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Cour de Cassation · soc — 19 septembre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO11065
- Date
- 19 septembre 2018
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 septembre 2018 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11065 F Pourvoi n° N 17-16.501 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Patrick Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 14 février 2017 par la cour d'appel de Riom (4e chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'association BTP CFA Cantal dont le siège est [...] , venant aux droits de l'Afpbtp Cantal, défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 juillet 2018, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Depelley, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Berriat, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'association BTP CFA Cantal aux droits de l'Afpbtp Cantal ; Sur le rapport de Mme Berriat, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale et prononcé et signé par le président et M. Maron, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions des articles 452 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, en l'audience publique du dix-neuf septembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. Patrick Y... Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur E... Y... de ses demandes tendant à voir juger que son licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse, obtenir le paiement d'une indemnité de préavis et d'une indemnité au titre des congés payés y afférents, une indemnité de licenciement ainsi que des dommages et intérêts, de l'avoir condamné en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ; AUX MOTIFS propres QUE les parties ne font que reprendre devant la cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance ; en l'absence d'éléments nouveaux soumis à son appréciation, la cour estime que les premiers juges, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties ; il convient en conséquence de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions ; en effet, la lettre de licenciement est suffisamment motivée pour permettre un débat judiciaire sur la nature des faits reprochés au salarié, les agissements de Monsieur E... Y... se rattachent à la relation de travail quand bien même ils ne seraient pas tous intervenus sur le lieu et en temps de travail s'agissant d'un enseignant ayant tenté d'abuser de son élève ; par ailleurs Monsieur E... Y... a reconnu les faits tentant de les minimiser alors que les déclarations de la victime révèlent la gravité du comportement de l'appelant, celle-ci relatant que - le 13 septembre 2010 : « il a précisé qu'il reviendrait le lendemain matin à 07h00 et qu'il me ferait un massage pour me réveiller. Je lui ai alors répondu qu'il ne pourrait pas entrer que je laisserai la clef sur la porte. Il a alors rétorqué qu'il pourrait rentrer ayant un double des clefs, et de là, il est parti » , le lendemain matin « il m'a alors attrapé par la taille et il a fait mine de me « sodomiser », et tout en faisant les gestes il m'a demandé si cela ne me plairait pas » ; - 12 octobre 2010 : « Au bout d'un quart d'heure de trajet, il a recommencé à me poser des questions, il m'a demandé ce que je faisais avec ma copine à savoir si nous faisions des cunnilingus, si je la pénétrais avec mes doigts, si nous utilisions des godes, etc, etc... Je ne faisais que lui dire que cela ne le regardais pas, mais il voulait à tout prix savoir, il était très intéressé ... Là je vais te Violer ! »... « Je lui ai demandé s'il avait des pinceaux et là, il s'est engouffré dans l'histoire des pinceaux et il m'a répondu qu'il en avait un bon pinceau, qu'il était prêt à me le prêter. Là il a ouvert sa braguette, mais j'ai tourné la tête » ; sur le lieu des Olympiades, manifestation à caractère professionnel, Monsieur Patrick E... Y... a ensuite tenté d'agresser Madame B... dans les vestiaires en tirant sur ses vêtements pour toucher sa poitrine puis il l'a embrassée par surprise ; ceci est confirmé par Madame C... qui relate que Monsieur E... Y... a reconnu avoir entrepris Madame B... et lui avoir fait un "smac" ; ces faits avaient une incidence directe sur la relation professionnelle qu'entretenaient les protagonistes et faisaient obstacle au maintien de Monsieur E... Y... au sein du centre même pour la durée de son préavis ; AUX MOTIFS adoptés QUE, sur la faute grave reprochée à Monsieur Patrick E... Y... : la lettre de licenciement précise les faits suivants : "[...] En date du 12 octobre 2010, vous avez eu des agissements indécents à l'égard d'une jeune apprentie dont vous aviez la responsabilité en votre qualité d'enseignant. Votre comportement a suscité de vives réactions de la part de cette apprentie et de sa famille et provoqué un malaise général au sein de l'établissement tant au niveau des apprentis que de l'équipe pédagogique. Vous avez reconnu une partie des faits qui vous sont reprochés devant Madame D... que vous avez rencontrée à votre demande, le 5 novembre 2010, devant le commissaire de police qui vous a convoqué le 8 novembre 2010 sur plainte déposée par l'apprentie pour « harcèlement sexuel » et, enfin, lors de notre entretien précité du 26 novembre 2010. Cette affaire met gravement en cause le fonctionnement de l'établissement et est incompatible avec vos responsabilités vis-à-vis de notre association et, tout particulièrement, des apprentis qui nous sont confiés. Les explications recueillis auprès de vous lors de cet entretien n'ont pas permis de modifier cette appréciation" ; que les faits reprochés à Monsieur Patrick E... Y... sont établis sur le lieu de travail ; lors de l'entretien préalable au licenciement par le Président de l'Association FPBTP CANTAL (AEPBTP CANTAL) par courrier du 16 novembre 2010 où il était spécifié que les agissements de Monsieur Patrick E... Y... s'étaient déroulés sur le lieu de travail au CFA de [...], ils rendaient impossible son maintien dans l'entreprise compte tenu de leur gravité et s'ensuivait une mise à pied conservatoire jusqu'à la prise d'une décision définitive ; que ces mêmes faits sont corroborés par le témoignage de Madame Muriel C..., directrice pédagogique du CFA BTP au moment des faits, qui précise dans son écrit du 2 février 2015 avoir reçu Monsieur Patrick E... Y... suite à une alerte de la police du Puy-de-Dôme et indique que "Mr Y... a reconnu avoir été familier avec son apprentie par taquinerie, a reconnu l'avoir attiré vers lui en l'attrapant par son vêtement et a reconnu lui avoir fait un « Smak » ; que les faits reprochés à Monsieur Patrick E... Y... se sont aussi déroulés le 12 octobre 2010 sur le lieu de travail lors d'un convoyage avec A... B... pour assister aux olympiades des métiers à [...] au cours duquel Monsieur Patrick E... Y... a posé des questions irrespectueuses sur la vie privée à Madame B..., qu'il l'a menacé en s'arrêtant sur une aire de repos, qu'il a tenté de la toucher et de l'embrasser ; il se trouve que ces faits relatés lors de l'audition à la police nationale de Cournon D'Auvergne le 2 novembre 2010 par Madame A... B... se sont effectivement déroulés pendant le temps de travail avec le professeur responsable, donc pendant un temps considéré comme un temps de travail ; que les faits reprochés à Monsieur Patrick E... Y... sont établis sur le lieu de travail, ce dernier ne peut invoquer qu'ils sont intervenus dans le cadre de rapports privés hors du temps et du lieu de travail ; ils sont en effet avérés dans l'entreprise CFA BTP ; que Monsieur Patrick E... Y... en sa qualité d'enseignant devait se montrer comme quelqu'un digne de confiance, faire preuve de décence à l'égard de ses élèves dont il avait la responsabilité, qu'il est évident que ce comportement déplacé ne pouvait être toléré à l'égard des élèves, et ne pouvait être accepté au sein de l'établissement puisqu'il portait atteinte à l'image de l'Association mais aussi du professeur abusant de son statut hiérarchique ; que les faits reprochés ont causé un trouble manifeste dans l'entreprise et ont porté atteinte à l'image de celle-ci ; qu'en l'espèce, les propos déplacés d'un professeur à l'encontre des étudiants ont créé l'émoi au sein de l'équipe pédagogique et des familles ; que l'arrêt du 20 novembre 1991 n°89-44605, l'arrêt du 26 février 2003 n°01-40255, l'arrêt du 26 septembre 2001 n°99-43636 de la Cour de Cassation estiment que les faits ayant une incidence sur le contrat de travail peuvent justifier une rupture de celui-ci s'ils sont avérés et d'une gravité suffisante ; que c'est le trouble caractérisé qui constitue la faute grave comme l'atteste l'arrêt n°04-44918 du 25 janvier 2006 de la Cour de Cassation qui précise que "[...] si, en principe, il ne peut être procédé au licenciement d'un salarié pour une cause tirée de sa vie personnelle, il en est autrement lorsque le comportement de l'intéressé, compte tenu de ses fonctions et de la finalité propre de l'entreprise, a créé un trouble caractérisé au sein de cette dernière ; outre que les faits reprochés à Monsieur Patrick E... Y... se sont déroulés pendant et sur le lieu de travail, un trouble manifeste a été créé au sein de l'entreprise ; Et AUX MOTIFS ADOPTES QUE, sur le rappel à la loi : que le rappel à la loi ne saurait être considéré comme un classement sans suite ; que le Procureur de la République considère qu'une infraction pénale a été commise, sinon il aurait procédé à un classement sans suite ; que le rappel à la loi est prévu par l'article 41-1 du code de procédure pénale au titre des mesures alternatives aux poursuites pénales qui dispose : « S'il lui apparaît qu'une telle mesure est susceptible d'assurer la réparation du dommage causé à la victime, de mettre fin au trouble résultant de l'infraction ou de contribuer au reclassement de l'auteur des faits, le procureur de la République peut, préalablement à sa décision sur l'action publique, directement ou par l'intermédiaire d'un officier de police judiciaire, d'un délégué ou d'un médiateur du procureur de la République : 1° Procéder au rappel auprès de l'auteur des faits des obligations résultant de la loi » ; en conséquence, la constitution de l'infraction est établie ; qu'il est constaté que : - le comportement de Monsieur Patrick E... Y... à l'égard d'une étudiante du CFA BTP est manifestement inapproprié, qu'il s'est produit pendant un temps de travail, qu'il a causé un trouble manifeste au sein de l'établissement d'enseignement professionnel, qu'il a donné lieu à une plainte de la jeune fille A... B..., qu'il a été sanctionné par le Procureur de la République, qu'il est caractérisé et reconnu par Monsieur Patrick E... Y... ; au vu ce qui précède, les demandes de Monsieur Patrick E... Y... ne sauraient prospérer ; 1° ALORS QUE l'employeur est tenu d'énoncer précisément le ou les motifs du licenciement dans la lettre le notifiant au salarié ; que l'absence de motif précis énoncé dans la lettre de notification d'un licenciement équivaut à une absence de motif et prive le licenciement de cause réelle et sérieuse ; qu'en disant suffisamment motivée la lettre de licenciement qui se bornait à faire état d' « agissements indécents à l'égard d'une jeune apprentie dont vous aviez la responsabilité en votre qualité d'enseignant » en date du 12 octobre 2010, sans autre précision concernant les faits en cause, permettant la détermination des faits reprochés et la preuve contraire, ce dont il résultait que cette lettre ne contenait pas l'énoncé d'un grief précis, ce qui équivalait à une absence de motif, la cour d'appel a violé les articles L1232-6, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L1235-1, L1235-3 du code du travail ; 2° ALORS subsidiairement QUE la lettre de licenciement fixe les limites du litige, le juge ne pouvant considérer que le licenciement est justifié en se fondant sur des faits qui ne sont pas visés dans ladite lettre ; que pour considérer que le licenciement était justifié, la cour d'appel s'est fondée sur des faits qui auraient eu lieu le 13 septembre 2010 quand la lettre de licenciement faisait uniquement référence à des faits qui auraient eu lieu le 12 octobre 2010 ; que ce faisant, la cour d'appel a violé les articles L1232-6, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L1235-1, L1235-3 du code du travail ; 3° Et ALORS QUE le rappel à la loi auquel procède le procureur de la République en application de l'article 41-1 du code de procédure pénale est dépourvu de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil et n'emporte pas par lui-même preuve du fait imputé à un auteur et de sa culpabilité ; qu'en disant qu'il résultait du rappel à la loi dont Monsieur Y... a fait l'objet qu'une infraction pénale avait été commise et que le comportement de Monsieur Y... avait été sanctionné par le Procureur de la République, la cour d'appel a par motifs adoptés violé le principe de l'autorité au civil de la chose jugée au pénal et les articles 41-1 du code de procédure pénale et 1315 du code civil (ce dernier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, devenu l'article 1353) ; 4° ALORS, en outre, QUE les juges ne peuvent statuer par affirmations : ils doivent préciser sur quels éléments de preuve ils fondent leur décision en les visant et en les analysant ; que la cour d'appel a affirmé que le salarié avait reconnu les faits qui lui étaient reprochés, que les faits avaient causé un trouble manifeste dans l'entreprise et avaient porté atteinte à l'image de celle-ci ; qu'en statuant par affirmations, sans préciser sur quels éléments de preuve elle fondait sa décision, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 5° ALORS, enfin, QUE la cour d'appel ne pouvait considérer que le licenciement pour faute grave du salarié était justifié, sans tenir compte du contexte professionnel, de la grande ancienneté du salarié, de l'absence de tout antécédent disciplinaire, du fait que, jusqu'à ces évènements, et en plus de 10 ans d'ancienneté, il avait toujours adopté un comportement exemplaire et qu'un grand nombre d'élèves du centre de formation avait signé une pétition pour protester contre son éviction, ce dont il résultait que les faits n'avaient occasionné aucun trouble dans l'entreprise ; qu'en rejetant l'intégralité des demandes du salarié sans tenir compte de ces éléments, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L1232-6, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L1235-1, L1235-3 du code du travail.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 19 septembre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:SO11065
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel