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Cour de Cassation · soc — 5 décembre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO11429
- Date
- 5 décembre 2018
- Condamnation
- 100 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 décembre 2018 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11429 F Pourvoi n° C 17-17.113 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Sylvain Y..., domicilié [...], [...], contre l'arrêt rendu le 24 février 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre B), dans le litige l'opposant à la société Travaux publics de Provence, société en nom collectif, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 novembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. Y..., de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de la société Travaux publics de Provence ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. Y... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de Monsieur Y... tendant à obtenir le paiement de dommages et intérêts pour violation de l'article L1332-5 du code du travail, de l'avoir condamné en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ; AUX MOTIFS QUE le salarié reproche à l'employeur d'avoir fait état dans ses conclusions d'un avertissement du 20 juin 2008 qui constitue une sanction disciplinaire prescrite et il sollicite la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts de ce chef ; l'article L. 1332-5 du code du travail dispose qu'aucune sanction antérieure de plus de trois ans à l'engagement des poursuites disciplinaires ne peut être invoquée à l'appui d'une nouvelle sanction ; en l'espèce, la lettre de licenciement ne fait nullement état de la sanction prescrite ; par contre, évoquant lui-même la période prescrite, le salarié a affirmé dans le cadre du présent débat judiciaire qu'il n'avait jamais rencontré la moindre difficulté avec sa hiérarchie ou ses collègues de travail et qu'il avait donné toute satisfaction à son employeur ; ce dernier, dans le cadre d'un débat loyal, n'a pas commis de faute en faisant étant d'un avertissement, prescrit mais non amnistié, pour répondre aux affirmations du salarié, lequel sera en conséquence débouté de sa demande de dommages et intérêts ; ALORS QU'aucune sanction antérieure de plus de trois ans à l'engagement des poursuites disciplinaires ne peut être invoquée à l'appui d'une nouvelle sanction ; que la cour d'appel a rejeté la demande tendant à obtenir le paiement de dommages et intérêts en indemnisation du préjudice résultant de l'utilisation, par l'employeur, dans le cadre du débat judiciaire portant sur le licenciement du salarié, d'une sanction antérieure de plus de trois ans, en retenant que la lettre de licenciement ne faisait pas état de ladite sanction et que l'employeur en avait fait état pour répondre au salarié ; qu'en rejetant la demande du salarié par des motifs inopérants, quand il résultait de ses constatations que l'employeur avait fait état, dans le cadre du débat judiciaire portant sur le licenciement, d'une sanction antérieure de plus de trois ans, la cour d'appel a violé les articles L1332-5 du code du travail et 1382 du code civil (dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, devenu l'article 1240 du code civil). SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de Monsieur Y... tendant à voir juger son licenciement dénué de cause réelle, obtenir le paiement du salaire correspondant à la mise à pied conservatoire et les congés payés y afférents, le paiement d'une indemnité de préavis et les congés payés y afférents, d'une indemnité de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l'avoir condamné en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ; AUX MOTIFS QUE l'employeur reproche au salarié d'avoir, sur son lieu de travail, commis des actes de violence physique sur la personne d'un collègue ; il produit en ce sens les déclarations de la victime aux services de police ainsi qu'un certificat médical ; entendu le 17 mai 2013, M. Christophe A... déclarait : « Je suis employé par TP Provence en tant que ravitailleur et hier sur le chantier situé esplanade Sainte Catherine j'ai été agressé physiquement par un collègue de travail, M. Y... Sylvain. Je me trouvais à proximité de mon camion citerne et M. Y... a manipulé son godet et ce alors que je me trouvais juste dessous. Je lui ai dit et il m'a déclaré en ces termes : « Toi tu es un idiot tu n'avais rien à faire sous ma pelle » et ce sur un ton agressif. Il est alors descendu de sa machine, m'a poussé violemment me faisant chuter à terre, a tenté de me porter un coup de pied, il m'a sauté dessus. Je suis parvenu à me relever après l'avoir maîtrisé au moyen d'une clé de jambe. Alors que je me dirigeais vers mon camion, il est arrivé en courant par-derrière et m'a donné un coup de pied au niveau de la cuisse, me projetant contre ma citerne, je tapais la tête contre la citerne, un témoin était présent, M. Henry B.... Un collègue de travail, témoin des faits, s'est interposé, il s'agit de M. C... Marc, je recevais encore des coups de pied et ce de la part de M. Y..., je précise qu'il avait des chaussures de sécurité. J'avisais par la suite mon supérieur qui me reconduisait au dépôt et j'allais par la suite consulter auprès de mon médecin. Je précise être handicapé et ce à hauteur de 10 % » ; entendu le même jour le salarié répondait : « Hier, le camion d'approvisionnement d'essence pour les engins est venu sur place et je m'y suis rendu afin d'effectuer mon plein. L'employé qui s'occupe de faire le plein est M. A... Christophe. Je précise avoir déjà eu un différend avec cet individu car il y a environ un an je l'ai blessé involontairement avec mon engin. Il n'y a eu aucune procédure. Hier pendant qu'il faisait mon plein il m'a reproché ces faits. Le ton est monté entre nous, nous nous sommes disputé mais sans insultes, je lui ai juste dit « tu es un abruti ». Nous étions tout deux énervés et nous nous sommes mutuellement saisi par le col. Nous avons fini par chuter ensemble au sol mais je précise qu'aucun coup n'a été échangé. M. A... m'a menacé de me retrouver et qu'il fallait que je fasse attention. Une fois au sol, un collègue de travail est arrivé et nous a séparé. Nous nous sommes tous les deux relevés et chacun est parti de son côté. Je suis remonté dans mon engin et j'ai quitté les lieux. M. A... ne semblait pas blessé, personne n'a eu besoin d'assistance » ; réentendu le lendemain, M. Christophe A... ajoutait : « Avant que M. Y... me déclare : « Toi, tu es idiot, tu n'avais rien à faire sous ma pelle », je lui ai dit : « Tu pourrais attendre deux minutes avant que je m'en aille ! ». Il m'a répondu : « Je te vois. J'ai jamais blessé personne ». Je précise qu'il y a un an, il avait failli me tuer en me percutant avec cette même pelle. J'ai eu deux côtes cassées dans le dos à un centimètre de la colonne. J'ai eu 4 mois d'arrêt de travail. Je lui ai rappelé ces faits c'est alors qu'il m'a traité d'idiot, que je n'avais rien à foutre derrière sa pelle, et m'a traité de : « trou du cul » sur un ton agressif. Je lui ai répondu : « Eh c‘est bon ! Ne me parle plus ! II a rétorqué : « Quoi c 'est bon, quoi c'est bon ! » et il est descendu de sa machine et m'a poussé violemment comme je l'ai dit dans ma plainte. Je précise que lorsqu'il me donnait des coups de pied, il m'a menacé : « Tu vas voir ta gueule si j'ai des problèmes ! ». A chaque coup de pied, il me répétait cette phrase avec toujours plus de violence dans ses coups et dans ses propos. Il avait ses chaussures de sécurité, ne m'a donné que des coups de pied au moins trois. Quand j'ai tapé la tête contre la citerne, j'ai été sonné et je n'ai pas pu le neutraliser. Je n'ai eu que la fuite comme option. Je suis monté dans mon camion et j‘ai fait 200 mètres au niveau de l'étang de l'Olivier et j'ai appelé mon chef puis j'ai consulté le docteur D..., mon médecin traitant. Je tiens à dire que sur la première attaque, j'ai réussi à le maîtriser avec une clé de jambe, sans violence ; et qu'à la deuxième attaque, je n'ai pas riposté, je ne lui ai porté aucun coup et j'ai choisi de partir. Je ne veux pas être licencié, j'ai deux enfants en bas âge et ne peux risquer de perdre mon travail. » ; le jour des faits, le docteur Michel D... examinait M. Christophe A... et notait : « Il existe un syndrome vagal avec sueurs, pâleur, et tension artérielle à 15/9.5 (alors que d'habitude il a 12.5/7.5). À l'examen, il présente plusieurs lésions : - Tuméfaction rouge avec, déjà, hématome de 5 cm au niveau frontal gauche ; - Aspect rougeâtre de la peau au niveau du cou et du thorax ; - Lésion cutanée avec abrasion au niveau du coude droit de 5 x 2 cm ; - Lésion cutanée au niveau du même coude de 1 cm de diamètre d'abrasion ; - Au niveau de la main droite, face palmaire, lésion avec abrasion de 5 x 5 cm, ayant nécessité, outre une désinfection, ablation de la peau déchirée ; - il existe par ailleurs une tuméfaction importante de 8 cm au niveau de la cuisse externe, tiers inférieur ; - Egalement, sur cette même cuisse, rougeur du tiers moyen, zone externe ; - Nombreuses petites abrasions cutanées au niveau externe du genou ; Le patient dit également avoir mal à la nuque : il existe des contractures des muscles para-vertébraux du rachis cervical. Il existe une limitation de la mobilité du rachis cervical à gauche en flexion mais surtout en extension. Ceci confère à l'intéressé une I. T. T. de 8 jours à dater de ce jour » ; que la cour retient que ni l'employeur ni le salarié ne produisent de témoignages de tiers, circonstanciés, concernant des faits de violence relatés par les antagonistes ; mais la version présentée par M. Sylvain Y... n'est pas compatible avec les constatations médicales qui font état de deux lésions à la cuisse et d'une lésion au front, lésions qui, par contre, correspondent aux deux épisodes relatés par le salarié, le choc de la tête contre la citerne et les coups de pied à la cuisse ; que le certificat médical produit par le salarié ainsi que les attestations concernant son comportement en général ne sont pas de nature à faire planer un doute sur les affirmations circonstanciées de M. Christophe A... étayées par le certificat médical de son médecin traitant ; en conséquence, l'employeur, qui est tenu d'une obligation de sécurité au bénéfice de ses salariés, laquelle constitue une obligation de moyen renforcée, avait l'obligation d'écarter immédiatement son collaborateur dès lors que ses actes de violence ne permettaient plus sa présence dans l'entreprise ; en conséquence, le licenciement pour faute grave est fondé ; 1° ALORS QUE lorsque l'employeur fonde le licenciement sur une faute grave, la charge de la preuve lui incombe exclusivement et le salarié n'a rien à démontrer ; que pour considérer que le salarié avait commis des actes de violence, la cour d'appel a retenu que sa version n'était pas compatible avec les constatations médicales concernant l'autre salarié ; qu'en considérant pour acquis que les constatations médicales concernant l'autre salarié correspondaient à des violences occasionnées par Monsieur Y... auquel il incombait de rapporter la preuve contraire, la cour d'appel a violé les articles 1315 du code civil (dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10.02.2016, devenu l'article 1353), L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L1235-1, L1235-3 du code du travail ; 2° ALORS QUE le salarié ne peut être licencié pour avoir simplement réagi à une agression dont il a été victime ; que la cour d'appel a affirmé que Monsieur Y... avait commis des actes de violence ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sans rechercher si le déclenchement de la rixe était imputable au salarié licencié, lequel soutenait bien au contraire qu'il avait été agressé par l'autre salarié et qu'il n'avait fait que se défendre en repoussant son agresseur, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L1235-1, L1235-3 du code du travail ; 3° ALORS subsidiairement QUE pour apprécier la gravité des faits, les juges doivent prendre en considération l'ancienneté et du comportement antérieur du salarié ; qu'en affirmant que le licenciement pour faute grave était justifié, sans prendre en considération la grande ancienneté du salarié, qui travaillait dans l'entreprise depuis vingt ans, tandis que l'employeur lui reprochait un acte unique et isolé intervenu entre deux salariés dans un climat d'hostilité réciproque, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 5 décembre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:SO11429
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel