Cour de Cassationciv3frh
Cour de Cassation · civ3 — 30 janvier 2019
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2019:C300071
- Date
- 30 janvier 2019
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Texte intégral
CIV.3 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 janvier 2019 Radiation M. CHAUVIN, président Arrêt n° 71 F-D Pourvoi n° B 18-10.170 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. Pascal X..., domicilié [...] , contre l'ordonnance rendue le 27 septembre 2017 par le juge de l'expropriation du département des Alpes de Haute-Provence, siégeant au tribunal de grande instance de Digne-les-Bains, dans le litige l'opposant à l'établissement public foncier Provence-Alpes-Cote d'Azur, dont le siège est [...], [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 18 décembre 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, les observations de Me Z... , avocat de M. X..., de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de l'établissement public foncier Provence-Alpes-Cote d'Azur, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation contre l'ordonnance du juge de l'expropriation du département des Alpes de Haute-Provence du 27 septembre 2017, ayant ordonné le transfert de propriété, au profit de l'Etablissement public foncier Provence-Alpes-Côte-d'Azur, de parcelles lui appartenant ; Attendu que M. X... demande l'annulation de l'ordonnance du 27 septembre 2017, par voie de conséquence de l'annulation, par la juridiction administrative, de l'arrêté de cessibilité du 3 mars 2017 contre lequel il justifie avoir formé un recours ; Attendu que, la solution de ce recours commandant l'examen du pourvoi et aucune décision irrévocable en ce qui le concerne n'ayant été portée à la connaissance de la Cour de cassation, il y a lieu de surseoir à statuer et de radier l'affaire ; PAR CES MOTIFS : SURSOIT à statuer ; Dit que le pourvoi n° B 18-10.170 est radié ; Dit qu'il sera rétabli au rang des affaires à juger, à la requête, adressée au président de la troisième chambre civile, par la partie la plus diligente, notifiée par celle-ci aux autres parties et après production des décisions irrévocables intervenues sur les recours formés devant la juridiction administrative ou de la décision constatant le désistement de l'instance dont a été saisie cette juridiction, dans le délai de deux mois de leur notification ; Réserve les dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille dix-neuf.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frh
- Date
- 30 janvier 2019
Référence
ECLI:FR:CCASS:2019:C300071
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel