Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 7 novembre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO11332
- Date
- 7 novembre 2018
- Condamnation
- 3 004 476 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 novembre 2018 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11332 F Pourvoi n° C 17-21.598 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société 2FC+Net, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 17 mai 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant à M. Y... Z..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. A..., conseiller rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société 2FC+Net, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. Z... ; Sur le rapport de M. A..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société 2FC+Net aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société 2FC+Net à payer à M. Z... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société 2FC+Net PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR annulé l'avertissement du 3 novembre 2011 et d'avoir condamné la société 2FC+NET à payer à M. Z... une indemnité en application de l'article 700 du Code de procédure civile AUX MOTIFS QUE « Aux termes de l'article L.1l32-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie par l'article 1 er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L.3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap. Aux termes de l'article L 1132-4 du code du travail, toutes dispositions ou tout acte pris à l'égard d'un salarié en méconnaissance des dispositions du présent chapitre est nul. Aux termes de l'article L 2141-5 du code du travail, il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail. L'article L.1l34-1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige relatif à l'application du chapitre II, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte telle que définie par l'article 1er de la loi n° 2008- 496 du 27 mai 2008, au vu desquels il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. En l'espèce, Monsieur Y... Z... invoque les faits suivants: alors que depuis son embauche, il n'avait fait l'objet d'aucune observation quant à son travail, peu après qu'il a manifesté un engagement syndical, il a fait l'objet de deux sanctions disciplinaires: le 3 novembre 201l, son employeur lui a décerné un avertissement et le 29 du même mois, il l'a licencié pour faute grave. Pour étayer ses affirmations, il produit notamment les lettres des 5 septembre et 7 novembre 201l par lesquelles le syndicat CGT l'a désigné en qualité de délégué syndical au sein de la SAS 2F C+NET, de représentant syndical CGT auprès du comité d'entreprise au sein de cette même société, et de représentant de la section syndicale, également au sein de la SAS 2FC+NET, ainsi que les lettres d'avertissement et de licenciement. Il produit également des pièces établissant que la SAS 2F C+NET a contesté devant le tribunal d'instance d'Aulnay sous-bois l'ensemble de ses désignations par le syndicat CGT. Alors que jusqu'à ces désignations, la SAS 2F C+NET n'avait adressé au salarié aucune observation écrite, elle a pris des mesures disciplinaires peu de temps après que les activités syndicales de Monsieur Y... Z... ont débuté, et ce dans un contexte de contestation devant la juridiction compétente de la validité des désignations de ce salarié par son syndicat à différentes fonctions à caractère syndical. Monsieur Y... Z... établit ainsi l'existence matérielle de faits pouvant laisser présumer l'existence d'une discrimination à son encontre. L'employeur fait valoir que l'avertissement et le licenciement sont justifiés par les fautes commises par le salarié. S'agissant de l'avertissement, il appartient à l'employeur de fournir au juge les éléments retenus pour prendre la sanction. Le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de ses allégations. Si un doute subsiste il profite au salarié. L'employeur a motivé l'avertissement du 3 novembre 2011 par les faits suivants: « Malgré, les rappels verbaux lors des réunions d'exploitation, vous n'avez pas transmis à Monsieur Didier B... les fiches de suivi de secteur de contrôle de la prestation du 2ème trimestre et partiellement celles du 3ème trimestre 2011. De plus, les feuilles de pointage bimensuelles sont incomplètes, partiellement signées par les chefs d'équipe, ce qui a généré de nombreux problèmes de paie avec les salariés ». Monsieur Y... Z... fait observer que les nombreux problèmes de paie ne sont pas prouvés et conteste avoir fait l'objet de rappels verbaux. La SAS 2FC+NET ne développe à l'audience aucun moyen et ne verse pas aux débats d'éléments objectivant les griefs contenus dans la lettre d'avertissement, les attestations de ses propres salariés, placés dans un lien de subordination juridique à son égard, n'étant pas corroborées par des éléments extérieurs » 1/ ALORS QUE sauf abus, l'exercice du droit d'agir en justice de l'employeur pour contester la désignation d'un délégué syndical ne laisse pas présumer une discrimination syndicale à son encontre ; qu'en l'espèce, la société faisait valoir et établissait que toutes les désignations de M. Z... avaient été annulées par jugement du tribunal d'instance d'Aulnay-sous-bois du 24 février 2012 ; qu'en retenant, pour dire que le salarié présentait des éléments laissant supposer une discrimination, que l'employeur avait prononcé des sanctions disciplinaires à l'encontre de M. Z... peu après ses désignations syndicales « dans un contexte de contestation devant la juridiction compétente de la validité des désignations de ce salarié par son syndicat à différentes fonctions syndicales », sans cependant caractériser aucun abus de l'employeur dans l'exercice de ces actions en justice aux termes desquelles il avait obtenu l'annulation de toutes les désignations du salarié, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1132-1, L 1132-4 et L 1134-1 du Code du travail ; 2/ ALORS QUE la preuve est libre en matière prud'homale ; qu'en exigeant que les attestations produites par l'employeur soient corroborées par des éléments extérieurs au prétexte qu'elles émanaient de salariés dans un lien de subordination avec la société, lorsque de telles attestations se suffisaient à elles-mêmes, la Cour d'appel a violé l'article 202 du Code de procédure civile, ensemble le principe de liberté de la preuve en matière prud'homale. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré nul le licenciement, et d'AVOIR en conséquence condamné la SAS 2FC+NET à payer à M. Y... Z... les sommes de 20 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul, 9468, 58 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 946, 85 euros à titre de congés payés afférents, outre une indemnité de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile AUX MOTIFS QUE « Aux termes de l'article L.1l32-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie par l'article 1 er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L.3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap. Aux termes de l'article L 1132-4 du code du travail, toutes dispositions ou tout acte pris à l'égard d'un salarié en méconnaissance des dispositions du présent chapitre est nul. Aux termes de l'article L 2141-5 du code du travail, il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail. L'article L.1l34-1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige relatif à l'application du chapitre II, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte telle que définie par l'article 1er de la loi n° 2008- 496 du 27 mai 2008, au vu desquels il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. En l'espèce, Monsieur Y... Z... invoque les faits suivants: alors que depuis son embauche, il n'avait fait l'objet d'aucune observation quant à son travail, peu après qu'il a manifesté un engagement syndical, il a fait l'objet de deux sanctions disciplinaires: le 3 novembre 201l, son employeur lui a décerné un avertissement et le 29 du même mois, il l'a licencié pour faute grave. Pour étayer ses affirmations, il produit notamment les lettres des 5 septembre et 7 novembre 201l par lesquelles le syndicat CGT l'a désigné en qualité de délégué syndical au sein de la SAS 2F C+NET, de représentant syndical CGT auprès du comité d'entreprise au sein de cette même société, et de représentant de la section syndicale, également au sein de la SAS 2FC+NET, ainsi que les lettres d'avertissement et de licenciement. Il produit également des pièces établissant que la SAS 2F C+NET a contesté devant le tribunal d'instance d'Aulnay sous-bois l'ensemble de ses désignations par le syndicat CGT. Alors que jusqu'à ces désignations, la SAS 2F C+NET n'avait adressé au salarié aucune observation écrite, elle a pris des mesures disciplinaires peu de temps après que les activités syndicales de Monsieur Y... Z... ont débuté, et ce dans un contexte de contestation devant la juridiction compétente de la validité des désignations de ce salarié par son syndicat à différentes fonctions à caractère syndical. Monsieur Y... Z... établit ainsi l'existence matérielle de faits pouvant laisser présumer l'existence d'une discrimination à son encontre. L'employeur fait valoir que l'avertissement et le licenciement sont justifiés par les fautes commises par le salarié » ET QUE « La lettre de licenciement est ainsi rédigée: « Nos motifs sont les suivants: En date du 18 octobre 2011, Monsieur Marc E... a reçu un courrier électronique de notre client TETRA PAK, notifiant que notre prestation n'est pas renouvelée pour les raisons suivantes: « pas de suivi et ni de contact direct avec le chargé d'affaires (Y... Z...). Absence de contrôles Qualité depuis février 2011. Face aux problèmes rencontrés, nos interlocuteurs étaient Messieurs C... et B... » Le contrat de prestations nous liant à notre client a été résilié au 30 novembre 2011. En date du 21 octobre 2011, Monsieur Didier B... a reçu un courrier électronique de notre cliente NEXITY 23 1talie, notifiant que «je reviens du [...] où je n'ai constaté strictement aucun changement à ce jour. Sans intervention de votre part d'ici mercredi 26 octobre, j'engagerai la procédure de résiliation de votre contrat », notre cliente se référait à un courrier électronique qui vous avait été adressé en date du 5 octobre 2011, où elle notifiait « Notre rendez-vous prévu hier avec le propriétaire a été heureusement reporté à mardi après-midi. Le nettoyage demandé sur ce site a été visiblement fait mais de manière non satisfaisante ». En date du 28 octobre 2011, nous avons la « rupture du contrat» de prestations de notre client « INTERMARCHE » au 4 novembre 2011. La décision de notre client « repose principalement sur l'incompétence et l'irresponsabilité de votre chargé d'affaires, Monsieur Y... qui n'a jamais pris en compte nos demandes de clients ». En date du 7 novembre 2011, nous avons également reçu un courrier électronique de mécontentement de notre client SOFINORD. Lors de l'entretien vous avez exprimé l'unique explication suivante: «j'ai fait mon travail, j'ai fait ce que j'ai pu ». Eu égard votre qualification au sein de l'entreprise, Nous ne pouvons accepter de votre part toutes ses négligences qui se sont traduites par la résiliation de deux contrats de prestations, et la mise en péril de deux autres contrats de prestations. Les conséquences immédiates de votre comportement rendent impossible la poursuite de votre activité au service de l'entreprise, même pendant un préavis. » La SAS 2F C+NET produit aux débats les quatre courriels reçus de ses clients. Deux d'entre eux, NEXITY et SOFINORD ne citent pas le nom de Monsieur Y... Z.... Celui d'INTERMARCHE évoque un Monsieur Y... qu'il n'est pas possible, faute d'éléments explicatifs, d'identifier avec Monsieur Y... Z.... Seul celui de TETRA PAK nomme expressément Monsieur Y... Z... dans la phrase suivante: « Pas de suivi et ni de contact direct avec le chargé d'affaires (Y... Z...) », ce qui, en l'absence de tout développement factuel, est insuffisant pour retenir que cet état de fait était imputable à Monsieur Y... Z.... Les fautes invoquées pour justifier de licenciement ne sont pas démontrées. L'employeur échoue ainsi à démontrer que les faits matériellement établis par Monsieur Y... Z... sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. La discrimination est établie. En application de l'article L.1132-4 du code du travail, l'avertissement et le licenciement intervenus dans ce contexte sont nuls. Il y a donc lieu d'infirmer la décision déférée. Sur les demandes de condamnation au paiement de sommes à la suite du licenciement : Le salarié victime d'un licenciement nul et qui ne demande pas sa réintégration a droit, quelles que soient son ancienneté et la taille de l'entreprise, aux indemnités de rupture ainsi qu'à une indemnité au moins égale à six mois de salaire au titre du caractère illicite du licenciement. Le jugement est confirmé en ce qui regarde le montant de l'indemnité compensatrice de préavis et celui de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, non utilement contestés par la SAS 2F C+NET. Monsieur Y... Z... justifie avoir bénéficié d'une indemnisation par pôle emploi du 1er janvier 2012 au 30 novembre de la même année. Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Monsieur Y... Z..., de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de lui allouer, en application de l'article L.1235-3 du code du travail, une somme de 20 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul » 1/ ALORS QUE sauf abus, l'exercice du droit d'agir en justice de l'employeur pour contester la désignation d'un délégué syndical ne laisse pas présumer une discrimination syndicale à son encontre ; qu'en l'espèce la société faisait valoir et établissait que toutes les désignations de M. Z... avaient été annulées par jugement du tribunal d'instance d'Aulnay-sous-Bois du 24 février 2012 ; qu'en retenant, pour dire que le salarié présentait des éléments laissant supposer une discrimination, que l'employeur avait prononcé des sanctions disciplinaires à l'encontre de M. Z... peu après ses désignations syndicales « dans un contexte de contestation devant la juridiction compétente de la validité des désignations de ce salarié par son syndicat à différentes fonctions syndicales », sans cependant caractériser aucun abus de l'employeur dans l'exercice de ces actions en justice aux termes desquelles il avait obtenu l'annulation de toutes les désignations du salarié, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1132-1, L 1132-4 et L 1134-1 du Code du travail ; 2/ ALORS QUE les termes du litige sont fixés par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce M. Y... Z... admettait être le salarié désigné par le client Intermarché dans son courriel du 28 octobre 2011 sous le nom de « M. Y... » ; qu'en retenant que ce courriel évoquait « un Monsieur Y... qu'il n'est pas possible, faute d'éléments explicatifs, d'identifier avec Monsieur Y... Z... » pour en déduire que les fautes qui lui étaient reprochées n'étaient pas démontrées, la Cour d'appel a violé l'article 4 du Code de procédure civile ; 3/ ALORS QU'en relevant ainsi d'office ce moyen, sans inviter les parties à s'expliquer sur l'identité de la personne visée dans le courriel du 28 octobre 2011 du client Intermarché, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la SAS 2FC+NET à payer à M. Y... Z... les sommes de 30 044,73 euros au titre des heures supplémentaires, 3004,47 euros au titre des congés payés afférents, outre une indemnité en application de l'article 700 du Code de procédure civile AUX MOTIFS QUE « Aux termes de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande. En l'espèce, Monsieur Y... Z... expose qu'il se trouvait en charge de nombreux chantiers éparpillés sur toute la région parisienne et qu'il a accompli de nombreuses heures supplémentaires non rémunérées. Pour étayer ses dires, Monsieur Umar D... produit notamment des tableaux mentionnant, pour les mois de janvier 2010 à novembre 2011, semaine par semaine, et pour chaque jour de travail, l'heure de sa prise de service, les heures de sa coupure et de sa reprise de service ainsi que l'heure de fin de service, déterminant ainsi le nombre total d'heures effectuées au cours de la journée. Le salarié produit ainsi des éléments préalables qui peuvent être discutés par l'employeur et qui sont de nature à étayer sa demande. L'employeur conteste catégoriquement que Monsieur Y... Z... a effectué de quelconques heures supplémentaires. Il produit aux débats des feuilles de pointage qui apparaissent se rapporter non pas aux horaires de travail de Monsieur Y... Z... mais au temps passé par les équipes qu'il inspectait sur différents chantiers. La SAS 2F C+NET ne fournit pas les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu des éléments produits de part et d'autre, et sans qu'il soit besoin d'une mesure d'instruction, la cour a la conviction au sens du texte précité que Monsieur Y... Z... a bien effectué des heures supplémentaires non rémunérées. En conséquence, au vu des calculs opérés par Monsieur Y... Z..., non- contestés par la SAS 2F C+NET, il est dû au salarié 30 044,76 euros au titre des heures supplémentaires, et 3004,47 euros au titre des congés payés afférents » 1/ ALORS QU'interdiction est faite au juge de dénaturer les documents écrits qui lui sont soumis ; qu'en l'espèce, les feuilles de pointage produites par la société 2FC+NET (pièces d'appel numéros 4 et 5) se référaient à l'activité exclusive de M. Y... Z... dont les nom et prénom, la date d'embauche, le n° d'employé, et la nature du contrat de travail figuraient en en-tête de chacune de ces feuilles, sans comporter aucune référence aux équipes qu'il inspectait ; qu'en affirmant que ces feuilles se rapportaient non pas aux horaires de travail de Monsieur M. Z... mais au temps passé par les équipes qu'il inspectait sur différents chantiers, la Cour d'appel a dénaturé lesdites feuilles de pointage en violation du principe susvisé ; 2/ ALORS QUE les termes du litige sont fixés par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, M. Y... Z... ne contestait pas que les feuilles de pointage versées aux débats par son employeur se rapportaient à son temps de travail personnel; qu'en retenant que ces feuilles se rapportaient non pas aux horaires de travail de M. Y... Z... mais au temps passé par les équipes qu'il inspectait sur différents chantiers, la Cour d'appel a violé l'article 4 du Code de procédure civile ; 3/ ALORS QU'en relevant un tel moyen d'office, sans inviter les parties à faire valoir leurs observations sur la question de savoir à quel temps de travail se rapportait le nombre d'heures mentionné sur les feuilles de pointage produites aux débats, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 7 novembre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:SO11332
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel