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Cour de Cassation · soc — 26 septembre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO11029
- Date
- 26 septembre 2018
- Condamnation
- 1 658 364 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 septembre 2018 Rejet non spécialement motivé Mme B..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11029 F Pourvoi n° M 15-23.277 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la Société nouvelle d'entretien et de montage (SNEM), société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 9 juin 2015 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Philippe X..., domicilié [...] , 2°/ à Pôle emploi de Sarreguemines, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 26 juin 2018, où étaient présents : Mme B..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la Société nouvelle d'entretien et de montage, de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. X... ; Sur le rapport de M. Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la Société nouvelle d'entretien et de montage aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Société nouvelle d'entretien et de montage et la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour la Société nouvelle d'entretien et de montage Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société SNEM au paiement de la somme de 16 583,64 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif sans cause réelle et sérieuse, au paiement d'indemnités en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, et d'avoir ordonné le remboursement par la société SNEM à Pôle Emploi des indemnités de chômage payées à M. X... à la suite de son licenciement, dans la limite de six mois ; AUX MOTIFS QU'en vertu des dispositions de l'article L. 1232-1 du code du travail, tout licenciement motivé dans les conditions prévues par ce code doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; en vertu des dispositions de l'article L. 1235-1 du même code, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime nécessaires ; si l'article L. 1132-1 du code du travail, qui fait interdiction de licencier un salarié notamment en raison de son état de santé, sauf inaptitude constatée par le médecin du travail, ne s'oppose pas au licenciement motivé non par l'état de santé du salarié mais par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l'absence prolongée ou les absences répétées de l'intéressé, celui-ci ne peut toutefois être licencié que si ces perturbations entraînent la nécessité pour l'employeur de procéder à son remplacement définitif ; M. X... a été licencié par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 juillet 2010 dans les termes suivants : « Suite à l'entretien que nous avons eu le 23 juillet 2010 et en dépit de vos explications nous sommes au regret de vous informer que nous avons pris la décision de vous licencier pour le motif suivant. Depuis le 14 septembre 2009 vous êtes absent de l'entreprise. Votre absence désorganise le fonctionnement de l'entreprise. Afin de pallier à cette absence et de remédier à cette désorganisation, nous nous voyons dans l'obligation de vous remplacer définitivement. Votre préavis d'une durée de deux mois commencera à courir dès présentation de cette lettre. A la fin du préavis, vous voudrez bien vous présenter à nos bureaux pour signer le reçu de solde de tout compte et recevoir votre certificat de travail ainsi que l'attestation d'assurance chômage ; dans l'hypothèse d'un licenciement pour absence prolongée, l'employeur doit mentionner obligatoirement deux motifs distincts, d'une part la perturbation en raison de l'absence du salarié, d'autre part, la nécessité de procéder à son remplacement ; en l'espèce, ces deux motifs sont précisés dans la lettre de licenciement du salarié ; l'employeur produit aux débats : - une attestation de Monsieur Z..., expert-comptable, en date du 6 septembre 2013 exposant que la société Nouvelle d'Entretien et de Montage a une activité forte d'avril à septembre qui nécessite l'embauche de nombreux intérimaires et l'effectif moyen annuel est impacté par le grand nombre d'intérimaires pendant la période haute, - un contrat de travail à durée indéterminée du 2 août 2010 engageant Monsieur A... en qualité de monteur, - la définition du poste de monteur/soudeur, - une attestation de Monsieur A... indiquant avoir été embauché en remplacement de Monsieur X... ; cependant, il n'est pas démontré par l'employeur que l'absence de Monsieur X... depuis le 14 septembre 2009 avait perturbé l'organisation de l'entreprise au point de nécessiter son remplacement définitif à compter de septembre 2010 ; il n'est pas produit par l'entreprise le registre du personnel permettant de constater le nombre de monteurs employés dans l'entreprise, ni le nombre d'intérimaires employés sur ce poste ; il n'est donc pas démontré la désorganisation alléguée, notamment par la production de contrats de travail à durée déterminée ou intérimaire pour pourvoir le poste de Monsieur X..., outre la nécessité de procéder à un remplacement définitif du salarié, son remplacement par un emploi à durée déterminée ou intérimaire étant concevable compte tenu de la qualification de poste occupé, l'employeur se contentant d'affirmer qu'il ne pouvait être manifestement recouru un poste de monteur intérimaire pour pallier le remplacement définitif du salarié, sans justifier cette affirmation autrement que par la production de la définition du poste de monteur, qui s'il concerne un emploi qualifié dans la métallurgie et la mécanique, n'emporte pas la démonstration de l'impossibilité de remplacement par un salarié intérimaire qualifié ou par un contrat à durée déterminée, et alors même que sur la durée d'une années, il n'explique pas comment il a procédé au remplacement temporaire de Monsieur X... ; il est également produit aux débats une fiche d'aptitude médicale établie le 19 mars 2010 par le médecin du travail constatant « une polyarthrite du dos mais actuellement surtout du genou droit suite à une intervention sur le ménisque » et estimant « qu'actuellement, la reprise professionnelle n'est pas envisageable. Inapte port de charges, travail accroupi ou à genoux, montée d'échelle, d'échafaudage etc.). L'aménagement du poste n'est pas réalisable on se dirigera vraisemblablement vers une réorientation professionnelle » ; il convient de constater que l'employeur précise dans ses conclusions qu'il ne pouvait anticiper un retour prévisible du salarié au sein de l'entreprise au regard de cette fiche médicale d'aptitude, mais n'explique pas pourquoi il n'a pas provoqué une visite médicale de reprise au regard du précédent avis médical établi en mars 2010, soit plus de quatre mois avant sa décision de licenciement ; eu égard à la fiche médicale d'aptitude produite constatant l'inaptitude temporaire et partielle au poste, l'employeur était informé et conscient de l'impact de l'arrêt maladie sur l'avenir professionnel de son salarié et ne pouvait, au mépris des règles concernant l'inaptitude physique au travail, le licencier en raison de perturbations causées par son absence et de la nécessité de le remplacer définitivement ; ainsi, il convient de confirmer la décision du conseil de prud'hommes de Forbach en ce qu'il a déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a condamné la société Nouvelle d'Entretien et de Montage à verse à Monsieur X... la somme de 16 583,64 euros nets à titre de dommages et intérêts ; Et AUX MOTIFS adoptés QUE les dispositions des articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail subordonnent la légitimité du licenciement d'un salarié à l'existence d'une cause réelle et sérieuse et il appartient au juge en cas de litige d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur au vu des éléments fournis par les parties ; la lettre de licenciement fixe les limites du litige, seuls les motifs qu'elle contient sont contrôlés par le juge ; la lettre de licenciement du 30 juillet 2011 est ainsi motivée : « nous avons pris la décision de vous licencier pour le motif suivant : Votre absence désorganise le fonctionnement de l'entreprise.." » ; M. X... a été licencié au motif que ses absences pour raison médicale perturbaient le bon fonctionnement de l'entreprise alors que celle-ci emploie 13 intérimaires et que près du tiers des 26 salariés à l'effectif occupent un emploi de monteur ; le 19 mars 2010, le médecin du travail remplissait une fiche d'aptitude médicale en vue de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé de M. Philippe X..., il indiquait que la reprise du travail du demandeur n'était pas envisageable, que l'aménagement du poste de travail n'était pas réaliste et qu'il fallait envisager une réorientation professionnelle pour M. Philippe X... ; par courrier du 27 juillet 2010, M. Philippe X..., dans le but d'effectuer une formation pour s'orienter vers une nouvelle profession compatible avec son état de santé, faisait sa demande de congé individuel de formation pour la période du 20 décembre 2010 au 25 novembre 2011 mais pour que cette formation lui soit accordée sans perte de salaire le demandeur doit être salarié d'une entreprise ; suite à son licenciement, M. Philippe X... ne pourra plus suivre de formation en tant que salarié ; il ne bénéficiera pas du maintien intégral de son salaire pendant un an comme indiqué sur le dossier de formation AFPA ; si M. Philippe X... est accepté en formation par Pôle Emploi il ne percevra que 1000 euros par mois alors que s'il avait suivi sa formation en tant que salarié, il aurait perçu son salaire de 1587,98 euros pendant un an, la perte financière du salarié s'élève donc à 7055,76 euros (587,98 x 12) ; il s'en suit pour le conseil que le licenciement du demandeur est dépourvu de toute cause réelle et sérieuse et qu'il convient de lui allouer, en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, ce dernier justifiant de plus de deux ans d'ancienneté dans une entreprise occupant plus de 11 salariés, la somme nette de 16.583,64 euros ; ALORS QUE l'article L. 1132-1 du code du travail qui fait interdiction de licencier un salarié notamment en raison de son état de santé ou de son handicap ne s'oppose pas au licenciement motivé, non par l'état de santé du salarié, mais par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l'absence prolongée ou les absences répétées du salarié entraînant la nécessité pour l'employeur de procéder à son remplacement définitif ; que la cour d'appel a considéré que le licenciement n'était pas fondé en retenant qu'il n'était « pas démontré par l'employeur que l'absence de Monsieur X... depuis le 14 septembre 2009 avait perturbé l'entreprise au point de nécessiter son remplacement définitif à compter de septembre 2010 » et que l'employeur ne faisait pas la démonstration de l'impossibilité de remplacer le salarié par un intérimaire ou par un contrat à durée déterminée ; qu'en statuant comme elle l'a fait, quand il résultait de ses constatations que le salarié était absent depuis près d'un an, qu'il occupait un emploi qualifié, que son retour n'était pas prévu prochainement et qu'il avait été immédiatement remplacé par un salarié engagé à durée indéterminée, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1132-1, L. 1232-6, L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ; Et ALORS QUE lorsque le licenciement est motivé par les absences répétées ou l'absence prolongée du salarié et la nécessité de son remplacement définitif, aucun avis médical d'inaptitude n'est requis ; que la cour d'appel, se référant à une fiche d'aptitude établie en vue de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, a retenu que l'employeur aurait dû provoquer une visite médicale de reprise et tenir compte de l'inaptitude du salarié ; qu'en statuant comme elle l'a fait alors que, d'une part, le licenciement était motivé par l'absence du salarié – et non pas par son état de santé ou par une quelconque inaptitude qui n'avait pas été constatée dans les conditions légales et que, d'autre part, lorsque le licenciement est motivé par l'absence prolongée du salarié et la nécessité de son remplacement définitif, aucun avis médical d'inaptitude n'est requis, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1232-6, L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail.
Articles de loi cités
article L. 1132-1 du code du travail qui fait interdictarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle L. 1232-1 du code du travailarticle L. 1132-1 du code du travailarticle 1014 du code de procédure civilearticle L. 1235-3 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 26 septembre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:SO11029
Données disponibles
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- Résumé officiel