Cour de Cassation · comm — 23 janvier 2019
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2019:CO00046
- Date
- 23 janvier 2019
- Condamnation
- 150 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu que l'arrêt attaqué (Paris, 24 mai 2017) condamne la société Greenyard Fresh France à payer une certaine somme à la société Cabannes stockage conditionnement à raison de la rupture brutale des relations commerciales établies entre elles ; Attendu que l'arrêt a été signifié le 26 juin 2017 à la société Greenyard Fresh France qui a son siège social en France métropolitaine ; que le pourvoi a été formé le 6 septembre 2017 ; que formé plus de deux mois après la signification de l'arrêt, le pourvoi n'est pas recevable ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
COMM. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 janvier 2019 Irrecevabilité Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 46 F-D Pourvoi n° U 17-25.684 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Greenyard Fresh France, société par actions simplifiée, anciennement dénommée Univeg Katope France, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 24 mai 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige l'opposant à la société Cabannes stockage conditionnement, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 27 novembre 2018, où étaient présentes : Mme Mouillard, président, Mme Y... , conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Greenyard Fresh France, de la SCP Gaschignard, avocat de la société Cabannes stockage conditionnement, l'avis de Mme X..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur l'irrecevabilité du pourvoi, soulevée par la défense : Vu l'article 612 du code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt attaqué (Paris, 24 mai 2017) condamne la société Greenyard Fresh France à payer une certaine somme à la société Cabannes stockage conditionnement à raison de la rupture brutale des relations commerciales établies entre elles ; Attendu que l'arrêt a été signifié le 26 juin 2017 à la société Greenyard Fresh France qui a son siège social en France métropolitaine ; que le pourvoi a été formé le 6 septembre 2017 ; que formé plus de deux mois après la signification de l'arrêt, le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne la société Greenyard Fresh France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Cabannes stockage conditionnement la somme de 1 500 euros et rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille dix-neuf.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frh
- Date
- 23 janvier 2019
Référence
ECLI:FR:CCASS:2019:CO00046
Données disponibles
- Texte intégral