Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 6 novembre 2019
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2019:C110606
- Date
- 6 novembre 2019
- Condamnation
- 96 800 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 novembre 2019 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10606 F Pourvoi n° X 18-23.276 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme M.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 17 décembre 2018. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. I... P..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 31 août 2017 par la cour d'appel de Douai (chambre 7, section 2), dans le litige l'opposant à Mme Q... M..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 1er octobre 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Azar, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mme Berthomier, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Balat, avocat de M. P..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme M... ; Sur le rapport de Mme Azar, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. P... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. P... Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. P... de sa demande de suppression de pension alimentaire ; AUX MOTIFS QU' il convient de rappeler qu'en application des dispositions des articles 371-2 et 373-2-2 du code civil, la pension alimentaire est fixée en fonction des facultés contributives respectives des parents et des besoins des enfants ; qu'elle peut être modifiée en cas de survenance d'un élément nouveau suffisamment significatif dans la situation des parents ou des enfants ; qu'en cause d'appel, Mme M... justifie qu'elle percevait, selon relevé du mois de juillet 2016, des prestations familiales et sociales à hauteur de 2.028,93 € (allocation pour l'éducation de l'enfant handicapé = 504,21 € - allocations familiales = 295,35 € - allocation de logement = 365 € - allocation de soutien familial = 314,24 € - complément familial = 219,13 € - majoration parent isolé = 73,19 € - revenu de solidarité active = 257,80 €) avec la charge des trois enfants ; qu'il est acquis que Mme M... travaille depuis le 1er février 2017 moyennant un salaire mensuel net imposable de l'ordre de 1.480 € ; que ses prestations familiales et sociales actualisées ne sont pas connues ; qu'elle assume, outre les charges de la vie courante, le remboursement du prêt immobilier afférent à l'immeuble qu'elle possède en indivision avec M. P..., soit 463,52 € par mois ; que M. P... vit en concubinage ; que sa concubine travaille ; qu'il produit aux débats son avis d'imposition sur les revenus de l'année 2012, lequel laisse apparaître des salaires imposables à hauteur de 1.530 € et des revenus industriels et commerciaux exonérés (régime auto-entrepreneur) à hauteur de 7.968 €, soit un revenu mensuel moyen de 769 €, son avis d'imposition sur les revenus de l'année 2013, lequel laisse apparaître des revenus industriels et commerciaux exonérés (régime auto-entrepreneur) à hauteur de 15.006 €, soit un revenu mensuel moyen de 1.250 €, son avis d'imposition sur les revenus de l'année 2014, lequel laisse apparaître des bénéfices industriels et commerciaux (régime micro) à hauteur de 25.830 € et des revenus de capitaux mobiliers à hauteur de 726 €, soit un revenu mensuel moyen de 2.213 € et son avis d'imposition sur les revenus de l'année 2015 (lequel n'est pas produit en intégralité), lequel laisse apparaître des revenus industriels et commerciaux exonérés (régime auto-entrepreneur) à hauteur de 9.477 €, soit un revenu mensuel moyen de 789 € ; que la simple lecture de ces avis d'imposition contredisent les déclarations de M. P... selon lesquelles il n'avait perçu que des salaires à hauteur de 1.530 € en 2012 et aucun revenu en 2013 ; qu'insistant par ailleurs sur ses revenus de l'année 2015, arrêtés à la somme mensuelle de 789 €, il est totalement taisant sur ses revenus de l'année 2014 ; qu'il déclare verser à sa compagne une participation financière de 400 € par mois ; que cette dernière atteste elle-même que cette participation n'est pas versée régulièrement ; qu'au vu des éléments sus exposés, il convient de confirmer le jugement déféré de ce chef, étant précisé que M. P... ne doit évidemment plus de contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants depuis le 7 juillet 2017, date à partir de laquelle le jugement du 9 mai 2017 a fixé la résidence habituelle des enfants chez lui et a condamné Mme M... au paiement d'une contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants à hauteur de 50 € par mois et par enfant, soit 150 € au total ; ALORS QUE les juges ne peuvent procéder par voie de simple affirmation ; qu'en se bornant, pour débouter M. P... de sa demande de suppression de pension alimentaire, à retenir « qu'au vu des éléments sus exposés, il convient de confirmer le jugement déféré de ce chef » (arrêt attaqué, p. 6 in fine), sans préciser les éléments exacts sur lesquels elle fondait sa décision et sans examiner ni s'expliquer, fût-ce de manière sommaire, sur les nombreux éléments versés aux débats par M. P..., qui établissaient qu'en sa qualité d'auto-entrepreneur, il ne bénéficiait pas de revenus suffisants et réguliers pour lui permettre d'assumer la charge d'une pension alimentaire, et qu'il devait assumer les charges de la vie courante, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile.article 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 6 novembre 2019
Référence
ECLI:FR:CCASS:2019:C110606
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel