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Cour de Cassation · soc — 17 octobre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO11246
- Date
- 17 octobre 2018
- Condamnation
- 64 204 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 octobre 2018 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11246 F Pourvoi n° Q 17-18.159 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Laurent Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 16 mars 2017 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Christian Z..., domicilié [...] , pris en qualité de mandataire judiciaire de la société Zephyr, 2°/ à la société AJ Partenaires, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , représentée par M. Bruno A..., en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société Zéphyr, 3°/ à la société Zéphyr, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , 4°/ à l'association AGS-CGEA d'Annecy, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 18 septembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme B..., conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de M. Y..., de la SCP Caston, avocat de la société AJ partenaires et de la société Zéphyr ; Sur le rapport de Mme B..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour M. Y.... M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir requalifié son licenciement prononcé le 3 novembre 2015 en licenciement pour faute grave et de l'avoir en conséquence débouté de l'ensemble de ses demandes au titre de la rupture de son contrat de travail ; AUX MOTIFS QU'au terme de la lettre de licenciement pour faute lourde de M. Y..., il est reproché à ce dernier : - des dysfonctionnements récurrents dans la gestion des opérations d'affacturage ayant entraîné des versements indus au profit de la société et des erreurs dans les comptes de la société, - une augmentation de sa rémunération, sans autorisation de sa hiérarchie, pour un montant mensuel de 1.000,00 € nets, - le virement de somme pour un montant total de 12.019,76 euros au profit de la société SLS en l'absence de toute convention de trésorerie ou de prestation de services, - l'établissement de tableaux de bord erronés masquant la situation réelle de la société, à savoir une sous-estimation de ses pertes de résultats, - le détournement à son profit d'une somme de 642,05 euros provenant de factures réglées en espèces par l'un des clients ; Qu'il n'est pas contesté par M. Y... qu'il a ordonné le virement de sommes du compte de la société Zephyr au profit de la société SLS, dont il avait la qualité de gérant, pour un montant total de 12.019,76 euros ; qu'il n'est pas justifié par M. Y... que ces virements, constitutifs d'une convention réglementée au sens de l'article L. 227-10 du code de commerce ont été autorisés par la société Zephyr, ni qu'ils s'inscrivent dans le cadre d'une prestation de service ou d'avance de trésorerie ou encore que, à tout le moins, le président de la société Zephyr avait été informé de ces transferts de fonds ; que M. Y... ne peut en conséquence valablement prétendre que ces virements constituaient des avances sur dividendes ; que d'autre part, il ressort du courrier de la société d'expertise-comptable BCA-Omnia, chargé de l'établissement des bulletins de paie de la société Zephyr, du 1er octobre 2015 que M. Y... a ordonné de procéder à l'augmentation de son salaire pour porter ce dernier à la somme de 4.000,00 € net ; qu'il n'est pas justifié par M. Y... de l'accord de la société Zephyr pour procéder à l'augmentation de sa rémunération ; que par ailleurs M. Y..., qui prétend avoir utilisé une somme de 642,05 euros, correspondant à des paiements en espèces au profit de la société Zephyr, pour régler des personnes ayant assuré une prestation logistique au profit de son employeur, ne fournit aucune indication permettant l'identification de ce co-contractant et ne verse aux débats aucun élément de preuve à l'appui d'une telle allégation ; qu'en outre, il ressort clairement du courrier adressé le 08 octobre 2015 à la société Zephyr par son cabinet d'expertise-comptable et de la correspondance de la société d'affacturage de la société Zephyr du 16 octobre 2015 que la gestion du compte affacturage par M. Y... était affectée par des dysfonctionnements récurrents à savoir le non-enregistrement et la non-communication au factor des avoirs accordés aux clients, ce qui a entraîné des versements indus au profit de la société Zephyr, le défaut de fidélité vis-à-vis de la comptabilité de la société Zephyr des lettrages de règlements contraignant le factor à effectuer un rapprochement entre son encours et celui de la société Zephyr et des écarts grandissants entre la comptabilité de la société Zephyr et l'enregistrement comptable des opérations d'affacturage ; que l'expert-comptable de la SAS Zephyr avait déjà alerté cette société en juin 2014 sur cette problématique et qu'il a été mis fin à ces dysfonctionnements par le remplacement de M. Y... dans la gestion de ces opérations par une autre salariée de l'entreprise ; qu'en revanche, la seule production par la société Zephyr d'un courriel du 23 juillet 2015 adressé au président de la société Zephyr par Karine C... et faisant état d'une erreur commise par Monsieur Y... dans l'établissement de l'inventaire du mois de mai 2015 ne permet pas, compte tenu de son unicité, de prouver qu'à plusieurs reprises M. Y... a établi des tableaux de bord erronés ; que la réalité de ce grief n'est pas en conséquence établie ; qu'il ressort de ce qui précède que par le virement de fonds au profit d'une société dont il assurait la gérance, une augmentation de salaire injustifiée, le défaut de justification de la destination d'espèces appartenant à la société Zephyr et les dysfonctionnements dans la gestion des opérations d'affacturage, M. Y... n'a pas fait preuve de rigueur dans l'exercice de ses fonctions voire les a employés à des fins personnelles au détriment de l'intérêt de son employeur ; que cependant, il n'en résulte pas que ces manquements ont été commis dans le but de nuire à la société Zephyr ; qu'en revanche, compte tenu, d'une part, de l'usage des biens de la société à des fins personnelles et, d'autre part, du manque de rigueur dans le suivi des opérations d'affacturage, exposant la société Zephyr à des difficultés dans ses relations avec le factor, les fautes commises par [M. Y...] ne permettaient pas la poursuite du contrat de travail ; qu'il conviendra en conséquence de requalifier le licenciement de M. Y... pour faute lourde en licenciement pour faute grave et de débouter ce dernier de l'intégralité de ses demandes ; ALORS QUE la faute grave est celle qui, par son importance, rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en affirmant, pour déclarer le licenciement de M. Y... justifié par une faute grave, que compte tenu de l'usage des biens de la société à des fins personnelles et du manque de rigueur dans le suivi des opérations d'affacturage, exposant la société Zephyr à des difficultés dans ses relations avec le factor, les fautes commises par le salarié, tirées d'un virement de fonds au profit d'une société dont il était le gérant, d'une augmentation de salaire injustifiée, de l'absence de justification de la destination d'espèce appartenant à la société Zephyr et d'un manque de rigueur dans la gestion des opérations d'affacturage, ne permettaient pas la poursuite de son contrat de travail, sans spécifier en quoi le comportement du salarié, dont les qualités professionnelles avaient durant ses cinq années d'ancienneté, permis à la société Zephyr, alors déficitaire, de retrouver un résultait bénéficiaire de plus de 370.000 euros en 2013, et de plus de 210.000 euros en 2014, aurait entraîné une perturbation dans le fonctionnement de l'entreprise d'une importance telle qu'elle empêchait son maintien dans l'entreprise pendant la durée de son préavis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1 et suivants du code du travail.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 17 octobre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:SO11246
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel