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Cour de Cassation · soc — 24 octobre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO11291
- Date
- 24 octobre 2018
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 octobre 2018 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11291 F Pourvoi n° Z 17-14.994 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 5 décembre 2017. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par le syndicat intercommunal du Temps de l'Enfant en Val-de-Noye , dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 18 janvier 2017 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme Vanessa Y..., domiciliée [...] , 2°/ à Pôle emploi Hauts-de-France, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 26 septembre 2018, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat du syndicat intercommunal du Temps de l'Enfant en Val-de-Noye, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme Y... ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le syndicat intercommunal du Temps de l'Enfant en Val-de-Noye aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à la SCP Waquet, Farge et Hazan la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour le syndicat intercommunal du Temps de l'Enfant en Val-de-Noye PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir jugé que le contrat de travail liant Madame Vanessa Y... au SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU TEMPS DE L'ENFANT EN VAL DE NOYE est réputé à durée indéterminée et que la rupture du contrat de travail est irrégulière en la forme et sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS PROPRES QUE l'employeur dans ses écritures fait valoir qu'il n'est pas une entreprise privée régie pour la gestion de tout son personnel par le Code du travail mais un établissement public régi par le Code général des collectivités territoriales ainsi que par le statut de la fonction publique, que le législateur a expressément prévu une exception pour les contrats d'avenir et leur renouvellement, fixant leur durée maximale à 24 mois, qu'il ne peut pas lui être reproché un non respect des formes légales de licenciement puisqu'elle n'a pas été licenciée, quittant ses fonctions à l'issue de la durée de son contrat de travail, refusant son recrutement en qualité d'agent public, qu'elle ne peut pas prétendre à une indemnité de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés y afférents et qu'il n'existe pas d'obligation de résultat en matière de formation pour ce type de contrat, l'employeur ayant respecté celle-ci, le formateur désigné s'étant désisté ; qu'il est constant qu'en vertu des dispositions des articles L 1242-3 et L l245-1 du Code du travail, il résulte que l'obligation pour l'employeur d'assurer des actions de formation, d'orientation professionnelle et de validation des acquis nécessaires à la réalisation du projet professionnel du salarié et destinées à le réinsérer durablement constituent une des conditions d'existence des contrats emploi consolidé et d'accompagnement dans l'emploi à durée déterminée, à défaut de laquelle ils doivent être requalifiés en contrat à durée indéterminée ; que la cour rappelle que si l'employeur ne respecte pas les engagements souscrits dans le cadre du contrat de qualification, le salarié peut saisir la juridiction prud'homale afin d'obtenir la requalification de ce contrat en contrat à durée indéterminée de droit commun ; que la cour rappelle aussi que l'inexécution de cette obligation de formation par l'employeur engage sa responsabilité, sauf en cas de force majeure, l'absence de faute de la part de l'employeur ne l'exonérant pas de son obligation de formation ; qu'en l'espèce, trois CAE ont été régularisés par Madame Y... : - un CAE du 8 mars 2012 pour une durée courant du 9 mars au 18 septembre 2012 - un CAE du 28 août 2012 pour une durée courant du 19 septembre 2012 au 18 juin 2013 - un CAE du 18 juin 2013 pour une durée courant du 19 juin 2013 au 18 février 2014 ; Que le SITE EN VAL DE NOYE devait au titre de l'action d'accompagnement professionnel une aide à la prise de poste et au titre des actions de formation une adaptation au poste de travail et d'acquisition de nouvelles compétences dans le cadre d'une formation interne et/ou externe ; qu'à l'appui de ses écritures, l'employeur produit les attestations de formation suivantes : - une attestation de formation datée du 23 août 2012 émanant du directeur de l'accueil de loisirs contresignée par Madame Y... - un courrier du 24 octobre 2012 émanant du centre national de la fonction publique territoriale, délégation régionale Picardie dans lequel l'organisme précise que le nombre des inscriptions étant insuffisant pour maintenir l'action de stage "l'enfant et son développement psychomoteur", il ne peut pas maintenir son action, invitant la stagiaire à renouveler sa candidature courant 2013 ; - une attestation de formation du 31 octobre 2013 émanant du même organisme validant une formation réalisée par Madame Y... les 3, 4, 10 et 11 octobre 2013 ; Or qu'il est manifeste qu'au vu des pièces produites, aucune formation n'a été dispensée à Madame Y... lors du CAE du 28 août 2012 pour la durée prévue de septembre 2012 à juin 2013 alors que le contrat a prévu une formation externe, que le fait que le centre national de la fonction publique territoriale n'a pas pu réaliser la formation prévue, faute d'insuffisance de candidats, ne peut pas être considéré comme un cas de force majeure, le SITE EN VAL DE NOYE ne justifiant pas avoir procédé à de nouvelles démarches auprès d'autres centres de formation ; qu'en conséquence, l'action de formation constituant une des conditions d'existence du contrat de travail aidé à durée déterminée, faisant défaut, il convient de le requalifier en contrat à durée indéterminée et de confirmer le jugement déféré sur ce point ; qu'en application des dispositions de l'article L 1245-2 du Code du travail, Madame Y... est bien fondée à solliciter la condamnation de son employeur à lui verser une indemnité de requalification correspondant à un mois de salaire et le jugement déféré sera confirmé de ce chef. ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE Madame Y... a été recrutée par le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU TEMPS DE L'ENFANT EN VAL DE NOYE (SIVU), dans le cadre d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi (CAE) à durée déterminée le 8 mars 2012, pour une période comprise entre le 19 mars 2012 et le 18 septembre 2012, pour animer des enfants et adolescents avec une rémunération de 855,47 (huit cent cinquante-cinq et quarante-sept euros) ; que deux autres CAE ont été signés, respectivement le 28 août 2012 pour six mois du 19 septembre 2012 au 18 juin 2013, et le 18 juin 2013, pour six mois du 19 juin 2013 au 18 février 2014 ; que cette succession de contrats prouvent à l'évidence la qualité du travail fourni par la demanderesse qui, en outre, n'a fait l'objet d'aucune sanction et qu'un planning prévisionnel d'activités lui fut adressé pour l'année 2013-2014 ; qu'en outre, le SIVU n'a pas donné une suite tangible et incontestable à l'éventuel prolongement du contrat de travail de Madame Y..., la mettant ainsi dans une situation incertaine et instable, alors que ses performances donnaient entière satisfaction ; que les dispositions de l'article L. 1242-3, alinéa 2, du Code du travail qui contraint l'employeur à assurer un complément de formation au salarié ce qui ne fut pas le cas en l'espèce dès le second CAE, à savoir du 19 septembre 2012 au 18 juin 2013, comme le prouvent les deux attestations et le refus de formation fournis par le défendeur ; que cette obligation de résultat et non pas de moyen constitue une des conditions d'existence des contrats dont bénéficiait la demanderesse (Cass. soc., 5 mars 2014) ; que les dispositions de l'article L. 1245-1 du Code du travail qui précisent qu'est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des articles L. 1242-1 à L.1242-4 du Code du travail ; que la requalification des relations contractuelles en contrat à durée déterminée a pour effet de rendre irrégulière en la forme et sans cause réelle et sérieuse la rupture intervenue du seul fait de l'arrivée du termes du contrat de travail ; ALORS QUE, lorsque des contrats d'accompagnement dans l'emploi sont conclus par des collectivités territoriales ou autres personnes publique, leur requalification en contrats à durée indéterminée est exclue en ce qu'elle contrevient par ses effets au principe d'accès des citoyens aux postes de la fonction publique, ceux-ci ne pouvant être pourvus qu'en tenant compte de la capacité, des vertus et des talents au sens de l'article 6 de la Déclaration de 1789 ; que, dans ses conclusions d'appel (p. 2), le SITE avait rappelé qu'il « n'est pas une entreprise privée régie pour la gestion de tout son personnel par le code du travail, mais un établissement public régi par le Code général des collectivités territoriales ainsi que par le statut de la fonction publique », se prévalant ainsi de sa qualité d'employeur relevant du droit public pour s'opposer à la requalification du contrat litigieux en contrat de travail à durée indéterminée ; qu'en se bornant à énoncer « qu'il est constant qu'en vertu des dispositions des articles L 1242-3 et L l245-1 du Code du travail, il résulte que l'obligation pour l'employeur d'assurer des actions de formation, d'orientation professionnelle et de validation des acquis nécessaires à la réalisation du projet professionnel du salarié et destinées à le réinsérer durablement constituent une des conditions d'existence des contrats emploi consolidé et d'accompagnement dans l'emploi à durée déterminée, à défaut de laquelle ils doivent être requalifiés en contrat à durée indéterminée », sans rechercher, comme elle y était pourtant invité, si la qualité d'employeur relevant du droit public du SITE ne s'opposait pas à la requalification du contrat litigieux en contrat de travail à durée indéterminée, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 5132-20 et suivants du Code du travail, ensemble l'article 6 de la Déclaration de 1789. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir condamné le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU TEMPS DE L'ENFANT EN VAL DE NOYE à verser à Madame Y... les sommes de 855,47 euros au titre de l'indemnité de requalification, de 855,47 euros au titre du non respect des formes légales de licenciement, de 5.132,82 euros au titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 342,19 euros au titre de l'indemnité de licenciement, de 855,47 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et de 85,55 euros brut au titre des congés payés sur préavis ; AUX MOTIFS PROPRES QUE la cour rappelle que la rupture d'un contrat à durée déterminée produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison de sa requalification et que la salariée est fondée à solliciter la condamnation de son employeur à lui verser une indemnité en fonction du préjudice subi ; qu'en considération de la situation particulière du salarié et eu égard notamment à son âge, à l'ancienneté de ses services, à sa formation et à ses capacités à retrouver un nouvel emploi, la cour dispose des éléments nécessaires pour évaluer la réparation qui lui est due et de pouvoir ainsi confirmer le jugement du conseil des prud'hommes sur ce point ; qu'il en sera de même de l'indemnité due pour le non-respect des formes de licenciement correspondant à un mois de salaire, pour l'indemnité de licenciement en vertu des dispositions des articles L 1234-9, R 1234-1 et R l234- 2 du code du travail et pour l'indemnité compensatrice de préavis ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE Madame Y... a été recrutée par le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU TEMPS DE L'ENFANT EN VAL DE NOYE (SIVU), dans le cadre d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi (CAE) à durée déterminée le 8 mars 2012, pour une période comprise entre le 19 mars 2012 et le 18 septembre 2012, pour animer des enfants et adolescents avec une rémunération de 855,47 (huit cent cinquante-cinq et quarante-sept euros) ; que deux autres CAE ont été signés, respectivement le 28 août 2012 pour six mois du 19 septembre 2012 au 18 juin 2013, et le 18 juin 2013, pour six mois du 19 juin 2013 au 18 février 2014 ; que cette succession de contrats prouvent à l'évidence la qualité du travail fourni par la demanderesse qui, en outre, n'a fait l'objet d'aucune sanction et qu'un planning prévisionnel d'activités lui fut adressé pour l'année 2013-2014 ; qu'en outre, le SIVU n'a pas donné une suite tangible et incontestable à l'éventuel prolongement du contrat de travail de Madame Y..., la mettant ainsi dans une situation incertaine et instable, alors que ses performances donnaient entière satisfaction ; ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen qui s'attaque au chef de l'arrêt ayant jugé que le contrat de travail liant Madame Vanessa Y... au SIVU est réputé à durée indéterminée et que la rupture du contrat de travail est irrégulière en la forme et sans cause réelle et sérieuse, entraînera, par voie de conséquence, en application de l'article 625 du Code de procédure civile, la censure de ce chef de l'arrêt ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 24 octobre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:SO11291
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel