Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 26 juin 2019
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2019:C110392
- Date
- 26 juin 2019
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Texte intégral
CIV. 1 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 juin 2019 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10392 F Pourvoi n° M 18-18.459 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme L... W..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 15 mars 2018 par la cour d'appel de Douai (chambre 7, section 1), dans le litige l'opposant à M. U...D..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 mai 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Bozzi, conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme W... ; Sur le rapport de Mme Bozzi, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme W... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme W.... Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté une ex-épouse (Mme W... l'exposante) de sa demande de prestation compensatoire à l'encontre de son ancien mari (M. D...) ; AUX MOTIFS QUE, au regard des éléments objectifs de la cause, il convenait de mettre en exergue les points suivants : - la durée du mariage comme celle de la vie commune contemporaine de ce mariage avaient été conséquentes, - les revenus du mari étaient sensiblement supérieurs à ceux de l'épouse, mais la prestation compensatoire n'avait pas vocation à être un mode d'égalisation des revenus, - les époux disposaient d'un patrimoine équivalent, - ils connaissaient tous deux des problèmes de santé, - ils n'avaient pas fait connaître à la cour leurs futurs droits à la retraite, mais avaient tous deux cotisé jusqu'à la survenance de leurs problèmes de santé respectifs ; que la femme ne rapportait pas la preuve d'une disparité dans les situations respectives des époux du fait du divorce ; ALORS QUE la prestation compensatoire est destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux ; que si une disparité doit être établie, il n'est pas requis qu'elle revête une importance particulière ; qu'après avoir constaté que les revenus du mari étaient sensiblement supérieurs à ceux de l'épouse, l'arrêt attaqué a néanmoins débouté celle-ci de sa demande de prestation compensatoire au prétexte que celle-ci n'avait pas vocation à être un mode d'égalisation des revenus ; qu'en statuant ainsi par un motif juridiquement inopérant, la cour d'appel a violé l'article 270 du code civil ; ALORS QUE, en outre, en présence d'une disparité, le juge fixe le montant propre à la compenser, cette compensation ne constituant pas une égalisation des revenus ; qu'en déniant l'existence de toute disparité entre les époux pour la raison que si leur différence de revenus était sensible, la prestation compensatoire n'avait pas vocation à être un mode d'égalisation des revenus, confondant ainsi les conditions d'octroi de la prestation compensatoire et les conditions de fixation du montant propre à compenser la disparité, la cour d'appel a violé les articles 270 et 271 du code civil.
Articles de loi cités
article 270 du code civilarticle 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 26 juin 2019
Référence
ECLI:FR:CCASS:2019:C110392
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel