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Cour de Cassation · civ2 — 7 mars 2019
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2019:C200313
- Date
- 7 mars 2019
Source : DILA / Judilibre · open data
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version préliminaireFaits
Attendu que l'arrêt attaqué se borne dans son dispositif à confirmer la décision de la CIVI, qui, sans se prononcer sur la recevabilité des demandes d'indemnisation, a ordonné une expertise, fait droit à la demande de provision de M. E... et dit que l'affaire serait rappelée à une audience ultérieure, sans mettre fin à l'instance ni trancher une partie du principal ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
CIV. 2 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 mars 2019 Irrecevabilité Mme FLISE, président Arrêt n° 313 F-D Pourvoi n° Z 18-12.859 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 19 octobre 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e chambre), dans le litige l'opposant à M. S... E..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Isola, conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Rosette, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Isola, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. E..., l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense : Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile ; Attendu que, sauf dans les cas spécifiés par la loi, les jugements en dernier ressort qui ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que s'ils tranchent dans leur dispositif une partie du principal ; Attendu que, par requête du 18 novembre 2014, M. E... a saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI) en indemnisation du préjudice subi, arguant avoir été blessé le 27 novembre 2011 par un joueur adverse lors d'un match de football ; Attendu que l'arrêt attaqué se borne dans son dispositif à confirmer la décision de la CIVI, qui, sans se prononcer sur la recevabilité des demandes d'indemnisation, a ordonné une expertise, fait droit à la demande de provision de M. E... et dit que l'affaire serait rappelée à une audience ultérieure, sans mettre fin à l'instance ni trancher une partie du principal ; D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille dix-neuf.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 7 mars 2019
Référence
ECLI:FR:CCASS:2019:C200313
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel