendant cinq ans. La décision d'annulation a un effet absolu » ; qu'en l'espèce, les dépôts des différentes marques en cause ont été effectués dans la même classe n° 33, pour des produits identiques ; que le signe « N... » apparaît comme l'élément essentiel d'identification dans chacune des marques en présence, l'ajout des mentions « V... & T... » et « & Cie » apparaissant accessoires ; que la police de caractères, utilisée pour la calligraphie des termes figurant dans chacun des trois signes, est très voisine ; et que, comme l'ont relevé les premiers juges, compte tenu du caractère familial des différentes sociétés en présence, dont il est suffisamment établi qu'elles détiennent chacune leurs signes par la revendication d'un ancêtre commun à leurs différents dirigeants, en la personne de feu B... N..., il n'apparaît pas que l'usage du signe « N... » et de la calligraphie en usage sur le domaine viticole du père, par la société fondée par V... N..., son fils, soit révélatrice de la mauvaise foi invoquée par la société civile Champagne N... & Cie ; que, comme elle l'affirme, la société V... N... a placé, dans une large boucle surplombant le signe « N... » les prénoms de ses dirigeants : « V... & T... », dont on peut légitimement considérer qu'ils ont été insérés, dans le graphisme de la marque, comme un élément de distinctivité, volontairement affiché ; que c'est sans contradiction, de la part de l'EARL N... V..., que dans le dépôt de sa marque, cette entreprise a voulu à la fois afficher le patronyme d'un ancêtre qu'elle considère comme illustre, et ne pas susciter de confusion avec un autre signe existant ou à venir, notamment celui déposé en 2005 par la société civile Champagne N... & Cie : « N... Père et Fils » ; que c'est avec la même cohérence que l'EARL N... V... fait valoir aujourd'hui qu'elle n'a pas contesté le dépôt de la marque « N... Père et Fils » par la société civile Champagne N... & Cie en 2005 ; ainsi, que la bonne foi de l'EARL N... V..., dans le dépôt de la marque « V... et T... N... » du 26 septembre 2002, étant établie, la demande de la société civile Champagne N... & Cie, aux fins de nullité, apparaît irrecevable, d'autant au surplus que, comme l'ont rappelé les premiers juges, l'usage de cette marque a été toléré pendant plus de 10 ans par ladite société qui en a demandé l'annulation, qu'à titre reconventionnel, dans ses conclusions de première instance ; que la cour confirmera donc le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de nullité de la marque « V... et T... N... » n° 3186444 appartenant à l'EARL N... V... ; - sur la demande de l'EARL N... V... en annulation des marques « N... & Cie » et « N... » ; que, comme il vient d'être démontré, l'élément le plus distinctif des marques en présence réside dans le nom « N... », tant par sa connotation historique, rappelant le fondateur de la maison de champagne, que par sa disposition dans les signes déposés ; que si elle ne l'avait pas fait auparavant pour ses dépôts et usages remontant à 1969 même si, au fil du temps, le patronyme « N... » y est devenu de plus en plus imposant et les mots « Père & Fils » plus discrets, il apparaît que la société civile Champagne N... & Cie a finalement déposé deux marques semi-figuratives : « N... & Cie » en 2010 et simplement « N... » en 2011, dans lesquelles n'apparaît plus que le patronyme « N... » ; et que, outre la similitude graphique et le fait que les dépôts ont visé des produits identiques : les « vins bénéficiant de l'appellation contrôlée champagne », il apparaît que les signes déposés, en l'espèce, par la société civile Champagne N... & Cie se trouvent dénués de tout élément distinctif, ce malgré les recommandations du Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne et des usages de la profession, lequel préconisait afin d'éviter toute homonymie, fréquente en champagne viticole, et tout risque de confusion pour la clientèle, d'ajouter au patronyme « N... » un prénom ou un nom distinctif ; qu'en déposant les marques « N... & Cie » et « N... », la société civile Champagne N... & Cie ne pouvait ainsi ignorer qu'une telle appropriation du patronyme « N... » portait nécessairement atteinte aux droits des autres producteurs de champagne exploitant sous cette dénomination ; que l'intention déloyale de ses dirigeants d'entretenir la confusion entre la maison qu'ils représentent et l'EARL N... V... apparaît établie ; qu'enfin, et comme il a été relevé par ailleurs, le dépôt de la marque « V... & T... N... » en septembre 2002 est très antérieur au dépôt des marques « N... & Cie » et « N... » de 2010 et 2011 et qu'il a été toléré par la société civile Champagne N... & Cie pour être contesté seulement dans le cadre de l'instance introduite par l'EARL N... V... en décembre 2013 ; qu'en conséquence, la mauvaise foi de la société civile Champagne N... & Cie, caractérisée par sa connaissance du signe de l'EARL N... V... et l'omission délibérée de tout élément propre à distinguer ses propres signes du sien, apparaissant établie, le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande d'annulation de la marque « V... & T... N... » et prononcé la nullité des marques « N... & Cie » et « N... » (cf. arrêt p. 8 à 11) ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « sur les demandes réciproques d'annulation des marques en présence ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 711-4 du code de la propriété intellectuelle, ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs et notamment : a) à une marque antérieure enregistrée ou notoirement connue au sens de l'article 6 bis de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle b) à une dénomination ou raison sociale, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public ; c) à un nom commercial ou à une enseigne connus sur l'ensemble du territoire national, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public ; d) à une appellation d'origine protégée ou à une indication géographique ; e) aux droits d'auteur ; f) aux droits résultant d'un dessin ou modèle protégé ; g) au droit de la personnalité d'un tiers, notamment à son nom patronymique, à son pseudonyme ou à son image ; h) au nom, à l'image ou à la renommée d'une collectivité territoriale. Par application des dispositions de l'article L. 714-3 du même Code, est déclaré nul par décision de justice l'enregistrement d'une marque qui n'est pas conforme aux dispositions des articles L. 711-1 à L. 711-4. Seul le titulaire d'un droit antérieur peut agir en nullité sur le fondement de l'article L. 711-4. Toutefois, son action n'est pas recevable si la marque a été déposée de bonne foi et s'il en a toléré l'usage pendant cinq ans. La décision d'annulation a un effet absolu. En l'espèce, il appartient à la société requérante de rapporter la preuve de l'atteinte à ses droits antérieurs tels qu'ils résultent du dépôt de sa marque « V... et T... N... » en 2002, par le fait du dépôt des marques « N... & Cie » et « N... ». A cet égard, il y a lieu de relever d'emblée que les dépôts de ces différentes marques ont été effectués dans la même classe pour des produits identiques. Puis, il apparaît que le signe « N... » est l'élément essentiel de chacune de ces trois marques, en ce que les signes « V... & T... » et « & Cie » apparaissent accessoires : o par le choix de la hauteur des lettres qui les composent, deux fois moins hautes que les lettres composant le signe « N... », o par le choix de leur emplacement, décalé par rapport au signe « N... » présenté comme l'élément central de la marque. En outre, la police de caractère utilisée pour constituer chacun de ces trois signes apparaît identique ou à tout le moins extrêmement proche. Dès lors, le risque de confusion entre ces trois signes, qui véhiculent une impression d'ensemble identique autour du signe « N... », est réel et c'est à juste titre que la société requérante fait valoir l'atteinte portée à sa marque par le dépôt des marques postérieures « N... & Cie » et « N... ». Pour autant, les sociétés défenderesses font valoir qu'elles détiennent des droits antérieurs à la marque « V... & T... N... » constitués par une dénomination sociale (« CHAMPAGNE N... PERE ET FILS »), un nom commercial (« N... PERE ET FILS ») et un nom de domaine (« champagne-N....com »). Elles estiment ainsi que dans l'hypothèse où le tribunal reconnaîtrait un risque de confusion entre les marques en présence, c'est en toute connaissance de cause et de parfaite mauvaise foi que la société requérante aurait déposé sa propre marque. Toutefois, force est de constater que compte tenu du caractère familial des différentes sociétés en présence, dont il est suffisamment établi qu'elles détiennent chacune leurs signes par la revendication d'un ancêtre commun à leurs différents dirigeants, en la personne de feu B... N..., il n'apparaît pas que l'usage du signe « N... » et de la calligraphie en usage sur le domaine viticole du père, par la société fondée par V... N..., son fils, soit révélatrice de la mauvaise foi invoquée, d'autant que comme elle l'affirme, la société V... N... a inséré dans une large boucle surplombant le signe « N... » le prénom de ce dirigeant, d'une manière telle qu'elle révèle une volonté d'affichage et non de dissimulation de ce signe, même accessoire au signe « N... ». Il n'apparaît pas qu'il y ait une contradiction, de la part de l'EARL N... V..., à manifester par le dépôt de sa marque, à la fois, la volonté de mettre en avant le patronyme d'un ancêtre qu'elle juge prestigieux, et celle de ne pas être confondue avec le seul signe existant, et non déposé en 2002 : « N... PERE ET FILS ». Il y a lieu de relever à cet égard qu'en parfaite cohérence avec cette motivation qu'elle revendique aujourd'hui, l'EARL N... V... n'a pas contesté le dépôt de la marque « N... PERE ET FILS » en 2005. C'est bien par le dépôt des marques ultérieures « N... & Cie » et « N... » qui ne comportaient plus le moindre élément suggérant un quelconque lien de filiation avec un ancêtre connu, mais signalaient au contraire lesdits signes comme des attributs directs dudit ancêtre par le seul usage de son patronyme « N... » que s'est noué le présent litige, du fait des sociétés défenderesses. En cela, leur mauvaise foi, caractérisée par leur connaissance du signe de la requérante et l'omission délibérée de tout élément propre à distinguer leur signe du sien, apparaît établie. En outre, le dépôt de la marque « V... & T... N... » en septembre 2002 apparaît très antérieur au dépôt des marques « N... & Cie » et « N... », respectivement, en octobre 2010 et décembre 2011, sans pour autant qu'il ait jamais été contesté, jusqu'aux débats entre les parties suscités par la présente action, engagée par l'EARL N... V... en décembre 2013. Il en résulte que pendant plus de 10 ans, l'usage de la marque « V... N... » a été toléré par les sociétés qui en demandent aujourd'hui l'annulation, contrairement à l'EARL N... V... qui a agi, pour sa part, moins de cinq années après le dépôt des marques qu'elle conteste. Eu égard à l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de : - déclarer irrecevable la demande d'annulation de la marque « V... & T... N... » formée par les sociétés CHAMPAGNE N... PERE ET FILS et CHAMPAGNE N... & CIE ; - prononcer la nullité des marques « N... & Cie » et « N... » (cf. jugement p. 6 à 8) ; ALORS QUE ne satisfait pas aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile le juge qui se contredit ; qu'en retenant en l'espèce d'une part, qu'au sein de la marque « V... & T... N... », les prénoms « V... & T... », placés « dans une large boucle surplombant le signe « N... » », « ont été insérés, dans le graphisme de la marque, comme un élément de distinctivité, volontairement affiché » et, d'autre part, qu'au sein de cette même marque, le terme « N... » « apparaît comme l'élément essentiel d'identification [ ], l'ajout des mentions « V... & T... » [ ] apparaissant accessoire », la cour d'appel a entaché sa décision de contradiction de motifs, en violation de l'article 455 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la nullité des marques « N... & CIE » n° 3782680, déposée à l'INPI par la société Champagne N... & Cie, et « N... » n° 3884759 déposée à l'INPI par les sociétés Champagne N... Père et Fils et Champagne N... & Cie, d'avoir condamné la société Champagne N... & Cie à payer à l'EARL N... V... la somme de 2 500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral causé par l'atteinte à ses droits sur la marque n° 3186444 « V... & T... N... » et de l'avoir également condamnée à procéder au retrait des noms de domaine www.champagne-N....com et www.boutique-champagne-N....com et pour concurrence déloyale ; AUX MOTIFS PROPRES « sur les demandes en annulation de marques : que les signes litigieux en présence sont les suivants : - la marque semi-figurative « V... et T... N... », déposée le 26 septembre 2002, par l'EARL N... V..., dans la classe 33, pour le produit « champagne » ; - la marque française « N... Père et Fils », déposée le 4 août 2005 par la société Champagne N... Père et Fils, dans la classe 33, pour les produits « Vins bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée champagne » ; - la marque semi-figurative « N... & Cie », déposée le 29 octobre 2010 par la société civile Champagne N... & Cie, dans la classe 33 pour le produit «Vins bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée champagne » ; - la marque semi-figurative n° 3884759 « N... », déposée le 26 décembre 2011, par les sociétés Champagne N... Père et Fils et Champagne N... & Cie, dans la classe 33, pour les produits « Vins bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée champagne » ; que l'EARL N... V... réclame l'annulation des marques « N... & Cie » et « N... » détenues aujourd'hui par la société civile Champagne N... & Cie ; que, de son côté, la société civile Champagne N... & Cie, après fusion absorption de la société Champagne N... Père et Fils, demande à la cour de prononcer la nullité de la marque semi-figurative française « V... et T... N... » du 26 septembre 2002 ; - sur la demande de la société civile Champagne N... & Cie en annulation de la marque « V... et T... N... » : que, pour l'essentiel de son argumentation, la société civile Champagne N... & Cie fait valoir les droits antérieurs qu'elle détient sur la dénomination sociale « Champagne N... Père et Fils », sur le nom commercial « N... Père et Fils », et sur le nom de domaine « champagne-N....com » ; qu'elle indique que la marque « N... Père et Fils » est exploitée depuis 1969 et que de tout temps le terme « N... » a figuré de manière prépondérante sur les étiquettes de ses bouteilles de champagne, sans que cela ait jamais été contesté ; qu'elle fait valoir surtout que la police de caractère, type « lettres cursives italiques », choisie par l'EARL N... V... pour concevoir sa marque en 2002, est très voisine de celle de sa propre marque « N... Père et Fils » préexistante ; qu'elle soutient que c'est de parfaite mauvaise foi que l'EARL N... V... a déposé sa propre marque ; qu'il en découle, selon elle, que faute de disposer de droits de marque qui lui soient valablement opposables, l'EARL N... V... doit être déclarée irrecevable en ses demandes à son encontre ; mais que, selon les dispositions de l'article L. 711-4 du code de la propriété intellectuelle, « ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs, et notamment : d) à une marque antérieure enregistrée ou notoirement connue au sens de l'article 6 bis de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle ; e) à une dénomination ou raison sociale, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public ; f) à un nom commercial ou à une enseigne connus sur l'ensemble du territoire national, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public [ ] » ; qu'en application de l'article L. 714-3 du même code, « est déclaré nul par décision de justice l'enregistrement d'une marque qui n'est pas conforme aux dispositions des articles L. 711-1 à L. 711-4 [ ]. Seul le titulaire d'un droit antérieur peut agir en nullité sur le fondement de l'article L. 711-4. Toutefois, son action n'est pas recevable si la marque a été déposée de bonne foi et s'il en a toléré l'usage pendant cinq ans. La décision d'annulation a un effet absolu » ; qu'en l'espèce, les dépôts des différentes marques en cause ont été effectués dans la même classe n° 33, pour des produits identiques ; que le signe « N... » apparaît comme l'élément essentiel d'identification dans chacune des marques en présence, l'ajout des mentions « V... & T... » et « & Cie » apparaissant accessoires ; que la police de caractères, utilisée pour la calligraphie des termes figurant dans chacun des trois signes, est très voisine ; et que, comme l'ont relevé les premiers juges, compte tenu du caractère familial des différentes sociétés en présence, dont il est suffisamment établi qu'elles détiennent chacune leurs signes par la revendication d'un ancêtre commun à leurs différents dirigeants, en la personne de feu B... N..., il n'apparaît pas que l'usage du signe « N... » et de la calligraphie en usage sur le domaine viticole du père, par la société fondée par V... N..., son fils, soit révélatrice de la mauvaise foi invoquée par la société civile Champagne N... & Cie ; que, comme elle l'affirme, la société V... N... a placé, dans une large boucle surplombant le signe « N... » les prénoms de ses dirigeants : « V... & T... », dont on peut légitimement considérer qu'ils ont été insérés, dans le graphisme de la marque, comme un élément de distinctivité, volontairement affiché ; que c'est sans contradiction, de la part de l'EARL N... V..., que dans le dépôt de sa marque, cette entreprise a voulu à la fois afficher le patronyme d'un ancêtre qu'elle considère comme illustre, et ne pas susciter de confusion avec un autre signe existant ou à venir, notamment celui déposé en 2005 par la société civile Champagne N... & Cie : « N... Père et Fils » ; que c'est avec la même cohérence que l'EARL N... V... fait valoir aujourd'hui qu'elle n'a pas contesté le dépôt de la marque « N... Père et Fils » par la société civile Champagne N... & Cie en 2005 ; ainsi, que la bonne foi de l'EARL N... V..., dans le dépôt de la marque « V... et T... N... » du 26 septembre 2002, étant établie, la demande de la société civile Champagne N... & Cie, aux fins de nullité, apparaît irrecevable, d'autant au surplus que, comme l'ont rappelé les premiers juges, l'usage de cette marque a été toléré pendant plus de 10 ans par ladite société qui en a demandé l'annulation, qu'à titre reconventionnel, dans ses conclusions de première instance ; que la cour confirmera donc le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de nullité de la marque « V... et T... N... » n° 3186444 appartenant à l'EARL N... V... ; - sur la demande de l'EARL N... V... en annulation des marques « N... & Cie » et « N... » ; que, comme il vient d'être démontré, l'élément le plus distinctif des marques en présence réside dans le nom « N... », tant par sa connotation historique, rappelant le fondateur de la maison de champagne, que par sa disposition dans les signes déposés ; que si elle ne l'avait pas fait auparavant pour ses dépôts et usages remontant à 1969 même si, au fil du temps, le patronyme « N... » y est devenu de plus en plus imposant et les mots « Père & Fils » plus discrets, il apparaît que la société civile Champagne N... & Cie a finalement déposé deux marques semi-figuratives : « N... & Cie » en 2010 et simplement « N... » en 2011, dans lesquelles n'apparaît plus que le patronyme « N... » ; et que, outre la similitude graphique et le fait que les dépôts ont visé des produits identiques : les « vins bénéficiant de l'appellation contrôlée champagne », il apparaît que les signes déposés, en l'espèce, par la société civile Champagne N... & Cie se trouvent dénués de tout élément distinctif, ce malgré les recommandations du Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne et des usages de la profession, lequel préconisait afin d'éviter toute homonymie, fréquente en champagne viticole, et tout risque de confusion pour la clientèle, d'ajouter au patronyme « N... » un prénom ou un nom distinctif ; qu'en déposant les marques « N... & Cie » et « N... », la société civile Champagne N... & Cie ne pouvait ainsi ignorer qu'une telle appropriation du patronyme « N... » portait nécessairement atteinte aux droits des autres producteurs de champagne exploitant sous cette dénomination ; que l'intention déloyale de ses dirigeants d'entretenir la confusion entre la maison qu'ils représentent et l'EARL N... V... apparaît établie ; qu'enfin, et comme il a été relevé par ailleurs, le dépôt de la marque « V... & T... N... » en septembre 2002 est très antérieur au dépôt des marques « N... & Cie » et « N... » de 2010 et 2011 et qu'il a été toléré par la société civile Champagne N... & Cie pour être contesté seulement dans le cadre de l'instance introduite par l'EARL N... V... en décembre 2013 ; qu'en conséquence, la mauvaise foi de la société civile Champagne N... & Cie, caractérisée par sa connaissance du signe de l'EARL N... V... et l'omission délibérée de tout élément propre à distinguer ses propres signes du sien, apparaissant établie, le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande d'annulation de la marque « V... & T... N... » et prononcé la nullité des marques « N... & Cie » et « N... » (cf. arrêt p. 8 à 11) ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « sur les demandes réciproques d'annulation des marques en présence ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 711-4 du code de la propriété intellectuelle, ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs et notamment : i) à une marque antérieure enregistrée ou notoirement connue au sens de l'article 6 bis de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle j) à une dénomination ou raison sociale, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public ; k) à un nom commercial ou à une enseigne connus sur l'ensemble du territoire national, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public ; l) à une appellation d'origine protégée ou à une indication géographique ; m) aux droits d'auteur ; n) aux droits résultant d'un dessin ou modèle protégé ; o) au droit de la personnalité d'un tiers, notamment à son nom patronymique, à son pseudonyme ou à son image ; p) au nom, à l'image ou à la renommée d'une collectivité territoriale. Par application des dispositions de l'article L. 714-3 du même Code, est déclaré nul par décision de justice l'enregistrement d'une marque qui n'est pas conforme aux dispositions des articles L. 711-1 à L. 711-4. Seul le titulaire d'un droit antérieur peut agir en nullité sur le fondement de l'article L. 711-4. Toutefois, son action n'est pas recevable si la marque a été déposée de bonne foi et s'il en a toléré l'usage pendant cinq ans. La décision d'annulation a un effet absolu. En l'espèce, il appartient à la société requérante de rapporter la preuve de l'atteinte à ses droits antérieurs tels qu'ils résultent du dépôt de sa marque « V... et T... N... » en 2002, par le fait du dépôt des marques « N... & Cie » et « N... ». A cet égard, il y a lieu de relever d'emblée que les dépôts de ces différentes marques ont été effectués dans la même classe pour des produits identiques. Puis, il apparaît que le signe « N... » est l'élément essentiel de chacune de ces trois marques, en ce que les signes « V... & T... » et « & Cie » apparaissent accessoires : o par le choix de la hauteur des lettres qui les composent, deux fois moins hautes que les lettres composant le signe « N... », o par le choix de leur emplacement, décalé par rapport au signe « N... » présenté comme l'élément central de la marque. En outre, la police de caractère utilisée pour constituer chacun de ces trois signes apparaît identique ou à tout le moins extrêmement proche. Dès lors, le risque de confusion entre ces trois signes, qui véhiculent une impression d'ensemble identique autour du signe « N... », est réel et c'est à juste titre que la société requérante fait valoir l'atteinte portée à sa marque par le dépôt des marques postérieures « N... & Cie » et « N... ». Pour autant, les sociétés défenderesses font valoir qu'elles détiennent des droits antérieurs à la marque « V... & T... N... » constitués par une dénomination sociale (« CHAMPAGNE N... PERE ET FILS »), un nom commercial (« N... PERE ET FILS ») et un nom de domaine (« champagne-N....com »). Elles estiment ainsi que dans l'hypothèse où le tribunal reconnaîtrait un risque de confusion entre les marques en présence, c'est en toute connaissance de cause et de parfaite mauvaise foi que la société requérante aurait déposé sa propre marque. Toutefois, force est de constater que compte tenu du caractère familial des différentes sociétés en présence, dont il est suffisamment établi qu'elles détiennent chacune leurs signes par la revendication d'un ancêtre commun à leurs différents dirigeants, en la personne de feu B... N..., il n'apparaît pas que l'usage du signe « N... » et de la calligraphie en usage sur le domaine viticole du père, par la société fondée par V... N..., son fils, soit révélatrice de la mauvaise foi invoquée, d'autant que comme elle l'affirme, la société V... N... a inséré dans une large boucle surplombant le signe « N... » le prénom de ce dirigeant, d'une manière telle qu'elle révèle une volonté d'affichage et non de dissimulation de ce signe, même accessoire au signe « N... ». Il n'apparaît pas qu'il y ait une contradiction, de la part de l'EARL N... V..., à manifester par le dépôt de sa marque, à la fois, la volonté de mettre en avant le patronyme d'un ancêtre qu'elle juge prestigieux, et celle de ne pas être confondue avec le seul signe existant, et non déposé en 2002 : « N... PERE ET FILS ». Il y a lieu de relever à cet égard qu'en parfaite cohérence avec cette motivation qu'elle revendique aujourd'hui, l'EARL N... V... n'a pas contesté le dépôt de la marque « N... PERE ET FILS » en 2005. C'est bien par le dépôt des marques ultérieures « N... & Cie » et « N... » qui ne comportaient plus le moindre élément suggérant un quelconque lien de filiation avec un ancêtre connu, mais signalaient au contraire lesdits signes comme des attributs directs dudit ancêtre par le seul usage de son patronyme « N... » que s'est noué le présent litige, du fait des sociétés défenderesses. En cela, leur mauvaise foi, caractérisée par leur connaissance du signe de la requérante et l'omission délibérée de tout élément propre à distinguer leur signe du sien, apparaît établie. En outre, le dépôt de la marque « V... & T... N... » en septembre 2002 apparaît très antérieur au dépôt des marques « N... & Cie » et « N... », respectivement, en octobre 2010 et décembre 2011, sans pour autant qu'il ait jamais été contesté, jusqu'aux débats entre les parties suscités par la présente action, engagée par l'EARL N... V... en décembre 2013. Il en résulte que pendant plus de 10 ans, l'usage de la marque « V... N... » a été toléré par les sociétés qui en demandent aujourd'hui l'annulation, contrairement à l'EARL N... V... qui a agi, pour sa part, moins de cinq années après le dépôt des marques qu'elle conteste. Eu égard à l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de : - déclarer irrecevable la demande d'annulation de la marque « V... & T... N... » formée par les sociétés CHAMPAGNE N... PERE ET FILS et CHAMPAGNE N... & CIE ; - prononcer la nullité des marques « N... & Cie » et « N... » (cf. jugement p. 6 à 8) ; 1/ ALORS QU'il appartient au juge de préciser le fondement juridique de sa décision ; qu'en l'espèce, pour annuler les marques semi-figuratives « N... & CIE » et « N... » de la société Champagne N... & Cie, la cour d'appel s'est référée tout à la fois à la « mauvaise foi » de cette société, caractérisée selon elle « par sa connaissance du signe de l'EARL N... V... et l'omission délibérée de tout élément propre à distinguer ses propres signes du sien » et à l'atteinte portée par les deux marques semi-figuratives « N... & Cie » et « N... » à la marque semi-figurative antérieure « V... & T... N... » dont est titulaire l'EARL N... V..., à raison du risque de confusion existant, selon elle, entre ces trois signes ; qu'en statuant ainsi par des motifs ne permettant pas de déterminer si elle a annulé les deux marques « N... & Cie » et « N... » sur le fondement de la fraude ou des articles L. 711-4 et suivants et L. 714-3 du code de la propriété intellectuelle, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a violé l'article 12 du code de procédure civile. 2/ ALORS QUE dans le cadre de l'examen d'un risque de confusion entre deux marques, l'appréciation de la similitude entre les deux signes ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d'une marque complexe et à le comparer avec une autre marque ; qu'il y a lieu, au contraire, d'opérer la comparaison en examinant les marques en cause considérées chacune dans son ensemble ; que la comparaison des signes ne peut être menée sur la seule base d'un élément, fut-il dominant, qu'à la condition que tous les autres éléments de la marque soient négligeables dans la perception du consommateur moyen ; qu'en retenant en l'espèce que dans chacune des trois marques semi-figuratives en présence « V... ET T... N... », « N... & Cie » et « N... », le signe N... apparaît comme « l'élément essentiel d'identification », l'ajout des signes « V... et T... » et « & Cie » apparaissant « accessoires », que « le risque de confusion entre ces trois signes, qui véhiculent une impression d'ensemble identique autour du signe « N... » est réel et que l'intention déloyale du déposant des marques secondes « N... & Cie » et « N... » d'entretenir la confusion est établie », sa mauvaise foi étant caractérisée par sa connaissance du signe antérieur et l'omission délibérée de tout élément propre à distinguer ses propres signes de ce dernier, sans caractériser en quoi les éléments « V... et T... », placés « dans une large boucle surplombant le signe « N... » », « au sein de la marque première « V... ET T... » », seraient négligeables dans la perception du consommateur, constatant au contraire qu'ils constitueraient « un élément de distinctivité volontairement affiché » et sans caractériser non plus en quoi au sein de l'une des marques secondes les termes « & Cie » seraient eux aussi négligeables, la cour d'appel, qui ne s'est pas livrée à une comparaison des signes en présence fondée sur l'impression d'ensemble produite par ceux-ci, a méconnu le principe d'appréciation globale du risque de confusion, en violation des articles L. 711-4, L. 713-3 et L. 714-3 du code de la propriété intellectuelle ; 3/ ALORS QUE le caractère frauduleux d'un dépôt de marque qui, en droit français, peut conduire à l'annulation de la marque en application, combinée de l'article L. 712-6 du code de la propriété intellectuelle et du principe fraus omnia corrumpit, doit s'apprécier selon les principes posés par la Cour de Justice pour apprécier la mauvaise foi du déposant ; que la mauvaise foi du déposant doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que si la connaissance par le déposant, lors de l'enregistrement de sa marque, du risque de confusion que celle-ci peut susciter avec un signe qu'il sait utilisé par un tiers constitue un facteur pertinent à prendre en compte, ce risque de confusion doit être apprécié globalement en se fondant sur l'impression d'ensemble suscitée par les marques ; qu'en retenant en l'espèce que les marques « N... & Cie » et « N... » avaient été déposées de mauvaise foi avec l'intention d'entretenir la confusion, en omettant délibérément tout élément propre à distinguer ces signes de celui de la marque « V... ET T... N... » de l'EARL N... V..., sans caractériser en quoi, au sein de la marque « V... ET T... N... », les éléments « V... et T... », placés « dans une large boucle surplombant le signe « N... » » seraient négligeables, constatant au contraire qu'ils constitueraient « un élément de distinctivité volontairement affiché » et sans caractériser non plus en quoi au sein de la marque « N... & Cie » les termes « & Cie » seraient eux aussi négligeables, la cour d'appel qui a retenu la connaissance par le déposant des marques « N... & Cie » et « N... » d'un risque de confusion pouvant être suscité entre celles-ci et la marque « V... ET T... N... », sans fonder l'existence de ce risque de confusion sur l'impression d'ensemble produite par les signes en présence, a violé ensemble l'article L. 712-6 du code de la propriété intellectuelle et le principe fraus omnia corrumpit tel qu'il doit, pour conduire à l'annulation d'une marque, s'interpréter au regard de la directive (CE) n° 2008/95 rapprochant les législations des Etats membres sur les marques ; 4/ ALORS QU'en retenant qu'en déposant les marques « N... & Cie » et « N... », dénuées de tout autre élément distinctif malgré les recommandations du Comité Interprofessionnel des Vins de Champagne et les usages de la profession préconisant, afin d'éviter tout risque de confusion pour la clientèle, d'ajouter au patronyme « N... » un prénom ou un nom distinct, la société Champagne N... & Cie ne pouvait ignorer qu'une telle appropriation du patronyme « N... » portait atteinte aux droits des autres producteurs de champagne exploitant sous cette dénomination, sans identifier ni ces autres producteurs, ni les droits détenus par eux, ni l'atteinte qui serait portée à ces droits, ni le risque de confusion qui serait créé, la cour d'appel a statué par voie de motifs généraux, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; 5/ ALORS QUE ne satisfait pas aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile le juge qui se contredit ; qu'en retenant en l'espèce qu'au sein de la marque « V... ET T... N... » le terme « N... » apparaît comme l'élément essentiel d'identification, les termes « V... et T... apparaissant accessoires » et, dans le même temps, que les prénoms « V... et T... », placés « dans une large boucle surplombant le signe « N... » ont été insérés dans le graphisme de la marque comme un élément de distinctivité, volontairement affiché », la cour d'appel, qui a entaché son appréciation de l'impression d'ensemble produite par cette marque de contradiction de motifs, a violé l'article 455 du code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Champagne N... & Cie de l'intégralité de ses demandes ; AUX MOTIFS QUE « sur les demandes formées pour concurrence déloyale et abus de procédure : Sur les demandes de la société civile Champagne N... & Cie : que la société civile Champagne N... & Cie invoque, pour la première fois en cause d'appel, des actes de concurrence déloyale et de parasitisme dont elle serait victime et qu'elle impute à l'EARL N... V... ; mais que l'article 564 du code de procédure civile dispose : « Les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait » ; que cette demande, qui n'a pas été présentée en première instance, alors qu'elle pouvait l'être en réponse à la demande formée par l'EARL N... V..., et qui ne tend pas à compléter ses prétentions mais bien à en établir une nouvelle, en cause d'appel, apparaît irrecevable au sens du texte sus-énoncé ; et que la société civile Champagne N... & Cie sollicite, par ailleurs, la somme de 10 000 euros, en réparation de la procédure abusive dont elle serait victime sans caractériser un quelconque abus du droit d'agir en justice de la part de l'EARL N... V... ; qu'elle en sera déboutée ; que la cour ne pourra donc que confirmer les premiers juges en ce qu'ils ont débouté les sociétés N... Père et Fils et N... & Cie de l'intégralité de leurs demandes » (cf. arrêt p. 11 in fine et p. 12) ; 1/ ALORS QU'en indiquant dans les motifs de sa décision que la société Champagne N... & Cie est irrecevable à présenter pour la première fois en cause d'appel une demande pour concurrence déloyale et parasitaire, mais également qu'elle « ne pourra donc que confirmer les premiers juges en ce qu'ils ont débouté les sociétés N... Père et Fils et N... & Cie de l'intégralité de leurs demandes » et, en indiquant dans le dispositif de sa décision, confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf celle relative aux dommages-intérêts alloués à l'EARL N... V... du fait des actes de concurrence déloyale perpétrés à son encontre, le confirmant ainsi en ce qu'il a débouté ces sociétés de l'intégralité de leurs demandes, disant en outre dans ce dispositif que « la société Champagne N... & Cie est subrogée dans tous les droits de la société Champagne N... Père et Fils, qu'elle vient aux droits de cette société et est recevable en ses demandes, présentées tant en son nom qu'en qualité de subrogée dans les droits de cette société », la cour d'appel a entaché sa décision de contradiction, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; 2/ ALORS QU'en cause d'appel, les parties peuvent expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge et ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément ; qu'en l'espèce, il était demandé en première instance au tribunal de dire qu'en déposant la marque semi-figurative « V... ET T... N... »,
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frh
- Date
- 16 octobre 2019
Référence
ECLI:FR:CCASS:2019:CO00749
Données disponibles
- Texte intégral