Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 20 septembre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO11028
- Date
- 20 septembre 2018
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
SOC. / ELECT LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 septembre 2018 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11028 F Pourvois n° M 17-60.292 N 17-60.293 et Q 17-60.295 à U 17-60.299 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu les pourvois n° M 17-60.292, N 17-60.293, Q 17-60.295, R 17-60.296, S 17-60.297, T 17-60.298 et U 17-60.299 formés par l'union syndicale Solidaires, dont le siège est [...] , contre sept jugements rendus le 13 décembre 2016 par le tribunal d'instance de [...] (contentieux des élections professionnelles), dans les litiges l'opposant : 1°/ aux établissements Régie autonome des transports parisiens, dont le siège est [...] , 2°/ au syndicat SUD RATP, dont le siège est [...] , defendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 juin 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les mémoires des parties ou de leurs mandataires reçus au greffe de la Cour de cassation ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la RATP, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° M 17-60.292 et N 17-60.293 et Q 17-60.295 à U 17-60.299 ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre des décisions attaquées, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille dix-huit.
Articles de loi cités
article 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 20 septembre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:SO11028
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel