Cour de Cassationciv2frh
Cour de Cassation · civ2 — 16 mai 2019
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2019:C200664
- Date
- 16 mai 2019
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Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 mai 2019 Irrecevabilité Mme MAUNAND, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 664 F-D Recours n° T 19-60.076 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le recours formé par Mme M... U..., domiciliée [...], en annulation d'une décision rendue le 14 novembre 2018 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Paris ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 avril 2019, où étaient présentes : Mme MAUNAND, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Lemoine, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lemoine, conseiller référendaire, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du recours : Vu les articles 20 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 et 641, alinéa 2, du code de procédure civile ; Attendu que Mme U... a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris dans les rubriques interprétariat et traduction en langues russe et ukrainienne ; que l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel ayant rejeté sa demande par décision du 14 novembre 2018, Mme U... a formé un recours ; que cette décision lui a été notifiée le 15 décembre 2018, par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, rappelant le délai dans lequel le recours devait être exercé ; Attendu que Mme U... a formé un recours contre cette décision par lettre recommandée avec demande d'avis de réception envoyée le 28 janvier 2019 alors que le délai, calculé conformément aux dispositions de l'article 641, alinéa 2, susvisé, expirait le lundi 15 janvier 2019 à minuit ; D'où il suit que le recours n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DÉCLARE IRRECEVABLE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille dix-neuf.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 16 mai 2019
Référence
ECLI:FR:CCASS:2019:C200664
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel