Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 3 octobre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO11160
- Date
- 3 octobre 2018
- Condamnation
- 20 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 octobre 2018 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11160 F Pourvoi n° V 17-15.496 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 19 janvier 2017. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Grégory Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 25 février 2016 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Aldi marché Ablis, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 septembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Leprieur, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Aldi marché Ablis ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. Y.... Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Y... de ses demandes tendant à voir juger qu'il avait été victime de discrimination, que son licenciement était dénué de fondement, obtenir le paiement d'un rappel de salaire au titre de la mise à pied, d'une indemnité de licenciement, d'une indemnité de préavis et les congés payés afférents, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour non-respect de la priorité de réembauche, pour non-respect des dispositions de l'article L1233-10 du code du travail et des articles 10-5-1-1, 10-5-1-2 et 10-5-2-1 de la convention collective de détail et de gros à prédominance alimentaire et pour discrimination ; AUX MOTIFS propres QUE, sur le licenciement ; l'article L 1235-1 du code du travail dispose qu'en cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute existe, il profite au salarié ; la cause réelle est celle qui présente un caractère d'objectivité ; elle doit être existante et exacte ce qui oblige le juge à vérifier que d'autres faits allégués par le salarie ne sont pas la véritable cause du licenciement ; la cause sérieuse est celle d'une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite des relations contractuelles ; la faute grave, enfin, est une cause réelle et sérieuse mais d'une gravité telle qu'elle rend impossible le maintien du salarie dans l'entreprise y compris pendant la durée du préavis ; l'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve ; la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est ainsi rédigée : « (..) Les motifs de votre licenciement se rapportent aux faits suivants survenus le 6 janvier 2014 au magasin n°47 Aldi Marché de la [...]. 1) refus de travailler au magasin Aldi Chinon suite à la fermeture définitive de St Cyr sur Loire. Le magasin de St Cyr sur Loire ayant fermé définitivement le 31/12/2013, votre nouvelle affectation au magasin Aldi Chinon a été définie selon les termes de l'article 2 de votre contrat de travail, et en fonction des besoins en personnel du secteur. Cette nouvelle affectation vous avait été annoncée oralement lors d'un entretien avec votre supérieur hiérarchique, et confirmée par courrier en date du 26/12/2013. Votre planning horaire vous avait ensuite été communiqué pour une prise de fonctions dès le 06 janvier 2014 au magasin de Chinon. Or ce jour-là, ignorant le planning établi et refusant de vous rendre à Chinon où vous deviez débuter, vous vous êtes présentée au magasin Aldi de La [...] alors que vous n'y étiez ni prévu ni affecté. Votre non-respect des horaires de travail et votre refus de nouvelle affectation sont inadmissibles et vont à l'encontre de vos engagements contractuels, et notamment la clause relative à la zone d'affectation qui prévoit un secteur géographique de 100 km. Pour rappel la distance entre St Cyr sur Loire et Chinon est de 50 km. 2) insubordination vis à vis de vos supérieurs hiérarchiques. Le 06 janvier 2014, quand il a eu connaissance des faits, M. A... responsable des ventes, vous a contacté par téléphone afin de clarifier la situation et vous rappeler vos obligations. Il vous a donc demandé de vous rendre à Chinon où vous étiez planifié et affecté. D'une manière catégorique vous avez refusé d'aller travailler à Chinon, faisant preuve d'insubordination vis à vis de votre supérieur hiérarchique qui vous en donnait l'ordre et vous rappelait cette obligation. 3) Maintien de votre opposition lors de l'entretien. Lors de l'entretien préalable du 16/01/12014, vous avez confirmé les faits à M. A..., maintenant votre opposition catégorique à l'affectation que nous vous proposions en raison de la fermeture définitive du magasin de St Cyr sur Loire. Vous avez réitéré votre refus d'aller travailler à Chinon où un poste était disponible pour vous. Conformément aux termes de votre contrat de travail, de tels agissements constituent une faute grave justifiant la rupture de ce contrat, la poursuite de votre activité au sein de notre Société étant devenue impossible. (...) » ; le contrat de travail de Monsieur Y..., comporte une clause de mobilité, aux termes de laquelle la société Ablis se réserve le droit lorsque l'intérêt de l'entreprise le requiert, de modifier son lieu de travail et de l'affecter à un autre magasin, ouvert ou à ouvrir, situé dans un rayon de 100 kilomètres du magasin de sa première affectation ; par avenant signé le 29 août 2009, Monsieur Y... a été affecté à Chinon ; cet avenant prévoit que le magasin d'affectation prévu à l'article 2 de son contrat sera désormais le magasin Aldi Marché Chinon et sa zone d'affectation sera également basée sur ce point de vente ; que la société a soumis à l'avis du comité d'entreprise le 5 novembre 2013, son projet de fermeture du magasin de Saint Cyr sur Loire, du fait de l'impossibilité de mettre en oeuvre le modèle actuel de magasin compte tenu de sa surface et de l'absence de solution d'agrandissement ; à cette occasion, elle a précisé qu'aucun licenciement n'était envisagé du fait notamment de la présence de 82 autres magasins au sein de la société dont certains dans un rayon proche du domicile des salariés concernés et du développement du chiffre d'affaires de certains magasins lié aux extensions et reconstructions des points de vente ; la fermeture du magasin n'imposait pas contrairement à ce que soutient Monsieur Y... d'engager une procédure de licenciement économique dès lors qu'aucun licenciement n'était envisagé et que la société avait la faculté en exécution des stipulations de son contrat de travail à le muter sur son magasin d'affectation ; Monsieur Y... ne peut comparer utilement sa situation à celle du chef du magasin qui a la qualité de salarié protégé et à qui la société ne pouvait pas, par suite, imposer même une simple modification de ses conditions de travail, en cas de refus des postes de reclassement, ce qui justifie qu'il ait fait l'objet d'une procédure spécifique ; il est constant que la société a proposé à Monsieur Y... deux postes de reclassement en qualité d'assistant de magasin à la Chapelle Saint Mesmin et à Chinon qu'il a refusés ; par lettre du 26 décembre 2013, la société a informé Monsieur Y... qu'en raison de son refus des deux offres de reclassement, elle l'affectait à compter du 6 janvier 2014 sur le magasin de Chinon et lui rappelait qu'il s'agissait de son magasin d'affectation prévu à l'article 2 de son contrat de travail ; à cet égard, la circonstance que la société ait ou non adopté un règlement prévu à l'article 5-4 de l'annexe IV personnel d'encadrement de la convention collective, relatif à la mobilité des cadres et sans incidence sur la validité des dispositions contractuelles acceptées par Monsieur Y... et ne saurait conférer à leur mise en oeuvre un caractère abusif, ce d'autant que la décision de mutation a été prise en application de l'article 2 de son contrat et qu'il a été muté sur son magasin d'affectation ; il n'est pas discuté que Monsieur Y... ne s'est pas présenté le 6 janvier 2014 au magasin de Chinon mais à celui de la [...], qu'il a refusé de s'y rendre malgré la demande du responsable des ventes et qu'il s'est maintenu sur le magasin de la [...] ; en refusant sans motif légitime d'aller travailler au magasin d'affectation prévu à son contrat, en se présentant d'initiative sur le site de la [...] où il n'était pas attendu, en s'y maintenant en dépit des instructions données par son supérieur hiérarchique, ce qui a occasionné une désorganisation de ces deux magasins, Monsieur Y... a commis une faute d'une gravité telle qu'elle rendait impossible son maintien dans l'entreprise ; la faute grave étant privative des indemnités de rupture, le jugement qui a retenu que le licenciement reposait sur une faute grave et qui a débouté Monsieur Y... de ses demandes indemnitaires et de celle de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire sera confirmé ; dans la mesure où Monsieur Y... a modifié ses prétentions financières au titre des indemnités de licenciement, de préavis et pour licenciement sans cause et séreuse en cause d'appel, il convient également de le débouter de ses prétentions ; sur la demande de dommages et intérêts pour non-respect de la priorité de réembauchage : dès lors que le licenciement est intervenu pour motif disciplinaire, Monsieur Y... ne peut se prévaloir de la priorité de réembauche prévue par l'article L1233-45 du code du travail en matière de licenciement économique, à laquelle la société n'est pas tenue; sur la demande de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de consultation du comité d'entreprise : pour les mêmes raisons tirées de ce que son licenciement est de nature disciplinaire, Monsieur Y... ne peut invoquer une méconnaissance des dispositions légales et conventionnelles applicables en matière de licenciement économique et la décision qui l'a débouté de sa demande indemnitaire sera confirmée ; ET AUX MOTIFS QUE, sur la discrimination, Monsieur Y... affirme avoir souffert de discrimination pour avoir subi un traitement différent de Monsieur B... et de Madame C... tous les deux employés sur magasin de Saint Cyr sur Loire en qualité respectivement, de chef de magasin et d'employée commerciale ; or, comme il a été vu ci-dessus, Monsieur Y... n'est pas dans la même situation que Monsieur B... qui a la qualité de salarié et auquel il ne peut par suite se comparer ; par ailleurs, il ne peut pas faire grief à la société de ne pas lui avoir proposé le poste de chef de magasin de la [...] puisque celui a été offert à Monsieur B... et qu'il ressort de la lettre adressée par la société à ce dernier le 27 décembre 2013 qu'il lui avait été laissé jusqu'au 6 janvier 2014 pour prendre position, et qu'en conséquence, à la date à laquelle il a été muté, ce poste n'était pas disponible ; il ne peut pas davantage se comparer à Mme C... qui était employée commerciale et qui a été reclassée sur un poste correspondant à sa catégorie professionnelle alors qu'elle avait une qualification supérieure d'assistant de magasin ; enfin, le fait que la société ait embauché le 27 janvier 2014 un salarié sur le site de la [...], soit postérieurement au licenciement de Monsieur Y..., n'est pas de nature à laisser supposer l'existence d'une discrimination, étant au surplus relevé que Monsieur Y... qui a échangé de nombreux courriers avec son employeur à la suite des propositions de reclassement qui lui ont été adressées n'a jamais demandé à être affecté sur le site de la [...] ; que le jugement qui a débouté Monsieur Y... de sa demande de dommages et intérêts formée à ce titre, sera confirmé ; que dans la mesure où Monsieur Y... a augmenté le montant de sa demande indemnitaire devant la cour, il convient également de l'en débouter ; Et AUX MOTIFS adoptés QUE l'article L. 1235-1 du code du travail dispose que : «En cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié. » ; en l'espèce Monsieur Y... a été licencié pour faute grave ; que dans la lettre de licenciement il lui est fait grief : 1. Refus d'aller travailler sur le magasin où il a été affecté 2. Insubordination vis-à-vis de ses supérieurs hiérarchiques ; que la société Aldi suite à la fermeture du magasin de Saint Cyr sur Loire a procédé au reclassement de Monsieur Y... en s'appuyant sur l'article 2 du contrat de travail intitulé «Entrée en fonction / Formation » qui dispose : «... II/elle entre au service d'Aldi Marché Sarl dans une zone d'activité comprenant tous les magasins, ouvert ou à ouvrir, situés dans un rayon de 50 kilomètres du magasin de sa première affectation, désigné à l'alinéa ci-dessous. » ; que le magasin désigné était celui de Chinon ; que le salarié par LRAR fera part à son employeur qu'il lui a donné une chance dans le cadre d'une promotion aux fonctions de chef de magasin puisqu'il a procédé au remplacement de Monsieur B..., 4 jours par semaine et ce durant 3 ans ; il précisera qu'il souhaiterait bénéficier de cette promotion dans un magasin du département 37 tel que Bléré, Chinon, Loches ou Amboise ; que la société par courrier du 06/12/2013, informait le salarié de la fermeture du magasin où il était affecté et lui faisait deux propositions de postes, l'un à La Chapelle St Mesmin et l'autre à Chinon où le salarié était en poste avant d'être muté sur le site de Cyr sur Loire ; que la société dans ce même courrier annoncera au salarié qu'elle ne pouvait donner une suite favorable à sa demande de promotion car les postes étaient pourvus sur les sites qu'il demandait ; que la société demandera au salarié de donner une réponse sur les propositions d'affectation avant le 23/12/2013 ; Que par LR AR, le salarié fera part de son refus des postes proposés en ces termes: «...Pour ce qui est de la proposition d'un poste d'assistant sur le magasin de la Chapelle St Mesmin celui-ci étant situé à 117Km de mon domicile vous comprendrez que je la refuse. » ; que le contrat de travail de Monsieur Y... dans son article 2 rappelle que « ...Il/elle entre au service d'ALDI MARCHE SARL dans une zone d'activité comprenant tous tes magasins, ouvert ou à ouvrir, situés dans un rayon de 50 kilomètres du magasin de sa première affectation, désigné à l'alinéa ci-dessous. » ; que la société a fait une proposition au-delà du périmètre défini par l'article 2 du contrat de travail ; que dans ce même courrier Monsieur Y... précisait : « ...En suite pour le poste d'assistant du magasin de CHINON que vous proposez, comme vous le rappeliez dans votre précédente lettre il s'agit bien de mon magasin d'affectation initial ...J'ai l'ai quitté suite à votre demande et à celle de monsieur R. D..., responsable de secteur de l'époque, qui estimait que la distance entre le magasin et mon domicile (soit 90 Km aller-retour) était trop importante ce qui engendrait pour moi 200€ de frais mensuels selon ses calculs ainsi qu'une fatigue et un risque d'accident accrue. De plus sachant que de fait je perdrais la prime de remplacement de 200€ que vous me versez depuis près de trois ans pour gérer le magasin de Saint Cyr sur Loire, vous comprendrez aisément que je refuse également cette proposition... » ; que cette proposition est en conformité avec l'article 2 du contrat de travail comme le reconnaît le salarié ; que le salarié dans son courrier explique qu'il n'avait pas demandé à partir du site de Chinon pour aller sur le magasin de SAINT CYR SUR LOIRE ; que le salarié motive son refus par le fait de perdre la prime de remplacement ; que le conseil dit que si le salarié perdait cette prime de remplacement celui-ci gardait toujours en tout état de cause un emploi et une rémunération ; que la société constate le refus des postes proposés et lui rappelle qu'ils sont conformes aux critères de l'article 2 de son contrat de travail tout en lui précisant qu'il ne s'agit pas d'une mutation et l'oblige à intégrer le magasin de CHINON à compter du 6 janvier 2013 ; que le conseil constate que ce magasin était celui où il était affecté avant de venir à Saint CYR sur LOIRE ; que le salarié ne donnera pas de réponse à ce courrier ; le 6 janvier 2013, le salarié se présentera au magasin ALDI de La [...] alors que celui-ci devait intégrer le magasin de CHINON ; que Monsieur A..., responsable des ventes, contactera le salarié par téléphone en lui demandant de se rendre sur le magasin où il était affecté ; que le salarié refusera de se rendre sur ce magasin et restera sur le magasin de La [...] ; que le conseil dit que le salarié, en restant sur le magasin de La [...] a engendré des perturbations organisationnelles sur les deux magasins ; que par son refus de regagner son magasin d'affectation, alors que celui-ci n'avait à aucun moment fait part de son souhait d'aller sur le magasin de La [...] à son employeur, a commis un acte d'insubordination ; que la cour de cassation dans son arrêt du 16 octobre 1996 rappelle que le refus réitéré d'un salarie d'exécuter les tâches relevant de son contrat de travail caractérise la faute (n°Z94-45.593) ; que cette même cour dans un arrêt du 26 mai 1998, rappelle qu'il en de même en cas de refus du salarié de se conformer à une clause de mobilité qu' il avait accepté et que l'employeur avait mis en oeuvre sans commettre d'abus (n°X96-41.574) ; que dans ce cas d'espèce, l'employeur a transféré le salarié sur un magasin et ce en conformité à l'article 2 du contrat de travail ; que la société, suite à la fermeture du site de Saint CYR sur LOIRE, a procédé à un reclassement du salarié en respectant l'article 2 du contrat de travail ; que Monsieur Y..., par son refus d'aller travailler sur le magasin où il avait été affecté et son insubordination vis-à-vis de ses supérieurs hiérarchiques, a commis une faute ; en conséquence, le conseil maintient le licenciement pour faute grave et déboute le salarié de sa demande ; sur le rappel de salaire sur la mise à pied à titre conservatoire : que l'article L. 1332-3 du code du travail dispose que: « Lorsque les faits reprochés au salarié ont rendu indispensable une mesure conservatoire de mise à pied à effet immédiat, aucune sanction définitive relative à ces faits ne peut être prise sans que la procédure prévue à l'article L. 1332-2 ait été respectée.» ; en l'espèce, le conseil a maintenu la faute grave ; que le salarié, par son insubordination, en refusant de se rendre sur son lieu de travail a désorganisé le magasin où il devait travailler ainsi que celui de la [...] où il restait alors qu'il n'y était pas prévu ; que l'employeur n'avait pas d'autre choix que de procéder à la mise à pied du salariée ; en conséquence le conseil maintient la mise à pied et déboute le salarié de sa demande ; sur l'indemnité de préavis, que l'article L. 1234-1 du code du travail dispose que «Lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit : ... 3° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois. Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l'accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d'ancienneté de services plus favorable pour le salarié. » ; en l'espèce, le salarié a été licencié pour faute grave le privant ainsi de son préavis ; que le conseil n'a pas requalifié le licenciement pour faute grave de Monsieur Y... ; que la demande devient donc non fondée ; en conséquence, le conseil ne fait pas droit à la demande ; sur les congés payés sur préavis ; que l'article L. 3141-22 du code du travail précise que : « Le congé annuel prévu par l'article L. 3141-3 ouvre droit à une indemnité égale à un dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence. » ; qu'en l'espèce, le conseil n'a pas fait droit à la demande d'indemnité de préavis ; que la demande est non fondée ; qu'en conséquence, le conseil déboute le salarié de sa demande ; sur l'indemnité de licenciement ; que l'article L. 1234-9 du code du travail précise que : « Le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte une année d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail Ce taux et ces modalités sont déterminées par voie réglementaire. » ; que l'article R. 1234-2 de ce même code précise : « L'indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d'ancienneté, auquel s'ajoutent deux quinzièmes de mois par année au-delà de dix ans d'ancienneté. » ; qu'en l'espèce le conseil n'a pas requalifié le licenciement pour faute grave de Monsieur Y... ; que la demande est donc non fondée ; qu'en conséquence, le conseil déboute le salarié de sa demande ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, sur la discrimination, l'article L. 1132-1 du code du travail dispose que : « Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap. » ; en l'espèce Monsieur Y... soulève le fait de discrimination à son encontre au motif que la société a agi de façon différente entre lui et M. B... qui était agent de maîtrise lui aussi et qui s'est vu proposer un CSP ; que la société explique que la situation de M. B... était différente de celle du demandeur car celui-ci était un salarié protégé et que les clauses de mobilité qui figuraient également dans son contrat de travail ne pouvaient de ce fait lui être applicables ; que la société ne pouvait pas modifier le contrat de travail de M. B... et ne pouvait imposer aucun changement à ses conditions de travail ; que la société lui a fait des propositions de reclassement qu'il a refusé et par conséquent la société a procédé à son licenciement et lui a proposé la CSP ; que le demandeur fait part également d'une différence de traitement entre lui et Madame C... ; que là encore la situation du demandeur et celle de Madame C... est différente car cette dernière est employée principale alors que le demandeur est agent de maîtrise ; que le magasin de la [...] avait besoin d'un employé commercial et non d'un agent de maîtrise ; que les motifs invoqués par le demandeur ne sont pas retenus comme une discrimination ; que de plus le salarié n'a jamais , avant de se présenter au magasin de la [...], fait savoir qu'il était intéressé pour aller dans ce magasin ; en conséquence, le conseil déboute le salarié de sa demande ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur le non-respect de l'article L. 1233-10 du code du travail ; l'article L. 1233-10 du code du travail dispose que : « L'employeur adresse aux représentants du personnel, avec la convocation à la réunion prévue à l'article L. 1233-8, tous renseignements utiles sur le projet de licenciement collectif. Il indique : 1° La ou les raisons économiques, financières ou techniques du projet de licenciement ; 2° Le nombre de licenciements envisagé ; 3° Les catégories professionnelles concernées et les critères proposés pour l'ordre des licenciements ; 4° Le nombre de salariés, permanents ou non, employés dans l'établissement ; 5° Le calendrier prévisionnel des licenciements ; 6° Les mesures de nature économique envisagées. » ; qu'en espèce, Monsieur Y... dit que son licenciement est frauduleux au motif que la société s'est placée sur le terrain du licenciement pour faute grave afin de ne pas mettre en place les dispositions inhérentes aux règles de licenciement économique ; que la société, comme elle l'a annoncé lors de la réunion du 5 novembre 2013, a proposé des solutions de reclassement au salariée ; que Monsieur Y..., par son insubordination et son refus d'intégrer son lieu d'affection, s'est placé sur le terrain de la faute grave ; que le conseil a confirmé la faute grave ; que la demande du salariée, n'est donc pas fondée ; qu'en conséquence le conseil déboute Monsieur Y... de sa demande ; (...) sur le non-respect de la priorité de réembauche ; que l'article L. 1233-45 du code du travail dispose que : « Le salarié licencié pour motif économique bénéficie d'une priorité de réembauche durant un délai d'un an à compter de la date de rupture de son contrat s'il en fait la demande au cours de ce même délai. Dans ce cas, l'employeur informe le salarié de tout emploi devenu disponible et compatible avec sa qualification. En outre, l'employeur informe les représentants du personnel des postes disponibles. Le salarié ayant acquis une nouvelle qualification bénéficie également de la priorité de réembauche au titre de celle-ci, s'il en informe l'employeur. » ; qu'en l'espèce, Monsieur Y... a été licencié pour motif disciplinaire et non pas pour raison économique ; que la demande est donc non fondée ; qu'en conséquence le conseil déboute le salarié de sa demande ; 1° ALORS QUE constitue un licenciement économique un licenciement prononcé pour un motif non inhérent à la personne du salarié ; que la cour d'appel a retenu que la fermeture du magasin n'imposait pas d'engager une procédure pour licenciement économique dès lors qu'aucun licenciement n'était envisagé ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si le licenciement du salarié n'était pas intervenu pour un motif non inhérent à sa personne, en raison de la suppression de son poste suite à la fermeture définitive du magasin dans lequel il travaillait, ce dont il résultait qu'il était de nature économique, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L1233-3 et L1235-1 du code du travail ; 2° Et ALORS QUE Monsieur Y... a soutenu et démontré qu'un autre salarié dont le poste avait été supprimé dans les mêmes conditions à la même date, en raison de la fermeture du magasin, avait fait l'objet d'une procédure de licenciement pour motif économique ; que la cour d'appel a retenu que ledit salarié avait fait l'objet d'une procédure spécifique car il était salarié protégé ; qu'en statuant comme elle l'a fait, quand la contestation portait non sur la procédure liée à la protection mais sur la nature du licenciement qui ne pouvait changer d'un salarié à l'autre puisque leur poste avait été pareillement supprimé suite à la fermeture du magasin, et qu'il lui appartenait de rechercher, comme elle y était invitée, si l'employeur n'avait pas engagé une procédure pour licenciement économique à l'encontre de cet autre salarié, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L1233-3, L1234-1, L1234-5, L1234-9 et L1235-1 du code du travail ; 3° ALORS, en outre, QUE lorsque l'employeur se place dans le cadre d'une procédure pour licenciement économique pour un salarié dont le poste est supprimé suite à la fermeture du magasin dans lequel il travaillait, il ne peut se placer dans un cadre disciplinaire pour un autre salarié dont le poste est supprimé dans les mêmes circonstances et le priver ainsi des droits et garanties attachés à cette cause économique ; qu'en tenant compte du statut du salarié protégé de Monsieur B..., lequel était inopérant pour déterminer la nature du licenciement, quand il lui appartenait de rechercher si l'employeur ne s'était pas lui-même placé dans le cadre d'un licenciement économique et avait reconnu que les conditions d'un tel licenciement étaient réunies, ce dont il résultait qu'il ne pouvait priver Monsieur Y..., dont le poste avait été supprimé dans les mêmes circonstances, des droits qu'il tenait d'une telle cause économique, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L1222-1, L1233-3, L1234-1, L1234-5, L1234-9 et L1235-1 du code du travail ; 4° Et ALORS en tout cas QUE lorsque le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que Monsieur Y... a fait valoir qu'il avait été victime de discrimination par rapport à Monsieur B... lequel, contrairement à lui, avait fait l'objet d'une procédure pour licenciement économique et s'était vu proposer un contrat de sécurisation professionnelle alors même qu'ils étaient tous deux agents de maîtrise et travaillaient tous deux dans le magasin dont la fermeture avait été décidée, entraînant la suppression de leurs postes ; que la cour d'appel a retenu que Monsieur Y... n'était pas dans la même situation que Monsieur B... qui avait la qualité de salarié protégé et auquel il ne pouvait se comparer ; qu'en statuant comme elle l'a fait, quand, d'une part, Monsieur Y... présentait des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination et que, d'autre part, la qualité de salarié protégé de Monsieur B... était sans influence sur la nature du licenciement et sur le fait qu'il avait bénéficié d'un contrat de sécurisation professionnelle, la cour d'appel, qui s'est déterminée par des motifs impropres à caractériser l'existence d'éléments objectifs étrangers à toute discrimination justifiant la différence de traitement, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L1134-1, L1132-1 et L1132-4 du code du travail et du principe d'égalité de traitement ; 5° ALORS par ailleurs QUE Monsieur Y... a fait valoir qu'il avait été victime de discrimination et d'une différence de traitement par rapport à Monsieur B... auquel l'employeur avait proposé un poste de chef de magasin de la [...] alors même qu'ils étaient tous deux agents de maîtrise et travaillaient tous deux dans le magasin dont la fermeture avait été décidée, entraînant la suppression de leurs postes ; que la cour d'appel a retenu que l'employeur avait proposé ce poste à Monsieur B... qui avait un délai jusqu'au 6 janvier 2014 pour prendre position et donc qu'à la date où Monsieur Y... avait été muté le 6 janvier 2014, ce poste n'était pas disponible ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait sans rechercher, comme elle y était invitée, si le fait de proposer le poste à Monsieur B... mais pas à Monsieur Y..., ne caractérisait pas une discrimination ou une différence de traitement et si Monsieur B... n'avait pas refusé ce poste le 23 décembre 2013, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L1134-1, L1132-1 et L1132-4 du code du travail et du principe d'égalité de traitement ; 6° Et ALORS enfin QUE le salarié a soutenu et démontré que l'employeur avait agi de mauvaise foi dans le but de l'évincer de l'entreprise ; qu'en considérant que le licenciement pour faute grave était fondé, sans rechercher si l'employeur n'avait pas agi de mauvaise foi en privant le salarié des droits attachés à une procédure de licenciement économique, en ne lui proposant pas un contrat de sécurisation professionnelle contrairement à un autre salarié, en ne lui proposant pas le poste de chef de magasin, pourtant proposé à un autre salarié qui l'avait refusé, et en ne lui proposant pas un poste également vacant dans le magasin La [...], la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L1222-1, L1233-3, L1234-1, L1234-5, L1234-9 et L1235-1 du code du travail.
Articles de loi cités
article L. 1233-10 du code du travailarticle L1233-10 du code du travail et des articlesarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 1233-10 du code du travail dispose quearticle L. 3141-22 du code du travail précise quearticle L 1235-1 du code du travail dispose quarticle L1233-45 du code du travail en matière de lice
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 3 octobre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:SO11160
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel