Cour de Cassationciv3frh
Cour de Cassation · civ3 — 7 novembre 2019
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2019:C300911
- Date
- 7 novembre 2019
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Texte intégral
CIV.3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 novembre 2019 Désistement M. CHAUVIN, président Arrêt n° 911 F-D Pourvoi n° M 04-70.222 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme W... F..., épouse E..., domiciliée [...] , contre l'ordonnance rendue le 9 septembre 2004 par le juge de l'expropriation du département de La Réunion siégeant au tribunal de grande instance de Saint-Denis de La Réunion, dans le litige l'opposant à la société Dionysienne d'aménagement et de construction, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 1er octobre 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Djikpa, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Djikpa, conseiller référendaire, les observations de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de Mme F..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 13 mars 2019, la SCP Jean-Philippe Caston, avocat à la Cour de cassation, a déclaré, au nom de Mme F... épouse E..., se désister du pourvoi formé par elle contre une ordonnance rendue le 9 septembre 2004 par le juge de l'expropriation du département de la Réunion siégeant au tribunal de grande instance de Saint-Denis, au profit de la Société dyonysienne d'aménagement et de construction ; Que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit, aux termes de l'article 1026 du code de procédure civile, être constaté par arrêt ; PAR CES MOTIFS : DONNE ACTE à Mme F..., épouse E... du désistement de son pourvoi ; Condamne Mme F..., épouse E... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille dix-neuf.
Articles de loi cités
article 1026 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frh
- Date
- 7 novembre 2019
Référence
ECLI:FR:CCASS:2019:C300911
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel