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Cour de Cassation · soc — 28 novembre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO11419
- Date
- 28 novembre 2018
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Texte intégral
SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 novembre 2018 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11419 F Pourvoi n° G 17-20.085 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Mireille Y..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 26 avril 2017 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. Pierre Z..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 2018, où étaient présentes : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me B..., avocat de Mme Y..., de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de M. Z... ; Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me B..., avocat aux Conseils, pour Mme Y... Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté Mme Y... de sa demande de rappel de commissions ; AUX MOTIFS QU'au regard tant des termes employés que du contexte de l'emploi, l'avenant doit être interprété comme octroyant à la salariée une commission, non sur «l'ensemble des affaires entrantes contrats Iard et assurance vie» (cf. page 13/19 des conclusions de la salariée), voire sur tous les contrats signés par l'agence, mais uniquement sur les seuls contrats apportés par l'activité personnelle directe de la salariée, situation en parfaite cohérence avec les affirmations de cette dernière selon lesquelles «elle établissait à elle seule 90 % des nouveaux contrats et que régulièrement lors de la visite des clients, elle proposait la souscription de nouveaux contrats» (cf. page13/19 des conclusions) ; que si l'employeur doit effectivement produire les éléments comptables utiles à l'établissement des comptes qu'il serait seul à détenir, il appartient néanmoins au salarié d'exciper des contrats pour lesquels il réclame une commission, contrats apportés par son activité ; qu'en premier lieu la salariée n'établit nullement qu'elle établissait à elle seule 90 % des nouveaux contrats, voire des contrats lard et contrats d'assurance-vie ; que sa réclamation fondée sur sa pièce n° 6 («historique») ne peut pas plus prospérer, ne comportant aucune liste de contrats pour lesquels elle serait intervenue mais un énoncé des affaires nouvelles annuelles entrantes dans le cabinet d'assurance pour les contrats auto, moto, habitation, santé et autres «petits contrats divers » ; qu'il en est de même pour la pièce n° 7 (« récapitulatif 2011 sur les affaires nouvelles des 6 premiers mois de l'année 2011 ») ; que les pièces n° 8 et 9 (« tableau de bord Iard Santé au 31 août 2011 et «portefeuille courtage ») ne permettent pas plus d'identifier des contrats apportés par l'activité de la salariée ; que, dès lors et en l'absence de précisions et de justificatifs sur les contrats apportés par l'activité de la salariée, la demande de commissions ne peut prospérer et doit être rejetée ; ALORS QU'on ne peut interpréter les clauses claires et précises à peine de dénaturation ; qu'aux termes de l'article 1 de l'avenant du 1er juin 2001 au contrat de travail de Mme Y... : « A compter du 1er juin 2001 et pour une durée indéterminée, Mlle Y... percevra une rémunération mensuelle brute de 7 101,38 F à laquelle s'ajoutera une commission sur les contrats signés décomposée comme suit : Contrat IARD : - 50 % de la commission à la signature du contrat et à l'encaissement des fonds, - 50 % de la commission à la date du premier anniversaire si le contrat n'est pas résilié Contrat d'assurance vie : - versement unique : 70 % de la commission à la signature du contrat et encaissement des fonds, - versements périodiques : 100 % de la commission à la signature du contrat et versement des fonds, 100 % de la commission à la date du 1er anniversaire » ; que cette stipulation contractuelle claire et précise, n'opère aucune distinction selon que les contrats ont ou n'ont pas été apportés par la salariée, ne nécessite aucune interprétation ; qu'en considérant, dès lors, que l'avenant devait être interprété comme circonscrivant le droit à commission aux seuls contrats apportés par l'activité personnelle directe de la salariée, la cour d'appel l'a dénaturé en violation de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 28 novembre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:SO11419
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel